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וְנוֹהֲגִין בִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ, וְאֵין לָהֶם פִּדְיוֹן. מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר. שְׁמַע מִינַּהּ.
Terouma et les prémices s’appliquent pendant toutes les années du cycle sabbatique de sept ans, y compris la troisième et la sixième années, et n’ont pas la possibilité de rachat, car, une fois sanctifiées, elles ne peuvent pas être rachetées et rendues profanes. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne la seconde dîme, qui ne s’applique que pendant la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième années du cycle et qui peut être rachetée. La Guemara conclut : Apprends de là que le tanna n’a pas énuméré toutes les différences entre la seconde dîme et la terouma.
תָּא שְׁמַע: נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — הֲרֵי זֶה אֵינוֹ אוֹכֵל לֹא בַּתְּרוּמָה, וְלֹא בַּפֶּסַח, וְלֹא בַּקֳּדָשִׁים, וְלֹא בַּמַּעֲשֵׂר. מַאי לָאו מַעְשַׂר דָּגָן, לָא — מַעְשַׂר בְּהֵמָה.
La Guemara reprend sa discussion sur la question de savoir si un homme incirconcis a ou non l’interdiction de manger le second dîme. Viens et entends une preuve concernant cette question à partir de la baraita suivante : Si des lambeaux de chair qui invalident la circoncision restent après que le prépuce a été retiré, on ne peut manger ni la terouma, ni l’agneau pascal, ni de nourriture sacrificielle, ni la dîme. Quoi, n’est-ce pas une référence à la dîme des produits, et ainsi le dilemme est résolu ? La Guemara réfute cette suggestion : Non, la dîme mentionnée dans cette baraita est la dîme animale. La baraita enseigne que la viande de la dîme animale était interdite à une personne incirconcise.
מַעְשַׂר בְּהֵמָה הַיְינוּ קָדָשִׁים? וְלִיטַעְמָיךְ, מִי לָא תְּנַן פֶּסַח וְקָתָנֵי קָדָשִׁים!
La Guemara exprime son étonnement : la dîme animale est la même chose que la nourriture sacrificielle, puisqu’elle aussi est une offrande dont la viande est mangée par le propriétaire de l’animal ; pourquoi le tanna la distinguerait-il ? La Guemara rétorque : Et selon ton raisonnement selon lequel la baraita n’aurait pas distingué des offrandes spécifiques, n’avons-nous pas appris dans la baraita qu’un homme incirconcis ne peut pas manger l’agneau pascal, et pourtant elle enseigne aussi que la même halakha s’applique à la nourriture sacrificielle ?
בִּשְׁלָמָא פֶּסַח וְקָדָשִׁים צְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא פֶּסַח — מִשּׁוּם דַּעֲרֵלוּת בְּפֶסַח כְּתִיבָא, אֲבָל קָדָשִׁים — אֵימָא לָא. וְאִי תְּנָא קָדָשִׁים, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי קָדָשִׁים — פֶּסַח. אֶלָּא מַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמָה לִי?
La Guemara rejette cet argument : Soit, il est nécessaire de mentionner à la fois l’agneau pascal et la nourriture sacrificielle. Car, si la baraita avait enseigné seulement la halakha dans le cas de l’agneau pascal, on aurait pu dire qu’un homme incirconcis ne peut pas manger l’agneau pascal parce que l’invalidité résultant du défaut de circoncision est écrite explicitement au sujet de l’agneau pascal, mais en ce qui concerne une autre nourriture sacrificielle, au sujet de laquelle la Torah ne dit rien sur la circoncision, on pourrait dire qu’il n’y a pas une telle interdiction. Et, inversement, si la baraita avait enseigné seulement la halakha concernant la nourriture sacrificielle, je dirais : Que veut-on dire ici par nourriture sacrificielle ? Cela renvoie spécifiquement à l’agneau pascal, au sujet duquel l’interdiction concernant un homme incirconcis est énoncée explicitement, mais une autre nourriture sacrificielle lui est permise. Mais pourquoi ai-je besoin que la dîme animale soit mentionnée du tout ? Elle n’est pas différente de toute autre nourriture sacrificielle. Dans ce cas, la dîme mentionnée dans la baraita fait référence à la seconde dîme.
אֶלָּא מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, וְרַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן אָסוּר לְזָרִים.
La Guemara propose une réfutation différente de cette preuve : Au contraire, la dîme mentionnée dans la baraita fait référence à la première dîme, le dixième de la production donné aux Lévites, et la baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui a dit que la première dîme est interdite aux Israélites ordinaires. Puisque la première dîme est interdite à un Israélite ordinaire, elle peut de même être interdite à un homme incirconcis. Cependant, il n’y a ici aucune preuve que la seconde dîme soit interdite à une personne incirconcise, car la seconde dîme est permise même aux Israélites ordinaires.
תָּא שְׁמַע, מִדְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא בַּר רַב מִדִּפְתִּי: עָרֵל אָסוּר בִּשְׁתֵּי מַעַשְׂרוֹת. מַאי לָאו: אֶחָד מַעְשַׂר דָּגָן וְאֶחָד מַעְשַׂר בְּהֵמָה! הָכָא נָמֵי, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן וְרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve différente de ce que Rabbi Ḥiyya bar Rav de Difti a enseigné dans la baraita suivante : Un incirconcis a l’interdiction de manger de deux dîmes. N’est-ce pas que l’une est la dîme de la production et l’une est la dîme animale ? La Guemara réfute cet argument : Ici aussi, la baraita fait référence à la première dîme, et la baraita est conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
תָּא שְׁמַע: אוֹנֵן — אָסוּר בַּמַּעֲשֵׂר, וּמוּתָּר בַּתְּרוּמָה וּבַפָּרָה. טְבוּל יוֹם — אָסוּר בִּתְרוּמָה, וּמוּתָּר בַּפָּרָה וּבַמַּעֲשֵׂר. מְחוּסַּר כִּפּוּרִים — אָסוּר בַּפָּרָה, וּמוּתָּר בַּתְּרוּמָה וּבַמַּעֲשֵׂר. וְאִם אִיתָא — נִיתְנֵי: עָרֵל אָסוּר בַּתְּרוּמָה, וּמוּתָּר בַּפָּרָה וּבַמַּעֲשֵׂר!
Viens et entends une preuve tirée d’une autre baraita : Il est interdit à un endeuillé immédiat de manger la seconde dîme, mais il lui est permis de manger de la terouma et de participer à la préparation de la génisse rousse. Il est interdit à celui qui s’est immergé ce jour-là, mais ne devient pas complètement pur avant la tombée de la nuit, de manger de la terouma, mais il lui est permis de participer à la préparation de la génisse rousse et de manger la seconde dîme. Il est interdit à celui qui manque d’expiation, par exemple un zav ou un lépreux qui s’est immergé à la fin de sa période d’impureté mais n’a pas encore apporté une offrande pour son expiation, de participer à la préparation de la génisse rousse, mais il lui est permis de manger de la terouma et la seconde dîme. Et s’il en est ainsi qu’un homme incirconcis peut manger la seconde dîme, que la baraita enseigne aussi : Il est interdit à un incirconcis de manger de la terouma, mais il lui est permis de participer à la préparation de la génisse rousse et de manger la seconde dîme. Le fait que la baraita omette cette règle prouve qu’un homme incirconcis a en effet l’interdiction de manger la seconde dîme.
הַאי תַּנָּא — דְּבֵי רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דִּמְרַבֵּי לֵיהּ לְעָרֵל כְּטָמֵא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִישׁ״ — לְרַבּוֹת אֶת הֶעָרֵל.
La Guemara rejette cet argument : On ne peut tirer aucune preuve d’ici, car cettebaraita a été enseignée par un tanna de l’école de Rabbi Akiva, qui inclut un homme incirconcis dans la même halakha que celle qui régit celui qui est rituellement impur. Comme il est enseigné dans une baraita, Rabbi Akiva dit : Les mots « tout homme » dans le verset « Tout homme de la descendance d’Aaron qui est lépreux ou un zav ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit pur » (Lévitique 22:4) viennent inclure celui qui est incirconcis ; lui aussi a l’interdiction de prendre part à une nourriture consacrée ou de participer à la préparation de la génisse rousse.
וּמַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי עֲקִיבָא תַּנָּא דְּ(רַבִּי) יוֹסֵף הַבַּבְלִי הִיא. דְּתַנְיָא: שְׂרֵפַת אוֹנֵן וּמְחוּסַּר כִּפּוּרִים — כְּשֵׁרָה. (רַבִּי) יוֹסֵף הַבַּבְלִי אוֹמֵר: אוֹנֵן — כְּשֵׁרָה, מְחוּסַּר כִּפּוּרִים — פְּסוּלָה.
En ce qui concerne la question elle-même, la Guemara demande : Et qui est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Akiva ? C’est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Yosef le Babylonien. Comme il est enseigné dans une baraita : La combustion de la vache rousse par un endeuillé immédiat ou par quelqu’un qui manque d’expiation est valide. Rabbi Yosef le Babylonien dit : Si la combustion est effectuée par un endeuillé immédiat, elle est valide ; mais si elle est effectuée par quelqu’un qui manque d’expiation, elle est invalide. Le premier tanna anonyme est clairement en désaccord avec Rabbi Akiva, puisque la baraita précédente, attribuée à Rabbi Akiva, affirme que celui qui manque d’expiation n’a pas le droit de participer à la préparation de la vache rousse. On peut présumer que ce tanna est également en désaccord avec Rabbi Akiva en ce qui concerne une personne incirconcise.
וְאַף רַבִּי יִצְחָק סָבַר עָרֵל אָסוּר בְּמַעֲשֵׂר, דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מִנַּיִן לֶעָרֵל שֶׁאָסוּר בַּמַּעֲשֵׂר — נֶאֱמַר ״מִמֶּנּוּ״ בַּמַּעֲשֵׂר, וְנֶאֱמַר ״מִמֶּנּוּ״ בַּפֶּסַח. מָה ״מִמֶּנּוּ״ הָאָמוּר בַּפֶּסַח — עָרֵל אָסוּר בּוֹ, אַף ״מִמֶּנּוּ״ הָאָמוּר בַּמַּעֲשֵׂר — עָרֵל אָסוּר בּוֹ.
La Guemara commente davantage cette question. Et Rabbi Yitzḥak aussi soutient qu’un incirconcis a l’interdiction de manger la seconde dîme, comme Rabbi Yitzḥak l’a dit : D’où est-il déduit qu’un incirconcis a l’interdiction de manger la seconde dîme ? Il est dit : « Et je n’en ai pas consommé de cela en état d’impureté » (Deutéronome 26:14) au sujet de la seconde dîme, et il est dit : « N’en mangez pas de cela cru » (Exode 12:9) au sujet de l’agneau pascal. De même que dans le cas de l’agneau pascal, au sujet duquel il est dit « de cela », un incirconcis a l’interdiction de le manger, de même, dans le cas de la seconde dîme, au sujet de laquelle il est dit « de cela », un incirconcis a l’interdiction de la manger .
מוּפְנֵי. דְּאִי לָא מוּפְנֵי, אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְפֶסַח, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא. לָאיֵי אַפְנוֹיֵי מוּפְנֵי.
À propos de cette analogie verbale, la Guemara commente : Il doit être que cette expression « de cela » est disponible, c’est-à-dire qu’elle est superflue dans son propre contexte et donc disponible afin d’établir une analogie verbale. Car, si elle n’est pas disponible, l’analogie verbale peut être réfutée logiquement, car il est possible de dire : Qu’est-ce qui est particulier à l’agneau pascal ? C’est que l’on est passible de karetpour en manger du fait qu’il est piggul ou notar, ou du fait que la personne soit rituellement impure. On pourrait donc soutenir que c’est en raison de la sainteté et de la gravité particulières de l’agneau pascal qu’un homme incirconcis ne peut pas en prendre part. Mais d’où est-il déduit qu’un homme incirconcis ne peut pas manger la seconde dîme ? La Guemara conclut : Ce n’est pas le cas, car l’expression « de cela » est bien disponible pour établir l’analogie verbale.
מַאי מוּפְנֵי? אָמַר רָבָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: תְּלָתָא ״מִמֶּנּוּ״ כְּתִיבִי בְּפֶסַח: חַד לְגוּפֵיהּ, וְחַד לִגְזֵירָה שָׁוָה, וְחַד —
La Guemara demande : Laquelle des expressions « de cela » n’est pas nécessaire dans son propre contexte et est donc disponible pour établir une analogie verbale ? Rava a dit que Rabbi Yitzḥak a dit : « De cela » est écrit trois fois au sujet de l’agneau pascal : « N’en mangez pas cru… Et vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, et ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:9–10). Les trois occurrences de « de cela » sont interprétées ainsi : Une pour elle-même, pour enseigner que l’interdiction concerne l’agneau pascal ; et une pour l’analogie verbale ; et une pour un autre objectif.
לְמַאן דְּאָמַר: בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן לְךָ עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה — אַיְּידֵי דִּכְתִיב ״נוֹתָר״, כְּתִיב נָמֵי ״מִמֶּנּוּ״. וּלְמַאן דְּאָמַר לִיתֵּן לוֹ בֹּקֶר שֵׁנִי לִשְׂרֵיפָתוֹ — אַיְּידֵי דִּכְתִיב ״עַד בֹּקֶר״, כְּתִיב נָמֵי ״מִמֶּנּוּ״.
Selon celui qui dit que le verset vient te fournir un commandement positif de brûler ce qui est resté après avoir enseigné l’interdiction de le laisser jusqu’au matin, afin d’enseigner que l’on ne reçoit pas de flagellation pour avoir transgressé l’interdiction, car toute interdiction qui peut être réparée par l’accomplissement d’un commandement positif n’entraîne pas de peine de flagellation ; puisqu’il est écrit « ce qui reste [notar] », il est aussi écrit « de cela ». Et selon celui qui dit que le verset vient lui donner le second matin pour la combustion, c’est-à-dire enseigner que la viande restante de l’agneau pascal n’est pas brûlée le lendemain matin, qui est un jour de fête, mais plutôt le matin suivant, le premier des jours intermédiaires de la fête ; puisqu’il est écrit « jusqu’au matin », il est aussi écrit « de cela ».
תְּלָתָא ״מִמֶּנּוּ״ כְּתִיבִי בְּמַעֲשֵׂר: חַד לְגוּפֵיהּ, וְחַד לִדְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְחַד לִדְרֵישׁ לָקִישׁ.
De même, « de cela » est écrit trois fois au sujet de la seconde dîme : « Je n’en ai pas mangé dans mon deuil, je n’en ai pas consumé en état d’impureté, et je n’en ai pas donné pour le mort » (Deutéronome 26:14). Les trois occurrences de « de cela » sont expliquées ainsi : Une pour lui-même ; et une pour ce que Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit, à savoir que le verset vient permettre à un prêtre de brûler de l’huile de teruma impure et de tirer profit de sa lumière ; et une pour l’enseignement suivant de Reish Lakish.
דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר רַבִּי סִימַאי: מִנַּיִן לְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁנִּטְמָא שֶׁמּוּתָּר לְסוּכוֹ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא נָתַתִּי מִמֶּנּוּ לְמֵת״. לְמֵת הוּא דְּלֹא נָתַתִּי, הָא לְחַי דֻּומְיָא דְמֵת — נָתַתִּי. אֵיזֶהוּ דָּבָר שֶׁשָּׁוֶה בַּחַיִּים וּבַמֵּתִים? הֱוֵי אוֹמֵר זוֹ סִיכָה.
Comme l’a dit Reish Lakish que Rabbi Samya a dit : D’où est-il déduit que, si la seconde dîme est devenue rituellement impure, il est permis à une personne de s’oindre le corps avec elle ? Comme il est dit : « Je n’en ai pas donné pour le mort. » C’est pour le mort que je n’en ai pas donné, mais pour le vivant d’une manière semblable à la façon dont on en donne pour le mort, j’en ai donné. Or, quel usage de la dîme est le même pour les vivants et les morts ? Tu dois dire que c’est l’onction.
מַתְקֵיף לַהּ מָר זוּטְרָא: וְאֵימָא לִיקַּח לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִים? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: ״מִמֶּנּוּ״ — מִגּוּפוֹ. רַב אָשֵׁי אָמַר: ״לָא נָתַתִּי״ דֻּומְיָא דְּ״לֹא אָכַלְתִּי״: מָה לְהַלָּן מִגּוּפוֹ — אַף כָּאן מִגּוּפוֹ.
Mar Zutra s’oppose vivement à cela : Mais dis que le verset ne fait pas référence à l’onction, mais à l’achat d’un cercueil et de linceuls pour une personne décédée avec de l’argent reçu en échange de la seconde dîme ; cela est interdit, mais acheter des vêtements et autres choses semblables pour une personne vivante est permis. Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : « De cela » indique un bénéfice tiré de la dîme elle-même et non de l’argent obtenu en échange de la dîme. Rav Ashi a dit une réponse différente : « Je n’ai pas donné » doit être semblable à « je n’ai pas mangé » ; de même que là-bas, manger vient de la dîme elle-même, de même ici, donner vient de la dîme elle-même. En tout état de cause, les trois occurrences de « de cela » écrites au sujet de la seconde dîme sont nécessaires pour différentes expositions.
וְאַכַּתִּי מוּפְנֶה מִצַּד אֶחָד הוּא. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר לְמֵדִין וְאֵין מְשִׁיבִין. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר לְמֵדִין וּמְשִׁיבִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Et pourtant, il y a encore une difficulté, car l’analogie verbale n’est disponible que d’un seul côté, puisque seul le verset concernant l’agneau pascal est superflu dans son propre contexte. Certes, cela s’accorde bien selon celui qui dit que l’on peut déduire d’une analogie verbale disponible d’un seul côté et qu’on ne peut pas la réfuter logiquement, même s’il existe des contre-arguments valables. Mais selon celui qui a dit que l’on peut déduire d’une telle analogie et qu’on peut aussi la réfuter logiquement, s’il y a des raisons de distinguer entre les deux cas, que peut-on dire ? Comme expliqué ci-dessus, l’analogie entre l’agneau pascal et la seconde dîme peut être réfutée.
הָךְ דְּרַבִּי אֲבָהוּ — מִדְּרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ נָפְקָא. דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מַאי דִּכְתִיב: ״וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי״ — בִּשְׁתֵּי תְרוּמוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר: אַחַת תְּרוּמָה טְהוֹרָה, וְאַחַת תְּרוּמָה טְמֵאָה. וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לְךָ״ — שֶׁלְּךָ תְּהֵא, לְהַסָּקָה תַּחַת תַּבְשִׁילְךָ.
La Guemara répond : Cettehalakha de Rabbi Abbahu concernant la combustion de l’huile de terouma impure est dérivée de ce qu’a dit Rav Naḥman, à savoir que Rabba bar Avuh a dit. Comme Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Quel est le sens de ce qui est écrit : « Et Moi, voici, Je t’ai donné la garde de Mes teroumot » (Nombres 18:8) ? De l’amplification du pluriel « Mes teroumot », on déduit que le verset parle de deux teroumot, une terouma rituellement pure et une terouma rituellement impure. Et le Miséricordieux déclare : « Je t’ai donné à toi », c’est-à-dire ce sera à toi, et tu peux en tirer profit. Puisqu’il existe une interdiction sévère de manger de la terouma impure, le profit permis est de la brûler sous ton plat cuit. Puisque la permission de tirer profit de la combustion de la terouma impure est dérivée d’ici, l’expression « d’elle » est disponible des deux côtés.
וְכׇל הַטְּמֵאִים כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אָמַר קְרָא: ״אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב וְגוֹ׳״. אֵי זֶהוּ דָּבָר שֶׁשָּׁוֶה
§ Il est enseigné dans la michna que tous ceux qui sont rituellement impurs par tout type d’impureté rituelle ne peuvent pas manger de la terouma. La Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Yishmaël : Le verset déclare : « Tout homme de la descendance d’Aaron qui est lépreux ou un zav ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit pur » (Lévitique 22:4). Or, quelle chose est la même

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