וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם דְּלָא נְשִׁיב לְהוּ רוּחַ צְפוֹנִית. דְּתַנְיָא: כׇּל אוֹתָן אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר לֹא נָשְׁבָה לָהֶם רוּחַ צְפוֹנִית.
Et si tu veux, dis plutôt que c’était parce que le vent du nord ne soufflait pas pour eux, et que la chaleur risquait d’entraîner des complications médicales après l’intervention. Comme il est enseigné dans une baraita : Pendant toutes ces quarante années où le peuple juif était dans le désert, le vent du nord ne soufflait pas pour eux.
מַאי טַעְמָא? אִיבָּעֵית אֵימָא מִשּׁוּם דִּנְזוּפִים הָווּ, וְאִי בָּעֵית אֵימָא דְּלָא נִבַּדּוּר עַנְנֵי כָבוֹד.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle ce vent bienfaisant n’a pas soufflé pendant toutes ces années ? Si tu veux, dis que c’était parce qu’ils étaient sous le coup d’une réprobation à la suite du péché des explorateurs et qu’ils ne méritaient donc pas ce vent salutaire. Et si tu veux, dis au contraire que c’était afin que les nuées de gloire qui couvraient le Tabernacle ne se dispersent pas.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכָּךְ יוֹמָא דְעֵיבָא וְיוֹמָא דְשׁוּתָא — לָא מָהֲלִינַן בֵּיהּ, וְלָא מְסוֹכְרִינַן בֵּיהּ. וְהָאִידָּנָא דְּדָשׁוּ בַּהּ רַבִּים, ״שׁוֹמֵר פְּתָאִים ה׳״.
Rav Pappa a dit : C’est pourquoi, on apprend d’ici que, lors d’un jour nuageux ou d’un jour où souffle un vent du sud [shuta], nous ne pouvons ni pratiquer la circoncision ni faire une saignée [mesokhrinan], en raison du danger que cela comporte. Mais de nos jours, alors que beaucoup ont l’habitude d’ignorer ces précautions, le verset « Le Seigneur protège les simples » (Psaumes 116:6) s’applique, et l’on suppose qu’il ne leur arrivera aucun mal.
תָּנוּ רַבָּנַן: כׇּל אוֹתָן אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר, לֹא הָיָה יוֹם שֶׁלֹּא נָשְׁבָה בּוֹ רוּחַ צְפוֹנִית בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַה׳ הִכָּה כׇל בְּכוֹר וְגוֹ׳״ מַאי תַּלְמוּדָא? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּעֵת רְצוֹן מִילְּתָא הִיא.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Pendant toutes ces quarante années où le peuple juif était dans le désert, il n’y eut pas un jour où le vent du nord ne souffla pas à minuit, comme il est dit : « Et il arriva à minuit, que le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte » (Exode 12:29). La Guemara demande : Quelle est la dérivation biblique ? Comment déduit-on de ce verset, qui parle de la sortie d’Égypte, qu’un vent du nord soufflait à minuit pendant les quarante années où le peuple juif erra dans le désert ? La Guemara répond : Cela vient nous enseigner qu’un temps de faveur est une chose importante. Puisque minuit avait déjà été un temps de faveur divine au début de la sortie d’Égypte, il continua d’être un temps de faveur tout au long des quarante années où le peuple juif séjourna dans le désert.
אָמַר רַב הוּנָא: דְּבַר תּוֹרָה, מָשׁוּךְ — אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וּמִדִּבְרֵיהֶם גָּזְרוּ עָלָיו, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעָרֵל.
§ Rav Houna a dit : Selon la loi de la Torah, si quelqu’un a été circoncis, mais que par la suite le prépuce résiduel a été tiré vers l’avant de lui-même ou manuellement de sorte qu’il recouvre la couronne, il peut consommer de la terouma, car il est considéré comme circoncis. Cependant, d’après les paroles des Sages, ils ont décrété qu’il doit être circoncis de nouveau parce qu’il paraît comme s’il était incirconcis.
מֵיתִיבִי: מָשׁוּךְ צָרִיךְ שֶׁיָּמוּל! מִדְּרַבָּנַן. וּדְקָאָרֵי לַהּ, מַאי קָאָרֵי לַהּ? הָא ״צָרִיךְ״ קָתָנֵי!
La Guemara soulève une objection sur la base de la baraita suivante : Celui dont le prépuce résiduel a été tiré vers l’avant de sorte qu’il couvre la couronne nécessite une seconde circoncision, ce qui indique qu’il n’est pas considéré comme circoncis. La Guemara explique : Cette exigence relève de la loi rabbinique, et selon la loi de la Torah il est considéré comme circoncis. La Guemara demande : Et l’amora qui a posé cette question, pourquoi l’a-t-il posée au départ ? La baraita enseigne simplement qu’un tel individu nécessite une circoncision, et n’indique pas qu’il s’agisse d’une obligation de la Torah.
קָטָעֵי בְּסֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יִמּוֹל, מִפְּנֵי שֶׁסַּכָּנָה הִיא לוֹ. אָמְרוּ לוֹ: וַהֲלֹא הַרְבֵּה מָלוּ בִּימֵי בֶּן כּוֹזֵיבָא וְהוֹלִידוּ בָּנִים וּבָנוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִמּוֹל יִמּוֹל״, אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים, וְאוֹמֵר: ״אֶת בְּרִיתִי הֵפַר״ — לְרַבּוֹת אֶת הַמָּשׁוּךְ.
La Guemara explique : Le amora qui a soulevé la question s’est trompé à cause de la clause finale de cette même baraita, qui déclare : Rabbi Yehuda dit : Il ne doit pas être circoncis, car cela serait dangereux pour lui. Ses collègues lui dirent : Mais n’y en a-t-il pas eu beaucoup qui avaient tiré vers l’avant leurs prépuces résiduels et qui ensuite furent circoncis une seconde fois aux jours de ben Koziva, également connu sous le nom de bar Kokheva, et ils engendrèrent des fils et des filles. Une telle recirconcision est nécessaire, comme il est dit : « Il doit assurément être circoncis [himmol yimmol] » (Genèse 17:13), la forme verbale doublée indiquant : Même cent fois. Et de plus, il est dit : « Il a rompu Mon alliance » (Genèse 17:14), ce qui vient inclure celui dont le prépuce a été tiré vers l’avant.
מַאי ״וְאוֹמֵר״? וְכִי תֵּימָא: הַאי ״הִמּוֹל יִמּוֹל״ לְרַבּוֹת צִיצִין הַמְעַכְּבִים אֶת הַמִּילָה — ״תָּא שְׁמַע: ״אֶת בְּרִיתִי הֵפַר״, לְרַבּוֹת אֶת הַמָּשׁוּךְ.
La Guemara commente : Quel est le sens de : Et, de plus, il est dit ? Pourquoi était-il nécessaire de citer deux versets à l’appui de la même halakha ? La Guemara répond : Le verset supplémentaire est nécessaire, de peur que tu ne dises que ce premier verset : « Il sera assurément circoncis, » vient seulement inclure les lambeaux de chair qui invalident la circoncision s’ils ne sont pas coupés, et indiquer qu’ils doivent être retirés. Si tel est le cas, viens et entends un second verset : « Il a rompu Mon alliance, » qui vient inclure celui dont le prépuce a été tiré vers l’avant.
הוּא סָבַר: מִדְּקָא נָסֵיב לַהּ תַּלְמוּדָא (קְרָא) — דְּאוֹרָיְיתָא הִיא. וְלָא הִיא: מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
Or, lui, l’amora qui a soulevé une objection sur la base de la première partie de la baraita, pensait que, puisque à la fin de la baraita le tanna apporte une dérivation à partir d’un verset, cette halakha devait être d’après la loi de la Torah. Mais en réalité ce n’est pas le cas. Elle n’est que d’ordre rabbinique, et le verset cité n’est qu’un simple appui et non la source de la halakha.
מֵיתִיבִי: טוּמְטוּם — אֵין אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, נָשָׁיו וַעֲבָדָיו — אוֹכְלִין. מָשׁוּךְ, וְנוֹלַד כְּשֶׁהוּא מָהוּל — הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִים. אַנְדְּרוֹגִינוֹס — אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, וְאֵין אוֹכֵל בְּקָדָשִׁים. טוּמְטוּם — אֵינוֹ אוֹכֵל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּקָדָשִׁים.
La Guemara soulève une objection à partir d’une autre source : Un prêtre qui est un tumtum ne peut pas consommer de la terouma, mais ses épouses et ses esclaves peuvent en consommer. Un prêtre qui avait été circoncis, mais dont ensuite le prépuce résiduel a été tiré vers l’avant, et de même celui qui est né circoncis, c’est-à-dire sans prépuce, peut consommer de la terouma. Un prêtre qui est un hermaphrodite [androginos], possédant à la fois des organes génitaux masculins et féminins, et qui a été circoncis peut consommer de la terouma, car qu’il soit homme ou femme, il a le droit de manger de la terouma, mais il ne peut pas consommer de nourriture sacrificielle, qui n’est permise qu’aux prêtres mâles, car il se peut qu’il ne soit pas mâle. Un prêtre qui est un tumtum ne peut consommer ni terouma ni nourriture sacrificielle, car il se peut qu’il soit mâle, et puisque son organe est caché, il ne peut pas être circoncis.
קָתָנֵי מִיהַת: מָשׁוּךְ, וְנוֹלַד כְּשֶׁהוּא מָהוּל — הֲרֵי אֵלּוּ אוֹכְלִין, תְּיוּבְתָּא דְרַב הוּנָא! תְּיוּבְתָּא.
Quoi qu’il en soit, cette baraita enseigne qu’un prêtre dont le prépuce a été tiré vers l’avant, et celui qui est né circoncis peut consommer de la terouma. Cela semblerait constituer une réfutation concluante de l’opinion de Rav Houna selon laquelle un prêtre dont le prépuce a été tiré vers l’avant ne peut pas manger de terouma, du moins selon la loi rabbinique. La Guemara conclut : Il s’agit en effet d’une réfutation concluante de son opinion.
אָמַר מָר: טוּמְטוּם — אֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה, נָשָׁיו וַעֲבָדָיו — אוֹכְלִים. נָשָׁיו לְטוּמְטוּם מְנָא לֵיהּ? אִילֵּימָא דְּקַדֵּישׁ, דְּתַנְיָא: טוּמְטוּם שֶׁקִּידֵּשׁ — קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין, נִתְקַדֵּשׁ — קִדּוּשָׁיו קִדּוּשִׁין,
Le Maître a dit plus haut dans la baraita : Un prêtre qui est un tumtum ne peut pas prendre part à la terouma, mais ses épouses [nashav] et ses esclaves peuvent en prendre part. La Guemara est perplexe face à cet enseignement : D’où un tumtum a-t-il des épouses ? S’il n’a pas d’organe masculin visible, comment peut-il épouser une femme ? Si nous disons qu’il a simplement fiancé une femme, comme il est enseigné dans une autre baraita : Si un tumtum a fiancé une femme, ses fiançailles sont considérées comme des fiançailles valides, car il pourrait être un homme, et de même, s’il a été fiancé par un homme, ses fiançailles sont réputées être des fiançailles valides car il pourrait être une femme, il y a une difficulté.
אֵימַר דְּאָמַר לְחוּמְרָא, לְקוּלָּא מִי אָמְרִינַן? סְפֵק אִשָּׁה הוּא, וְאֵין אִשָּׁה מְקַדֶּשֶׁת אִשָּׁה?
On pourrait dire que le tannaa dit que les fiançailles d’un tumtum ne sont valides que par rigueur, c’est-à-dire par crainte qu’il soit peut-être un homme, et par conséquent la femme ne peut pas partir sans un acte de divorce approprié. Mais devrions-nous dire que ses fiançailles sont valides aussi par indulgence, afin de permettre à sa femme de manger de la teruma ? Il y a ici une incertitude : peut-être est-il une femme, et une femme ne peut pas fiancer une autre femme.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁבֵּיצָיו נִיכָּרוֹת מִבַּחוּץ.
Abaye a dit : Le tanna fait référence à un tumtum dont l’organe masculin est caché, mais il parle d’une situation où ses testicules sont visibles extérieurement. Puisqu’il est évident qu’il est de sexe masculin, il peut épouser une femme même s’il ne peut pas avoir de relations avec elle.
רָבָא אָמַר: מַאי ״נָשָׁיו״ — אִמּוֹ. אִמּוֹ, פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: מוֹלִיד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵין מוֹלִיד — אֵינוֹ מַאֲכִיל, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava a dit une réponse différente : Que signifie ici le mot nashav, qui a été traduit plus tôt par ses épouses, mais qui peut aussi être compris comme ses femmes ? Il renvoie ici à la mère du prêtre qui, après le décès de son mari le prêtre, peut continuer à manger de la teruma en vertu de son fils. La Guemara remet en question cette interprétation de la baraita : Sa mère ? Il est évident qu’elle peut manger de la teruma grâce à lui, puisqu’il est sa descendance issue d’un prêtre. La Guemara explique : Cette déclaration est néanmoins nécessaire, de peur que tu ne dises que ce n’est que si le prêtre est capable d’avoir des enfants qu’il permet à sa mère de manger de la teruma, mais que s’il est incapable d’avoir des enfants, il ne permet pas à sa mère de manger de la teruma, et que par conséquent un tumtum, qui ne peut pas avoir d’enfants, ne devrait pas permettre à sa mère de manger de la teruma. Par conséquent, le tanna nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi, car une femme peut manger de la teruma en vertu de l’enfant qu’elle a mis au monde d’un prêtre, même si cet enfant est incapable d’avoir des enfants.
תָּא שְׁמַע: טוּמְטוּם — אֵינוֹ אוֹכֵל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּקָדָשִׁים. בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי, תְּנָא רֵישָׁא עָרֵל וַדַּאי, וְקָתָנֵי סֵיפָא סְפֵק עָרֵל.
Viens et entends une preuve à l’appui de l’opinion d’Abaye à partir de ce qui est enseigné dans la dernière partie de la baraita : Un prêtre qui est un tumtum ne peut pas prendre part à la teruma ni à la nourriture sacrificielle. Il y a ici une difficulté, car la halakha selon laquelle un tumtum ne peut pas prendre part à la teruma a déjà été enseignée dans la première partie de la baraita. Certes, selon Abaye, le tanna enseigne dans la première clause de la baraita la halakha régissant un tumtum qui est certainement incirconcis, c’est-à-dire quelqu’un dont les testicules sont visibles extérieurement, de sorte qu’il est certainement mâle mais ne peut pas subir la circoncision parce que son membre lui-même est caché. Et ensuite il enseigne dans la clause finale de la baraita la halakha régissant un tumtum au sujet duquel il existe une incertitude quant à savoir s’il est incirconcis, c’est-à-dire quelqu’un dont les organes génitaux sont complètement cachés, de sorte qu’il se peut même qu’il ne soit pas mâle.
אֶלָּא לְרָבָא, טוּמְטוּם דְּסֵיפָא לְמָה לִי? מַאי טוּמְטוּם — עָרֵל.
Mais selon Rava, pourquoi ai-je besoin de la répétition de la halakha concernant un tumtum dans la clause finale ? Le tanna a déjà énoncé cette halakha dans la première partie de la baraita. La Guemara répond : Qu’est-ce que ce tumtum mentionné dans la clause finale ? C’est un homme qui est définitivement incirconcis.
הַשְׁתָּא סְפֵק עָרֵל לָא אָכֵיל — וַדַּאי עָרֵל אָכֵיל?! מָה טַעַם קָאָמַר: מָה טַעַם טוּמְטוּם אֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה? מִפְּנֵי שֶׁסְּפֵק עָרֵל הוּא, וְעָרֵל אֵינוֹ אוֹכֵל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּקָדָשִׁים.
La Guemara demande : Or, si un tumtum, au sujet duquel il existe une incertitude quant au fait qu’il soit incirconcis, ne peut pas prendre part à la terouma, comme cela est énoncé dans la première clause de la baraita, peut-on supposer qu’un homme qui est certainement incirconcis puisse manger de la terouma, au point qu’il ait été nécessaire que la baraita enseigne dans la clause suivante qu’il ne peut pas le faire ? La Guemara répond : Il dit ceci : Quelle en est la raison. La baraita doit être comprise ainsi : Quelle est la raison pour laquelle un tumtum ne peut pas prendre part à la terouma ? C’est parce qu’il existe une incertitude quant au fait qu’il soit incirconcis, et un prêtre incirconcis ne peut prendre part ni à la terouma ni à une nourriture sacrificielle.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: מָשׁוּךְ (וְנוֹלַד כְּשֶׁהוּא מָהוּל), וְגֵר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּשֶׁהוּא מָהוּל, וְקָטָן שֶׁעָבַר זְמַנּוֹ, וּשְׁאָר כׇּל הַנִּימּוֹלִים, לְאֵיתוֹיֵי מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁתֵּי עֲרָלוֹת — אֵינָן נִימּוֹלִין אֶלָּא בַּיּוֹם. רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּזְמַנּוֹ —
La Guemara suggère : Disons que cette controverse amoraïque quant à savoir si une personne qui a été circoncise mais dont le prépuce résiduel a été tiré vers l’avant est considérée comme incirconcise selon la loi de la Torah, est parallèle à la controverse suivante entre les tannaïm. Comme il est enseigné dans la Tosefta (Shabbat 16:7) : Celui dont le prépuce a été tiré vers l’avant, et de même, celui qui est né circoncis, et un converti qui s’est converti alors qu’il était déjà circoncis, et un enfant dont le moment approprié pour la circoncision est déjà passé et qui était encore incirconcis, et tous les autres qui nécessitent une circoncision, ce qui, comme la Guemara l’ajoute entre parenthèses, vient inclure quelqu’un qui a deux prépuces, lesquels doivent tous deux être retirés, ne peuvent être circoncis que pendant la journée. Rabbi Elazar bar Shimon dit : Si la circoncision est effectuée en son temps approprié, c’est-à-dire le huitième jour,