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וּמָה עֲבוֹדָה, שֶׁהִיא חֲמוּרָה וְדוֹחָה שַׁבָּת — רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת״, שַׁבָּת, שֶׁנִּדְחֵת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא רְצִיחָה דּוֹחָה אוֹתָהּ?
Si le service du Temple, qui comprend le sacrifice des offrandes, est si sévère qu’il l’emporte sur le Shabbat, puisque des offrandes étaient apportées le Shabbat, et pourtant la halakha du meurtre l’emporte sur lui, c’est-à-dire que l’obligation d’exécuter un condamné prime sur le service du Temple, comme il est dit au sujet de celui qui a été condamné à mort : « Tu le prendras de Mon autel, afin qu’il meure » (Exode 21:14), alors dans le cas du Shabbat, qui est supplanté par le service du Temple, n’est-il pas juste que les halakhot du meurtre le supplantent également ?
וּמַאי ״אוֹ אֵינוֹ״ דְּקָאָמַר — הָכִי קָאָמַר: קְבוּרַת מֵת מִצְוָה תּוֹכִיחַ, שֶׁדּוֹחָה אֶת הָעֲבוֹדָה, וְאֵין דּוֹחָה אֶת הַשַּׁבָּת. הֲדַר אָמַר: קְבוּרַת מֵת מִצְוָה תִּדְחֶה שַׁבָּת מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה עֲבוֹדָה שֶׁהִיא דּוֹחָה שַׁבָּת — קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה אוֹתָהּ,
§ La Guemara analyse une déclaration déroutante dans la baraita ci-dessus. Et quelle est la signification de l’affirmation : Ou peut-être n’est-ce que le cas où les peines capitales peuvent être appliquées même pendant Chabbat, que le tanna a énoncé dans un retour inexpliqué à sa suggestion précédente ? La Guemara explique que voici ce qu’il dit : Le raisonnement a fortiori peut être réfuté, car l’obligation d’enterrer un mort sans personne disponible pour l’enterrer [met mitzva] peut prouver le contraire, car l’obligation d’enterrer un met mitzva l’emporte sur le service du Temple, et pourtant ne l’emporte pas sur Chabbat. Le tanna s’est alors rétracté et a dit que l’on peut soutenir que l’enterrement d’un met mitzva l’emporte sur Chabbat au moyen de la même inférence a fortiori : Si le service du Temple l’emporte sur Chabbat, et l’enterrement d’un met mitzva l’emporte sur lui.
מִ״וּלְאַחוֹתוֹ״, שַׁבָּת שֶׁנִּדְחֵת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא קְבוּרַת מֵת מִצְוָה דּוֹחָה אוֹתָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ״.
La Guemara s’interrompt au milieu de l’inférence a fortiori pour expliquer ce dernier point. Cela est dérivé de l’expression superflue « ou pour sa sœur » dans le verset : « Il ne se rendra pas rituellement impur pour son père, ou pour sa mère, pour son frère, ou pour sa sœur, lorsqu’ils mourront » (Nombres 6:7), qui se rapporte à un nazir. Ce verset enseigne que même un nazir en route pour offrir le sacrifice pascal doit se rendre rituellement impur afin d’enterrer un met mitzva. La Guemara reprend l’inférence a fortiori : Si tel est le cas, puisque le Chabbat est écarté par le service du Temple, n’est-il pas juste que l’enterrement d’un met mitzva l’écarte également ? Par conséquent, le verset déclare : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat » (Exode 35:3).
וּלְמַאי דִּסְלֵיק אַדַּעְתֵּיהּ מֵעִיקָּרָא דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה, מַאי ״אוֹ אֵינוֹ״ דְּקָאָמַר?
Cela conclut l’interprétation de Rav Shimi bar Ashi de la baraita, selon laquelle le tanna a suggéré qu’une peine capitale administrée par le tribunal pourrait prévaloir sur le Chabbat non pas en raison du principe selon lequel une mitsva positive l’emporte sur une interdiction, mais en raison d’une possible inférence a fortiori. La Guemara demande : Et selon ce qui lui est venu à l’esprit au départ, à savoir que l’hypothèse du tanna reposait bien sur le principe selon lequel une mitsva positive vient et l’emporte sur une interdiction, quel est le sens de la proposition : Ou peut-être n’est-ce que le cas où des peines capitales peuvent être administrées même le Chabbat, est-ce cela que le tannaa dit ? Comment faut-il expliquer la baraita selon l’interprétation initiale ?
הָכִי קָאָמַר: מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת חוּץ מִמִּיתַת בֵּית דִּין. אֲבָל מִיתַת בֵּית דִּין דָּחֵי שַׁבָּת, דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה.
La Guemara explique que voici ce que le tanna dit : Il aurait été possible de dire ce qui suit : Comment puis-je établir le verset « Quiconque le profanera sera certainement mis à mort » (Exode 31:14) ? Cela s’applique à d’autres travaux interdits, à l’exception de la peine capitale imposée par le tribunal. Cependant, la peine capitale imposée par le tribunal l’emporte sur le Chabbat, car une mitsva positive vient et l’emporte sur une interdiction.
הֲדַר אָמַר: אֵימַר דְּאָמְרִינַן דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה — לֹא תַעֲשֶׂה גְּרֵידָא, לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ כָּרֵת מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּדָחֵי? הֲדַר אָמַר: אַטּוּ ״עֲשֵׂה דּוֹחֶה אֶת לֹא תַעֲשֶׂה״, לָאו לֹא תַעֲשֶׂה חָמוּר מִינֵּיהּ, וְקָאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֵיהּ?
Le tannase rétracta alors de sa déclaration et dit : Tu peux dire que nous avons énoncé le principe qu’une mitsva positive vient et l’emporte sur une interdiction, mais cela n’est vrai que pour une interdiction ordinaire seulement. Cependant, as-tu entendu qu’elle l’emporte sur une interdiction qui comporte le karet ? Le tannadit alors, en laissant entendre une contre-objection : N’est-ce pas dire, en ce qui concerne le principe selon lequel une mitsva positive l’emporte sur une interdiction, que l’interdiction est plus sévère que la mitsva positive ? Après tout, le tribunal punit de flagellation celui qui transgresse une interdiction, ce qui n’est pas le cas pour le manquement à une mitsva positive. Et pourtant, selon la loi de la Torah, la mitsva positive vient et l’emporte sur elle.
מָה לִי חוּמְרָא זוּטָא וּמָה לִי חוּמְרָא רַבָּה, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ״.
Si tel est le cas, quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’agit d’un cas de rigueur mineure, et quelle différence cela fait-il pour moi s’il s’agit d’une rigueur majeure ? Une fois que la Torah a établi qu’une mitsva positive l’emporte sur une interdiction, il ne devrait y avoir aucune différence entre une interdiction relativement stricte et une interdiction plus légère. Par conséquent, le verset déclare : « Vous n’allumerez pas de feu. » En somme, la Guemara n’a pas trouvé de preuve claire à l’opinion selon laquelle une mitsva positive l’emporte sur une interdiction passible de karet.
אֶלָּא [אִיצְטְרִיךְ], סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תִּיהְוֵי הַאי אֵשֶׁת אָח דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל וְיָצָא מִן הַכְּלָל לְלַמֵּד — לֹא לְלַמֵּד עַל עַצְמוֹ יָצָא, אֶלָּא לְלַמֵּד עַל הַכְּלָל כּוּלּוֹ יָצָא.
Par conséquent, la Guemara propose une interprétation différente. L’expression superflue « avec elle » enseigne en effet que l’obligation du mariage léviratique ne l’emporte pas sur l’interdiction concernant les femmes avec lesquelles les relations sont interdites. Cependant, cette dérivation est nécessaire non pas parce que l’on aurait pu penser qu’une mitzva positive supplante une interdiction passible de karet. Au contraire, cette expression est nécessaire parce qu’il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Que ce cas de la femme d’un frère, à laquelle s’applique la mitzva du mariage léviratique, soit traité conformément à un principe herméneutique bien établi : Une chose qui était incluse dans une généralisation, mais qui en est sortie pour enseigner, n’est pas sortie seulement pour enseigner à son propre sujet, mais pour enseigner au sujet de toute la généralisation.
דְּתַנְיָא: דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל וְיָצָא מִן הַכְּלָל וְכוּ׳, כֵּיצַד?
La Guemara explique l’application de ce principe au cas présent. Puisque l’interdiction visant la femme d’un frère est incluse dans l’interdiction générale concernant les femmes avec lesquelles les relations sont interdites, on peut soutenir que la halakha du lévirat rend permise non seulement la femme sans enfant d’un frère, mais que, dans ce cas, elle rend permises toutes les femmes avec lesquelles les relations sont habituellement interdites. Comme il est enseigné dans une baraita qui clarifie ce principe herméneutique : Une chose qui était incluse dans une généralisation, mais qui en est sortie pour enseigner, n’est pas sortie seulement pour enseigner à son propre sujet, mais pour enseigner au sujet de toute la généralisation. Comment cela?
״וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים וְטוּמְאָתוֹ עָלָיו״, וַהֲלֹא שְׁלָמִים בִּכְלָל קֳדָשִׁים הָיוּ, וְלָמָּה יָצְאוּ — לְהַקִּישׁ אֲלֵיהֶן, וְלוֹמַר לָךְ: מָה שְׁלָמִים מְיוּחָדִים קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ — אַף כֹּל קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ. יָצְאוּ קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת.
La baraita fournit un exemple de ce principe en citant un verset : « Mais l’âme qui mange de la chair du sacrifice des offrandes de paix qui appartiennent au Seigneur, avec son impureté rituelle sur elle, cette âme sera retranchée de son peuple » (Lévitique 7:20). Mais les offrandes de paix ne sont-elles pas incluses dans la catégorie générale de toutes les offrandes consacrées ? Et pourquoi ont-elles été explicitement distinguées des autres dans le verset ci-dessus ? Pour établir une analogie entre elles et te dire : De même que les offrandes de paix sont uniques en ce qu’elles sont consacrées pour l’autel, de même cette halakha, selon laquelle celui qui en mange est passible de karet, s’applique à toute nourriture qui est consacrée pour l’autel, ce qui exclut les objets consacrés à l’entretien du Temple.
הָכָא נָמֵי: הָא אֵשֶׁת אָח בִּכְלַל כׇּל הָעֲרָיוֹת הָיְתָה, וְלָמָּה יָצְתָה — לְהַקִּישׁ אֵלֶיהָ, וְלוֹמַר לָךְ: מָה אֵשֶׁת אָח שַׁרְיָא — אַף כׇּל עֲרָיוֹת נָמֵי שַׁרְיָין.
La baraita ci-dessus a fourni un exemple du principe selon lequel un élément distingué d’une catégorie générale enseigne une halakha concernant toute la catégorie. Ici aussi, on peut soutenir : Ce cas de la femme d’un frère était inclus dans la catégorie générale de toutes les femmes avec lesquelles les relations sont interdites, et pourquoi a-t-elle été distinguée ? Pour la comparer à elle et te dire : De même que la femme d’un frère sans enfant est permise, de même toutes les femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont également permises.
מִי דָּמֵי? הָתָם: כְּלָל בְּאִיסּוּר, וּפְרָט בְּאִיסּוּר. הָכָא: כְּלָל בְּאִיסּוּר, וּפְרָט בְּהֶיתֵּר.
La Guemara soulève une objection : Est-ce comparable ? Là-bas, dans le cas cité comme exemple de ce principe herméneutique, la généralisation, c’est-à-dire toutes les offrandes, est incluse dans l’interdiction de manger des offrandes en état d’impureté rituelle, et le cas détaillé des sacrifices de paix est lui aussi inclus dans l’interdiction. Par conséquent, on peut dire que le cas particulier a été isolé pour enseigner quelque chose sur toute la catégorie. En revanche, ici, dans le cas du lévirat avec des parentes interdites, la généralisation est incluse dans l’interdiction d’entretenir des relations interdites, et pourtant le cas détaillé est permis. On ne peut donc pas dire que le détail a été isolé afin de clarifier un aspect de la catégorie générale ; au contraire, sa halakha diffère du reste.
הָא לָא דָּמֵי אֶלָּא לְדָבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל, וְיָצָא לִידּוֹן בְּדָבָר הֶחָדָשׁ — שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַחֲזִירוֹ לִכְלָלוֹ, עַד שֶׁיַּחְזִירֶנּוּ לְךָ הַכָּתוּב בְּפֵירוּשׁ. דְּתַנְיָא: דָּבָר שֶׁהָיָה בַּכְּלָל, וְיָצָא לִידּוֹן בְּדָבָר הֶחָדָשׁ — אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְהַחְזִירוֹ לִכְלָלוֹ, עַד שֶׁיַּחְזִירֶנּוּ לְךָ הַכָּתוּב בְּפֵירוּשׁ.
Au contraire, ce cas n’est comparable qu’à ceux qui relèvent d’un principe herméneutique différent, concernant une question qui était incluse dans une généralisation mais qui est sortie pour traiter d’une question nouvelle. Si un aspect nouveau ou une règle particulière est enseigné au sujet d’un cas spécifique au sein d’une catégorie générale plus large, alors vous ne pouvez pas le ramener à sa généralisation même pour d’autres questions, à tel point que ce cas a été entièrement retiré de la catégorie générale jusqu’à ce que la Torah le ramène explicitement à sa généralisation. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne une question qui était incluse dans une généralisation mais qui est sortie pour traiter d’une question nouvelle, vous ne pouvez pas la ramener à sa généralisation jusqu’à ce que la Torah la ramène explicitement à sa généralisation.
כֵּיצַד? ״וְשָׁחַט אֶת הַכֶּבֶשׂ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הַחַטָּאת וְאֶת הָעוֹלָה בִּמְקוֹם הַקֹּדֶשׁ כִּי כַּחַטָּאת הָאָשָׁם הוּא לַכֹּהֵן״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כַּחַטָּאת הָאָשָׁם״, וּמָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כַּחַטָּאת הָאָשָׁם״?
Comment cela? La baraita fournit un exemple de ce principe. En ce qui concerne l’offrande de culpabilité d’un lépreux, le verset déclare : « Il abattra l’agneau à l’endroit où l’on abat l’offrande pour le péché et l’holocauste, dans le lieu du Sanctuaire ; car, comme l’offrande pour le péché appartient au prêtre, ainsi en est-il de l’offrande de culpabilité » (Lévitique 14:13). Puisqu’il n’est pas nécessaire que le verset dise : « Comme l’offrande pour le péchéainsi en est-il de l’offrande de culpabilité », puisque apparemment cette comparaison n’enseigne rien de nouveau, car les halakhot des offrandes de culpabilité sont déjà énoncées ailleurs (Lévitique 7:1–10), alors quelle est la signification lorsque le verset dit : « Comme l’offrande pour le péchéainsi en est-il de l’offrande de culpabilité » ?
לְפִי שֶׁיָּצָא אֲשַׁם מְצוֹרָע לִידּוֹן בְּדָבָר הֶחָדָשׁ, בְּבֹהֶן יָד וּבֹהֶן רֶגֶל הַיְמָנִית. יָכוֹל לֹא יְהֵא טָעוּן מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ —
Puisque l’offrande de culpabilité d’un lépreux a été spécifiée à partir de la catégorie générale de toutes les offrandes de culpabilité pour traiter d’une question nouvelle, à savoir que le sang est placé sur le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit du lépreux, on pourrait penser que cette offrande de culpabilité ne nécessite pas l’application du sang et des parties sacrificielles sur l’autel, puisque, pour cette offrande de culpabilité, l’application du sang sur le lépreux suffit.

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