לֹא מִשַּׁבָּת אַתָּה מִתְיָירֵא, אֶלָּא מִמִּי שֶׁהִזְהִיר עַל הַשַּׁבָּת, אַף מוֹרָא הָאֲמוּרָה בַּמִּקְדָּשׁ — לֹא מִמִּקְדָּשׁ אַתָּה מִתְיָירֵא, אֶלָּא מִמִּי שֶׁהִזְהִיר עַל הַמִּקְדָּשׁ.
tu ne révères pas le Chabbat lui-même, car la révérence n’est pas mentionnée dans ce contexte, mais plutôt, on révère Celui qui a mis en garde au sujet de l’observance du Chabbat ; de même, il en va de même pour la révérence énoncée à propos du Temple : tu ne révères pas le Temple lui-même, mais Celui qui a mis en garde au sujet du Temple.
וְאֵי זוֹ הִיא מוֹרָא מִקְדָּשׁ? לֹא יִכָּנֵס אָדָם בְּהַר הַבַּיִת בְּמַקְלוֹ, בְּמִנְעָלוֹ, בְּפוּנְדָּתוֹ, וּבְאָבָק שֶׁעַל גַּבֵּי רַגְלָיו, וְלֹא יַעֲשֶׂנּוּ קַפַּנְדַּרְיָא. וּרְקִיקָה מִקַּל וָחוֹמֶר.
La baraita explique : Et qu’est-ce que la révérence envers le Temple ? Par déférence envers le Temple, une personne ne peut pas entrer sur le mont du Temple avec son bâton, ses chaussures, sa ceinture porte-monnaie [punda], ni même avec la poussière sur ses pieds. On ne peut pas faire du Temple un raccourci [kappendarya] pour le traverser, et par une inférence a fortiori, à plus forte raison, on ne peut pas cracher sur le mont du Temple, car les autres actions n’impliquent aucune intention d’irrespect, tandis que cracher est répugnant même dans la maison privée de quelqu’un, et certainement sur le mont du Temple.
וְאֵין לִי אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים — מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ״. מָה שְׁמִירָה הָאֲמוּרָה בְּשַׁבָּת — לְעוֹלָם, אַף מוֹרָא הָאֲמוּרָה בַּמִּקְדָּשׁ — לְעוֹלָם.
Et j’ai déduit seulement que l’on est tenu d’agir de cette manière lorsque le Temple est debout. D’où puis-je déduire que la mitsva de révérer le Temple s’applique lorsque le Temple n’est pas debout, c’est-à-dire qu’il est interdit de manquer de respect envers l’endroit où se tenait le Temple ? Le verset déclare : « Vous garderez Mes Shabbatot et révérerez Mon Sanctuaire » (Lévitique 19:30). De même que l’observance mentionnée au sujet du Shabbat s’applique pour toujours, de même, la révérence mentionnée au sujet du Temple est pour toujours.
אֶלָּא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תֵּיתֵי מֵהַבְעָרָה. דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
§ En ce qui concerne la question en jeu, la Guemara n’a pas encore trouvé d’explication quant à la raison pour laquelle une déduction spécifique était nécessaire pour enseigner qu’une mitsva positive l’emporte sur une interdiction passible de karet. Au contraire, on pourrait penser dire que cette affirmation pourrait être dérivée de la halakha de l’allumage du feu, comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmaël au sujet du verset : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat » (Exode 35:3). Quel est le sens lorsque le verset énonce cela, alors que l’interdiction générale d’accomplir un travail le Chabbat apparaît ailleurs ?
מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?! אִי לְרַבִּי יוֹסֵי — לְלָאו. אִי לְרַבִּי נָתָן — לְחַלֵּק.
La Guemara exprime sa perplexité face à cette question : Quel est le sens lorsque le verset déclare cela ? Quel genre de question est-ce ? Si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, le verset vient enseigner que celui qui allume un feu pendant Chabbat ne transgresse qu’un interdit ordinaire, qui n’entraîne pas la peine de lapidation, contrairement aux autres travaux interdits. Si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, l’allumage du feu a été distingué pour diviser les diverses catégories de travaux interdits de Chabbat et établir une responsabilité pour l’accomplissement séparé de chacune d’elles.
דְּתַנְיָא: הַבְעָרָה לְלָאו יָצָתָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: לְחַלֵּק.
Comme cela est enseigné dans une baraita : L’interdiction d’allumer un feu a été mise à part de la catégorie générale des travaux interdits et écrite explicitement pour enseigner qu’elle est différente des autres travaux interdits, car il s’agit d’une interdiction ordinaire, qui n’entraîne pas la peine de lapidation. Telle est l’opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Natan dit : Allumer un feu est comme tout autre travail interdit le Chabbat, et cela a été mis à part pour distinguer. En d’autres termes, en énonçant séparément un travail interdit, la Torah enseigne que chaque travail le Chabbat constitue sa propre interdiction distincte. Par conséquent, celui qui transgresse involontairement plusieurs catégories de travaux est tenu d’apporter autant d’offrandes expiatoires que de travaux interdits qu’il a transgressés.
וְאָמַר רָבָא: תַּנָּא ״מוֹשָׁבוֹת״ קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: ״מוֹשָׁבוֹת״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
Et Rava dit en expliquant la question posée par l’école de Rabbi Yishmael : Pour ce tanna, le terme « habitations » pose une difficulté à l’égard de son opinion. La baraita doit être comprise ainsi : Que signifie le fait que le verset dise « habitations » ? Quelle inférence supplémentaire est indiquée par ce terme, qui pourrait conduire à la conclusion erronée que cette interdiction du Shabbat ne s’applique que dans certains lieux d’habitation ?
מִכְּדֵי שַׁבָּת חוֹבַת הַגּוּף הִיא, וְחוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּץ לָאָרֶץ, ״מוֹשָׁבוֹת״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּשַׁבָּת — לְמָה לִּי?
La Guemara explique pourquoi « habitations » ne peut pas signifier que l’observance du Chabbat ne s’applique que dans certains endroits. Puisque le Chabbat est une obligation qui s’applique au corps, c’est-à-dire à l’individu lui-même et non à un objet extérieur, et il existe un principe selon lequel les obligations du corps s’appliquent aussi bien en Eretz Israël qu’en dehors d’Eretz Israël, alors pourquoi ai-je besoin du terme « habitations » que le Miséricordieux écrit au sujet du Chabbat ?
מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמַר תַּלְמִיד אֶחָד, לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִהְיֶה בְאִישׁ חֵטְא מִשְׁפַּט מָוֶת וְהוּמָת״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת. וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת, חוּץ מִמִּיתַת בֵּית דִּין. אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ מִיתַת בֵּית דִּין, וּמָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְהוּמָת״ — בַּחוֹל וְלֹא בַּשַּׁבָּת.
Un élève a dit au nom du rabbin Yishmael que puisqu’il est dit : « Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu’il soit mis à mort » (Deutéronome 21:22), je déduirais que la peine capitale est appliquée aussi bien un jour de semaine que le Shabbat. Et comment établir le verset : « Vous garderez le Shabbat, car il est saint pour vous ; quiconque le profane sera certainement mis à mort » (Exode 31:14) ? Ce verset s’applique à d’autres travaux interdits, sauf à l’exécution capitale imposée par le tribunal, qui devrait être appliquée même le Shabbat. Ou peut-être est-ce seulement le cas que même l’exécution capitale imposée par le tribunal est incluse dans la liste des travaux interdits le Shabbat. Comment, alors, établir le verset : « et qu’il soit mis à mort » ? Cela se réfère à un jour de semaine et non au Shabbat.
אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדוֹרוֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבוֹתֵיכֶם״,
Étonnamment, le tanna revient à son affirmation précédente : Ou peut-être n’est-ce que le cas où les peines capitales peuvent être appliquées même pendant le Shabbat ? Par conséquent, le verset déclare au moyen d’une analogie verbale : « Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat » (Exode 35:3) et plus bas il est dit, à la fin du chapitre traitant des meurtriers : « Et ces choses seront pour vous une loi de jugement dans toutes vos générations, dans toutes vos demeures » (Nombres 35:29).
מָה מוֹשָׁבוֹת הָאֲמוּרִים לְהַלָּן — בְּבֵית דִּין, אַף מוֹשָׁבוֹת הָאֲמוּרִים כָּאן — בְּבֵית דִּין, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תְבַעֲרוּ״.
De même que le terme « habitations » mentionné plus bas, dans le livre des Nombres, signifie au tribunal, où le jugement est rendu, de même aussi, le terme « habitations » mentionné ici signifie au tribunal, c’est-à-dire à l’endroit où siègent les juges. Et le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Vous n’allumerez point de feu. » Puisque l’une des peines capitales imposées par le tribunal est la brûlure, qui est exécutée en allumant un feu, il est donc évident que les peines capitales imposées par le tribunal ne prévalent pas sur le Chabbat.
מַאי לָאו: רַבִּי נָתָן הִיא, דְּאָמַר: לְחַלֵּק יָצָתָה. וְטַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״לֹא תְבַעֲרוּ״, הָא לָאו הָכִי — דָּחֵי?
Avec la conclusion ci-dessus à l’esprit, la Guemara commente : Quoi, n’est-ce pas le cas que l’opinion de l’école de Rabbi Yishmaël est conforme à celle de Rabbi Natan, qui a dit que l’interdiction d’allumer un feu a été distinguée pour diviser, et que, par conséquent, allumer un feu est passible de karet et de lapidation ? Et si tel est le cas, la raison pour laquelle les peines capitales ne sont pas appliquées pendant le Chabbat est que le Miséricordieux écrit : « Vous n’allumerez pas de feu », d’où l’on peut déduire que sans cela, la peine capitale imposée par le tribunal prévaudrait sur le Chabbat. En d’autres termes, la mitsva positive de l’exécution légale prévaudrait sur l’interdiction d’allumer un feu pendant le Chabbat, qui entraîne le karet.
לָא, רַבִּי יוֹסֵי. וְתִיהְוֵי נָמֵי רַבִּי יוֹסֵי, אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: הַבְעָרָה לְלָאו יָצָתָה — הַבְעָרָה גְּרֵידְתָּא,
La Guemara rejette cela : Non, il n’y a pas de preuve d’ici, car on peut soutenir que l’opinion du tanna de l’école de Rabbi Yishmael est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei selon laquelle allumer un feu est une interdiction ordinaire. La Guemara rétorque : Et même si c’était conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Vous pouvez dire que lorsque Rabbi Yosei a dit que le fait d’allumer un feu avait été distingué comme une interdiction, il faisait référence à l’allumage seul, c’est-à-dire que le fait d’allumer un feu ordinaire n’est qu’une interdiction ordinaire.
הַבְעָרָה דְּבֵית דִּין — בִּישּׁוּל פְּתִילָה הוּא!
À l’inverse, l’allumage par le tribunal pour l’exécution par brûlure est en réalité la cuisson d’une mèche de plomb. Puisque l’exécution par brûlure implique de faire fondre, ou cuire, un morceau de plomb, appelé mèche, et de le verser dans la bouche du condamné, cela constitue donc le travail interdit de cuire, qui est une interdiction différente de l’allumage du feu.
וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מָה לִי בִּישּׁוּל פְּתִילָה, מָה לִי בִּישּׁוּל סַמָּנִין.
Et Rav Sheshet dit à ce sujet : Quelle différence y a-t-il pour moi entre cuire une mèche, ce qui est effectué pour les peines capitales imposées par le tribunal, et quelle différence y a-t-il pour moi entre la cuisson d’herbes utilisées pour teindre les rideaux du Tabernacle, du travail desquelles est dérivée la liste des travaux interdits le Chabbat ? Puisque la peine de mort imposée par le tribunal implique le travail interdit de cuire, qui selon tous les avis entraîne le karet, cela indique apparemment que, sans le verset spécial qui rend cela interdit, on aurait dit qu’une mitsva positive l’emporte sur une interdiction pour laquelle on est passible de karet.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: הַאי תַּנָּא לָא מִשּׁוּם דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמַיְיתֵי מִקַּל וָחוֹמֶר. וְהָכִי קָאָמַר: מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״מְחַלְּלֶיהָ מוֹת יוּמָת״ — בִּשְׁאָר מְלָאכוֹת, חוּץ מִמִּיתַת בֵּית דִּין. אֲבָל מִיתַת בֵּית דִּין — דָּחֲיָא שַׁבָּת מִקַּל וָחוֹמֶר,
La Guemara rejette également cet argument. Rav Shimi bar Ashi a dit : Ce tanna n’envisage pas la possibilité qu’une peine de mort administrée par le tribunal puisse l’emporter sur le Chabbat parce qu’une mitsva positive vient et l’emporte sur une interdiction. Au contraire, il envisage cette option parce qu’il l’apprend au moyen d’un raisonnement a fortiori, et voici ce qu’il dit : Comment puis-je établir le verset « Quiconque le profanera sera certainement mis à mort » (Exode 31:14) ? Cela s’applique aux autres travaux interdits, à l’exception de la peine capitale imposée par le tribunal. Cependant, on pourrait dire que la peine capitale imposée par le tribunal l’emporte sur le Chabbat, par un raisonnement a fortiori :