לֵיתַהּ לְמַתְנִיתִין מִקַּמֵּי בָּרַיְיתָא, דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס — בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ הוּא, וְלֹא הִכְרִיעוּ בּוֹ חֲכָמִים אִם זָכָר אִם נְקֵבָה.
La michna ici, qui affirme que selon Rabbi Yossei un prêtre qui est hermaphrodite permet à sa femme de manger de la terouma, ne doit pas être tenue pour fiable face à une baraita qui enseigne autrement. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei dit : Un hermaphrodite est une créature à part entière, et les Sages n’ont pas déterminé s’il est mâle ou femelle. Il lui est par conséquent interdit d’épouser une femme, et s’il le fait, il ne lui permet pas de manger de la terouma.
אַדְּרַבָּה לֵיתַהּ לְבָרַיְיתָא מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין! מִדְּשַׁבְקֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי לְבַר זוּגֵיהּ — שְׁמַע מִינַּהּ הֲדַר בֵּיהּ.
La Guemara demande : Au contraire, dis que l’on ne doit pas se fier à la baraita en présence de la michna ici, car les baraitot sont généralement considérées comme moins autoritatives que les michnayot. La Guemara répond : Du fait que Rabbi Yosei a quitté son collègue, Rabbi Shimon, puisque la décision de la michna est attribuée à la fois à Rabbi Yosei et à Rabbi Shimon, tandis que l’enseignement de la baraita n’est rapporté qu’au nom de Rabbi Yosei, apprends de cela que Rabbi Yosei s’est rétracté de son opinion initiale, qu’il avait soutenue avec Rabbi Shimon, et est parvenu à une conclusion différente.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֵיתַהּ לְבָרַיְיתָא מִקַּמֵּי מַתְנִיתִין. אַדְּרַבָּה, לֵיתָא לְמַתְנִיתִין מִקַּמֵּי בָּרַיְיתָא, דְּהָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל דְּחָיֵישׁ לִיחִידָאָה! הָנֵי מִילֵּי, כִּי לָא מִתְעַקְרָא מַתְנִיתִין, אֲבָל כִּי מִתְעַקְרָא מַתְנִיתִין — לָא חָיֵישׁ.
Et Shmuel dit le contraire : On ne doit pas se fier à la baraita en présence de la michna ici. La Guemara demande : Au contraire, dis que la michna ici ne doit pas être tenue pour fiable en présence de la baraita, puisque nous avons entendu que Shmuel prend en considération même une opinion individuelle dissidente figurant dans une baraita. La Guemara répond : Cela ne s’applique que lorsque la michna elle-même n’est pas ainsi déracinée, car la baraita ne fait que s’y ajouter. Mais lorsque la michna est déracinée par une déclaration contraire enseignée dans une baraita, il n’en tient pas compte.
אָמְרִי בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּאַנְדְּרוֹגִינוֹס וּבְהַרְכָּבָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּקוֹשִׁי וּבְקִידּוּשׁ.
Les Sages de l’école de Rav ont dit au nom de Rav que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, tant en ce qui concerne la halakha d’un hermaphrodite qu’en ce qui concerne la halakha de la greffe. Et Chmouel dit : La halakha est conforme à son opinion en ce qui concerne les lois de travail prolongé et déchéance.
אַנְדְּרוֹגִינוֹס — הָא דַּאֲמַרַן. הַרְכָּבָה — דִּתְנַן: אֵין נוֹטְעִין וְאֵין מַבְרִיכִין וְאֵין מַרְכִּיבִין עֶרֶב שְׁבִיעִית פָּחוֹת מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה. וְאִם נָטַע וְהִבְרִיךְ וְהִרְכִּיב — יַעֲקוֹר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל הַרְכָּבָה שֶׁאֵינָהּ קוֹלֶטֶת בִּשְׁלֹשָׁה יָמִים — שׁוּב אֵינָהּ קוֹלֶטֶת. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת.
La Guemara précise : La halakha d’un hermaphrodite est celle que nous venons de dire, à savoir qu’il est considéré comme une créature à part entière (Rabbeinu Ḥananel). La halakha de la greffe est comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 2:6) : On ne peut pas planter, ni enfouir le sarment d’une vigne dans le sol, ni greffer un sarment sur un arbre à la veille de l’Année sabbatique à moins de trente jours avant Roch Hachana, de peur qu’il ne prenne racine pendant la septième année. Et s’il a planté, enfoui ou greffé, il doit l’arracher. Rabbi Yehouda dit : Toute greffe qui ne prend pas racine en trois jours ne prendra jamais racine, et il est donc interdit de planter seulement pendant les trois jours précédant le début de l’Année sabbatique. Rabbi Yossei et Rabbi Shimon disent qu’il faut deux semaines pour qu’une plante prenne racine.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שְׁלֹשִׁים — צָרִיךְ שְׁלֹשִׁים ושְׁלֹשִׁים. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שְׁלֹשָׁה — צָרִיךְ שְׁלֹשָׁה ושְׁלֹשִׁים. לְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת — צָרִיךְ שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת וּשְׁלֹשִׁים.
Et Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Selon le premier tanna, qui dit trente jours, cela signifie que trente jours sont nécessaires pour que l’arbre prenne racine et encore trente jours sont nécessaires pour l’ajout à l’Année sabbatique, car les interdictions de l’Année sabbatique s’appliquent déjà pendant les trente derniers jours de la sixième année. Il est par conséquent interdit de planter soixante jours avant Roch Hachana. Et de même, selon Rabbi Yehuda, qui dit trois jours, cela signifie que trois jours sont nécessaires pour que l’arbre prenne racine et encore trente jours sont nécessaires pour l’ajout à l’Année sabbatique. Et de même aussi, selon Rabbi Yosei et Rabbi Shimon, qui disent deux semaines, ils veulent dire que deux semaines sont nécessaires pour que l’arbre prenne racine et encore trente jours sont nécessaires pour l’ajout à l’Année sabbatique. Rav tranche cette question conformément à l’opinion de Rabbi Yosei.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בְּקוֹשִׁי וְקִידּוּשׁ. קוֹשִׁי — דִּתְנַן:
Et Shmuel dit que la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Yossei également en ce qui concerne le travail prolongé et la proscription. La Guemara explique : Quel est le cas du travail prolongé ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Nidda 36b) : Ordinairement, une femme qui a un écoulement de sang pendant trois jours consécutifs à un moment du mois où elle ne s’attend pas à avoir des saignements menstruels devient rituellement impure en tant que zava. Cependant, si elle a un tel saignement alors qu’elle est en travail prolongé, le saignement est attribué à son accouchement, et elle est régie par les halakhot d’une femme après l’accouchement.
כַּמָּה יְהֵא קִישּׁוּיָהּ — רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אוֹ אַרְבָּעִים אוֹ חֲמִשִּׁים יוֹם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: דַּיָּיהּ חׇדְשָׁהּ. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: אֵין קִישּׁוּי יוֹתֵר מִשְּׁתֵּי שַׁבָּתוֹת.
Les tanna’im sont en désaccord sur la question : Combien de temps dure la période de travail prolongé d’une femme ? Pendant quelle période avant son accouchement le saignement est-il attribué à son travail ? Rabbi Meir dit : Jusqu’à quarante ou cinquante jours avant qu’elle n’accouche. Rabbi Yehuda dit : Son mois lui suffit, c’est-à-dire depuis le début du mois au cours duquel elle accouche. Rabbi Yosei et Rabbi Shimon disent : Le travail prolongé ne dure pas plus de deux semaines. Shmuel statue conformément à Rabbi Yosei dans ce cas.
קִידּוּשׁ — דִּתְנַן: הַמְסַכֵּךְ גַּפְנוֹ עַל גַּבֵּי תְּבוּאָתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ — הֲרֵי זֶה קִדֵּשׁ, וְחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים:
Quelle est cette halakha de proscription ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Kilayim 7:4) : Si quelqu’un fait que sa vigne fasse de l’ombre au grain d’un autre, il l’a proscrit, le rendant interdit comme culture alimentaire dans un vignoble, et il porte la responsabilité financière à cet égard, c’est-à-dire qu’il doit indemniser l’autre personne pour la perte de la récolte qui a été rendue interdite. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yosei et Rabbi Shimon disent :