דְּתָנֵי רַבִּי זַכַּאי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״כִּי אִם בְּתוּלָה מֵעַמָּיו יִקַּח אִשָּׁה״, לְהָבִיא גִּיּוֹרֶת מִכַּנָּהּ — שֶׁהִיא כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה. וַאֲמַר לֵיהּ: אֲנִי שׁוֹנֶה ״עַמָּיו״, ״מֵעַמָּיו״ — לְהָבִיא בְּתוּלָה הַבָּאָה מִשְּׁנֵי עַמְמִין, וְאַתְּ אָמְרַתְּ גִּיּוֹרֶת מִכַּנָּהּ וְתוּ לָא?
comme l’a enseigné Rabbi Zakkai la baraita suivante devant Rabbi Yoḥanan : Ce qui est énoncé au sujet d’un Grand Prêtre : « Mais il prendra pour femme une vierge de son propre peuple » (Lévitique 21:14), vient inclure une convertie établie, une personne convertie dès la naissance, c’est-à-dire née d’un père et d’une mère qui se sont convertis après leur mariage mais avant sa naissance, et cela indique qu’elle est apte à se marier dans la prêtrise. Et Rabbi Yoḥanan lui dit : Moi, j’enseigne que les mots « son propre peuple » et l’expression plus inclusive « de son propre peuple » viennent inclure une vierge issue de deux peuples, d’une union de convertis originaires de deux peuples différents, et toi, tu dis seulement une convertie établie et rien de plus ?
מַאי ״שְׁנֵי עַמְמִין״? אִילֵּימָא עַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא עַמּוֹנִית, וּמַאי מִשְּׁנֵי עַמְמִין, דִּזְכָרִים אֲסוּרִין וּנְקֵבוֹת מוּתָּרוֹת, הַיְינוּ גִּיּוֹרֶת מִכַּנָּהּ. אֶלָּא בְּעַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל.
La Guemara demande : Quels sont ces deux peuples ? Si l’on dit qu’il s’agit d’un Ammonite qui a épousé une Ammonite, et quel est le sens de « de deux peuples », à savoir qu’ils sont considérés juridiquement comme deux peuples distincts, puisque leurs mâles sont interdits d’entrer dans la congrégation, tandis que leurs femelles sont autorisées à le faire, il y a une difficulté. Dans ce cas, c’est la même chose qu’une convertie établie, car la fille d’une telle union est une convertie valable à tous égards. Plutôt, cela doit se référer à un Ammonite qui a épousé la fille d’un Juif, car ils appartiennent à deux peuples distincts.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי שׁוֹנֶה ״עַמָּיו״ ״מֵעַמָּיו״ — לְהָבִיא בְּתוּלָה הַבָּאָה מִשְּׁנֵי עַמְמִין, וּמֵעַם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שְׁנֵי עַמְמִין, וְאַתְּ אָמְרַתְּ גִּיּוֹרֶת מִכַּנָּהּ וְתוּ לָא?
Et il y a ceux qui disent une version alternative de cette discussion. Rabbi Yoḥanan a dit à Rabbi Zakkai : J’enseigne que les mots « son propre peuple » et l’expression plus inclusive « de son propre peuple » viennent inclure une vierge issue de deux peuples, c’est-à-dire dont la mère était juive de naissance et dont le père était un converti, et ce converti est d’un peuple qui lui-même se compose de deux peuples, c’est-à-dire un Ammonite ou un Moabite, issus de peuples dont les hommes ont l’interdiction d’entrer dans l’assemblée, tandis que cela est permis à leurs femmes, et toi, tu dis seulement une convertie reconnue et rien de plus ?
וּלְהָךְ לִישָּׁנָא, בַּת מִצְרִי שֵׁנִי, דִּכְשֵׁרָה לִכְהוּנָּה מְנָא לֵיהּ? וְכִי תֵּימָא דְּיָלֵיף מֵעַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל: מָה לְעַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, שֶׁכֵּן נְקֵבוֹת מוּתָּרוֹת.
La Guemara demande : Et selon cette deuxième version, d’où Rabbi Yoḥanan déduit-il que la fille d’un Égyptien converti de deuxième génération qui a contracté un mariage interdit avec une femme juive de naissance est apte à se marier dans la prêtrise, puisque, en ce qui concerne les convertis égyptiens, il n’y a pas de différence entre hommes et femmes ? Et si vous dites qu’il le déduit du cas d’un Ammonite converti qui a épousé la fille d’un Juif, la difficulté suivante surgit : Quelle comparaison peut-on faire avec un Ammonite converti qui a épousé la fille d’un Juif et a eu une fille, à qui il est permis d’entrer dans la congrégation bien qu’elle soit ammonite, car les femmes ammonites converties sont entièrement permises ? Peut-être est-ce pour cette raison qu’il est également permis à la fille d’épouser la prêtrise. Peut-on dire la même chose au sujet de la fille d’un converti égyptien de deuxième génération qui a contracté un mariage interdit avec une femme juive de naissance, alors qu’il est interdit aux converties égyptiennes, comme à leurs homologues masculins, d’entrer dans la congrégation jusqu’à la troisième génération ?
מִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית שְׁנִיָּה יוֹכִיחַ!
La Guemara répond : Que le cas d’un Égyptien de sexe masculin converti de deuxième génération qui a épousé une Égyptienne convertie de deuxième génération prouve que cela n’est pas pertinent, puisqu’il est permis à leur fille, une convertie égyptienne de troisième génération, d’entrer dans la congrégation, bien qu’elle appartienne au peuple égyptien, dont les converties sont interdites de la même manière que les convertis de sexe masculin.
מָה לְמִצְרִי שֵׁנִי שֶׁנָּשָׂא מִצְרִית שְׁנִיָּה, שֶׁכֵּן אֵין בִּיאָתוֹ בַּעֲבֵירָה.
La Guemara réfute cette preuve : Quelle comparaison peut-on faire avec un Égyptien mâle de deuxième génération converti qui a épousé une Égyptienne femelle de deuxième génération convertie, puisque leur relation n’implique pas de transgression, car il lui est permis de l’épouser ? Peut-on dire la même chose au sujet d’un converti égyptien de deuxième génération qui a contracté un mariage interdit avec la fille d’un Juif ?
עַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל יוֹכִיחַ. וְחָזַר הַדִּין וְכוּ׳.
Cela ramène à la première preuve : Qu’un homme ammonite qui a épousé la fille d’un Juif prouve que cela n’est pas sans pertinence, car eux aussi sont entrés dans une union interdite, et pourtant il est permis à la fille issue de ce mariage d’épouser la prêtrise. Et la déduction est revenue à son point de départ, et la discussion peut aller et venir. Les deux cas diffèrent dans leurs aspects particuliers, mais leur dénominateur commun est qu’il est permis à la fille d’épouser la prêtrise. De même, il est permis à la fille d’un converti égyptien de deuxième génération qui a épousé une femme née juive d’épouser la prêtrise.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הַיְינוּ דִּשְׁמַעְנָא לֵיהּ לְרַב יְהוּדָה דְּאָמַר ״עַמָּיו״ ״מֵעַמָּיו״, וְלָא יָדַעְנָא מַאי קָאָמַר.
Rav Yosef a dit : C’est ce que j’ai entendu Rav Yehuda dire dans son enseignement au sujet des expressions « son propre peuple » et « de son propre peuple », et à ce moment-là je ne savais pas ce qu’il disait. Maintenant, je comprends qu’il disait qu’il est permis à la fille d’une convertie ammonite qui a épousé une femme juive d’épouser la prêtrise, comme l’a enseigné Rabbi Yoḥanan.
כִּי אֲתָא רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, אָמַר: הָכִי תַּנָּא קַמֵּיהּ: אִשָּׁה עַמּוֹנִית — כְּשֵׁרָה, בְּנָהּ מֵעַמּוֹנִי — פָּסוּל, וּבִתָּהּ מֵעַמּוֹנִי — כְּשֵׁרָה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: בְּעַמּוֹנִי וְעַמּוֹנִית שֶׁנִּתְגַּיְּירוּ, אֲבָל בִּתָּהּ מֵעַמּוֹנִי — פְּסוּלָה.
Lorsque Rav Shmuel bar Yehuda vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Zakkai enseigna devant Rabbi Yoḥanan ce qui suit : Une Ammonite est apte, son fils d’un Ammonite est inapte, et sa fille d’un Ammonite est apte. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Elle est dite au sujet d’un Ammonite et d’une Ammonite qui se sont convertis, mais sa fille d’un Ammonite qui ne s’est pas converti est inapte.
אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תְּנִי לְבָרָא. מַאי דַּאֲמַרְתְּ אִשָּׁה עַמּוֹנִית כְּשֵׁרָה — ״עַמּוֹנִי״ וְלֹא עַמּוֹנִית. בְּנָהּ מֵעַמּוֹנִי פָּסוּל — דְּהָא עַמּוֹנִי הוּא.
Rabbi Yoḥanan lui dit : Sors et enseigne cela dehors, c’est-à-dire que cette baraita n’est pas conforme à la halakha acceptée et ne doit donc pas faire partie de l’étude régulière dans la maison d’étude. Ce que tu as dit, à savoir qu’une femme ammonite est apte, est bien connu et n’a pas besoin d’être enseigné, car ce n’est qu’une autre manière de dire qu’un Ammonite mâle est exclu de l’assemblée, mais non une Ammonite. Quant à l’enseignement selon lequel son fils d’un Ammonite est inapte, cela aussi est inutile, car il est un Ammonite.
וּבִתָּהּ מֵעַמּוֹנִי כְּשֵׁרָה, לְמַאי? אִילֵימָא לָבֹא בַּקָּהָל — הַשְׁתָּא אִמָּהּ כְּשֵׁרָה, הִיא מִיבַּעְיָא? אֶלָּא לִכְהוּנָּה.
Mais ce que tu as dit : Sa fille d’un Ammonite est apte ; à propos de quelle question as-tu enseigné cela ? Si nous disons qu’elle est apte à entrer dans la congrégation, cela aussi est redondant : Maintenant qu’il a été enseigné que même sa mère est apte à entrer dans la congrégation, est-il nécessaire de dire qu’elle-même, la fille, est apte à le faire ? Au contraire, tu dois vouloir dire qu’elle est apte à se marier dans la prêtrise.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים: בְּעַמּוֹנִי וְעַמּוֹנִית שֶׁנִּתְגַּיְּירוּ, אֲבָל בִּתָּהּ מֵעַמּוֹנִי פְּסוּלָה. מַאי בִּתָּהּ מֵעַמּוֹנִי? אִילֵּימָא עַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא עַמּוֹנִית — הַיְינוּ גִּיּוֹרֶת מִכַּנָּהּ! אֶלָּא עַמּוֹנִי שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל, אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק תְּנִי לְבָרָא.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite au sujet d’un Ammonite et d’une Ammonite qui se sont convertis, mais sa fille d’un Ammonite est inapte. Que veut-on dire ici par sa fille d’un Ammonite ? Si nous disons que cela signifie un Ammonite qui a épousé une Ammonite, et qu’ils se sont convertis avant la naissance de leur fille, il s’agit d’une convertie établie, qui avait déjà été déclarée apte à épouser le sacerdoce. Plutôt, cela doit signifier un Ammonite converti qui a illégalement épousé la fille d’un Juif, et selon ce qui est dit ici, leur fille est inapte à épouser un prêtre. Rabbi Yoḥanan, cependant, a statué qu’une telle femme est apte, et c’est pourquoi il dit à Rabbi Zakkaï : Sors et enseigne cela dehors, car cette baraita n’est pas fiable.
מִצְרִי וַאֲדוֹמִי אֵינָן אֲסוּרִין וְכוּ׳. מַאי תְּשׁוּבָה?
Il est enseigné dans la michna que les convertis égyptiens et édomites sont interdits d’entrer dans la congrégation seulement pendant trois générations, hommes et femmes, tandis que Rabbi Shimon permet les femmes immédiatement sur la base de l’inférence suivante a fortiori. Si, concernant les Ammonites et les Moabites, où la Torah a interdit les hommes par une interdiction éternelle, elle a permis les femmes immédiatement, alors, concernant les Égyptiens et les Édomites, où elle a interdit les hommes seulement pendant trois générations, les femmes devraient certainement être permises immédiatement. Les collègues de Rabbi Shimon l’ont informé qu’il existe une réfutation de son argument. La Guemara demande : Quelle est cette réfutation mentionnée par la michna ?
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר: עֲרָיוֹת יוֹכִיחוּ, שֶׁלֹּא אָסַר בָּהֶן אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת, אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת!
Rabba bar bar Ḥana a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : C’est parce qu’on peut dire que ceux avec qui les relations sont interdites, c’est-à-dire les relations incestueuses, prouvent que le facteur mentionné ci-dessus n’est pas pertinent, car la Torah les interdit seulement jusqu’à trois générations, c’est-à-dire jusqu’à sa petite-fille, et pourtant elle interdit à la fois les hommes et les femmes, c’est-à-dire la fille de son fils et la fille de sa fille.
מָה לַעֲרָיוֹת, שֶׁכֵּן כָּרֵת! מַמְזֵר יוֹכִיחַ.
La Guemara rejette cette preuve : Quelle comparaison peut-on faire avec ceux avec qui les relations sont interdites, qui impliquent des interdictions sévères, puisqu’elles entraînent la punition de karet ? La Guemara répond : Que l’interdiction concernant un mamzer prouve que cela n’est pas pertinent, puisque sa transgression n’entraîne pas la punition de karet et pourtant elle s’applique également aux hommes et aux femmes.
מָה לְמַמְזֵר, שֶׁכֵּן אֵינוֹ רָאוּי לָבֹא בַּקָּהָל לְעוֹלָם. עֲרָיוֹת יוֹכִיחוּ, וְחָזַר הַדִּין.
La Guemara rejette cet argument : Quelle comparaison peut-on faire avec un mamzer, puisqu’il est soumis à la rigueur selon laquelle il est à jamais inapte à entrer dans la congrégation pour toutes les générations ? La Guemara rétorque : Que ceux avec qui les relations sont interdites le prouvent, car cela n’est pas pertinent, puisque la Torah ne les interdit que jusqu’à trois générations. Et la dérivation est revenue à son point de départ, et la discussion peut aller et venir.
לֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה, וְלֹא רְאִי זֶה כִּרְאִי זֶה. הַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן שֶׁאֲסוּרִין, וְאֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת. אַף אֲנִי אָבִיא מִצְרִי וּמִצְרִית שֶׁיִּהְיוּ אֲסוּרִין, אֶחָד זְכָרִים וְאֶחָד נְקֵבוֹת.
Cependant, la halakha concernant un Égyptien peut être dérivée d’une combinaison des deux sources. L’aspect de ce cas, celui des relations incestueuses, n’est pas comme l’aspect de cet autre cas, celui d’un mamzer, et l’aspect de cet autre cas n’est pas comme l’aspect de ce cas ; leur dénominateur commun est que leur interdiction s’applique aux hommes comme aux femmes. J’apporterai aussi la halakha supplémentaire d’un converti égyptien de sexe masculin et d’une convertie égyptienne selon laquelle ils sont interdits, hommes comme femmes.
מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד כָּרֵת.
La Guemara objecte : Qu’est-ce qui est particulier dans le dénominateur commun entre les cas de relations incestueuses et un mamzer qui empêche de l’utiliser comme paradigme pour d’autres cas ? Tous deux incluent un aspect de karet, soit en ce qui concerne l’acte même de relation incestueuse, soit en ce qui concerne la conception du mamzer, puisqu’un mamzer est l’enfant issu d’une union passible de karet. Cependant, l’interdiction concernant un Égyptien, qui n’inclut pas d’aspect de karet, peut ne s’appliquer qu’aux hommes, mais pas aux femmes.
וְרַבָּנַן, מֵחָלָל דְּחַיָּיבֵי עֲשֵׂה, וּכְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Et les Rabbins, qui rejettent la preuve de Rabbi Shimon, tirent l’interdiction s’appliquant aux Égyptiennes de la halakha régissant un ḥalal, une personne rendue inapte à la prêtrise. Un ḥalal est l’enfant d’une union pour laquelle les parties concernées sont passibles de recevoir une punition pour la transgression d’une mitzva positive, par exemple, l’enfant d’un Grand Prêtre et d’une femme qui n’était pas vierge lorsqu’il l’a épousée, et ce statut s’applique également aux hommes et aux femmes. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, qui a statué que l’enfant d’une telle relation est un ḥalal.
וּמַאי ״לָא כִּי״? הָכִי קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי, לָא סְבִירָא לִי דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. לְדִידְכוּ, דִּסְבִירָא לְכוּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב — הֲלָכָה אֲנִי אוֹמֵר.
La Guemara demande : Et que voulait dire Rabbi Shimon lorsqu’il répondit : N’est-ce pas ainsi ? La Guemara explique que voici ce qu’il leur a dit : Selon ma propre opinion, je ne tiens pas conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, et par conséquent votre réfutation n’est pas valable pour moi. Mais même selon vous, qui maintenez bien conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, je déclare néanmoins une halakha qui m’a été transmise par mes maîtres, selon laquelle les femmes égyptiennes et édomites sont permises.
תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי שִׁמְעוֹן: הֲלָכָה אֲנִי אוֹמֵר, וְעוֹד: מִקְרָא מְסַיְּיעֵנִי, ״בָּנִים״ — וְלֹא בָּנוֹת.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon leur a dit : J’énonce une halakha traditionnelle, et de plus un verset m’appuie, comme le dit le verset au sujet des Édomites et des Égyptiens : « Les fils de la troisième génération qui leur naîtront pourront entrer dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:9), enseignant que l’interdiction s’applique à leurs fils, mais non à leurs filles.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״בָּנִים״ וְלֹא בָּנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״בָּנִים אֲשֶׁר יִוָּלְדוּ לָהֶם דּוֹר שְׁלִישִׁי״, הַכָּתוּב תְּלָאָן בְּלֵידָה.
Les Sages ont enseigné une baraita qui clarifie davantage la question : L’interdiction concernant les Égyptiens et les Édomites ne s’applique qu’à leurs fils, mais non à leurs filles ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon. Rabbi Yehouda a dit : Le verset déclare : « Les fils de la troisième génération qui leur naîtront » pourront entrer parmi eux dans l’assemblée du Seigneur, et l’expression « qui leur naîtront » indique que le verset a rendu leur interdiction dépendante de la naissance, à l’égard de laquelle il n’y a pas de différence entre hommes et femmes.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אִי לָאו דְּאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הַכָּתוּב תְּלָאָן בְּלֵידָה — לֹא מָצָא יָדָיו וְרַגְלָיו בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ. כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: קְהַל גֵּרִים אִיקְּרִי קָהָל,
Rabbi Yoḥanan dit : Si Rabbi Yehuda n’avait pas dit que le verset rendait leur interdiction dépendante de la naissance, de sorte que les femmes sont elles aussi incluses dans l’interdiction, il n’aurait pas retrouvé ses mains et ses pieds dans la maison d’étude, c’est-à-dire qu’il aurait été pris en contradiction avec lui-même. Pourquoi ? Car le Maître a dit que, selon Rabbi Yehuda, une assemblée de convertis est aussi appelée une assemblée du Seigneur,