רַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מִין בְּמִינוֹ לֹא בָּטֵיל.
La Guemara répond : Rabbi Yehouda suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l’a énoncé : si un certain type d’aliment est mélangé avec un aliment du même type, il ne peut pas être annulé en aucune circonstance.
אֲבָל לֹא נִימּוֹחָה מַאי — לֹא תַּעֲלֶה, אַדְּתָנֵי: אֲבָל חֲתִיכָה שֶׁל חַטָּאת טְהוֹרָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּמֵאָה חֲתִיכוֹת שֶׁל חוּלִּין טְהוֹרוֹת לֹא תַּעֲלֶה, נִיפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּשֶׁנִּימּוֹחָה, אֲבָל לֹא נִימּוֹחָה — לֹא תַּעֲלֶה!
La Guemara demande en outre : Mais si le morceau de viande n’avait pas été écrasé, quelle serait la halakha ? Vraisemblablement, il ne serait pas annulé. Si tel est le cas, il y a une difficulté, car au lieu d’enseigner un cas impliquant de la viande non sacrée dans la seconde moitié de la baraita, comme suit : Cependant, si un morceau d’un sacrifice expiatoire rituellement pur s’est mêlé à cent morceaux de viande non sacrée rituellement pure, le morceau impur du sacrifice expiatoire n’est pas annulé ; que le tannafasse la distinction et enseigne cela dans le cas impliquant uniquement de la viande sacrée, comme suit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? C’est dans un cas où le morceau de viande a été écrasé et brisé en petites parties, mais s’il n’a pas été écrasé, il n’est pas annulé.
טְהוֹרוֹת בִּטְהוֹרוֹת עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara répond : Malgré cela, le tannapréfère traiter le cas d’un mélange d’éléments rituellement purs avec d’autres éléments rituellement purs et ainsi enseigner une halakha nouvelle, malgré le fait qu’il aurait pu établir une distinction au sein même du cas d’un morceau rituellement impur.
וּלְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: רֵישָׁא, בְּטוּמְאַת מַשְׁקִין דְּרַבָּנַן. סֵיפָא, דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara demande : Et selon Reish Lakish, qui établit que la baraita se réfère à un morceau de viande qui a été écrasé, quelle est la différence dans la première clause de la baraita et quelle est la différence dans la dernière clause ? Pourquoi l’annulation est-elle possible dans le cas de morceaux impurs, mais pas dans le cas des morceaux purs ? Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : La première clause traite d’un morceau d’un sacrifice expiatoire qui a contracté une impureté rituelle à cause de liquides, laquelle est transmise par la loi rabbinique. Puisque l’aliment sacré a contracté une impureté dont l’origine n’est que rabbinique, il peut être annulé plutôt que d’être laissé se perdre. La dernière clause, en revanche, traite d’un aliment sacré qui s’est mélangé à un aliment ordinaire non sacré. L’aliment sacré est interdit aux non-prêtres par la loi de la Torah, et il n’est donc pas annulé.
אֲבָל טוּמְאַת שֶׁרֶץ מַאי — לֹא תַּעֲלֶה,
La Guemara demande : Mais si le morceau de viande mentionné dans la première clause de la baraita avait contracté une impureté rituelle par contact avec un animal rampant, laquelle est transmise par la loi de la Torah, quelle serait la halakha ? Vraisemblablement, il ne serait pas annulé.
אַדְּתָנֵי סֵיפָא: אֲבָל חֲתִיכָה שֶׁל חַטָּאת טְהוֹרָה שֶׁנִּתְעָרְבָה בְּמֵאָה חֲתִיכוֹת שֶׁל חוּלִּין טְהוֹרוֹת לֹא תַּעֲלֶה, נִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּטוּמְאַת מַשְׁקִין, אֲבָל בְּטוּמְאַת שֶׁרֶץ — לֹא! טְהוֹרָה בִּטְהוֹרוֹת עֲדִיף לֵיהּ.
Si tel est le cas, il y a une difficulté, car au lieu d’enseigner un cas impliquant de la viande non sacrée dans la clause finale de la baraita, comme suit : Cependant, si un morceau d’une offrande expiatoire rituellement pure s’est mêlé à cent morceaux de viande non sacrée rituellement pure, le morceau impur d’une offrande expiatoire n’est pas annulé ; que le tannadistingue et enseigne cela dans le cas impliquant uniquement de la viande sacrée, comme suit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite dans un cas où le morceau de viande a contracté une impureté rituelle à cause de liquides, mais lorsque il a contracté une impureté rituelle par un animal rampant, il n’est pas annulé. La Guemara répond : Malgré cela, le tannapréfère traiter le cas inédit d’un mélange d’éléments rituellement purs avec d’autres éléments rituellement purs.
רַבָּה אָמַר: רֵישָׁא — אִיסּוּר לָאו, סֵיפָא — אִיסּוּר כָּרֵת.
Rabba a dit qu’une explication alternative peut être proposée pour la différence entre les deux clauses de la baraita : Dans la première clause de la baraita, qui traite du mélange de viande sacrée impure avec de la viande sacrée pure, il y a une crainte de transgresser une interdiction ordinaire, c’est-à-dire l’interdiction de manger de la viande sacrée impure ; par conséquent, le morceau de viande est annulé. Dans la clause suivante de la baraita, qui traite du mélange de viande sacrée et de viande non sacrée, il y a une crainte de transgresser une interdiction passible de karet, qui interdit à un non-prêtre de manger une nourriture sacrificielle pure ; par conséquent, le morceau de viande n’est pas annulé.
וְהָא רַבָּה הוּא דְּאָמַר: כֹּל בִּדְאוֹרָיְיתָא, לָא שְׁנָא אִיסּוּר לָאו, וְלָא שְׁנָא אִיסּוּר כָּרֵת! קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Mais n’était-ce pas Rabba lui-même qui a dit : En ce qui concerne l’annulation de tout élément interdit par la Torah qui s’est mêlé à une substance permise, il n’y a pas de différence entre ce qui est interdit en raison d’une interdiction ordinaire et ce qui est interdit en raison d’une interdiction entraînant la peine de karet. La Guemara conclut : Cela est difficile pour Rabba.
רַב אָשֵׁי אָמַר: סֵיפָא — מִשּׁוּם דְּהָוֵי לֵיהּ דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ מַתִּירִין — אֲפִילּוּ בְּאֶלֶף לֹא בָּטֵיל.
Rav Ashi a dit encore une autre explication : Dans la clause finale, où de la viande sacrée rituellement pure s’est mélangée à de la viande non sacrée rituellement pure, la viande sacrée n’est pas annulée parce qu’il s’agit d’un objet dont l’interdiction est temporaire. Le morceau de viande sacrée n’est pas absolument interdit, puisqu’il est permis à un prêtre d’en manger. Et la halakha est que tout objet dont l’interdiction est temporaire ne peut pas être annulé, quelle que soit la quantité de substance permise, même dans un mélange de un pour mille.
וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא. לְמַאן? אִי לְכֹהֵן — מִישְׁרָא שְׁרֵי. אִי לְיִשְׂרָאֵל — לְעוֹלָם אָסוּר! אֶלָּא הָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא.
La Guemara commente : Or, cet enseignement attribué à Rav Ashi est certainement une erreur [beduta], car on peut facilement montrer que l’application de ce principe au cas présent est erronée. À l’égard de qui l’interdiction est-elle temporaire ? Si l’on disait que c’est pour un prêtre, la viande sacrée a toujours été permise pour lui, même avant qu’elle ne se mélange, car un prêtre peut manger aussi bien des aliments sacrés que non sacrés, et donc cela n’a jamais constitué pour lui un mélange interdit. Et si l’on disait que c’est pour un Israélite, la viande sera toujours interdite pour lui. Au contraire, cet enseignement attribué à Rav Ashi est clairement une erreur.
וְסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן תְּרוּמָה בִּזְמַן הַזֶּה דְּאוֹרָיְיתָא? וְהָתַנְיָא: שְׁתֵּי קוּפּוֹת, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְלִפְנֵיהֶם שְׁתֵּי סְאִין, אַחַת שֶׁל חוּלִּין וְאַחַת שֶׁל תְּרוּמָה, וְנָפְלוּ אֵלּוּ בְּתוֹךְ אֵלּוּ — הֲרֵי אֵלּוּ מוּתָּרִים, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: תְּרוּמָה לְתוֹךְ תְּרוּמָה נָפְלָה, וְחוּלִּין בְּתוֹךְ חוּלִּין נָפְלוּ.
La Guemara soulève une question au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Et Rabbi Yoḥanan soutient-il que la terouma à l’époque actuelle s’applique selon la loi de la Torah ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : Il y avait deux grandes corbeilles, l’une remplie de produits non consacrés et l’autre une remplie de terouma, et devant elles se trouvaient deux récipients d’une séa, l’un rempli de produits non consacrés et l’autre un rempli de terouma. Et ceux-ci, le contenu de chacun des récipients d’une séa, tombèrent dans celles-là, c’est-à-dire dans chacune des corbeilles. Il est possible que la terouma soit tombée dans les produits non consacrés, et il est interdit aux non-prêtres de manger un mélange de terouma et de produits non consacrés. Néanmoins, les produits qui se trouvent dans la corbeille contenant les produits non consacrés sont permis, car je dis que la terouma est tombée dans la terouma et les produits non consacrés sont tombés dans les produits non consacrés.
וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וְהוּא שֶׁרַבּוּ חוּלִּין עַל הַתְּרוּמָה, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא רַבּוּ חוּלִּין עַל הַתְּרוּמָה.
Et Reish Lakish a dit que cela n’est le cas que si le produit non sacré dans le panier était plus grand en quantité que la teruma dans le récipient d’un séa, de sorte que même si la teruma tombait dans le produit non sacré, elle serait annulée. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Le mélange est permis même si le produit non sacré n’était pas plus grand en quantité que la teruma, car on peut se fier à l’hypothèse selon laquelle chaque type de produit est tombé dans son propre type.
בִּשְׁלָמָא לְרֵישׁ לָקִישׁ, קָסָבַר בִּדְרַבָּנַן נָמֵי רִבּוּיָא הוּא דְּבָעֵינַן. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן קַשְׁיָא?
Certes, selon Reish Lakish, qui soutient que la teruma de nos jours s’applique par loi rabbinique, cela est logique, car il soutient que même concernant la teruma qui n’est en vigueur que par loi rabbinique, nous exigeons aussi que la portion permise du mélange soit plus grande en quantité afin qu’elle puisse annuler la partie interdite. Mais selon Rabbi Yoḥanan, cela est difficile, car s’il soutient que même de nos jours la teruma est imposée par la loi de la , comment peut-on écarter cette crainte et permettre le mélange simplement sur la base de l’hypothèse que les événements se sont produits d’une manière qui préserve le produit dans son état permis ?
הָא מַנִּי — רַבָּנַן הִיא,
La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan peut dire : Conformément à l’opinion de qui cettebaraita a-t-elle été enseignée ? Elle est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent que la terouma de nos jours n’est en vigueur qu’en vertu de la loi rabbinique.