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לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הַמְנוּנָא, דְּאָמַר: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה פְּסוּלָה לִיבָמָהּ! לֹא: הוּא הַדִּין אֲפִילּוּ לְאַחֵר נָמֵי, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא בְּדִידֵיהּ, תְּנָא נָמֵי סֵיפָא בְּדִידֵיהּ.
Dirons-nous que cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Hamnuna, qui a dit : Une veuve en attente de son yavam, qui s’est livrée à un acte de relations illicites, est disqualifiée pour contracter un mariage léviratique avec son yavam, comme une femme mariée ordinaire qui a commis l’adultère ? La Guemara rejette cet argument : Non, cela ne présente aucune difficulté pour Rav Hamnuna, car il est possible que la même chose soit vraie même dans un cas où elle a eu des relations avec un autre homme, et qu’elle aussi serait disqualifiée pour épouser dans la prêtrise. Mais puisque le tannaa enseigné la première clause au sujet du yavamlui-même, il a aussi enseigné la clause suivante au sujet du yavamlui-même, même si la même halakha s’applique si elle a cohabité avec un autre.
וְכֵן אַיְילוֹנִית שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִין כּוּ׳. טַעְמָא דִּבְעָלוּהָ. הָא לֹא בְּעָלוּהָ — לָא. כְּמַאן? דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: אַיְילוֹנִית זוֹנָה הִיא.
Il est enseigné dans la michna : Et de même, en ce qui concerne une femme sexuellement sous-développée, si l’un des frères a effectué la ḥalitza avec elle, il ne l’a pas disqualifiée ; mais s’il a eu des rapports avec elle, il l’a disqualifiée. La Guemara déduit de cette formulation que la raison de sa disqualification est qu’il a eu des rapports avec elle ; mais s’il n’a pas eu de rapports avec elle, elle n’est pas disqualifiée. Selon quelle opinion cette clause de la michna a-t-elle été enseignée ? Il faut dire qu’elle n’a pas été enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Car, si l’on soutenait que cet enseignement est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit qu’une femme sexuellement sous-développée est considérée comme une femme ayant eu des relations sexuelles avec un homme qui lui est interdit par la Torah [zona], et qu’ainsi, dans tous les cas, elle est disqualifiée pour épouser la prêtrise ?
מַתְנִי׳ סְרִיס חַמָּה כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל — מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: אַנְדְּרוֹגִינוֹס כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל — מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה.
MICHNA : Si un prêtre qui est eunuque de naissance a épousé une femme israélite, il lui permet de manger de la terouma. Rabbi Yossei et Rabbi Shimon disent : Si un prêtre qui est hermaphrodite, possédant à la fois des organes génitaux masculins et féminins, a épousé une femme israélite, il lui permet de manger de la terouma.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: טוּמְטוּם שֶׁנִּקְרַע וְנִמְצָא זָכָר — לֹא יַחְלוֹץ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּסָרִיס. אַנְדְּרוֹגִינוֹס נוֹשֵׂא אֲבָל לֹא נִישָּׂא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַנְדְּרוֹגִינוֹס חַיָּיבִין עָלָיו סְקִילָה כַּזָּכָר.
Rabbi Yehouda dit : Si un tumtum, dont les organes sexuels externes sont indéterminés, a été ouvert de sorte que ses organes génitaux ont été exposés, et qu’il s’est avéré être un mâle, il ne doit pas accomplir la ḥalitza, car il est considéré comme un eunuque. Un hermaphrodite peut épouser une femme, mais il ne peut pas être épousé par un homme, car il est considéré comme un homme. Rabbi Éliézer dit : Si quelqu’un a eu des rapports avec un hermaphrodite, il est passible de la peine de lapidation à ce titre, comme s’il avait eu des relations avec un mâle.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: מוֹלִיד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵינוֹ מוֹלִיד — אֵינוֹ מַאֲכִיל, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La Guemara remet en question l’enseignement de la michna concernant un prêtre qui était sexuellement impuissant de naissance : Cela va de soi ; pourquoi un tel prêtre ne permettrait-il pas à sa femme de consommer la terouma ? La Guemara répond : Cette halakha est nécessaire de peur que tu ne dises que, puisque le verset déclare : « Et ceux qui sont nés dans sa maison mangeront de son pain » (Lévitique 22:11), l’autorisation de manger la terouma dépend de la capacité du prêtre à engendrer des enfants, c’est-à-dire que seul celui qui peut engendrer des enfants permet à sa femme de manger la terouma, mais celui qui ne peut pas engendrer d’enfants ne permet pas à sa femme de manger la terouma. Par conséquent, le tanna nous enseigne que la capacité du prêtre à avoir des enfants n’a aucune importance.
רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: אַנְדְּרוֹגִינוֹס. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה, וְאֵין מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק. רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אַף מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק. וּלְרֵישׁ לָקִישׁ, מַאי שְׁנָא חָזֶה וָשׁוֹק — דְּאוֹרָיְיתָא? תְּרוּמָה נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא!
Il est enseigné dans la michna que Rabbi Yosei et Rabbi Shimon disent : Si un prêtre qui est hermaphrodite a épousé une Israélite, il lui permet de manger de la terouma. Reish Lakish a dit : Il lui permet de manger de la terouma, mais il ne lui permet pas de manger la poitrine et la cuisse des sacrifices de paix. Rabbi Yoḥanan dit : Il lui permet même de manger la poitrine et la cuisse des sacrifices de paix. La Guemara demande : Et selon Reish Lakish, qu’est-ce qui est différent à propos de la poitrine et de la cuisse des sacrifices de paix ? Si vous dites que c’est parce qu’ils relèvent de la Torah, la terouma relève elle aussi de la Torah. Pourquoi, alors, lui est-il permis de manger de la terouma, mais non la poitrine et la cuisse des sacrifices de paix ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בִּתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן. אֲבָל בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים מַאי — לֹא? אַדְּתָנֵי ״אֵין מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק״, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן, אֲבָל בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא — לָא!
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit de la terouma à l’époque actuelle, après la destruction du Temple, lorsque la terouma n’est en vigueur que par loi rabbinique. La Guemara demande : Mais lorsque le Temple est debout, quelle est la halakha ? Il ne permet pas à sa femme de manger de la terouma. Mais si tel est le cas, il y a une difficulté. Au lieu d’enseigner qu’il ne lui permet pas de manger la poitrine et la cuisse des offrandes de paix, qu’il distingue et enseigne cela dans le cas même de la teroumalui-même, comme suit : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite au sujet de la terouma qui n’est en vigueur que par loi rabbinique, mais au sujet de la terouma qui est en vigueur par la loi de la Torah, cette règle ne s’applique pas.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: כְּשֶׁהוּא מַאֲכִילָהּ — מַאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן, וְאֵין מַאֲכִילָהּ בִּזְמַן חָזֶה וָשׁוֹק, וַאֲפִילּוּ בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן, דִּלְמָא אָתֵי לְאוֹכֹלַהּ בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara répond : C’est aussi ce qu’il est en train de dire. En d’autres termes, c’est en réalité ce que veut dire Reish Lakish, car sa déclaration doit être comprise ainsi : Lorsqu’il lui permet de manger, il lui permet de manger de la terouma à l’époque actuelle, lorsque la terouma n’est en vigueur que par loi rabbinique, mais il ne lui permet pas de manger deteroumaà une époquela poitrine et la cuisse sont données aux prêtres, c’est-à-dire lorsque le Temple est debout, pas même de la terouma qui n’est en vigueur que par loi rabbinique. Cela est dû à la crainte que peut-être il l’amènera à manger de la terouma qui est en vigueur par la loi de la Torah.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אַף מַאֲכִילָהּ בְּחָזֶה וָשׁוֹק. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: מִי סָבְרַתְּ תְּרוּמָה בַּזְּמַן הַזֶּה דְּרַבָּנַן? אֲמַר לֵיהּ: אִין, שֶׁאֲנִי שׁוֹנֶה: עִיגּוּל בְּעִגּוּלִים עוֹלֶה.
Cependant, Rabbi Yoḥanan n’est pas d’accord et dit qu’il lui permet même de manger la poitrine et la cuisse des sacrifices de paix. À propos de ce différend, Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : Puisque tu fais une distinction entre la teruma et la poitrine et la cuisse, tiens-tu que la teruma à l’époque actuelle n’est prescrite que par la loi rabbinique ? Il lui dit : Oui, et la preuve est que j’enseigne qu’un gâteau de figues sèches qui s’est mêlé à d’autres gâteaux est annulé. Si un gâteau de figues de teruma s’est mêlé à cent gâteaux ordinaires, le gâteau est annulé et il n’est pas nécessaire de les traiter tous comme de la teruma. Si le gâteau, qui est un aliment important en soi, est annulé, cela doit être parce que la teruma n’est obligatoire que par la loi rabbinique.
אֲמַר לֵיהּ, וַהֲלֹא אֲנִי שׁוֹנֶה: חֲתִיכָה בַּחֲתִיכוֹת — עוֹלָה. מִי סָבְרַתְּ ״כׇּל שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת״ שָׁנִינוּ? ״אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לִימָּנוֹת״ שָׁנִינוּ.
Rabbi Yoḥanan lui dit : Mais n’enseigné-je pas que même un morceau d’une offrande expiatoire qui s’est mélangé avec d’autres morceaux de viande est annulé, puisque je soutiens que la halakha de l’annulation s’applique même aux interdictions de la Torah ? Soutiens-tu que nous avons appris que tout objet qu’il est habituel de compter, c’est-à-dire tout objet qui est même occasionnellement vendu à l’unité, plutôt qu’au poids ou à la mesure, est considéré comme important et ne peut donc pas être annulé ? Ce n’est pas le cas, car en réalité nous avons appris que seul ce qu’il est habituel de compter, c’est-à-dire un objet qui est toujours vendu à l’unité et d’aucune autre manière, est considéré comme important et n’est donc pas sujet à l’annulation ; et les gâteaux de figues séchées ne sont pas toujours vendus à l’unité.
מַאי הִיא — דִּתְנַן: מִי שֶׁהָיוּ לוֹ חֲבִילֵי תִלְתָּן שֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם — יִדְלְקוּ. נִתְעָרְבוּ בַּאֲחֵרוֹת —
La Guemara demande : Quelle est cette halakha à laquelle fait allusion Rabbi Yoḥanan ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 3:6–7) : Dans le cas de quelqu’un qui avait des bottes de trèfle, un type de légumineuse, provenant d’un mélange interdit de cultures alimentaires dans une vigne, c’est-à-dire des plants de trèfle qui ont poussé dans une vigne, ces bottes doivent être brûlées, car il est interdit de tirer profit d’un mélange interdit de cultures alimentaires dans une vigne. Si les bottes interdites se sont mêlées à d’autres permises,

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