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הַכִּלְאַיִם וּטְרֵפָה וְיוֹצֵא דּוֹפֶן, טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — לֹא קְדוֹשִׁין וְלֹא מַקְדִּישִׁין.
Bétail croisé interdit, un animal atteint d’une condition qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], un animal né à travers la paroi abdominale, et un animal qui est un tumtum ou un hermaphrodite ne deviennent pas sacrés et ne rendent pas un autre animal sacré à leur place.
וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא קְדוֹשִׁין — בִּתְמוּרָה. וְלֹא מַקְדִּישִׁין — בְּעוֹשֶׂה תְּמוּרָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Et Shmuel a dit : Ils ne deviennent pas sacrés par voie de substitution, c’est-à-dire que si quelqu’un avait un animal qui avait été désigné comme offrande, et qu’il souhaitait substituer à celui-ci l’un de ces animaux, l’animal substitué ne devient pas sacré. Et eux-mêmes ne rendent pas un autre animal sacré lorsqu’il est fait substitution pour eux. Si quelqu’un a désigné l’un de ces animaux comme offrande et qu’il souhaitait substituer un autre animal à celui-ci, il ne devient pas sacré. La Guemara conclut : Apprends de cela que Rabbi Eliezer ne considère pas un hermaphrodite comme un mâle approprié.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי: כְּשֶׁהָלַכְתִּי לִלְמוֹד תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן שַׁמּוּעַ, חָבְרוּ עָלַי תַּלְמִידָיו כְּתַרְנְגוֹלִים שֶׁל בֵּית בּוּקְיָא, וְלֹא הִנִּיחוּנִי לִלְמוֹד אֶלָּא דָּבָר אֶחָד בְּמִשְׁנָתֵינוּ — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר.
Il est enseigné dans la michna que Rabbi Eliezer dit : Si quelqu’un a eu des rapports avec un hermaphrodite, il est passible d’être puni par lapidation à cause de cela, comme si l’on avait eu des rapports avec un homme. Il est enseigné à ce sujet dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Lorsque je suis allé étudier la Torah auprès de Rabbi Elazar ben Shamua, ses élèves se sont ligués contre moi comme les coqs de Beit Bukya, des animaux très agressifs qui ne permettent pas à d’autres créatures de rester parmi eux, et ils ne m’ont pas laissé étudier là-bas. Par conséquent, j’ai réussi à apprendre une seule chose dans notre michna, à savoir que Rabbi Eliezer dit : Si quelqu’un a eu des rapports avec un hermaphrodite, il est passible d’être puni par lapidation à cause de cela, comme si l’on avait eu des rapports avec un homme.


הֲדַרַן עֲלָךְ הֶעָרֵל

יֵשׁ מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן, מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן. מוּתָּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, וַאֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ.
MICHNA :Il y a des femmes permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin, tandis que d’autres sont permises à leurs yevamin et interdites à leurs maris. Certaines femmes sont permises à ceux-ci comme à ceux-là, et d’autres sont interdites à ceux-ci comme à ceux-là.
וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן: כֹּהֵן הֶדְיוֹט שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל; חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר;
La michna développe : Et voici les cas de femmes qui sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin : Dans le cas d'un prêtre ordinaire qui a épousé une veuve, et qui a un frère qui est le Grand Prêtre, la veuve, qui était permise à son mari, est interdite à son yavam, car il est interdit au Grand Prêtre d'épouser une veuve. Il en va de même dans le cas d'un prêtre disqualifié en raison d'une lignée défectueuse [ḥalal], par exemple le fils d'un prêtre et d'une divorcée, qui a épousé une femme apte à épouser un prêtre, et qui a un frère qui est un prêtre apte au service. Cette femme était permise en mariage au ḥalal, mais elle est interdite à son frère. Ayant eu des relations avec le ḥalal, elle devient une ḥalala, une femme disqualifiée pour épouser un prêtre.
יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר; מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל — מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן.
Un autre exemple est le cas d’un Israélite de lignée sans défaut qui a épousé une femme israélite de lignée semblable, et il a un frère qui est un fils né d’une relation incestueuse ou adultère [mamzer] ; ou un mamzer qui a épousé une fille née d’une relation incestueuse ou adultère [mamzeret], et il a un frère qui est un Israélite de lignée sans défaut. Un mamzer est autorisé à épouser une mamzeret, mais aucun des deux n’est autorisé à épouser un Juif de lignée sans défaut. Dans chacun de ces cas, ces femmes sont permises à leurs maris et interdites à leurs yevamin.
וְאֵלּוּ מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט; כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח חָלָל; יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר; מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל — מוּתָּרוֹת לְיִבְמֵיהֶן וַאֲסוּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן.
Et voici des cas de femmes qui sont permises à leurs yevamin et interdites à leurs maris : Par exemple, il y a le cas d’un Grand Prêtre qui a fiancé une veuve, et il a un frère qui est un prêtre ordinaire, qu’elle est autorisée à épouser. Cela n’est vrai que si le Grand Prêtre ne l’a que fiancée. Cependant, s’il a consommé le mariage, il a fait d’elle une ḥalala interdite à tous les prêtres, y compris à son yavam. Les cas supplémentaires sont : un prêtre apte au service qui a épousé une ḥalala et qui a un frère qui est un ḥalal ; un Israélite de lignée irréprochable qui a épousé une mamzeret, et il a un frère qui est un mamzer ; et un mamzer qui a épousé une femme israélite de lignée irréprochable, et il a un frère qui est, de même, un Israélite de lignée irréprochable. Toutes ces femmes sont permises à leurs yevamin et interdites à leurs maris.
וְאֵלּוּ אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן גָּדוֹל; אוֹ כֹּהֵן הֶדְיוֹט כָּשֵׁר שֶׁנָּשָׂא חֲלָלָה, וְיֵשׁ לוֹ אָח כָּשֵׁר; יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא מַמְזֶרֶת, וְיֵשׁ לוֹ אָח יִשְׂרָאֵל; מַמְזֵר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, וְיֵשׁ לוֹ אָח מַמְזֵר — אֲסוּרוֹת לָאֵלּוּ וְלָאֵלּוּ, וּשְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים מוּתָּרוֹת לְבַעְלֵיהֶן וּלְיִבְמֵיהֶן.
Et voici des cas où les femmes sont interdites à la fois à ceux-ci et à ceux-là : un Grand Prêtre qui a épousé une veuve, et il a un frère qui est Grand Prêtre ou prêtre ordinaire ; un prêtre apte au service qui a épousé une ḥalala, et il a un frère qui est prêtre apte au service ; un Israélite de lignée sans défaut qui a épousé une mamzeret, et il a un frère qui est de même un Israélite ordinaire, ou un mamzer qui a épousé une femme israélite de lignée sans défaut, et il a un frère qui est un mamzer. Toutes ces femmes sont interdites à la fois à ceux-ci et à ceux-là. Et toutes les autres femmes sont permises à leurs maris et à leurs yevamin.
שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, שְׁנִיָּיה לַבַּעַל וְלֹא שְׁנִיָּיה לַיָּבָם — אֲסוּרָה לַבַּעַל, וּמוּתֶּרֶת לַיָּבָם. שְׁנִיָּיה לַיָּבָם וְלֹא שְׁנִיָּיה לַבַּעַל — אֲסוּרָה לַיָּבָם וּמוּתֶּרֶת לַבַּעַל, שְׁנִיָּיה לָזֶה וְלָזֶה — אֲסוּרָה לָזֶה וְלָזֶה.
En ce qui concerne les parents secondaires, qui sont interdits par la loi rabbinique, si la femme est une parente secondaire du mari mais non une parente secondaire du yavam, elle est interdite au mari et permise au yavam. À l’inverse, si elle est une parente secondaire du yavam mais non une parente secondaire du mari, elle est interdite au yavam et permise au mari. Si elle est une parente secondaire à la fois de cet homme et de cet autre homme, elle est interdite à celui-ci et à celui-là.
אֵין לָהּ לֹא כְּתוּבָה וְלֹא פֵּירוֹת וְלֹא מְזוֹנוֹת וְלֹא בְּלָאוֹת. וְהַוָּלָד כָּשֵׁר, וְכוֹפִין אוֹתוֹ לְהוֹצִיא.
De plus, si un homme épouse une femme qui lui est interdite en tant que parente secondaire, elle n’a pas le droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage si elle divorce ou devient veuve, ni n’a droit à un paiement de son mari pour les fruits de ses biens qu’il a utilisés, ni n’a droit à des provisions pour sa subsistance provenant de ses biens, ni ne récupère ses vêtements usés ou d’autres objets qu’elle a apportés avec elle à son mariage. Et la lignée de la descendance est sans tache, et le tribunal le contraint à divorcer d’elle.
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּלְמַמְזֵר — יֵשׁ לָהֶן כְּתוּבָּה.
En revanche, une veuve mariée à un Grand Prêtre, une divorcée ou une yevama qui a accompli la ḥalitza [ḥalutza] mariée à un prêtre ordinaire, une mamzeret ou une femme gabaonite mariée à un Israélite de lignée irréprochable, et une femme israélite de lignée irréprochable mariée à un Gabaonite ou à un mamzer toutes ont le droit de recevoir le paiement de leur contrat de mariage, bien qu’il leur fût interdit de se marier.
גְּמָ׳ מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״נָשָׂא״? לִיתְנֵי ״קִידֵּשׁ״!
GUEMARA : Comme exemple d’une femme permise à son mari et interdite à son yavam, la michna cite le cas d’une veuve mariée à un prêtre ordinaire dont le frère était Grand Prêtre. La Guemara demande : Pourquoi le tanna enseigne-t-il précisément un cas où le prêtre a épousé la veuve ? Qu’il enseigne qu’il l’a fiancée, car même si elle devient veuve après les fiançailles, elle a besoin du lévirat ou de la ḥalitza.
וְכִי תֵּימָא: טַעְמָא דְּנָשָׂא — דְּהָוֵה לֵיהּ עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, אֲבָל קִידֵּשׁ — אָתֵי עֲשֵׂה וְדוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה, וְהָא כּוּלֵּהּ פִּירְקִין עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא, וְלָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה!
Et si tu disais : La raison pour laquelle le tanna a cité le cas où ils étaient mariés, c’est que dans ce cas il y a une mitsva positive selon laquelle le Grand Prêtre doit épouser une vierge et aussi une interdiction d’épouser une veuve, et c’est pourquoi elle lui est interdite. Cependant, s’il l’a fiancée, la mitsva positive du lévirat vient et l’emporte sur l’interdiction d’épouser une veuve. Pour réfuter cet argument, le tanna déclare : Mais cela ne peut pas être le cas, car tout le chapitre traite de cas impliquant la mitsva positive du lévirat et des interdictions, et dans tous ces cas, la mitsva positive ne vient pas l’emporter sur l’interdiction, même en l’absence d’une mitsva positive supplémentaire.
מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא ״כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁנָּשָׂא אֶת הָאַלְמָנָה״, דַּוְקָא נָשָׂא — דְּשַׁוְּיַיהּ חֲלָלָהּ, אֲבָל קִידֵּשׁ — שַׁרְיָא לֵיהּ, תַּנָּא נָמֵי רֵישָׁא ״נָשָׂא״!
La Guemara répond : La michna aurait pu citer un cas où le prêtre a fiancé la veuve. Au lieu de cela, la michna cite un cas où le prêtre a épousé une veuve, en raison du fait que le tannaveut enseigner dans la clause suivante de la michna le cas d'un Grand Prêtre qui a épousé une veuve qui a un frère qui est un prêtre ordinaire. Ce cas s'applique spécifiquement s'il l'a épousée, parce qu'il l'a ainsi rendue ḥalala. Cependant, s'il l'a seulement fiancée, elle est permise à son frère, qui est un prêtre ordinaire, puisqu'il lui est permis d'épouser une veuve. Par conséquent, le tannaa aussi enseigné dans la première clause le cas où le prêtre l'a épousée.
וְאַדְּתָנֵי מִשּׁוּם סֵיפָא, לִיתְנֵי מִשּׁוּם מְצִיעֲתָא: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּידֵּשׁ אֶת הָאַלְמָנָה וְיֵשׁ לוֹ אָח כֹּהֵן הֶדְיוֹט! אֶלָּא מִשּׁוּם בַּת בּוּקְתָּא, דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵי ״חָלָל שֶׁנָּשָׂא כְּשֵׁרָה״, טַעְמָא דְּנָשָׂא — דְּשַׁוְּיַיהּ חֲלָלָה, אֲבָל קִידֵּשׁ — שַׁרְיָא לֵיהּ, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי ״נָשָׂא״.
La Guemara demande : Mais plutôt que d’enseigner un cas où elle était mariée dans la première clause à cause de la dernière clause de la michna, qu’il enseigne un cas où elle était fiancée dans la première clause à cause de la clause du milieu, qui parle d’un Grand Prêtre qui a fiancé une veuve, et qui a un frère qui est un prêtre ordinaire. La Guemara conclut : Au contraire, la raison pour laquelle le tanna a enseigné le cas où le prêtre a épousé la veuve est à cause de la halakha qui est sa voisine [bat bukta], c’est-à-dire en raison du fait que dans le cas adjacent il veut enseigner le cas d’un ḥalal qui a épousé une femme apte à épouser un prêtre. Là, la raison pour laquelle la femme est interdite à son frère est précisément que le ḥalall’a épousée, car il l’a rendue ḥalala en consommant le mariage. Cependant, si le ḥalal l’a seulement fiancée, elle lui est permise. Pour cette raison, le tannaenseigne le cas où le prêtre a épousé la veuve.
וּמַאי אִירְיָא דְּקָתָנֵי אַלְמָנָה? לִיתְנֵי בְּתוּלָה!
La Guemara demande : Et pourquoi le tanna enseigne-t-il précisément le cas d’un prêtre ordinaire qui a épousé une veuve ? Qu’il enseigne que le prêtre a épousé une vierge. Puisque, de toute façon, elle devient veuve à sa mort, quelle différence y a-t-il à ce qu’elle ait déjà été veuve auparavant ?

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