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וְאוֹכְלָן בְּטוּמְאַת עַצְמָן לוֹקֶה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה — לָא קָתָנֵי. אַלְמָא תָּנֵי וְשַׁיַּיר.
et celui qui les mange alors qu’eux-mêmes, la seconde dîme et les prémices, sont rituellement impurs est flagellé, bien qu’il soit lui-même rituellement pur, ce qui n’est pas le cas pour la terouma; et ces différences, le tanna ne les enseigne pas. Apparemment, le tanna de la michna a enseigné certaines différences entre les cas et en a omis d’autres. Par conséquent, l’omission de la halakha concernant un homme incirconcis ne prouve pas qu’il lui soit permis de manger la seconde dîme.
וַאֲסוּרִין לְאוֹנֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. מְנָא לְהוּ — דִּכְתִיב: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וְגוֹ׳ וּתְרוּמַת יָדֶךָ״, וְאָמַר מָר: ״תְּרוּמַת יָדֶךָ״ — אֵלּוּ בִּכּוּרִים, וְאִיתַּקַּשׁ בִּכּוּרִים לְמַעֲשֵׂר: מָה מַעֲשֵׂר אָסוּר לְאוֹנֵן — אַף בִּכּוּרִים אָסוּר לְאוֹנֵן.
§ Ayant cité la mishna, la Guemara poursuit en la discutant. Il a été enseigné dans la baraita que la seconde dîme et les prémices sont interdites à un endeuillé en deuil aigu ; et Rabbi Shimon permet à un endeuillé en deuil aigu de consommer des prémices. La Guemara demande : D’où les Sages déduisent-ils que les prémices sont interdites à celui qui est en deuil aigu ? Comme il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, ou de ton vin, ou de ton huile… ni l’offrande de ta main » (Deutéronome 12:17), et le Maître a dit : « L’offrande [teruma] de ta main », ce sont les prémices. Et les prémices sont juxtaposées dans ce verset à la seconde dîme : De même que la seconde dîme est interdite à un endeuillé en deuil aigu, de même les prémices sont interdites à un endeuillé en deuil aigu.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן: תְּרוּמָה קְרִינְהוּ רַחֲמָנָא, מָה תְּרוּמָה מוּתֶּרֶת לְאוֹנֵן — אַף בִּכּוּרִים מוּתָּרִים לְאוֹנֵן.
Et Rabbi Shimon rétorque que, puisque le Miséricordieux appelle les prémices « teruma », la halakha qui les régit est semblable à celle qui régit la teruma : De même que la teruma est permise à un endeuillé aigu, de même les prémices sont permises à un endeuillé aigu.
וְחַיָּיבִין בְּבִיעוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר. מָר מַקֵּישׁ וּמָר לָא מַקֵּישׁ.
La baraita continue : Et la seconde dîme comme les prémices requièrent l’élimination avant Pessa'h durant la quatrième et la septième années du cycle sabbatique ; et Rabbi Shimon exempte les prémices de l’obligation d’élimination. Un Sage, les Sages, juxtapose les prémices à la seconde dîme : De même que la seconde dîme est soumise à l’élimination, ainsi en est-il des prémices. Et un Sage, Rabbi Shimon, ne juxtapose pas les deux halakhot et ne déduit pas l’une de l’autre.
וְאָסוּר לְבַעֵר מֵהֶן בְּטוּמְאָה, וְאוֹכְלָן בְּטוּמְאַת עַצְמָן לוֹקֶה, מְנָלַן — דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״, בֵּין שֶׁאֲנִי טָמֵא וְהוּא טָהוֹר, בֵּין שֶׁאֲנִי טָהוֹר וְהוּא טָמֵא.
Il a été dit plus haut qu’il est interdit de brûler la seconde dîme et les prémices même lorsqu’elles sont dans un état d’impureté rituelle, et que celui qui les mange lorsqu’elles-mêmes, la seconde dîme et les prémices, sont rituellement impures est flagellé, bien qu’il soit lui-même rituellement pur. D’où tirons-nous ces halakhot ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit : Le verset concernant la confession des dîmes déclare : « Je n’en ai pas consommé en état d’impureté » (Deutéronome 26:14), une affirmation générale qui signifie soit que moi, celui qui l’a mangé, j’étais rituellement impur, et la dîme était rituellement pure, soit que j’étais rituellement pur et la dîme était rituellement impure. Dans tous les cas, la dîme ne peut pas être consommée par combustion ni par ingestion dans un état d’impureté.
וְהֵיכָא מוּזְהָר עַל אֲכִילָתוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ. טוּמְאַת הַגּוּף בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בּוֹ וְטָמְאָה עַד הָעָרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן הַקֳּדָשִׁים כִּי אִם רָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם״!
Le tanna ajoute : Et où est-il dit que l’on est effectivement mis en garde de ne pas manger la seconde dîme en état d’impureté, je ne le sais pas. Bien qu’il soit évident d’après le verset que cela est interdit, la source de l’interdiction n’est pas claire. La Guemara est perplexe face à cette dernière affirmation : L’interdiction de manger la seconde dîme lorsqu’une personne est dans un état d’impureté rituelle du corps est explicitement écrite, comme il est dit au sujet de l’impureté rituelle transmise par un animal rampant : « L’âme qui le touchera sera impure jusqu’au soir, et elle ne mangera pas des choses saintes à moins qu’elle n’ait lavé sa chair dans l’eau » (Lévitique 22:6). Cela fait référence à la seconde dîme, comme cela sera expliqué plus loin (74b).
הָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: טוּמְאַת עַצְמוֹ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא תוּכַל לֶאֱכוֹל בִּשְׁעָרֶיךָ מַעְשַׂר דְּגָנְךָ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ הַטָּמֵא וְהַטָּהוֹר יַחְדָּו כַּצְּבִי וְכָאַיָּל״, וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: אֲפִילּוּ טָמֵא וְטָהוֹר אוֹכְלִין עַל שׁוּלְחָן אֶחָד בִּקְעָרָה אַחַת וְאֵינָן חוֹשְׁשִׁין, וְקָאָמַר רַחֲמָנָא: הָהוּא דַּאֲמַרִי לָךְ הָתָם ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ״ — הָכָא לָא תֵּיכוֹל.
La Guemara explique : Plutôt, tel est le dilemme qu’il soulève : D’où est-il déduit qu’on ne peut pas le manger lorsque la dîme elle-même est dans un état d’impureté rituelle ? Le verset déclare : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton grain » (Deutéronome 12:17), et plus loin il déclare au sujet d’offrandes qui ont été disqualifiées : « Tu la mangeras dans tes portes, l’impur et le pur pareillement, comme la gazelle et comme le cerf » (Deutéronome 15:22). Et un Sage de l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Même une personne rituellement impure et une rituellement pure peuvent manger ensemble à une même table et dans un même bol sans crainte. Et le Miséricordieux déclare : Ce que Je t’ai dit là-bas, au sujet des offrandes disqualifiées : « Tu la mangeras dans tes portes, » signifie que ce soit la personne ou la viande qui soit impure ; mais ici, au sujet de la seconde dîme, tu ne peux pas manger cela dans cet état. De là, il est déduit qu’on ne peut pas manger la seconde dîme lorsque la dîme elle-même est rituellement impure.
מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה. מְנָא לַן? אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — מִמֶּנּוּ אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר שֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה שֶׁנִּטְמָא.
Il a été dit plus haut qu’il est interdit de brûler la seconde dîme et les prémices même lorsqu’elles sont rituellement impures, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la teruma. La Guemara demande : D’où déduisons-nous que cette halakha ne s’applique pas à la teruma ? Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Comme le verset concernant la déclaration des dîmes dit : « Je n’en ai pas consommé en état d’impureté » (Torah 26:14), et les mots « d’en » enseignent que d’en, c’est-à-dire de la dîme, tu ne peux pas brûler lorsqu’elle est impure, mais tu peux brûler et tirer profit de l’huile de teruma qui est devenue rituellement impure.
וְאֵימָא: מִמֶּנּוּ אִי אַתָּה מַבְעִיר, אֲבָל אַתָּה מַבְעִיר שֶׁמֶן שֶׁל קֹדֶשׁ שֶׁנִּטְמָא! לָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? וּמָה מַעֲשֵׂר הַקַּל אָמְרָה תּוֹרָה ״לֹא בִעַרְתִּי מִמֶּנּוּ בְּטָמֵא״ — קֹדֶשׁ חָמוּר לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara demande : Mais dis peut-être ceci : De cela tu ne peux pas brûler, mais tu peux brûler et tirer profit de l’huile consacrée qui est devenue rituellement impure. La Guemara réfute cette suggestion : Cette possibilité est inacceptable. N’est-ce pas une inférence a fortiori ? Si, au sujet de la dîme, qui est plus clémente, la Torah a dit : « Je n’en ai pas brûlé alors que j’étais impur », alors au sujet de l’huile consacrée, qui est plus stricte, n’est-il pas d’autant plus interdit de les brûler lorsqu’elles sont rituellement impures ?
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי קַל וָחוֹמֶר הוּא! הָא כְּתִיב ״מִמֶּנּוּ״!
La Guemara rétorque : Si c’est le cas, alors en ce qui concerne la terouma également, dis que c’est une déduction a fortiori, car la terouma est certainement plus sacrée que les dîmes. S’il est interdit de tirer profit de la seconde dîme pendant qu’elle brûle, à plus forte raison serait-il interdit de tirer profit de la terouma pendant qu’elle brûle. La Guemara répond : N’est-il pas écrit « de cela » ? De là, on déduit qu’il existe un élément exclu de l’interdiction de brûler dans un état d’impureté rituelle.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא קֹדֶשׁ לָא מְמַעֵיטְנָא שֶׁכֵּן פנקעכ״ס:
La Guemara demande : Et qu’as-tu vu qui t’a conduit à conclure que « de cela » vient exclure la terouma ? Peut-être cela vient-il exclure les objets consacrés. La Guemara répond : Il est raisonnable que je n’exclue pas les objets consacrés de l’interdiction de tirer profit de leur combustion, car en ce qui concerne les objets consacrés, il existe de nombreux éléments plus stricts. Leur acronyme hébreu est peh, noun, qouf, ayin, kaf, samekh, ce qui est un moyen mnémotechnique pour les rigueurs suivantes qui s’appliquent aux objets consacrés et non à la terouma :
פִּגּוּל, נוֹתָר, קׇרְבָּן, מְעִילָה, כָּרֵת, וְאָסוּר לְאוֹנֵן.
Piggul: Si, au cours de l’un des rites impliqués dans le sacrifice d’une offrande, c’est-à-dire l’abattage, la réception du sang, son acheminement vers l’autel ou son aspersion sur l’autel, le prêtre ou celui qui apporte l’offrande envisage de manger l’offrande à un moment impropre à sa consommation, l’offrande est de ce fait invalidée. Notar: La viande d’une offrande qui est restée au-delà du temps qui lui était imparti ne peut pas être consommée et doit être brûlée. Offrande [korban]: C’est une offrande à Dieu. Mauvais usage d’objets consacrés [me’ila]: Celui qui tire involontairement profit d’objets consacrés est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour mauvais usage d’objets consacrés. Karet: La punition de celui qui mange des objets consacrés alors qu’il est rituellement impur est le karet. Interdit à un endeuillé immédiat [asur le’onen]: Il est interdit à un endeuillé immédiat de manger des objets consacrés. Aucune de ces halakhot ne s’applique à la teruma. Par conséquent, les objets consacrés sont plus stricts que la teruma et, en conséquence, ils ne sont pas exclus de l’interdiction de tirer profit tout en étant rituellement impur.
אַדְּרַבָּה, תְּרוּמָה לָא מְמַעֵיטְנָא שֶׁכֵּן מחפ״ז: מִיתָה וָחוֹמֶשׁ, וְאֵין לָהּ פִּדְיוֹן, וַאֲסוּרָה לְזָרִים!
La Guemara rejette cet argument. Au contraire, c’est précisément la terouma que je n’exclurais pas de l’interdiction, car en ce qui concerne la terouma, il existe de nombreux éléments de rigueur, représentés par l’acronyme mem, ḥet, peh, zayin, qui est un moyen mnémotechnique pour ce qui suit : Mort [mita]: Celui à qui il est interdit de manger de la terouma mais qui en a mangé intentionnellement est passible de la peine de mort par la main du Ciel. Un cinquième [ḥomesh]: Un non-prêtre, pour qui la terouma est interdite, qui a mangé de la terouma par inadvertance, est tenu d’en payer la valeur au prêtre, plus un cinquième de la somme. Etterouman’a pas la possibilité de rachat [pidyon]: Une fois sanctifiée, la terouma ne peut pas être rachetée ni rendue profane. Et elle est interdite aux non-prêtres [zarim]. Ces rigueurs ne s’appliquent pas aux objets consacrés.
הָנָךְ נְפִישָׁן. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כָּרֵת עֲדִיפָא.
La Guemara répond : ces rigueurs qui s’appliquent aux objets consacrés sont plus nombreuses que celles qui s’appliquent à la terouma. Il convient donc d’être plus rigoureux avec les objets consacrés et d’exclure la terouma impure de l’interdiction d’en tirer profit pendant qu’elle est brûlée. Et si tu veux, dis plutôt une autre raison, sans compter le nombre de rigueurs : les objets consacrés sont plus rigoureux, car celui qui en mange alors qu’il est rituellement impur est passible de karet, ce qui est plus sévère que la mort par la main du Ciel, la punition dans le cas de la terouma.
וְאוֹכְלָן בְּטוּמְאַת עַצְמָן לוֹקֶה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה. מִילְקָא הוּא דְּלָא לָקֵי, הָא אִיסּוּרָא אִיכָּא — מְנָלַן? אָמַר קְרָא: ״בִּשְׁעָרֶיךָ תֹּאכְלֶנּוּ״ — לָזֶה וְלֹא לְאַחֵר. וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה — עֲשֵׂה.
Il a en outre été affirmé plus haut que celui qui mange la seconde dîme et les prémices lorsqu’eux-mêmes, la seconde dîme et les prémices, sont rituellement impurs est passible de flagellation, ce qui n’est pas le cas pour la terouma. La Guemara en déduit que c’est la flagellation qu’il ne reçoit pas lorsqu’il mange de la terouma rituellement impure ; cependant, il y a bien transgression d’un interdit. D’où déduisons-nous que cela est interdit ? Le verset relatif aux offrandes disqualifiées déclare : « Tu la mangeras dans tes portes » (Deutéronome 15:22). Le mot « la » indique que seule celle-ci, à savoir les offrandes disqualifiées, peut être mangée en état d’impureté, mais non une autre catégorie d’aliment consacré. Il s’agit d’un interdit déduit par inférence d’une mitsva positive, c’est-à-dire qu’il n’est pas formulé dans la Torah sous forme d’interdit. Et il existe un principe selon lequel un interdit qui découle d’une mitsva positive est classé comme une mitsva positive, pour laquelle aucune flagellation n’est administrée.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מֵרֵישָׁא נָמֵי שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ דִּתְנָא וְשַׁיַּיר — מִדְּלָא קָתָנֵי
La Guemara a démontré plus tôt qu’aucune preuve ne peut être déduite de la michna citée par Rav Sheshet, car le tanna de cette michna n’a enseigné que certaines des différences entre la seconde dîme et la terouma. Rav Ashi a dit : De la première partie de la michna vous pouvez également conclure qu’il a enseigné certaines différences et en a omis d’autres, du fait qu’il n’enseigne pas la différence supplémentaire suivante :

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