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אֵין נִימּוֹלִין אֶלָּא בְּיוֹם, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — נִימּוֹלִין בְּיוֹם וּבַלַּיְלָה. מַאי לָאו, בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מָשׁוּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָר סָבַר מָשׁוּךְ דְּרַבָּנַן.
ils ne peuvent être circoncis que pendant la journée. Cependant, si la circoncision est effectuée pas en son temps approprié, ils peuvent être circoncis soit pendant la journée soit la nuit. N’est-ce pas le cas qu’ils sont en désaccord sur le point suivant : Un Sage, les Sages, soutient que l’obligation de circoncire celui dont le prépuce a été tiré vers l’avant relève de la loi de la Torah, et par conséquent il doit être circoncis pendant la journée bien que l’intervention ne soit pas réalisée au moment approprié, et un Sage, Rabbi Elazar bar Shimon, soutient que la circoncision de celui dont le prépuce a été tiré vers l’avant relève de la loi rabbinique.
וְתִסְבְּרָא? קָטָן שֶׁעָבַר זְמַנּוֹ מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּרַבָּנַן?
La Guemara rejette cette suggestion : Et comment peux-tu comprendre le désaccord de cette manière ? En ce qui concerne un enfant dont le moment approprié pour la circoncision est déjà passé, y a-t-il quelqu’un qui dise que l’obligation de le circoncire n’est que d’ordre rabbinique ? Même après le huitième jour, il existe certainement une obligation de la Torah de le circoncire, et pourtant les tanna’im sont également en désaccord sur ce cas.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא: מָשׁוּךְ — דְּרַבָּנַן, וְקָטָן שֶׁעָבַר זְמַנּוֹ — דְּאוֹרָיְיתָא. וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר דָּרְשִׁינַן ״וּבַיּוֹם״, וּמָר סָבַר לָא דָּרְשִׁינַן ״וּבַיּוֹם״.
Au contraire, tous s’accordent à dire que l’obligation de circoncire quelqu’un dont le prépuce a été tiré vers l’avant relève de la loi rabbinique, et que l’obligation de circoncire un enfant dont le moment approprié pour la circoncision est déjà passé relève de la loi de la Torah. Et ici ils sont en désaccord sur le point suivant : Un Sage soutient que nous interprétons l’expression « et au jour » dans le verset : « Et le huitième jour, la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:3). Le mot superflu « et » indique que même si l’enfant n’a pas été circoncis le huitième jour, la procédure doit tout de même être effectuée pendant la journée. Et un Sage, Rabbi Elazar bar Shimon, soutient que nous n’interprétons pas l’expression « et au jour », et par conséquent une circoncision doit être pratiquée pendant la journée seulement lorsqu’elle a lieu le huitième jour, mais après cela elle peut être pratiquée même la nuit.
כִּי הָא דְּיָתֵיב רַבִּי יוֹחָנָן וְקָדָרֵישׁ: נוֹתָר, בִּזְמַנּוֹ — אֵינוֹ נִשְׂרָף אֶלָּא בַּיּוֹם, שֶׁלֹּא בִּזְמַנּוֹ — נִשְׂרָף בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה.
Comme dans le cas où Rabbi Yoḥanan était assis et exposait : Notar, la chair d’une offrande qui reste au-delà du temps qui lui est imparti doit être brûlée. Si elle est brûlée en son temps approprié, c’est-à-dire le jour même où elle est devenue notar, elle ne peut être brûlée que pendant le jour. Si elle est brûlée pas en son temps approprié, elle peut être brûlée soit pendant le jour, soit pendant la nuit.
וְאֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לִי אֶלָּא נִימּוֹל לִשְׁמִינִי שֶׁאֵין נִימּוֹל אֶלָּא בַּיּוֹם, מִנַּיִן לְרַבּוֹת לְתִשְׁעָה, לַעֲשָׂרָה, לְאַחַד עָשָׂר לִשְׁנֵים עָשָׂר (מִנַּיִן)? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבַיּוֹם״.
Et Rabbi Elazar soulève une objection à l’opinion de Rabbi Yoḥanan à partir de la baraita suivante : Je n’ai déduit que qu’un enfant qui est circoncis le huitième jour ne peut être circoncis que pendant la journée. D’où puis-je déduire, pour inclure dans cette halakha un enfant qui est circoncis le neuvième, dixième, onzième ou douzième jour ? D’où est-il déduit que lui aussi ne peut être circoncis que pendant la journée ? Par conséquent, le verset déclare : « Et au jour », ce qui enseigne que l’obligation de circoncire pendant la journée s’étend au-delà du huitième jour lui-même.
וַאֲפִילּוּ לְמַאן דְּלָא דָּרֵישׁ וָאו, וָאו וְהֵי דָּרֵישׁ. אִישְׁתִּיק.
Et même le Sage qui n’interprète pas la lettre vav, signifiant « et », comme superflue, interprète les lettres vav et heh lorsqu’elles apparaissent ensemble et les comprend comme faisant allusion à des cas non mentionnés explicitement dans le texte de la Torah. Concernant notar, le verset déclare : « Et ce qui restera [vehanotar] de la chair de l’offrande le troisième jour sera brûlé au feu » (Lévitique 7:17), où les lettres vav et heh enseignent que l’obligation de brûler le notar pendant le jour s’étend au-delà du troisième jour lui-même. Rabbi Yoḥanan garda le silence, car il n’avait pas de réponse.
בָּתַר דִּנְפַק, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: רָאִיתִי לְבֶן פְּדָת שֶׁיּוֹשֵׁב וְדוֹרֵשׁ כְּמֹשֶׁה מִפִּי הַגְּבוּרָה. אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ: דִּידֵיהּ הִיא? מַתְנִיתָא הִיא. הֵיכָא תְּנָא לֵיהּ? בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים. נְפַק, תַּנְיַיהּ בִּתְלָתָא יוֹמֵי, וְסַבְרַהּ בִּתְלָתָא יַרְחֵי.
Après que Rabbi Elazar fut parti, Rabbi Yoḥanan, impressionné par l’exposé de Rabbi Elazar, dit à Reish Lakish : J’ai vu que Rabbi Elazar, fils de Pedat, était assis et exposait la Torah comme Moïse l’avait reçue directement de la bouche du Tout-Puissant. Reish Lakish lui dit : Cet exposé était-il de lui-même ? C’est une baraita. Rabbi Yoḥanan demanda : Où cette baraita est-elle enseignée ? Reish Lakish répondit : Elle se trouve dans Torat Kohanim, également connue sous le nom de Sifra, une œuvre de midrash halakhique sur le livre du Lévitique. Rabbi Yoḥanan sortit et apprit tout le Torat Kohanim en trois jours, et parvint à une compréhension complète de celui-ci en trois mois.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עָרֵל שֶׁהִזָּה — הַזָּאָתוֹ כְּשֵׁרָה. מִידֵי דְּהָוֵה אַטְּבוּל יוֹם, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר בִּתְרוּמָה, כָּשֵׁר בַּפָּרָה.
§ Rabbi Elazar a dit : Si un prêtre incirconcis a aspergé les eaux de purification contenant les cendres d’une génisse rousse afin de purifier quelqu’un qui avait contracté une impureté rituelle transmise par un cadavre, son aspersion est valide, tout comme elle l’est dans le cas d’un prêtre qui s’est immergé ce jour-là mais ne devient pas complètement pur jusqu’à la tombée de la nuit. Car, bien que un tel individu ait l’interdiction de manger de la terouma, il est apte à tous les rites liés à la génisse rousse.
מָה לִטְבוּל יוֹם — שֶׁכֵּן מוּתָּר בְּמַעֲשֵׂר! אַטּוּ אֲנַן לַאֲכִילָה קָאָמְרִינַן, אֲנַן לִנְגִיעָה קָאָמְרִינַן: וּמָה טְבוּל יוֹם שֶׁאָסוּר בִּנְגִיעָה דִּתְרוּמָה — מוּתָּר בַּפָּרָה, עָרֵל שֶׁמּוּתָּר בִּנְגִיעָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוּתָּר בַּפָּרָה?!
La Guemara soulève une difficulté : si celui qui s’est immergé ce jour-là est apte à tous les rites liés à la vache rousse, c’est parce qu’il est au moins autorisé à manger des dîmes, et il est donc traité avec plus de souplesse qu’un incirconcis, à qui il est interdit de prendre part à la seconde dîme. La Guemara répond : Est-ce à dire que nous parlons de manger ? Nous avons parlé en référence au toucher, et la preuve était la suivante : Si celui qui s’est immergé ce jour-là et à qui il est interdit de toucher la terouma, puisqu’il rend la terouma invalide par le toucher, est néanmoins autorisé à participer à tous les rites liés à la vache rousse ; alors, en ce qui concerne quelqu’un d’incirconcis, à qui il est permis de toucher la terouma selon tous les avis, n’est-il pas juste que lui aussi soit autorisé à participer aux rites liés à la vache rousse ?
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: עָרֵל שֶׁהִזָּה — הַזָּאָתוֹ כְּשֵׁרָה. וּמַעֲשֶׂה הָיָה וְהִכְשִׁירוּ חֲכָמִים הַזָּאָתוֹ.
La Guemara commente : Cet avis est également enseigné dans une baraita : Si un prêtre incirconcis a aspergé les eaux de purification, son aspersion est valide. Et un incident s’est produit dans lequel un tel individu a aspergé les eaux de purification et les Sages ont validé son aspersion.
מֵיתִיבִי: טוּמְטוּם שֶׁקִּידֵּשׁ — קִידּוּשׁוֹ פָּסוּל, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סְפֵק עָרֵל, וְעָרֵל פָּסוּל לְקַדֵּשׁ. וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁקִּידֵּשׁ — קִידּוּשׁוֹ כָּשֵׁר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף אַנְדְּרוֹגִינוֹס שֶׁקִּידֵּשׁ — קִדּוּשָׁיו פְּסוּלִים, מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק אִשָּׁה [הוּא], וְאִשָּׁה פְּסוּלָה מִלְּקַדֵּשׁ. קָתָנֵי מִיהָא: עָרֵל וּסְפֵק עָרֵל פָּסוּל מִלְּקַדֵּשׁ!
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans la Tosefta (Para 5:5) : Si un tumtum a sanctifié les eaux de purification en plaçant une petite quantité de cendres de la vache rousse dans de l’eau de source qui avait été placée dans un récipient à cette fin, sa sanctification est invalide parce qu’il y a incertitude quant au fait qu’il soit incirconcis, et un incirconcis est disqualifié pour sanctifier les eaux de purification. Mais si un hermaphrodite a sanctifié les eaux de purification, sa sanctification est valide. Rabbi Yehouda n’est pas d’accord et dit : Même si un hermaphrodite a sanctifié les eaux de purification, sa sanctification est invalide, parce qu’il y a incertitude quant au fait qu’un hermaphrodite soit une femme, et une femme est disqualifiée pour sanctifier les eaux de purification. En tout état de cause, la baraita enseigne que celui qui est assurément incirconcis, et même celui au sujet duquel il y a incertitude quant au fait qu’il soit incirconcis, est disqualifié pour sanctifier les eaux de purification.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הַאי תַּנָּא — תַּנָּא דְּבֵי רַבִּי עֲקִיבָא הוּא, דִּמְרַבֵּי לֵיהּ לְעָרֵל כְּטָמֵא. דְּתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִישׁ״, לְרַבּוֹת הֶעָרֵל.
Rav Yosef a dit : Ce tanna de la baraita, qui disqualifie un incirconcis pour sanctifier les eaux de purification, est un tanna de l’école de Rabbi Akiva, qui inclut l’incirconcis dans la même halakhaque celle qui régit l’impur rituel. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Akiva dit que les mots « tout homme » dans le verset « Tout homme de la descendance d’Aaron qui est lépreux ou un zav ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit pur » (Lévitique 22:4), viennent inclure celui qui est incirconcis, et il lui est également interdit de prendre part à une nourriture consacrée. De même aussi, en ce qui concerne d’autres questions, par exemple la sanctification des eaux de purification, celui qui est incirconcis a le même statut que celui qui est rituellement impur.
אָמַר רָבָא: הֲוָה יָתֵיבְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, וְקַשְׁיָא לִי: לָא לִישְׁתְּמִיט תַּנָּא וְלִיתְנֵי הֶעָרֵל וְהַטָּמֵא, וְלֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא הִיא.
Rava a dit : J’étais assis à ce moment-là devant Rav Yosef, et j’avais la difficulté suivante : Si tel est le cas, selon l’opinion de Rav Yosef selon laquelle l’incirconcis et l’impur rituel ont le même statut, ne devrait-on pas pouvoir trouver un tanna qui enseigne la halakha de l’incirconcis et celle de l’impur rituel ensemble, et dire que c’est l’opinion de Rabbi Akiva ? Il devrait y avoir une source qui reflète ce point de vue.
וְלָא? וְהָא קָתָנֵי: הֶעָרֵל וְהַטָּמֵא פְּטוּרִים מִן הָרְאִיָּיה! הָתָם מִשּׁוּם דִּמְאִיס.
La Guemara demande : Et n’existe-t-il pas une telle source ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui est incirconcis et celui qui est rituellement impur sont exemptés de faire une apparition au Temple lors de chacune des trois fêtes de pèlerinage. La Guemara réfute cet argument : Ce n’est pas une preuve, car là-bas on peut soutenir que celui qui est incirconcis est exempté de paraître au Temple parce qu’il est repoussant, et il ne convient pas qu’un incirconcis apparaisse dans la cour du Temple, mais cela ne signifie pas qu’à l’égard d’autres questions également il soit traité comme quelqu’un de rituellement impur.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ. דְּתַנְיָא: הַכֹּל כְּשֵׁרִים לְקַדֵּשׁ — חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בַּקָּטָן וּפוֹסֵל בְּאִשָּׁה וּבְאַנְדְּרוֹגִינוֹס.
La Guemara commente : Et les Sages et Rabbi Yehouda suivent leur ligne habituelle de raisonnement concernant un hermaphrodite. Comme il est enseigné dans une baraita : Tous sont aptes à sanctifier les eaux de purification sauf un sourd-muet, un imbécile et un mineur. Rabbi Yehouda considère un mineur apte à cette tâche, mais considère une femme et un hermaphrodite inaptes.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן — דִּכְתִיב: ״וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵיפַת הַחַטָּאת״, הָנָךְ דְּפָסְלִי בַּאֲסִיפָה — פְּסוּלִין בְּקִידּוּשׁ, הָנָךְ דִּכְשֵׁרִין בַּאֲסִיפָה — כְּשֵׁרִים בְּקִידּוּשׁ.
La Guemara explique : Quel est le raisonnement des Sages ? Comme il est écrit : « Et ils prendront pour l’impur des cendres de la combustion de l’offrande expiatoire, et il mettra dessus de l’eau vive dans un récipient » (Nombres 19:17). La juxtaposition entre la mise de l’eau et le rassemblement des cendres indique qu’ils sont régis par la même halakha. Par conséquent, ceux qui sont inaptes au rassemblement des cendres sont également inaptes à la sanctification, tandis que ceux qui sont aptes au rassemblement des cendres sont également aptes à la sanctification. Puisqu’une femme est apte à rassembler les cendres de la vache rousse, elle peut aussi sanctifier ses eaux.
וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר לָךְ: אִם כֵּן, נֵימָא קְרָא ״וְלָקַח״, מַאי ״וְלָקְחוּ״? דַּאֲפִילּוּ הָנָךְ דִּפְסוּלִין הָתָם, כְּשֵׁרִים הָכָא.
Et Rabbi Yehouda aurait pu te dire : Si c’est le cas, alors que le verset dise : Et il prendra. Quelle est la signification du passage à la forme plurielle : « Et ils prendront » ? Cela enseigne que même ceux qui sont inaptes là-bas sont aptes ici. Comme les halakhot des deux cas ne sont pas identiques, Rabbi Yehouda considère qu’un mineur est apte à accomplir la sanctification.
אִי הָכִי, אִשָּׁה נָמֵי! ״וְנָתַן״ וְלֹא ״וְנָתְנָה״. וְרַבָּנַן — אִי כְּתִיב: ״וְלָקַח״ ״וְנָתַן״, הֲוָה אָמֵינָא שָׁקֵיל חַד וְיָהֵיב חַד, כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְלָקְחוּ״.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, selon Rabbi Yehouda, une femme devrait également être apte à sanctifier les eaux de purification. La Guemara répond : Rabbi Yehouda lit le verset avec précision. Il est dit : « Et il placera dessus », et non : Et elle placera dessus. La Guemara demande : Et comment les Sages répondent-ils à cette affirmation ? Si le verset était écrit : Et il prendra... et il placera, je dirais qu’une seule personne doit prendre les cendres et que cette même personne doit aussi placer l’eau sur elles. Le Miséricordieux écrit donc : « Et ils prendront », indiquant que le rituel est valide même lorsqu’il est accompli par deux personnes différentes.
וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְלָקְחוּ״ ״וְנָתְנוּ״, הֲוָה אָמֵינָא דְּשָׁקְלִי תְּרֵי וְיָהֲבִי תְּרֵי, כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְלָקְחוּ״ ״וְנָתַן״ — דַּאֲפִילּוּ שָׁקְלִי תְּרֵי וְיָהֵיב חַד.
Et si le Miséricordieux avait écrit : Et ils prendront...et ils mettront, je dirais que deux personnes doivent prendre les cendres et deux doivent mettre l’eau sur elles, mais si ces rites sont accomplis par moins de deux personnes, ils sont invalides. La Torah, par conséquent, déclare : « Et ils prendront...et il mettra », pour enseigner que même si deux personnes prennent les cendres et une personne met l’eau sur elles, le rituel est valide. Puisque le verset devait être formulé précisément de cette manière afin d’enseigner cette halakha, les mots « et il mettra » ne peuvent pas être compris comme venant exclure une femme.

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