וְכִי תֵּימָא: קָסָבַר הַאי תַּנָּא נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִין — הֲרֵי חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, וְלָא אָמְרִינַן נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִין!
Et si tu disais que ce tanna soutient que c’est son statut au moment du premier mariage qui détermine son statut lorsqu’elle échoit devant le yavam pour le mariage léviratique, et non son statut au moment de la mort de son mari, et que, par conséquent, si elle avait été vierge lorsqu’elle s’est mariée, il lui aurait été permis d’entrer dans un mariage léviratique avec un Grand Prêtre, cela ne peut pas être le cas, car la michna cite le cas d’un ḥalal qui a épousé une femme apte à épouser un prêtre, auquel cas la femme est permise à son mari et interdite à son yavam. Et dans ce cas, nous ne disons pas que le premier mariage détermine son statut lorsqu’elle échoit devant lui pour le mariage léviratique, car la femme était apte à épouser le frère lorsqu’elle a épousé le ḥalal et n’est devenue une ḥalala qu’à la suite de son mariage.
הָא וַדַּאי מִשּׁוּם סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל אוֹ כֹּהֵן הֶדְיוֹט. דַּוְקָא אַלְמָנָה — אֲבָל בְּתוּלָה חַזְיָא לֵיהּ, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי אַלְמָנָה.
La Guemara répond : Ce fait, à savoir que la michna a cité un cas où le prêtre a épousé une veuve, est certainement dû à la clause finale de la michna, c’est-à-dire au fait que le tanna veut enseigner dans la clause finale : Un Grand Prêtre qui a épousé une veuve, et il a un frère qui est Grand Prêtre ou prêtre ordinaire. Dans le cas où le yavam est un prêtre ordinaire, la veuve lui est interdite spécifiquement si le Grand Prêtre a épousé une veuve, car en consommant le mariage il l’a rendue ḥalala. Cependant, si elle avait été vierge lorsque le Grand Prêtre l’a épousée, il ne l’aurait pas rendue ḥalala, et lorsque le Grand Prêtre meurt elle serait apte pour son frère. C’est pour cette raison que le tanna enseigne le cas d’une veuve également dans la première clause.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אִם אִיתָא לְהָא דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית רִאשׁוֹנָה — בְּנָהּ שֵׁנִי הָוֵי, לִתְנֵי נָמֵי:
§ Rav Pappa objecte à la michna : S’il en est ainsi, que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, comme lorsque Rav Dimi est venu de la Terre d’Israël, il a rapporté que Rabbi Yoḥanan a dit que dans le cas d’un Égyptien de deuxième génération qui a épousé une femme égyptienne de première génération, son fils est considéré comme un Égyptien de deuxième génération, puisque le statut de l’enfant en cette matière est déterminé selon la mère, alors que le tanna de la michna enseigne aussi le cas suivant :
מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא שְׁתֵּי מִצְרִיּוֹת, אַחַת רִאשׁוֹנָה וְאַחַת שְׁנִיָּיה, וְהָיוּ לוֹ בָּנִים מֵרִאשׁוֹנָה וּשְׁנִיָּיה. אִי נְסוּב כִּי אוֹרְחַיְיהוּ — מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן.
En ce qui concerne un Égyptien de deuxième génération qui a épousé deux femmes égyptiennes, dont l’une était une convertie égyptienne de première génération et l’une était de la deuxième génération, et il eut des fils des deux, de la première et de la seconde femmes, si ces deux fils se marièrent de la manière appropriée, c’est-à-dire que l’Égyptien de troisième génération épousa une femme juive ordinaire, et le converti de deuxième génération épousa une autre Égyptienne de deuxième génération, alors il est également vrai au sujet de ces femmes que elles sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin. L’Égyptien de deuxième génération est interdit à sa yevama juive, tandis que l’Égyptien de troisième génération est un Juif ordinaire et il lui est donc interdit d’épouser sa yevama, qui est une femme égyptienne de deuxième génération.
וְאִי אֵיפוּךְ וּנְסוּב — מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן. מוּתָּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ — גִּיּוֹרוֹת. אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ — אַיְלוֹנִיּוֹת!
Et s’ils se sont mariés de manière inverse, c’est-à-dire que le converti égyptien de troisième génération a épousé une femme égyptienne de deuxième génération, et que l’homme de deuxième génération a épousé une femme juive ordinaire, elles sont permises à leurs yevamin et interdites à leurs maris. De même, elles sont permises aussi bien à ceux-ci qu’à ceux-là si ces fils ont épousé des converties, car un converti égyptien est autorisé à épouser une convertie d’une autre nationalité. Il existe aussi un cas où elles sont interdites à ceux-ci et à ceux-là, à savoir si elles ont épousé des femmes sexuellement sous-développées [ayloniot]. Si un Égyptien a épousé une aylonit, elle lui est interdite en tant que femme juive, et elle est également interdite à son frère, un converti égyptien de troisième génération autorisé à épouser une femme juive, parce que le mariage léviratique est interdit avec une aylonit. Le fait que la michna omette ces cas semble indiquer que la halakha n’est pas conforme à l’avis de Rabbi Yoḥanan.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר פְּצוּעַ דַּכָּא.
La Guemara répond : Il n’y a pas de preuve d’ici concernant la halakha, car le tanna de la michna n’a pas mentionné tous les exemples possibles. Au contraire, il a enseigné certains cas et en a omis d’autres. La Guemara demande : Qu’a-t-il encore omis pour avoir omis cela ? Le tanna n’aurait pas omis un seul exemple. La Guemara répond : Il a omis le cas d’un homme aux testicules écrasés ou ayant d’autres blessures à ses organes génitaux. Si le mari est un tel homme, la femme est interdite à son mari et permise à son yavam. Si le yavam est un tel homme, c’est l’inverse qui est vrai.
אִי מִשּׁוּם פְּצוּעַ דַּכָּא — לָאו שִׁיּוּרָא, דְּהָא תְּנָא לֵיהּ חַיָּיבֵי לָאוִין!
La Guemara demande : Si l’on détermine que cette michna a enseigné certains cas et en a omis d’autres en raison de l’omission du cas d’un homme aux testicules écrasés ou d’autres blessures à ses organes génitaux, cela n’est pas une omission, car dans cette michna, le tanna a enseigné un principe qui s’applique à toutes les relations interdites pour lesquelles on est passible pour avoir violé une interdiction. Cette catégorie inclut un tel cas, et il n’a donc pas été omis.
אַטּוּ חַיָּיבֵי לָאוִין מִי לָא קָתָנֵי וַהֲדַר תָּנֵי? וְהָא קָתָנֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אַלְמָנָה, וְחָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה!
La Guemara répond : Est-ce à dire que, concernant ces relations pour lesquelles on est passible pour avoir transgressé une interdiction, il n’enseigne pas un principe puis enseigne de nouveau ces cas en détail ? Mais ce n’est pas le cas. Il enseigne le cas d’un prêtre ordinaire qui a épousé une veuve et qui avait un frère grand prêtre, et le cas d’un ḥalal qui a épousé une femme apte à épouser un prêtre et qui avait un frère prêtre apte au service ; tous deux sont interdits, car ils sont passibles pour violation d’une interdiction. Par conséquent, puisque le tanna n’a pas enseigné spécifiquement le cas de l’homme aux testicules écrasés, cela constitue une omission.
הָהוּא, אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלִין.
La Guemara répond : Cette clause de la michna n’est pas simplement une précision de la halakha générale précédente, car il était nécessaire que le tanna mentionne ces cas individuellement afin de nous enseigner une autre halakha que Rav Yehouda a dite que Rav a dite, comme Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Il n’est pas interdit aux filles de prêtres qui sont aptes à épouser des prêtres d’épouser des hommes qui sont disqualifiés de la prêtrise, bien que ce mariage les disqualifie ensuite d’épouser un prêtre.
וְהָא קָתָנֵי: חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, וְיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר! הָא נָמֵי, לָא מִהְדָּר מִיתְנָא הִיא, דְּאִשְׁמוּעִינַן לָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, וְקָמַשְׁמַע לַן לָאו הַשָּׁוֶה בַּכֹּל.
La Guemara conteste cette réponse : Mais la michna enseigne aussi ces cas : Un ḥalal qui a épousé une femme apte à épouser un prêtre ; et un Israélite de lignée irréprochable qui a épousé une Israélite de lignée irréprochable, et il a un frère qui est un mamzer. Ce sont des précisions qui n’enseignent pas de halakhot supplémentaires. La Guemara répond : Cela non plus n’est pas un cas où le tanna revient enseigner des exemples supplémentaires de la même halakha sans rien ajouter, car il nous enseigne quelque chose de nouveau au moyen de chacun de ces deux exemples. Le premier exemple renvoie à une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, comme une interdiction concernant les prêtres, et le second exemple renvoie à une interdiction qui s’applique également à tous, comme une interdiction impliquant un mamzer.
הָא קָתָנֵי: יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל (וּמַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל), אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ תְּנָא וְשַׁיַּיר. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara conteste davantage la réponse : Mais la michna enseigne aussi le cas d’un Israélite de lignée irréprochable qui a épousé une mamzeret et qui a un frère qui est un Israélite de lignée semblable, ainsi que l’exemple d’un mamzer qui a épousé une mamzeret et qui a un frère qui est un Israélite de lignée irréprochable. Par conséquent, le tanna enseigne bien en fait la même halakha plusieurs fois au sujet d’une interdiction qui s’applique également à tous. Ne faut-il pas plutôt en conclure qu’il a enseigné tout en omettant certains cas et n’a pas énuméré tous les exemples possibles ? La Guemara conclut : En effet, conclus-en que c’est bien le cas, et il n’y a donc d’ici aucune preuve que la halakha ne soit pas conforme à l’avis de Rabbi Yoḥanan.
גּוּפָא. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: לֹא הוּזְהֲרוּ כְּשֵׁרוֹת לְהִנָּשֵׂא לִפְסוּלִין. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, מַאי לָאו כֹּהֶנֶת [הָרְאוּיָה לוֹ], וּמַאי ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לִכְהוּנָּה?
§ La Guemara revient à une déclaration citée incidemment plus haut, afin de discuter de la question elle-même : Rav Yehuda a dit que Rav a dit : Il n’est pas interdit aux filles de prêtres qui sont aptes à épouser des prêtres d’épouser des hommes qui sont disqualifiés de la prêtrise, bien que ce mariage les disqualifie ensuite pour épouser un prêtre, et elles peuvent le faire même ab initio. La Guemara suggère : Disons que la déclaration suivante de la michna soutient son opinion : Un ḥalal qui a épousé une femme qui est apte, et il a un frère qui est un prêtre apte au service, cette femme est permise à son mari et interdite à son yavam. Quoi, n’est-ce pas en référence à une fille de prêtre, c’est-à-dire la fille d’un prêtre, qui est appropriée pour l’épouser lui ? Et quel est le sens de : Apte ? Cela signifie qu’elle est apte à la prêtrise, et pourtant la michna dit qu’elle est permise à son mari, le ḥalal.
לָא, יִשְׂרְאֵלִית. וּמַאי ״כְּשֵׁרָה״ — כְּשֵׁרָה לַקָּהָל.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il est possible que la michna parle d'une femme israélite. Et quel est le sens de : Apte ? Cela signifie qu'elle est apte à entrer dans la congrégation du peuple juif, par le mariage. Selon cette explication, il n'y a aucune preuve tirée de la michna au sujet des filles de prêtres.
אִי הָכִי: ״יֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר״, נָמֵי כָּשֵׁר לַקָּהָל, מִכְּלָל דְּהוּא פָּסוּל לַקָּהָל! אֶלָּא לָאו — כֹּהֵן, וּמִדְּהוּא כֹּהֵן, הִיא כֹּהֶנֶת! מִידֵּי אִירְיָא — הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, considérez l’expression suivante : un ḥalal qui a épousé une femme apte à épouser un prêtre, et il a un frère qui est lui aussi apte. La cohérence exige qu’ici aussi cela signifie que le frère est apte à entrer dans la congrégation. Ne peut-on donc pas en déduire par inférence que lui, le ḥalal défunt, était inapte à entrer dans la congrégation ? Mais une telle inférence serait erronée, car un ḥalal n’est disqualifié que de la prêtrise. Ne s’agit-il pas plutôt d’un prêtre, et du fait qu’il doit être prêtre, elle aussi doit être une femme de lignée sacerdotale ? La Guemara rejette cette affirmation : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas, celui du ḥalal, est tel qu’il est, c’est-à-dire qu’il est apte à la prêtrise. Et cet autre cas, celui de la femme, est tel qu’il est, c’est-à-dire qu’elle est apte à entrer dans la congrégation.
מֵתִיב רָבִין בַּר נַחְמָן: ״לֹא יִקָּחוּ ... לֹא יִקָּחוּ״, מְלַמֵּד שֶׁהָאִשָּׁה מוּזְהֶרֶת עַל יְדֵי הָאִישׁ!
Ravin bar Naḥman souleva une objection contre la décision de Rav à partir de la baraita suivante : Le verset déclare au sujet des prêtres : « Ils ne peuvent pas prendre » une femme qui est une prostituée [zona] ou profanée [ḥalala] » (Lévitique 21:7). Le même verset dit : « Ils ne peuvent pas non plus prendre une femme divorcée de son mari. » Cette répétition de « ils ne peuvent pas prendre » enseigne que la femme est elle aussi interdite au moyen de l’interdiction adressée à l’homme. Par conséquent, nous pouvons conclure qu’il existe une interdiction pour la fille d’un prêtre d’épouser un ḥalal.
אָמַר רָבָא: כֹּל הֵיכָא דְּהוּא מוּזְהָר — הִיא מוּזְהֶרֶת, וְכׇל הֵיכָא דְּהוּא לֹא מוּזְהָר — הִיא לֹא מוּזְהֶרֶת.
Rava dit : L’objection de Ravin bar Naḥman n’est pas valable. Tout ce que la baraita enseigne, c’est que partout où une interdiction de relation sexuelle s’applique à lui, c’est-à-dire à un homme, la même interdiction s’applique à elle, sa partenaire féminine. Et partout où une interdiction ne s’applique pas à lui, l’interdiction ne s’applique pas non plus à elle. Cela n’indique toutefois pas que, puisqu’il est interdit à un prêtre d’épouser une ḥalala, il soit également interdit à la fille d’un prêtre d’épouser un ḥalal.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא? מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב נָפְקָא! דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת הָאָדָם״ — הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עוֹנָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה!
La Guemara demande au sujet de la baraita elle-même : Et cela est-il dérivé d’ici ? C’est dérivé de une autre déclaration que Rav Yehouda a dite au nom de Rav, comme Rav Yehouda a dit que Rav a dit, et l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné de manière similaire : Le verset déclare : « Lorsqu’un homme ou une femme commettront quelque péché que les gens commettent » (Nombres 5:6). Le verset ici assimile la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les punitions de la Torah. Par conséquent, les halakhot des mariages interdits s’appliquent également aux femmes et aux hommes. Pourquoi, dès lors, devons-nous apprendre la même chose de la répétition de « ils ne prendront pas » ?
אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא: לָאו הַשָּׁוֶה בַּכֹּל. אֲבָל לָאו שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל, לָא.
La Guemara répond : Si cela n’avait été dérivé que de ce verset, j’aurais dit que ce principe est vrai pour une interdiction qui s’applique également à tous, mais en ce qui concerne une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, comme les interdictions concernant les prêtres, ce n’est pas le cas. Puisque ces interdictions ne s’appliquent qu’aux prêtres, on aurait pu penser qu’elles ne s’étendent pas aux femmes. Le verset enseigne donc que l’interdiction s’applique aux femmes de la même manière qu’aux hommes.