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״וְהִזָּה הַטָּהוֹר עַל הַטָּמֵא״, ״טָהוֹר״ — מִכְּלָל שֶׁהוּא טָמֵא, לִימֵּד עַל טְבוּל יוֹם שֶׁכָּשֵׁר בַּפָּרָה.
Il est en outre déclaré : « Et la personne pure fera l’aspersion sur l’impure » (Nombres 19:19). Le verset dit « pure » ; cela indique par inférence qu’elle est d’une certaine manière rituellement impure. En d’autres termes, le verset parle de quelqu’un qui n’est pur qu’en relation avec quelqu’un d’impur. Si ce n’était pas le cas, il n’aurait pas été nécessaire de mentionner sa pureté, car on aurait compris que, puisque la génisse rousse est appelée une offrande expiatoire, à l’égard de laquelle la pureté est primordiale, celui qui accomplit le rituel doit être pur. Nécessairement, donc, cet individu « pur » n’est pas complètement pur à tous égards. Cela enseigne que celui qui s’est immergé ce jour-là est apte à accomplir les rites liés à la génisse rousse.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: עָרֵל מַהוּ בַּמַּעֲשֵׂר? כִּי הֵיכִי דְּיָלֵיף פֶּסַח מִמַּעֲשֵׂר לְעִנְיַן אֲנִינוּת, יָלֵיף נָמֵי מַעֲשֵׂר מִפֶּסַח לְעִנְיַן עֲרֵלוּת,
La Guemara revient à la discussion précédente. Ils ont soulevé un dilemme devant Rav Sheshet : dans le cas d’un homme incirconcis, quelle est la halakhaconcernant sa consommation de la seconde dîme ? Peut-on soutenir que, de même que la halakha régissant l’agneau pascal est dérivée de la halakha régissant la seconde dîme en ce qui concerne le deuil aigu, en ce qu’un endeuillé aigu, qui ne peut pas manger la seconde dîme, est également interdit de participer à l’agneau pascal, de même, la halakha concernant la seconde dîme est dérivée de la halakha concernant l’agneau pascal en ce qui concerne l’absence de circoncision, en ce qu’un homme incirconcis, qui ne peut pas participer à l’agneau pascal, est également interdit de manger la seconde dîme ?
אוֹ דִלְמָא: חָמוּר מִקַּל יָלֵיף, קַל מֵחָמוּר לָא יָלֵיף.
Ou peut-être la halakha régissant le cas plus strict de l’agneau pascal est dérivée de la halakha régissant le cas plus indulgent de la seconde dîme, mais la halakha concernant le cas plus indulgent de la seconde dîme n’est pas dérivée de la halakha concernant le cas plus strict de l’agneau pascal, et par conséquent il est interdit à un homme incirconcis de prendre part à l’agneau pascal, mais il peut manger la seconde dîme.
אֲמַר לְהוּ, תְּנֵיתוּהָ: הַתְּרוּמָה וְהַבִּכּוּרִים חַיָּיבִים עֲלֵיהֶן מִיתָה וָחוֹמֶשׁ, וַאֲסוּרִין לְזָרִים,
Rav Sheshet leur dit : Vous avez déjà appris la réponse à cette question dans une michna (Ḥalla 1:9) : Les halakhot suivantes s’appliquent à la fois à la teruma et aux prémices de la nouvelle récolte, qui doivent être données aux prêtres : Si un prêtre en a mangé alors qu’il était en état d’impureté rituelle, il est passible de la peine de mort par la main du Ciel ; et si un non-prêtre en a mangé involontairement, il doit restituer la valeur du produit qu’il a mangé, en ajoutant un cinquième de sa valeur comme amende ; et elles sont toutes deux interdites aux non-prêtres.
וְהֵן נִכְסֵי כֹהֵן, וְעוֹלִין בְּאֶחָד וּמֵאָה, וּטְעוּנִין רְחִיצַת יָדַיִם וְהֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ. הֲרֵי אֵלּוּ בַּתְּרוּמָה וּבַבִּכּוּרִים, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר.
La michna continue : Et ils sont considérés à tous égards comme la propriété privée du prêtre à qui ils ont été donnés ; et ils sont annulés, c’est-à-dire rendus permis à la consommation par des non-prêtres, dans un mélange de cent un, lorsqu’il y a au moins cent parts d’aliment permis pour chaque part de terouma ou de prémices ; et ils requièrent tous deux le lavage des mains avant de pouvoir être mangés ; et si un prêtre est rituellement impur, il ne peut pas manger de terouma ou de prémices, même après immersion, jusqu’après le coucher du soleil le jour de son immersion. Toutes ces halakhot s’appliquent à la terouma et aux prémices, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la seconde dîme.
וְאִם אִיתָא — נִיתְנֵי: עָרֵל אָסוּר בָּהֶן, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּמַּעֲשֵׂר!
Rav Sheshet reprend son argument : Et s'il en est ainsi qu'un homme incirconcis peut manger la seconde dîme, que le tanna aussi enseigne : Il est interdit à un homme incirconcis de manger de la teruma et des prémices, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne la seconde dîme.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. וּמַאי שַׁיַּיר דְּהַאי שַׁיַּיר?
La Guemara rejette cet argument : Ce n’est pas une preuve, car le tanna de la michna n’a enseigné que certaines des différences entre la terouma et les prémices, d’une part, et la seconde dîme, d’autre part, et il a omis les autres. La Guemara demande : La michna n’est parfois pas exhaustive, mais elle n’omet jamais un seul cas. Quelle autre différence a-t-il omise pour que tu dises qu’il a aussi omis cette différence ?
שַׁיַּיר דְּקָא תָנֵי סֵיפָא: יֵשׁ בַּמַּעֲשֵׂר וּבַבִּכּוּרִים מַה שֶּׁאֵין כֵּן בַּתְּרוּמָה, שֶׁהַמַּעֲשֵׂר וְהַבִּכּוּרִים טְעוּנִין הֲבָאַת מָקוֹם, וּטְעוּנִין וִידּוּי, וַאֲסוּרִין לְאוֹנֵן, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וְחַיָּיבִין בְּבִיעוּר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
La Guemara répond : Il a omis ce qui suit, comme il enseigne dans la clause finale de la michna : Il y a des halakhot qui s’appliquent à la seconde dîme et aux prémices, ce qui n’est pas le cas pour la terouma. Car la seconde dîme et les prémices exigent d’être apportées à un lieu particulier, Jérusalem, où elles doivent être consommées, tandis que la terouma peut être consommée en tout lieu ; et elles requièrent toutes deux une déclaration, car une déclaration doit être faite le dernier jour de Pessa'h de la quatrième et de la septième année du cycle sabbatique, déclarant que les obligations agricoles relatives aux dîmes ont été correctement remplies, et de même une déclaration doit être faite lorsque les prémices sont apportées au Temple ; et elles sont interdites à un endeuillé immédiat ; et Rabbi Shimon permet à un endeuillé immédiat de consommer des prémices. Et elles requièrent toutes deux l’élimination avant Pessa'h de la quatrième et de la septième année du cycle sabbatique si on ne les a pas apportées auparavant ; et Rabbi Shimon exempte les prémices de l’obligation d’élimination.
וְאִילּוּ אָסוּר לְבַעֵר מֵהֶן בְּטוּמְאָה,
Et pourtant, la seconde dîme et les prémices diffèrent de la teruma en ce qu’il est interdit de brûler les premières et de tirer profit de leur combustion, même lorsque le produit est en état d’impureté rituelle et donc impropre à la consommation ; par exemple, on ne peut pas brûler de l’huile impure pour s’éclairer ;

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