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בִּימֵי רַבִּי בִּקְּשׁוּ לְהַתִּיר נְתִינִים. אָמַר לָהֶם רַבִּי: חֶלְקֵנוּ נַתִּיר, חֵלֶק מִזְבֵּחַ מִי יַתִּיר?
Il est rapporté que du temps de Rabbi Yehouda HaNassi les Sages cherchèrent à autoriser les Gabaonites et à les traiter comme des Juifs à tous égards, leur permettant ainsi d’entrer dans la congrégation. Rabbi Yehouda HaNassi leur dit : Même si nous autorisons notre part et disons que le tribunal annule le droit du peuple juif d’asservir les Gabaonites, et qu’ils doivent donc être traités comme des esclaves affranchis, qui peut autoriser la part de l’autel ? Ne relèvent-ils pas aussi du Temple et de l’autel ?
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא. דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֵלֶק עֵדָה — לְעוֹלָם אָסוּר, חֵלֶק מִזְבֵּחַ, בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — אָסוּר, אֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — שְׁרֵי.
La Guemara commente : Et Rabbi Yehouda HaNassi n’est pas d’accord avec l’enseignement de Rabbi Ḥiyya bar Abba. Car Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : La part dans l’asservissement des Gabaonites qui appartient à la congrégation d’Israël est interdite à jamais et ne peut jamais être permise. Cependant, en ce qui concerne la part appartenant à l’autel, lorsque le Temple est debout, elle est interdite, mais lorsque le Temple n’est pas debout, elle est permise.
מַתְנִי׳ אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: שָׁמַעְתִּי שֶׁהַסָּרִיס חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וְהַסָּרִיס לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, וְאֵין לִי לְפָרֵשׁ.
MICHNA :Rabbi Yehoshua a dit : J’ai entendu deux décisions de mes maîtres. Une décision est qu’un eunuque accomplit la ḥalitza avec sa yevama, et ses frères accomplissent la ḥalitza avec sa femme, et l’autre décision est qu’un eunuque n’accomplit pas la ḥalitza avec sa yevama, et ses frères n’accomplissent pas la ḥalitza avec sa femme. Et je ne peux pas expliquer ces deux décisions, car je ne me souviens pas des circonstances auxquelles chacune s’applique.
אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲנִי אֲפָרֵשׁ: סְרִיס אָדָם — חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר. סְרִיס חַמָּה — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
Rabbi Akiva dit : Je vais expliquer. Un eunuque causé par l’homme, c’est-à-dire quelqu’un qui a été émasculé après la naissance, effectue la ḥalitsa avec sa yevama, et ses frères effectuent la ḥalitsa avec sa femme, parce qu’il a eu une heure d’aptitude, un moment où il était fertile. En revanche, un eunuque de cause naturelle, c’est-à-dire quelqu’un qui était entièrement dépourvu de capacité sexuelle dès la naissance, n’effectue pas la ḥalitsa avec sa yevama, et ses frères n’effectuent pas la ḥalitsa avec sa femme, parce qu’il n’a pas eu d’heure d’aptitude, car il n’a jamais eu le potentiel d’engendrer des enfants.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא: סְרִיס חַמָּה — חוֹלֵץ וְחוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְפוּאָה. סְרִיס אָדָם — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא חוֹלְצִין לְאִשְׁתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ רְפוּאָה.
Rabbi Eliezer dit : Non ; au contraire, c’est l’inverse : un eunuque de cause naturelle accomplit la ḥalitza avec sa yevama, et ses frères accomplissent la ḥalitza avec sa femme parce qu’il peut être guéri, tandis qu’un eunuque rendu tel par l’homme n’accomplit pas la ḥalitza avec sa yevama, et ses frères n’accomplissent pas la ḥalitza avec sa femme parce qu’il ne peut pas être guéri.
הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא עַל בֶּן מְגוּסַת שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם סְרִיס אָדָם, וְיִבְּמוּ אֶת אִשְׁתּוֹ, לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.
Rabbi Yehoshua ben Beteira a témoigné au sujet d'un homme nommé ben Megusat, qui vivait à Jérusalem et était un eunuque devenu tel par intervention humaine, et pourtant ses frères ont contracté un mariage léviratique avec sa femme, afin d'accomplir et de confirmer la déclaration de Rabbi Akiva.
הַסָּרִיס — לֹא חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם, וְכֵן אַיְילוֹנִית — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Un homme sexuellement sous-développé n’accomplit pas la ḥalitza et ne contracte pas de mariage léviratique avec sa yevama. De même, une femme sexuellement sous-développée [aylonit], incapable d’avoir des enfants, n’accomplit pas la ḥalitza et ne contracte pas de mariage léviratique avec son yavam.
הַסָּרִיס שֶׁחָלַץ לִיבִמְתּוֹ — לֹא פְּסָלָהּ. בְּעָלָהּ — פְּסָלָהּ, מִפְּנֵי שֶׁהִיא בְּעִילַת זְנוּת. וְכֵן אַיְילוֹנִית שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִין — לֹא פְּסָלוּהָ. בְּעָלוּהָ — פְּסָלוּהָ, מִפְּנֵי שֶׁבְּעִילָתָהּ בְּעִילַת זְנוּת.
Si un homme sexuellement sous-développé a effectué la ḥalitza avec sa yevama, il ne l’a pas pour autant rendue inapte à épouser un membre de la prêtrise, car sa ḥalitza est invalide. Cependant, s’il a eu des rapports avec elle, il l’a rendue inapte. Cela parce qu’il s’agit d’un rapport sexuel licencieux, puisque un tel rapport n’accomplit pas la mitsva du lévirat et est donc classé parmi les relations interdites avec la femme de son frère. De même, en ce qui concerne une femme sexuellement sous-développée, si l’un des frères a effectué la ḥalitza avec elle, il ne l’a pas pour autant rendue inapte à épouser un membre de la prêtrise. Cependant, s’il a eu des rapports avec elle, il l’a rendue inapte parce que le rapport est considéré comme un rapport sexuel licencieux.
גְּמָ׳ מִכְּדִי שָׁמְעִינַן לְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאָמַר חַיָּיבֵי לָאוִין כְּחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת דָּמוּ, וְחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת לָאו בְּנֵי חֲלִיצָה וְיִיבּוּם נִינְהוּ!
GUEMARA :À présent, nous avons appris que Rabbi Akiva a dit : Ceux qui sont passibles de violer une interdiction sont comme ceux qui sont passibles de recevoir le karet en ce qui concerne la validité de leur mariage et toutes ses ramifications, et ceux qui sont passibles de recevoir le karet ne sont pas éligibles à accomplir la ḥalitza ou le mariage léviratique. Un eunuque rendu tel par l’homme a le statut d’un homme aux testicules écrasés, et il lui est donc interdit, par une mitsva négative ordinaire, d’épouser une femme juive. S’il a transgressé l’interdiction et l’a épousée, son mariage est invalide selon Rabbi Akiva, tout comme s’il avait épousé une femme qui lui est interdite par une prohibition punissable de karet. Pourquoi, dès lors, sa ḥalitza serait-elle valide ?
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנָּשָׂא אָחִיו גִּיּוֹרֶת, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: קְהַל גֵּרִים — לָא אִקְּרִי קָהָל.
Rabbi Ami a dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas le frère de l’eunuque a épousé une convertie, et Rabbi Akiva soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit que la congrégation des convertis n’est pas appelée une congrégation du Seigneur. Par conséquent, il est permis même à ceux à qui il est interdit d’entrer dans la congrégation, par exemple un eunuque, d’épouser des converties.
אִי הָכִי, יַבּוֹמֵי נָמֵי מְיַיבֵּם! אִין הָכִי נָמֵי, וְאַיְּידֵי דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ חוֹלֵץ, אָמַר אִיהוּ נָמֵי חוֹלֵץ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, l’eunuque devrait lui aussi pouvoir contracter un mariage léviratique avec le converti. La Guemara répond : Oui, c’est effectivement le cas, mais puisque Rabbi Yehoshua a dit qu’un eunuque effectue la ḥalitza avec sa yevama, Rabbi Akiva a également dit qu’il effectue la ḥalitza avec elle, alors qu’en réalité il peut contracter avec elle un mariage léviratique s’il le souhaite.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: הֵעִיד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן בְּתֵירָא עַל בֶּן מְגוּסַת שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם סְרִיס אָדָם, וְיִבְּמוּ אֶת אִשְׁתּוֹ לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara ajoute : Le langage de la michna est également précis à cet égard, comme elle l’enseigne : Rabbi Yehoshua ben Beteira a témoigné au sujet de un homme nommé ben Megusat, qui vivait à Jérusalem et était un eunuque devenu tel par l’action de l’homme, que ses frères ont contracté un mariage léviratique avec sa femme, afin d’accomplir la déclaration de Rabbi Akiva. Cela indique que, selon Rabbi Akiva, non seulement la ḥalitza, mais même le mariage léviratique est permis. La Guemara conclut : Apprends de cela que telle est la compréhension correcte de la michna.
מֵתִיב רַבָּה: פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שׇׁפְכָה, סְרִיס אָדָם וְהַזָּקֵן — אוֹ חוֹלְצִין אוֹ מְיַיבְּמִין. כֵּיצַד: מֵתוּ וְלָהֶם נָשִׁים, וְלָהֶם אַחִין, וְעָמְדוּ אַחִין וְעָשׂוּ מַאֲמָר בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וְנָתְנוּ גֵּט, אוֹ שֶׁחָלְצוּ — מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּ, וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ.
Rabba souleva une objection à partir de la baraita suivante : Un homme aux testicules écrasés, et celui dont le pénis a été sectionné, ainsi qu’un eunuque devenu tel par l’homme, et un vieillard qui n’est plus capable d’engendrer des enfants, peut soit accomplir la ḥalitza, soit contracter un mariage léviratique. La baraita précise la question : Comment cela ? Si ces hommes sont morts et qu’ils avaient des femmes et qu’ils avaient aussi des frères, et que les frères ont procédé aux fiançailles léviratiques avec leurs femmes, ou leur ont donné un acte de divorce, ou ont accompli la ḥalitza avec elles, ce qu’ils ont fait est valable, c’est-à-dire que l’acte est valide. Et si les frères ont eu des rapports avec les femmes, ils les ont acquises en mariage léviratique, comme toute autre yevama.
מֵתוּ אַחִין, וְעָמְדוּ הֵן וְעָשׂוּ מַאֲמָר בִּנְשׁוֹתֵיהֶן, וְנָתְנוּ גֵּט אוֹ חָלְצוּ — מַה שֶּׁעָשׂוּ עָשׂוּ. וְאִם בָּעֲלוּ — קָנוּ, וְאָסוּר לְקַיְּימָן, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יָבֹא פְצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שׇׁפְכָה בִּקְהַל ה׳״, אַלְמָא בְּקָהָל עָסְקִינַן!
Si les frères de ces hommes atteints d’une incapacité sexuelle mouraient, et que les hommes atteints d’une incapacité sexuelle procédaient à des fiançailles léviratiques avec les épouses de leurs frères, ou leur donnaient un acte de divorce, ou accomplissaient la ḥalitza avec elles, ce qu’ils ont fait est fait, c’est-à-dire que c’est un acte valide. Et s’ils avaient des rapports avec les épouses de leurs frères, ils les acquéraient en mariage léviratique, mais il leur est interdit de les garder comme épouses car il est dit : « Un homme aux testicules écrasés ou au pénis sectionné n’entrera pas dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:2). Apparemment, il s’agit de un cas où le frère de l’eunuque avait épousé une femme qui est dans l’assemblée du Seigneur, c’est-à-dire une Juive de naissance soumise à cette interdiction, et non une convertie.
אֶלָּא אָמַר רַבָּה: כְּגוֹן שֶׁנָּפְלָה לוֹ, וּלְבַסּוֹף נִפְצַע.
Au contraire, Rabba a dit que le cas ici est celui le frère d’une personne est mort et sa yevama s’est présentée devant lui pour le mariage léviratique, et il n’a été blessé que par la suite. Puisque la mitsva du mariage léviratique s’appliquait initialement à lui, il accomplit la ḥalitza avec elle.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלַיְתֵי אִיסּוּר פָּצוּעַ וְנִידְחֵי עֲשֵׂה דְּיִיבּוּם! מִי לָא תְּנַן, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵיאֲנָה — מֵיאֲנָה,
Abaye lui dit : Si tel est le cas, que l’interdiction applicable à un homme ayant les testicules écrasés vienne et l’emporte sur la mitsva positive du mariage léviratique. N’avons-nous pas appris dans une michna (109a) ce qui suit : Dans le cas de deux frères mariés à deux sœurs, dont l’une était mineure et avait été mariée par ses frères dans un mariage valide uniquement par décret rabbinique, et que le frère marié à la sœur adulte est décédé, Rabban Gamliel dit : Si la sœur mineure refuse son mari, déclarant qu’elle ne souhaite pas ce mariage, elle l’a refusé. Puisque le mariage n’est valide que par décret rabbinique, la jeune fille peut y mettre fin avant d’atteindre l’âge de douze ans en déclarant qu’elle ne souhaite pas rester mariée, et aucun acte de divorce n’est requis. Dans un tel cas, le mariage est annulé rétroactivement, et ainsi son ancien mari, le yavam, peut contracter le mariage léviratique avec sa sœur.
וְאִם לָאו — תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתֵצֵא הַלֵּזוּ מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. אַלְמָא: אָתֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה וְדָחֵי. הָכָא נָמֵי: נֵיתֵי אִיסּוּר פָּצוּעַ וְנִידְחֵי!
La michna continue : Mais si elle ne le refuse pas, la mineure doit attendre et son mari ne doit pas avoir de relations avec elle jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte et que leur mariage soit valide selon la loi de la Torah, car entre-temps elle lui est interdite comme la sœur d’une femme en attente du mariage léviratique avec lui. À ce moment-là, lorsque la mineure atteint l’âge adulte, celle-ci, la sœur adulte, sort libre du yavam sans mariage léviratique ni ḥalitzaen tant que sœur de son épouse. Apparemment, l’interdiction concernant la sœur de l’épouse vient et l’emporte sur la mitsva du mariage léviratique qui était auparavant en vigueur. Ici aussi, alors, que l’interdiction applicable à un homme aux testicules écrasés vienne et l’emporte sur la mitsva positive du mariage léviratique.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: הַאי תַּנָּא — הָךְ תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: מֵחַיָּיבֵי לָאוִין דִּשְׁאֵר הָוֵי מַמְזֵר, מֵחַיָּיבֵי לָאוִין גְּרִידִי לָא הָוֵי מַמְזֵר.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Ce tanna de notre michna est le tanna de l’école de Rabbi Akiva, qui a dit que seul l’enfant né d’une union entre ceux qui sont passibles de violer des interdictions impliquant des relations incestueuses est un mamzer, mais l’enfant né d’une union entre des personnes qui sont passibles de violer des interdictions ordinaires n’est pas un mamzer. L’interdiction s’appliquant à un homme aux testicules écrasés relève de cette dernière catégorie, et par conséquent son mariage est valide et il peut accomplir la ḥalitsa.
אִיקְּרִי כָּאן ״לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם״, וְהָא לָאו בַּר הָכִי הוּא?
La Guemara demande : pourquoi la mitsva du mariage léviratique s’applique-t-elle בכלל à un eunuque ? Lisez ici le verset concernant le mariage léviratique : « Pour établir un nom pour son frère en Israël » (Deutéronome 25:7), et celui-ci n’est plus capable de cela, même s’il avait auparavant eu un moment d’aptitude, lorsqu’il était fertile plus tôt dans sa vie.
אָמַר רָבָא: אִם כֵּן, אֵין לְךָ אִשָּׁה שֶׁכְּשֵׁרָה לְיַבֵּם, שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה בַּעְלָהּ סְרִיס חַמָּה שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם לְמִיתָתוֹ!
Rava a dit : Si tel est le cas que quiconque ne peut pas actuellement engendrer des enfants est exempt du mariage léviratique, même s’il en avait été capable auparavant, il n’existe aucun cas d’une femme qui convienne au yavam, car même si son mari est mort de causes naturelles, il est impossible qu’il ne soit pas devenu comme un eunuque par causes naturelles une heure avant sa mort. Il avait certainement perdu sa fertilité avant de mourir et a donc le statut d’eunuque, ce qui signifie que la mitsva du mariage léviratique ne devrait pas s’appliquer du tout dans son cas. Au contraire, il faut conclure qu’un homme qui avait auparavant été capable d’engendrer des enfants est considéré comme apte aux fins du mariage léviratique.
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, פֵּירוּקָא דְרָבָא פִּירְכָא הִיא!
La Guemara commente : Selon l’avis de Rabbi Eliezer dans la michna selon lequel un eunuque rendu tel par l’homme n’accomplit pas la ḥalitza et son mariage est invalide bien qu’il ait eu un moment d’aptitude lorsqu’il était fertile, la réponse de Rava, sa preuve tirée du fait que tous les hommes sur leur lit de mort sont dépourvus de capacité sexuelle, est sans aucun doute une réfutation.
הָתָם כְּחִישׁוּתָא דְּאַתְחִילָה בֵּיהּ.
La Guemara répond : Rabbi Eliezer soutient qu’un homme sur le point de mourir ne peut pas être comparé à un eunuque, car là, il ne peut plus engendrer d’enfants en raison de la faiblesse générale qui commence à s’emparer de son corps à mesure que la mort approche, ce qui l’empêche d’avoir des relations avec une femme, mais sa capacité fondamentale à engendrer des enfants demeure intacte.
הֵיכִי דָּמֵי סְרִיס חַמָּה? אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כֹּל
La Guemara soulève une question pratique : Quelles sont les circonstances d’un eunuque pour des causes naturelles ? Rav Yitzḥak bar Yosef a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Quiconque

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