אֲבָל דָּיְימָא מִנֵּיהּ, אַף עַל גַּב דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא — בָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ.
Cependant, si la rumeur dit qu’elle a eu des relations avec lui, même si elle fait aussi l’objet de rumeurs selon lesquelles elle a eu des relations avec d’autres, nous attribuons l’enfant à lui.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּקָתָנֵי: יָלְדָה — תֹּאכַל. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּדָיְימָא מִנֵּיהּ וְלָא דָּיְימָא מֵעָלְמָא — צְרִיכָא לְמֵימַר דְּתֵיכוֹל?! אֶלָּא לָאו — דְּדָיְימָא נָמֵי מֵעָלְמָא,
Rava dit : D’où dis-je cela ? Ma source est la michna qui enseigne que, si un prêtre a eu des relations extraconjugales avec une Israélite et qu’elle a donné naissance, elle peut prendre part à la terouma grâce à son enfant. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’elle est soupçonnée d’avoir eu des relations avec lui et qu’elle n’est pas soupçonnée d’avoir eu des relations avec d’autres, faut-il préciser qu’elle peut prendre part à la terouma ? On peut facilement supposer que le prêtre est le père. Mais n’est-ce pas plutôt un cas où elle est soupçonnée d’avoir eu des relations avec d’autres également ?
וּמָה הָתָם, דִּלְהַאי אִיסּוּרָא וּלְהַאי אִיסּוּרָא — בָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ, הָכָא, דִּלְהַאי אִיסּוּרָא וּלְהַאי הֶיתֵּירָא — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Et si là-bas, où pour elle avoir des relations avec ce prêtre constitue une violation d'une interdiction, et avoir des relations avec cet homme non prêtre constitue une violation d'une interdiction du même degré, et qu'on dit qu'elle a eu des relations avec les deux, néanmoins, nous attribuons l'enfant au prêtre, alors ici, où pour elle avoir des relations avec cet homme qui n'est pas son fiancé constitue une violation d'une interdiction de la Torah, et avoir des relations avec cet homme, son fiancé, est permis par la loi de la Torah, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il doit être considéré comme le père ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ כׇּל הֵיכָא דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא, אַף עַל גַּב דְּדָיְימָא מִנֵּיהּ, אֲמַר רַב: הַוָּלָד מַמְזֵר. וּמַתְנִיתִין בִּדְלָא דָּיְימָא כְּלָל.
Abaye lui dit : En réalité, je pourrais te dire que partout où l’on dit d’elle qu’elle a eu des rapports sexuels avec d’autres, même si elle fait aussi l’objet d’une rumeur selon laquelle elle a eu des rapports sexuels avec lui, Rav a dit que la descendance est un mamzer. Et la michna, que tu as citée à l’appui de ton affirmation, parle d’une situation où l’on ne dit pas d’elle qu’elle a eu des rapports sexuels avec qui que ce soit du tout. Par conséquent, s’ils conviennent tous les deux qu’il est le père, l’enfant est considéré comme le sien.
הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה כּוּ׳. מַאי טַעְמָא — אָמַר קְרָא: ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה וְגוֹ׳״.
§ Il est énoncé dans la michna qu’un esclave disqualifie une femme de la participation à la teroumaen raison de ses relations sexuelles avec elle, mais non en raison du fait qu’il soit sa descendance. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il ne disqualifie pas une femme dont il est la descendance ? Le verset déclare, au sujet d’une servante mariée à un esclave hébreu, que lorsqu’il est libéré, « la femme et ses enfants seront à son maître » (Exode 21:4). Cela indique que les enfants de la servante sont considérés comme les siens à elle et ne sont aucunement considérés comme la descendance de leur père. Par conséquent, l’enfant d’une servante ne disqualifie pas sa grand-mère paternelle de la participation à la terouma.
מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, אֵין לִי אֶלָּא זַרְעָהּ, זֶרַע זַרְעָהּ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״ — מִכׇּל מָקוֹם.
§ Il est énoncé dans la michna qu’un mamzer disqualifie une femme de prendre de la terouma, et il lui permet aussi d’en prendre. Les Sages ont enseigné : La Torah déclare : « Mais si la fille d’un prêtre devient veuve, ou divorcée, et n’a pas d’enfant… elle pourra manger du pain de son père » (Lévitique 22:13). Je n’ai appris que que son propre enfant la disqualifie de prendre de la terouma ; d’où déduis-je que l’enfant de son enfant la disqualifie également ? Le verset déclare : « Et elle n’a aucune descendance [zera] », indiquant que même son petit-enfant la disqualifie, car zera signifie descendance.
אֵין לִי אֶלָּא זֶרַע כָּשֵׁר, זֶרַע פָּסוּל מִנַּיִן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״, עַיֵּין עָלֶיהָ.
J’ai déduit seulement qu’un enfant sans défaut la disqualifie ; d’où puis-je déduire qu’un enfant inapte la disqualifie également ? Le verset déclare : « Et elle n’a pas [ein la] d’enfant, » ce qui peut être interprété de manière homilétique comme examine-la [ayyein ala] pour vérifier si elle a une quelconque descendance, apte ou inapte.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְזֶרַע זַרְעָהּ! זֶרַע זַרְעָהּ לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, בְּנֵי בָנִים הֲרֵי הֵן כְּבָנִים. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא, לְזֶרַע פָּסוּל.
La Guemara demande : Mais n’as-tu pas déjà déduit de cette expression que l’enfant de son enfant la disqualifie ? La Guemara répond : Pour déduire la halakha concernant l’enfant de son enfant, aucun verset n’était nécessaire, car les enfants des enfants sont considérés comme des enfants. Le verset était donc nécessaire pour déduire la halakha d’un enfant inapte.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: כְּמַאן — כְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין? אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, בְּגוֹי וְעֶבֶד מוֹדוּ, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Selon l’opinion de qui l’hypothèse de la michna est-elle que l’enfant d’une femme juive et d’un esclave ou d’un non-Juif est un mamzer ? Est-ce conformément seulement à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que la descendance issue de relations pour lesquelles on est passible pour avoir violé une interdiction est un mamzer ? La Guemara répond : Tu peux même dire que cela est conforme à l’opinion des Sages, qui soutiennent que la descendance n’est un mamzer que si les parents sont passibles de karet. C’est parce qu’ils concèdent au sujet d’un esclave et d’un non-Juif, car lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yitzḥak bar Avdimi a dit au nom de Rabbi Yehuda HaNasi : En ce qui concerne un non-Juif ou un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, la descendance est un mamzer.
כֹּהֵן גָּדוֹל, פְּעָמִים שֶׁפּוֹסֵל. תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵינִי כַּפָּרַת בֶּן בִּתִּי כּוּזָא — שֶׁמַּאֲכִילֵנִי בַּתְּרוּמָה, וְאֵינִי כַּפָּרַת בֶּן בִּתִּי כַּדָּא — שֶׁפּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה.
§ Il a été enseigné dans la michna que même un Grand Prêtre disqualifie parfois sa grand-mère de la participation à la terouma. Les Sages ont enseigné qu’elle peut dire avec désapprobation : Que je sois expiation pour le fils de ma fille, la petite cruche [kuza], c’est-à-dire le mamzer. Il m’est cher et je suis prête à souffrir pour expier pour lui, car il est ma descendance issue d’un prêtre et, par conséquent, me permet de participer à la terouma. Cependant, je ne suis pas prête à être expiation pour le fils de ma fille, la grande cruche [kada], le Grand Prêtre, car il est ma descendance issue d’un Israélite et, par conséquent, me disqualifie de participer à la terouma.
הֶעָרֵל וְכׇל הַטְּמֵאִים — לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. נְשֵׁיהֶן וְעַבְדֵיהֶן יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה.
MICHNA :Un prêtre incirconcis, par exemple quelqu’un pour qui la circoncision était considérée comme trop dangereuse, et tous ceux qui sont rituellement impurs par tout type d’impureté, ne peuvent pas prendre part à la terouma, la portion de la récolte qui doit être mise à part pour les prêtres. Cependant, leurs femmes et leurs esclaves peuvent prendre part à la terouma.
פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שׇׁפְכָה — הֵן וְעַבְדֵיהֶן יֹאכֵלוּ, וּנְשֵׁיהֶן לֹא יֹאכֵלוּ. וְאִם לֹא יָדְעָה מִשֶּׁנַּעֲשָׂה פְּצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שׇׁפְכָה — הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכֵלוּ.
En ce qui concerne à la fois un homme aux testicules écrasés et celui qui a d’autres blessures à ses organes génitaux [petzua dakka] ainsi que celui dont le pénis a été sectionné [kerut shofkha], il leur est interdit d’épouser une femme née juive. S’ils sont prêtres, eux et leurs esclaves peuvent prendre part à la teruma, car cette condition ne les disqualifie pas, eux ni leurs biens. Cependant, leurs épouses ne peuvent pas prendre part à la teruma, car si un prêtre a des relations avec son épouse après avoir subi sa blessure, il fait d’elle une ḥalala, une femme disqualifiée pour épouser un prêtre, puisqu’il a eu avec elle des relations sexuelles interdites. Si un tel prêtre n’a pas connu son épouse, c’est-à-dire n’a pas eu de relations sexuelles avec elle, après que ses testicules ont été écrasés ou que son pénis a été sectionné, elle peut prendre part à la teruma, car elle avait épousé le prêtre d’une manière permise.
וְאֵי זֶהוּ פְּצוּעַ דַּכָּא — כׇּל שֶׁנִּפְצְעוּ הַבֵּיצִים שֶׁלּוֹ, וַאֲפִילּוּ אַחַת מֵהֶן. וּכְרוּת שׇׁפְכָה — כׇּל שֶׁנִּכְרַת הַגִּיד, וְאִם נִשְׁתַּיֵּיר מֵעֲטָרָה אֲפִילּוּ כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה — כָּשֵׁר.
Et qui est considéré comme un homme aux testicules écrasés ? C’est quiconque a les testicules blessés, même un seul d’entre eux. Et celui dont le pénis a été sectionné est quiconque dont l’organe sexuel a été coupé. Quant à la mesure qui le rend inapte, s’il reste une partie de la couronne, même de l’épaisseur d’un cheveu, il est encore apte. Cependant, s’il ne reste absolument rien de la couronne, il est considéré comme quelqu’un dont le pénis a été sectionné, à qui il est interdit par la loi de la Torah d’épouser une femme juive.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מִנַּיִן לֶעָרֵל שֶׁאֵין אוֹכֵל בִּתְרוּמָה? נֶאֱמַר ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ בַּפֶּסַח, וְנֶאֱמַר ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ בַּתְּרוּמָה. מָה ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ הָאָמוּר בַּפֶּסַח — עָרֵל אָסוּר בּוֹ, אַף ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ הָאָמוּר בַּתְּרוּמָה — עָרֵל אָסוּר בּוֹ.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar a dit : D’où est-il déduit qu’un prêtre incirconcis ne peut pas consommer de la terouma ? Il est dit : « Un résident étranger et un salarié n’en mangeront pas » (Exode 12:45) au sujet de l’agneau pascal, et il est dit : « Un résident étranger d’un prêtre et un salarié ne mangeront pas de la chose sainte » (Lévitique 22:10) au sujet de la terouma. De même que « un résident étranger et un salarié », dit au sujet de l’agneau pascal, indique qu’un incirconcis a l’interdiction d’en manger, de même, « un résident étranger et un salarié », dit au sujet de la terouma, enseigne qu’un incirconcis a l’interdiction d’en manger .
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר ״אִישׁ אִישׁ״ — לְרַבּוֹת הֶעָרֵל.
Rabbi Akiva dit : Cette preuve n’est pas nécessaire, car le verset déclare : « Tout homme [ish ish] de la descendance d’Aaron qui est lépreux ou un zav ne mangera pas des choses saintes jusqu’à ce qu’il soit pur » (Lévitique 22:4). La répétition du mot ish, qui signifie homme, vient inclure un incirconcis, indiquant qu’il est comme quelqu’un qui est rituellement impur et ne peut donc pas prendre part à une nourriture consacrée.
אָמַר מָר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ בַּפֶּסַח, וְנֶאֱמַר ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ בַּתְּרוּמָה. מָה ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ הָאָמוּר בַּפֶּסַח — עָרֵל אָסוּר בּוֹ, אַף ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ הָאָמוּר בַּתְּרוּמָה — עָרֵל אָסוּר בּוֹ.
La Guemara analyse cette baraita en détail. Le Maître a dit : Rabbi Eliezer dit qu’il est écrit : « Un résident étranger et un salarié » au sujet de l’agneau pascal, et il est écrit : « Un résident étranger et un salarié » au sujet de la terouma. De même que « un résident étranger et un salarié » dit au sujet de l’agneau pascal indique qu’un incirconcis a l’interdiction d’en manger, de même, « un résident étranger et un salarié » dit au sujet de la terouma enseigne qu’un incirconcis a l’interdiction d’en manger.
מוּפְנֶה. דְּאִי לָאו מוּפְנֶה אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְפֶסַח, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם פִּיגּוּל וְנוֹתָר וְטָמֵא. לָאיֵי, אַפְנוֹיֵי מוּפְנֶה.
À propos de cette analogie verbale, la Guemara commente : L’expression « un résident étranger et un salarié » doit être disponible, c’est-à-dire superflue dans son contexte et donc disponible afin d’établir une analogie verbale. Car, si elle n’est pas disponible, l’analogie verbale peut être réfutée logiquement, puisqu’il est possible de dire : Qu’est-ce qui est particulier à l’agneau pascal ? C’est que l’on est passible de karetpour en manger du fait de son statut de piggoul, une offrande sacrifiée avec l’intention de la consommer après le temps qui lui est imparti, ou du fait de son statut de notar, la chair d’une offrande laissée au-delà du temps qui lui est alloué, ou du fait que celui qui la consomme soit rituellement impur. Par conséquent, on pourrait soutenir que c’est en raison de la sainteté particulière et de la gravité de l’agneau pascal qu’un homme incirconcis ne peut en prendre part. Mais d’où dérive-t-on qu’un prêtre incirconcis ne peut pas manger de la terouma ? La Guemara conclut : Il n’en est pas ainsi [la’ei], car l’expression est en réalité disponible pour établir l’analogie verbale.
הֵי מוּפְנֶה? אִי דִּתְרוּמָה — מִצְרָךְ צְרִיכִי, דְּתַנְיָא: ״תּוֹשָׁב״ זֶה קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם, ״שָׂכִיר״ — זֶה קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים.
La Guemara demande : Laquelle des occurrences de l’expression « un résident étranger et un salarié » n’est pas nécessaire dans son propre contexte et est donc disponible pour établir une analogie verbale ? Si l’on prétendait qu’il s’agit de celle qui est énoncée au sujet de la terouma, assurément ces mots sont nécessaires, comme cela est enseigné dans une baraita : « Un résident étranger » ; cela désigne un esclave hébreu qui a été acquis comme acquisition permanente jusqu’à l’année du Jubilé, c’est-à-dire un esclave qui n’a pas voulu mettre fin à sa servitude et qui a subi une cérémonie au cours de laquelle son oreille a été percée avec un poinçon. « Et un salarié » ; cela désigne un esclave hébreu qui a été acquis comme acquisition pour une période de six ans.
וְיֵאָמֵר ״תּוֹשָׁב״ וְאַל יֵאָמֵר ״שָׂכִיר״, וַאֲנִי אוֹמֵר: קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם אֵינוֹ אוֹכֵל — קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
La baraita demande : Et que le verset énonce seulement qu’« un résident étranger » ne peut pas manger de la terouma, et n’énonce pas quoi que ce soit au sujet d’« un salarié », et je dirais par une inférence a fortiori : Si un esclave qui a été acquis comme acquisition permanente ne peut pas prendre part à la terouma, alors, en ce qui concerne celui qui a été acquis comme une acquisition pour seulement six ans, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il devrait lui être interdit d’en manger ?
אִילּוּ כֵּן, הָיִיתִי אוֹמֵר ״תּוֹשָׁב״ — זֶה קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים, אֲבָל קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם — אוֹכֵל, בָּא שָׂכִיר וְלִימֵּד עַל תּוֹשָׁב, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּי קִנְיַן עוֹלָם — אֵין אוֹכֵל.
La baraita répond : Si cela avait été écrit ainsi, j’aurais dit au sujet de « un résident » que cela fait référence à un esclave qui a été acquis comme une acquisition pour une période de six ans, car il ne peut pas manger de terouma ; mais celui qui a été acquis comme une acquisition permanente peut en effet prendre part à la terouma. Par conséquent, le terme « un salarié » vient enseigner que « un résident » fait référence à un esclave dont l’oreille a été percée et qui doit désormais rester avec son maître jusqu’à l’Année du Jubilé, et que bien qu’il ait été acquis comme une acquisition permanente, il ne peut pas prendre part à la terouma.
אֶלָּא דְּפֶסַח מוּפְנֵי. הַאי ״תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא בְּפֶסַח מַאי נִיהוּ? אִי נֵימָא תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר מַמָּשׁ, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר אִיפְּטַר לֵיהּ מִפֶּסַח?! וְהָא קַיְימָא לַן גַּבֵּי תְּרוּמָה דְּלָא אָכֵיל!
La Guemara propose : Plutôt, c’est l’expression concernant l’agneau pascal qui est disponible pour établir une analogie verbale. Cette expression : « Un résident et un salarié », que le Miséricordieux écrit concernant l’agneau pascal, à quoi renvoie-t-elle ? Si nous disons que le verset fait référence à un véritable résident et à un salarié, c’est-à-dire un esclave hébreu acquis de façon permanente ou pour un nombre d’années déterminé, est-il possible que parce qu’il est un résident ou un salarié il soit exempt de la mitsva de l’agneau pascal ? Si l’on répond par l’affirmative et que l’on soutient qu’un esclave hébreu, comme son homologue cananéen, est considéré comme la propriété de son maître et n’est donc plus tenu à toutes les mitsvot comme un homme libre, cette conclusion est difficile, car nous soutenons au sujet de la terouma qu’un esclave hébreu ne peut pas en consommer du fait de son maître prêtre.