אֵין אָדָם אוֹסֵר דָּבָר שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ.
Une personne ne peut pas rendre interdit un objet qui ne lui appartient pas. Puisque le grain ne lui appartient pas, elle ne peut pas le rendre interdit. Selon Shmuel, la halakha est conforme à l’avis de Rabbi Yosei dans ce cas également.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס מָה לִי אָמַר שְׁמוּאֵל? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל לְרַב עָנָן: לֵיתַהּ לְבָרַיְיתָא מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Concernant un hermaphrodite, qu’a dit Shmuel ? Il fut rapporté au nom de Rav que la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Yosei au sujet d’un hermaphrodite, mais aucune décision ne fut attribuée à Shmuel concernant ce cas. La Guemara suggère : Viens et écoute, car Shmuel dit à Rav Anan : On ne doit pas se fier à la baraita en présence de la michna. Cela indique que Shmuel rejette l’opinion de Rabbi Yosei telle qu’énoncée dans la baraita, selon laquelle un hermaphrodite est considéré comme une créature à part entière.
הַרְכָּבָה מָה לִי אָמַר שְׁמוּאֵל? תָּא שְׁמַע, דַּאֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב עָנָן: תְּנִי כְּמַאן דְּאָמַר שְׁלֹשָׁה וּשְׁלֹשִׁים.
La Guemara demande en outre : En ce qui concerne la greffe, qu’a dit Chmouel ? La Guemara suggère : Viens et écoute, car Chmouel a dit à Rav Anan qu’il devait enseigner conformément à l’opinion de celui qui a dit qu’il est interdit de planter pendant trente-trois jours avant Roch Hachana de l’Année sabbatique. De toute évidence, il a tranché cette question conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, et non à celle de Rabbi Yossi.
קוֹשִׁי מָה לִי אָמַר רַב? תֵּיקוּ.
La Guemara continue de poser la question dans ce sens : En ce qui concerne le cas d’un travail prolongé, qu’a dit Rav ? Accepte-t-il l’opinion de Rabbi Yossei, comme le fait Chmouel ? Aucune résolution n’a été trouvée pour cette question, et la Guemara conclut que ce dilemme restera sans résolution.
קִידּוּשׁ מָה לִי אָמַר רַב? אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַהָא? סְמוֹךְ אַהָא! דְּאָמַר רַב אַדָּא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. ״אָמְרִי בֵּי רַב״ — מַנּוּ? רַב הוּנָא, וְרַב הוּנָא אָמַר: אֵין הֲלָכָה.
La Guemara poursuit son examen : En ce qui concerne l’interdiction, qu’a dit Rav ? Rav Yossef a dit : Viens et écoute, car Rav Houna a dit que Rav a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Abaye lui a dit : Qu’as-tu vu qui t’a conduit, toi, à te fier à cette source ? Fie-toi à cette source ; car Rav Adda a dit que Rav a dit que la halakha est en fait conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Il existe donc une tradition selon laquelle Rav a accepté l’avis de Rabbi Yossei. La Guemara répond : Lorsqu’il est dit que les Sages de l’école de Rav ont dit un enseignement, de qui s’agit-il ? Il s’agit de Rav Houna. Et c’est Rav Houna qui a dit que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. On peut donc présumer que la version de Rav Adda de la décision de Rav est erronée, puisque la préférence est donnée au témoignage du disciple éminent de Rav, Rav Houna.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: טוּמְטוּם וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אַמֵּי: מַאי עָבֵיד לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה לְטוּמְטוּם דְּבֵירֵי, דְּאוֹתְבוּהּ אַבֵּי כּוּרְסְיָה וְאִיקְּרַע, וְאוֹלֵיד שְׁבַע בְּנִין! וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: חַזֵּר עַל בָּנָיו מֵאַיִן הֵם.
§ Il est enseigné dans la michna que Rabbi Yehouda dit : Si un tumtum, dont les organes sexuels externes sont indéterminés, a été ouvert de sorte que ses organes génitaux ont été exposés, et qu’il s’est avéré être un homme, il ne doit pas accomplir la ḥalitza car il est considéré comme un eunuque. Rabbi Ami a dit : Que ferait Rabbi Yehouda du tumtum qui vivait dans la ville de Biri, qui fut placé sur un siège pour une opération, et le tissu couvrant ses organes génitaux fut déchiré et il engendra ensuite sept enfants ? De toute évidence, un tumtum qui a été ouvert n’est pas nécessairement sexuellement impuissant. La Guemara répond que Rabbi Yehouda aurait pu te dire : Va et renseigne-toi sur ses enfants et découvre d’où ils viennent. Il ne croyait pas qu’ils avaient été engendrés par cet homme, mais par quelqu’un d’autre.
תַּנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: טוּמְטוּם לֹא יַחְלוֹץ, שֶׁמָּא יִקָּרַע וְנִמְצָא סְרִיס חַמָּה. אַטּוּ כֹּל דְּמִקְּרַע זָכָר הָוֵי? הָכִי קָאָמַר: שֶׁמָּא יִקָּרַע וְנִמְצָא נְקֵבָה, וַאֲפִילּוּ נִמְצָא זָכָר — שֶׁמָּא יִמָּצֵא סָרִיס חַמָּה.
Il a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Un tumtum ne doit pas accomplir la ḥalitza, car peut-être sera-t-il ouvert et l’on découvrira qu’il est un eunuque de naissance. La Guemara demande : Pourquoi a-t-il formulé son enseignement de cette manière ? Cela veut-il dire que tout tumtum qui est ouvert est un homme ? Il est certainement possible qu’un tumtum se révèle être une femme. La Guemara explique : Voici ce qu’il a dit : Un tumtum ne doit pas accomplir la ḥalitza, car peut-être sera-t-il ouvert et l’on découvrira qu’il est une femme, qui ne peut certainement pas accomplir la ḥalitza, et même s’il s’avère être un homme, peut-être découvrira-t-on qu’il est un eunuque de naissance.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אָמַר רָבָא: לִפְסוֹל בִּמְקוֹם אַחִין וְלַחְלוֹץ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם אַחִין אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence halakhique pratique entre les opinions de Rabbi Yehouda et Rabbi Yossei ? Rava a dit : Il y a une différence pratique entre eux quant à savoir si la ḥalitsa effectuée par un tumtum disqualifie les frères dans un cas où il y a d’autres frères en plus du tumtum. Selon Rabbi Yehouda, un tumtum est considéré comme définitivement impuissant sexuellement, et par conséquent sa ḥalitsa est sans effet. Par conséquent, si le tumtum a pris les devants et a effectué la ḥalitsa, il n’a pas disqualifié les autres frères d’accomplir le mariage léviratique. Selon Rabbi Yossei, en revanche, il n’est qu’incertainement impuissant sexuellement, et par conséquent il a disqualifié les autres frères d’accomplir le mariage léviratique. Et il y a aussi une différence entre eux quant à savoir si le tumtum doit effectuer la ḥalitsa lorsqu’il n’y a pas d’autres frères en dehors de lui. Selon Rabbi Yehouda il n’a pas besoin de le faire, tandis que selon Rabbi Yossei il doit effectuer la ḥalitsa en raison de son statut incertain.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה אָמַר רַבִּי אַבָּא אֲחוּהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בַּר זַבְדִּי אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה, מִשְּׁתֵּי מְקוֹמוֹת. מֵיתִיבִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמַר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּזַכְרוּת שֶׁלּוֹ, אֲבָל בְּנַקְבוּת שֶׁלּוֹ — פָּטוּר!
§ Rav Shmuel bar Yehuda a dit que Rabbi Abba, frère de Rabbi Yehuda bar Zavdi, a dit que Rav Yehuda a dit que Rav a dit : En ce qui concerne un hermaphrodite, on est passible de la peine de lapidation à cause de lui pour un rapport sexuel en deux endroits, qu’on l’ait pénétré analement, à la manière d’un rapport homosexuel, ou par son organe féminin. La Guemara soulève une objection à cela à partir de l’enseignement suivant. Rabbi Eliezer a dit : Si quelqu’un a eu des rapports avec un hermaphrodite, il est passible d’être puni par lapidation à cause de lui comme s’il avait eu des rapports avec un mâle. Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? C’est s’il a eu des rapports avec lui par son organe masculin, c’est-à-dire à la manière d’un rapport homosexuel, mais s’il a eu des rapports avec lui par son organe féminin, il est exempt.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא, רַבִּי סִימַאי אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה מִשְּׁתֵּי מְקוֹמוֹת. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי סִימַאי? אָמַר רָבָא: בַּר הַמְדּוּרֵי אַסְבְּרַהּ לִי: ״וְאֶת זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״, אֵי זֶהוּ זָכָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שְׁנֵי מִשְׁכָּבוֹת — הֱוֵי אוֹמֵר זֶה אַנְדְּרוֹגִינוֹס.
La Guemara répond que Rav a énoncé son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans la baraita suivante : Rabbi Simai dit : En ce qui concerne un hermaphrodite, on est passible de la peine de lapidation à cause de lui pour un rapport sexuel en deux endroits. La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Simai ? Rava a dit : Le Sage bar Hamedurei m’a expliqué la chose à moi, sur la base d’une allusion à cette halakha que l’on trouve dans la Torah. Le verset déclare : « Tu ne coucheras pas avec un mâle comme on couche avec une femme [mishkevei isha] » (Lévitique 18:22). L’expression mishkevei isha, qui renvoie au fait de coucher avec une femme, apparaît au pluriel. Or, quel mâle a deux manières de coucher ? Tu dois dire que cela fait référence à un hermaphrodite, et la forme plurielle mishkevei, c’est-à-dire : couches, indique qu’il y a responsabilité pour les deux manières d’avoir un rapport avec lui.
וְרַבָּנַן, אַף עַל גַּב דְּאִית בֵּיהּ שְׁנֵי מִשְׁכָּבוֹת — ״אֶת זָכָר״ כְּתִיב.
La Guemara demande : Et comment les Sages qui sont en désaccord avec Rabbi Simaï répondent-ils à cet argument ? La Guemara explique : Bien qu’il ait deux manières de coucher, il est néanmoins écrit : « Avec un mâle, » indiquant qu’on n’est passible de lapidation à cause d’un hermaphrodite que si l’on a eu des relations avec lui à la manière d’un mâle.
וְרַבָּנַן, זָכָר גְּרֵידָא מְנָא לְהוּ? מֵ״אִשָּׁה״. בְּאִשָּׁה שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ מְנָא לְהוּ? מִ״וְּאִשָּׁה״.
La Guemara demande : Et les Sages, qui expliquent tout ce verset comme se rapportant à un hermaphrodite, d’où tirent-ils qu’il est interdit à un homme d’avoir des relations avec un mâle ordinaire ? La Guemara répond : Ils l’apprennent des mots « une femme ». La Guemara demande encore : Et d’où les Sages apprennent-ils que l’on est passible de punition pour avoir eu des rapports avec une femme qui lui est interdite, même s’il a eu des relations d’une manière contre nature, c’est-à-dire par relation anale ? La Guemara répond : Ils l’apprennent du « et » inclusif dans « et… avec une femme ».
אָמַר רַב שֵׁזְבִי אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא לַכֹּל אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַנְדְּרוֹגִינוֹס זָכָר מְעַלְּיָא הוּא, שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר כֵּן, בְּמוּקְדָּשִׁין — יִקְדַּשׁ.
§ Rav Shezvi a dit que Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas à tous égards que Rabbi Eliezer a dit qu’un hermaphrodite est un mâle à part entière. Car, si tu dis cela, qu’un hermaphrodite est un mâle à part entière à tous égards, alors en ce qui concerne les animaux consacrés, un animal qui est hermaphrodite devrait devenir sacré si on le consacrait.
וּמְנָלַן דְּלָא קָדֵשׁ — דְּתָנוּ רַבָּנַן: הַנִּרְבָּע וְהַמּוּקְצֶה וְהַנֶּעֱבָד וְהָאֶתְנַן וּמְחִיר וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — מְטַמְּאִין בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה.
Et d’où déduisons-nous qu’il ne devient pas sacré ? Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un oiseau utilisé pour des relations sexuelles avec un être humain, et un oiseau mis à part à des fins idolâtres, et un oiseau qui lui-même a été adoré comme idole, et un oiseau donné en paiement à une prostituée (voir Deutéronome 23:19), et un oiseau qui était le prix d’un chien reçu en échange de la vente d’un chien (voir Deutéronome 23:19), et, de même, un oiseau qui est un tumtum ou un hermaphrodite, si quelqu’un a tué l’un quelconque de ces oiseaux en leur pinçant le cou à la manière d’une offrande plutôt que par abattage rituel, les oiseaux rendent impur rituellement cet homme ainsi que les vêtements qu’il porte d’impureté rituelle, lorsque les oiseaux sont mangés et entrent en contact avec sa gorge. La raison en est que le pincement n’est valable que pour les oiseaux sacrificiels ; tout autre oiseau tué par pincement est considéré comme une carcasse non abattue rituellement. Puisqu’aucun de ces oiseaux n’est apte à être sacrifié, le fait de leur pincer le cou en fait des carcasses non abattues rituellement, et la carcasse non abattue rituellement d’un oiseau pur transmet l’impureté rituelle lorsqu’elle est mangée et atteint la gorge de la personne.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס אֵין מְטַמְּאִין בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה. שֶׁהָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר זָכָר וּנְקֵבָה — אַתָּה מוֹצִיא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס מִבֵּינֵיהֶם. וְעוֹף, הוֹאִיל וְלֹא נֶאֱמַר בּוֹ זָכָר וּנְקֵבָה — אִי אַתָּה מוֹצִיא טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס מִבֵּינֵיהֶם.
Rabbi Eliezer dit : Si quelqu’un pince le cou d’un oiseau qui est un tumtum ou un hermaphrodite, cela ne rend pas impur rituellement lui ni les vêtements qu’il porte lorsqu’il est mangé et entre en contact avec sa gorge, car la sainteté d’une offrande s’applique effectivement à lui. Car, comme Rabbi Eliezer avait coutume de dire : Partout où il est explicitement déclaré dans la Torah « mâle » et « femelle », vous devez exclure un tumtum et un hermaphrodite d’entre eux, car leur statut sexuel est douteux. Cela est vrai pour les offrandes animales, au sujet desquelles la Torah emploie les termes mâle et femelle. Dans le cas d’une offrande d’oiseau, cependant, puisque mâle et femelle ne sont pas mentionnés à son sujet, mais que la Torah mentionne simplement des tourterelles et de jeunes pigeons, vous ne devez pas exclure un tumtum et un hermaphrodite d’entre eux, car ils sont aptes pour l’autel. Il est donc évident que Rabbi Eliezer soutient qu’un hermaphrodite n’est pas considéré comme un mâle valable en ce qui concerne les offrandes.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר:
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Nous aussi avons appris cela explicitement dans une baraita qui déclare : Rabbi Eliezer dit :