שֶׁלֹּא רָאָה שָׁעָה אַחַת בְּכַשְׁרוּתוֹ. מְנָא יָדְעִינַן? אָמַר אַבָּיֵי: כׇּל הַמֵּטִיל מַיִם וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה כִּיפָּה.
qui n’a jamais vu une seule heure de vie dans un état d’aptitude, car il est né infertile. La Guemara demande : Comment savons-nous qu’une personne est née ainsi et n’a jamais été capable d’avoir des enfants ? Abaye a dit : Quiconque urine sans former un arc avec son urine, mais dont l’urine s’écoule vers le bas, n’a jamais eu de capacité sexuelle.
מִמַּאי הָוֵאי? דְּאָפְיָה אִימֵּיהּ בְּטִיהֲרָא וְשָׁתְיָא שִׁיכְרָא מַרְקָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: הַיְינוּ דְּשָׁמַעְנָא לְאִמִּי דְּאָמַר: ״כֹּל שֶׁמִּמְּעֵי אִמּוֹ לָקוּי״, וְלָא יָדַעְנָא מַאי נִיהוּ.
Incidemment, la Guemara demande : D’où vient ce défaut ? Quelle en est la cause ? La Guemara répond : Il résulte du fait que sa mère fait cuire du pain à midi et boit une bière forte [shikhra marka] pendant sa grossesse. L’échauffement excessif du corps de la mère fait que son enfant naît avec des organes reproducteurs défectueux. Rav Yossef dit : C’est le sens de ce que j’ai entendu dire à rabbi Ami : Quiconque est atteint depuis le ventre de sa mère, et à ce moment-là je ne savais pas à quoi il faisait référence. Maintenant, je comprends qu’il parlait d’un homme qui était infertile de naissance.
וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא הִבְרִיא בֵּינָתַיִם! כֵּיוָן דִּתְחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ לָקוּי — לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Ne devons-nous pas craindre qu’il ait peut-être été guéri pendant un certain temps entre-temps, sans que nous le sachions, auquel cas il aurait eu à un moment donné une heure d’aptitude. La Guemara répond : Puisque tant son début que sa fin sont altérés, c’est-à-dire qu’il est né avec un défaut et qu’il souffre actuellement de la même condition, nous ne craignons pas une telle possibilité.
מֵתִיב רַב מָרִי, רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: בּוֹדְקִין אוֹתוֹ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בְּתוֹךְ שְׁמוֹנִים יוֹם!
Rav Mari souleva une objection à partir de la michna suivante (Bekhorot 38b) : Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : On examine un animal premier-né qui a développé un défaut à l’œil trois fois en l’espace de quatre-vingts jours pour voir si le défaut est permanent. Cela montre qu’on n’établit pas de présomptions dans un tel cas ; au contraire, on craint que l’animal ait pu guérir entre-temps, même s’il avait le défaut au début et à la fin de la période.
לְחַד אֵבֶר חָיְישִׁינַן, לְכוּלֵּיהּ גּוּפָא לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara répond : En ce qui concerne un défaut affectant un seul organe, par exemple un œil, nous craignons que le défaut ait pu disparaître puis se redévelopper plus tard, mais s’agissant d’une anomalie affectant le corps entier, nous ne craignons pas une telle possibilité. Un eunuque n’est pas atteint dans un seul organe ; au contraire, il a un défaut qui affecte tout son corps. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre que, bien qu’il soit né avec ce défaut et qu’il en souffre actuellement, il ait pu retrouver sa puissance pendant un certain temps entre-temps.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר לֹא כִּי וְכוּ׳. וּרְמִינְהוּ: בֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְלֹא הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהוּא בֶּן עֶשְׂרִים, וְהוּא הַסָּרִיס — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם. בַּת עֶשְׂרִים וְלֹא הֵבִיאָה שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת — יָבִיאוּ רְאָיָה שֶׁהִיא בַּת עֶשְׂרִים, וְהִיא הָאַיְלוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת, דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל. וּבֵית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: זֶה וְזֶה בְּנֵי שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה.
§ Il est enseigné dans la michna que Rabbi Eliezer dit : Non ; plutôt, un eunuque par causes naturelles accomplit la ḥalitza, tandis qu’un eunuque rendu tel par l’homme n’accomplit pas la ḥalitza. La Guemara soulève une contradiction à partir de la michna suivante (Nidda 47b) : Si un homme de vingt ans n’a pas développé deux poils pubiens, signe de maturité sexuelle, les proches de la veuve qui souhaitent l’exempter de la ḥalitza et du mariage léviratique doivent apporter la preuve qu’il a vingt ans, et lui, ayant été établi comme un homme sexuellement sous-développé, n’accomplit ni la ḥalitza ni le mariage léviratique avec sa yevama. Si une femme de vingt ans n’a pas développé deux poils pubiens, les proches du frère du mari défunt doivent apporter la preuve qu’elle a vingt ans, et elle, ayant été établie comme une femme sexuellement sous-développée, n’accomplit pas la ḥalitza et n’entre pas dans le mariage léviratique avec son yavam. Telle est la déclaration de Beit Hillel. Et Beit Shammaï disent : En ce qui concerne l’une comme l’autre, hommes et femmes, l’âge pertinent est dix-huit ans, et non vingt.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הַזָּכָר כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל, וּנְקֵבָה כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, מִפְּנֵי שֶׁהָאִשָּׁה מְמַהֶרֶת לָבֹא לִפְנֵי הָאִישׁ!
La michna continue : Rabbi Eliezer dit que, pour un homme, la halakha est conforme à l’avis de Beit Hillel, et pour une femme, la halakha est conforme à l’avis de Beit Shammaï, parce qu’une femme atteint la maturité plus rapidement qu’un homme, et par conséquent, si elle ne développe pas les signes de maturité avant l’âge de dix-huit ans, on présume qu’elle est une femme sexuellement sous-développée. En tout cas, il ressort clairement de cette michna que même Rabbi Eliezer convient que celui qui manque de capacité sexuelle dès la naissance ne peut ni accomplir la ḥalitsa ni contracter un mariage léviratique.
אָמַר רָמֵי בַּר דִּיקּוּלֵי אָמַר שְׁמוּאֵל: חָזַר בּוֹ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אִיבַּעְיָא לְהוּ: מֵהֵי הֲדַר בֵּיהּ? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: סְרִיס חַמָּה — חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, שֶׁכֵּן בְּמִינָן מִתְרַפְּאִין בַּאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא שֶׁל מִצְרַיִם.
Rami bar Dikulei a dit que Shmuel a dit : Rabbi Eliezer s’est rétracté de son opinion. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : De quelle déclaration s’est-il rétracté ? S’est-il rétracté de ce qu’il a dit ici dans la michna, à savoir qu’un eunuque de cause naturelle accomplit la ḥalitza avec sa yevama et que ses frères accomplissent la ḥalitza avec sa femme ? Ou bien, peut-être que la michna ici reflète son avis final, après qu’il s’est rétracté de ce qu’il a dit dans l’autre michna. La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution à cette question, car il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer dit : Un eunuque de cause naturelle accomplit la ḥalitza avec sa yevamaet ses frères accomplissent la ḥalitza avec sa femme, car ce type d’hommes sont guéris à Alexandrie d’Égypte. Cette source supplémentaire et son raisonnement suggèrent que Rabbi Eliezer ne s’est pas rétracté de ce qu’il a dit dans la michna ici. Il s’est plutôt rétracté de sa déclaration concernant le différend entre Beit Hillel et Beit Shammai dans l’autre michna.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לְעוֹלָם לָא הֲדַר בֵּיהּ. וְכִי תְּנַן הָהִיא — לָעוֹנָשִׁין.
Rabbi Elazar dit : En réalité, il ne s’est rétracté de rien du tout. Et lorsque nous avons appris la décision de Rabbi Eliezer dans cette michna concernant l’âge d’un individu sexuellement sous-développé, cette décision a été énoncée à l’égard des châtiments, c’est-à-dire l’âge auquel un tel individu est considéré comme adulte au point d’être passible de châtiment, et non à l’égard de la ḥalitsa ou du mariage léviratique.
אִיתְּמַר: אָכַל חֵלֶב, מִבֶּן שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה [וְיוֹם אֶחָד] עַד בֶּן שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה, וְנוֹלְדוּ בּוֹ סִימָנֵי סָרִיס, וּלְאַחַר מִכָּאן הֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת. רַב אָמַר: נַעֲשֶׂה סָרִיס לְמַפְרֵעַ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: קָטָן הָיָה בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
Et il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord sur cette question : En ce qui concerne celui qui a mangé des graisses interdites ou commis toute autre transgression pour laquelle on est passible de flagellation ou de karet, lorsqu’il avait entre douze ans et un jour et dix-huit ans, et qu’il développa les signes de celui qui était un eunuque de cause naturelle, comme expliqué ci-dessous, et qu’ensuite il fit pousser deux poils pubiens, Rav a dit : Il est considéré rétroactivement comme un eunuque de cause naturelle. En d’autres termes, ces poils ne sont pas considérés comme un signe de maturité. Au contraire, il manquait de capacité sexuelle dès le départ, ce qui signifie qu’il est devenu adulte à l’âge normal de treize ans et qu’il est tenu responsable de ses actes à partir de ce moment. Et Shmuel a dit : Non, il était mineur à ce moment-là où il a commis son infraction, car les deux poils sont un signe de sa maturité, bien que tardive.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: לְרַב, אַיְלוֹנִית לְרַבִּי מֵאִיר יְהֵא לָהּ קְנָס!
Rav Yosef s’oppose vivement à cela : Si tel est le cas, selon Rav, une femme sexuellement sous-développée, selon Rabbi Meir, devrait avoir droit à l’amende payée par un violeur. Rabbi Meir soutient qu’un violeur n’est passible d’une amende que s’il a violé une jeune femme âgée de douze ans à douze ans et demi, mais non s’il a violé une mineure. De plus, une femme sexuellement sous-développée n’a pas droit à l’amende parce qu’elle est considérée comme mineure, puisqu’elle n’a jamais montré de signes de maturité. Mais selon Rav, elle devrait rétroactivement être considérée comme adulte et aurait donc droit à l’amende.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִקַּטְנוּתָהּ יָצְתָה לְבֶגֶר.
Abaye lui dit : Une femme sexuellement sous-développée passe directement de la minorité à l’âge adulte. En d’autres termes, elle est d’abord considérée comme mineure puis immédiatement comme adulte, sans passer par l’étape intermédiaire de jeune femme, et une femme adulte n’a pas droit à l’amende du violeur.
אֲמַר לֵיהּ: כֹּל כִּי הָנֵי מִילֵּי מְעַלְּיָיתָא יִתְאַמְּרוּ מִשְּׁמַאי. דְּתַנְיָא: אֵין הַסָּרִיס נִידּוֹן כְּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה — לְפִי שֶׁאֵין בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה נִידּוֹן אֶלָּא בַּחֲתִימַת זָקָן הַתַּחְתּוֹן. וְאֵין אַיְלוֹנִית נִידּוֹנֶית כְּנַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה — שֶׁמִּקַּטְנוּתָהּ יָצְתָה לְבֶגֶר.
Très impressionné par cette réponse, Rav Yosef dit à Abaye : Puissent toutes ces excellentes idées être énoncées en mon nom. Comme il est enseigné dans une baraita : Un homme sexuellement sous-développé n’est pas jugé comme un fils dévoyé et rebelle, car un garçon n’est jugé comme un fils dévoyé et rebelle que lorsqu’il a le signe de sa barbe inférieure, c’est-à-dire lorsque ses poils pubiens commencent à pousser. À ce moment-là, il a atteint l’âge de la maturité mais n’est pas encore un homme pleinement développé, une étape qui correspond à la jeune féminité chez les femmes. Un homme sexuellement sous-développé ne passe jamais par cette étape intermédiaire entre la minorité et l’âge adulte complet. Et, de même, une femme sexuellement sous-développée qui était fiancée et violée n’est pas jugée conformément aux lois régissant une jeune femme fiancée (voir Deutéronome 22:23–27), car elle passe directement de la minorité à l’âge adulte complet sans l’étape intermédiaire de la jeune féminité. Par conséquent, la baraita corrobore pleinement l’opinion d’Abaye.
אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: סִימָנֵי סָרִיס, וְאַיְלוֹנִית וּבֶן שְׁמֹנֶה אֵין עוֹשִׂין בָּהֶן מַעֲשֶׂה — עַד שֶׁיְּהוּ בֶּן עֶשְׂרִים.
Rabbi Abbahu a dit : Si quelqu’un présente les signes d’un homme sexuellement sous-développé ; ou les signes d’une femme sexuellement sous-développée ; ou les signes d’un enfant né au huitième mois de grossesse, dont la survie est incertaine ; aucune mesure n’est prise à leur égard, c’est-à-dire que l’homme ou la femme sexuellement sous-développé(e) n’est pas traité(e) comme un adulte, et l’enfant né au huitième mois n’est pas considéré comme viable, jusqu’à ce qu’ils aient vingt ans.
וּבֶן שְׁמֹנֶה מִי קָחָיֵי? וְהָתַנְיָא: בֶּן שְׁמֹנֶה — הֲרֵי הוּא כְּאֶבֶן, וְאָסוּר לְטַלְטְלוֹ, אֲבָל אִמּוֹ שׁוֹחָה עָלָיו וּמְנִיקָתוֹ
La Guemara demande : Un enfant né au cours du huitième mois de grossesse peut-il survivre ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Un enfant né au cours du huitième mois est comme une pierre en ce qui concerne les halakhot de mise à l’écart [muktze] pendant Chabbat, et par conséquent il est interdit de le déplacer pendant Chabbat, car on peut présumer qu’il n’est pas viable du tout. Cependant, sa mère peut se pencher sur lui et l’allaiter,