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עִיבְּרָה — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. נֶחְתַּךְ הָעוּבָּר בְּמֵעֶיהָ — תֹּאכַל. הָיָה כֹּהֵן שֶׁבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, עִיבְּרָה — לֹא תֹּאכַל. יָלְדָה — תֹּאכַל. נִמְצָא כֹּחוֹ שֶׁל בֵּן גָּדוֹל מִשֶּׁל אָב.
S’il l’a mise enceinte, elle ne peut pas consommer la terouma, car elle porte un fœtus israélite. Si le fœtus a été coupé dans son ventre, c’est-à-dire qu’elle a fait une fausse couche, elle peut consommer la terouma. Si l’homme était un prêtre qui a eu des relations avec une femme israélite, elle ne peut pas consommer la terouma. Si il l’a mise enceinte, elle ne peut toujours pas consommer la terouma, car un fœtus ne permet pas à sa mère d’en consommer. Si elle a accouché, elle peut consommer grâce à son enfant, un prêtre. Il se trouve donc dans ce cas que la force du fils est plus grande que celle du père, car le père de cet enfant ne permet pas à la femme de consommer la terouma, mais le fils, oui.
הָעֶבֶד פּוֹסֵל מִשּׁוּם בִּיאָה, וְאֵינוֹ פּוֹסֵל מִשּׁוּם זֶרַע. כֵּיצַד? בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן, וְהָלַךְ הַבֵּן וְנִכְבַּשׁ עַל הַשִּׁפְחָה, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן — הֲרֵי זֶה עֶבֶד. הָיְתָה אֵם אָבִיו בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
Un esclave disqualifie une femme de prendre part à la terumadu fait de ses relations sexuelles avec elle, et il ne disqualifie pas une femme du fait qu’il est sa descendance. Comment cela? Dans quel cas un esclave disqualifierait-il théoriquement une femme parce qu’il est sa descendance? Si une femme israélite était mariée à un prêtre, ou si la fille d’un prêtre était mariée à un Israélite; et elle lui donna un fils; et le fils alla se presser contre une servante, euphémisme pour désigner des relations sexuelles, employé ici en raison de la honte liée à de telles relations avec une servante; et elle lui donna un fils, alors ce fils est un esclave. Si la mère du père de celui-ci était une Israélite mariée à un prêtre, et que son mari mourut, elle ne peut pas prendre part à la teruma à cause de son petit-fils, car il n’est pas prêtre mais esclave. En revanche, si elle était la fille d’un prêtre mariée à un Israélite, et qu’il mourut en ne laissant que ce petit-fils, elle peut prendre part à la teruma, car le petit-fils n’est pas considéré comme la descendance de son père.
מַמְזֵר פּוֹסֵל וּמַאֲכִיל. כֵּיצַד? בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, וּבַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַּת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִישֵּׂאת לְעֶבֶד אוֹ לְגוֹי וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן — הֲרֵי זֶה מַמְזֵר. הָיְתָה אֵם אִמּוֹ בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
Un mamzer disqualifie une femme de la participation à la terouma, et il lui permet aussi d’y participer. Comment cela ? Si une Israélite était mariée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre était mariée à un Israélite, et qu’elle lui a donné une fille, et que la fille est allée épouser un esclave ou un gentil et lui a donné un fils, ce fils est un mamzer. Si la mère de sa mère était une Israélite mariée à un prêtre, même si son mari est mort, elle peut participer à la terouma, car elle a une descendance vivante d’un prêtre. À l’inverse, si elle est la fille d’un prêtre mariée à un Israélite, elle ne peut pas participer à la terouma, même après la mort de son mari israélite, car elle a une descendance de lui.
כֹּהֵן גָּדוֹל, פְּעָמִים שֶׁהוּא פּוֹסֵל. כֵּיצַד? בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בַּת, וְהָלְכָה הַבַּת וְנִיסֵּת לַכֹּהֵן, וְיָלְדָה הֵימֶנּוּ בֵּן — הֲרֵי זֶה רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל עוֹמֵד וּמְשַׁמֵּשׁ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. מַאֲכִיל אֶת אִמּוֹ, וּפוֹסֵל אֵם אִמּוֹ. זֹאת אוֹמֶרֶת: לֹא כִּבְנִי כֹּהֵן גָּדוֹל, שֶׁהוּא פּוֹסְלֵנִי מִן הַתְּרוּמָה.
Même en ce qui concerne un Grand Prêtre, parfois il disqualifie sa grand-mère de prendre part à la teruma. Comment cela? Si la fille d’un prêtre était mariée à un Israélite, et qu’elle lui donna une fille, et que la fille alla épouser un prêtre et lui donna un fils, ce fils est apte à être Grand Prêtre, lui qui se tient debout et sert sur l’autel. Ce fils permet à sa mère de prendre part à la teruma, puisqu’il est prêtre. Et pourtant, il disqualifie la mère de sa mère de prendre part à la teruma, car il est sa descendance issue de son mari israélite. Cette grand-mère peut dire avec désapprobation : Qu’il n’y ait pas beaucoup de gens comme le fils de ma fille, le Grand Prêtre, car il me disqualifie de prendre part à la teruma.
גְּמָ׳ תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁנָּשְׂאוּ נָשִׁים, וּמֵתוּ נְשׁוֹתֵיהֶן — פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם.
GUEMARA :Nous avons déjà appris que le mariage d’un déficient mental est invalide, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un déficient mental et un garçon mineur qui ont épousé des femmes puis sont morts, leurs épouses sont exemptées de la ḥalitza et du mariage léviratique.
כֵּיצַד? הָיָה יִשְׂרָאֵל שֶׁבָּא עַל בַּת כֹּהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, עִיבְּרָה — לֹא תֹּאכַל. כֵּיוָן דְּעִיבְּרָה לֹא תֹּאכַל? לֵיחוּשׁ שֶׁמָּא עִיבְּרָה! מִי לָא תְּנַן: מַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, שֶׁמָּא מְעוּבָּרוֹת הֵן?
§ Il est énoncé dans la michna : Comment cela ? Si un Israélite a eu des relations extraconjugales avec la fille d’un prêtre, elle peut consommer la teruma. Si elle est tombée enceinte de lui, elle ne peut pas consommer la teruma. La Guemara demande : Puisque, si elle est tombée enceinte de lui, elle ne peut pas consommer, devons-nous craindre dans tout cas de relation entre un Israélite et la fille d’un prêtre qu’il l’ait mise enceinte, ce qui lui interdirait alors de consommer la teruma ? N’avons-nous pas appris dans une michna que si deux hommes ont fiancé deux femmes, puis, au moment où ils sont entrés sous le dais nuptial, ils ont accidentellement échangé leurs épouses et ont eu des relations avec l’épouse de l’autre cette nuit-là, dans ce cas, après la découverte de l’erreur, le tribunal sépare les épouses de leurs maris pendant trois mois, de peur qu’elles ne soient enceintes des hommes qu’elles pensaient être leurs maris, et que le fœtus soit donc un mamzer, bien qu’elles n’aient eu qu’un seul rapport (33b) ?
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: לְיוּחֲסִין חָשְׁשׁוּ, לִתְרוּמָה לֹא חָשְׁשׁוּ. וְלִתְרוּמָה לֹא חָשְׁשׁוּ? וְהָתַנְיָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם לְמִיתָתִי״ — אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה מִיָּד!
La Guemara répond que Rabba, fils de Rav Huna, a dit : en ce qui concerne la lignée, les Sages se sont souciés, et ils ont donc décrété une séparation de trois mois entre les maris et les femmes, afin d’éviter la possibilité qu’un enfant soit d’une lignée incertaine. Cependant, concernant l’interdiction pour un non-prêtre de manger de la terouma, ils ne s’en sont pas souciés. La Guemara demande : Et concernant la terouma, ne s’en sont-ils pas souciés ? N’est-il pas enseigné dans une baraita que si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce une heure avant ma mort, si elle est une Israélite mariée à un prêtre, il lui est interdit de consommer de la terouma immédiatement, car les Sages craignaient que son mari ne meure dans cette heure ?
אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: בְּנִישּׂוּאִין חָשְׁשׁוּ, בִּזְנוּת לֹא חָשְׁשׁוּ.
Au contraire, Rabba, fils de Rav Huna, a dit : Au sujet de la conception par un acte de mariage, ils étaient préoccupés, mais au sujet de la conception par des relations licencieuses, ils n’étaient pas préoccupés, car la femme prend généralement des précautions pour s’assurer de ne pas tomber enceinte.
וּבְנִישּׂוּאִין מִי חָשְׁשׁוּ? וְהָתַנְיָא: בַּת כֹּהֵן שֶׁנִּישֵּׂאת לְיִשְׂרָאֵל, וָמֵת — טוֹבֶלֶת, וְאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה לְעָרֵב!
La Guemara demande : Et au sujet du mariage, étaient-ils préoccupés ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Dans le cas de la fille d’un prêtre qui a épousé un Israélite et son mari est mort ce même jour, elle s’immerge pour se purifier, car elle est rituellement impure en raison de leur rapport sexuel, et elle peut consommer de la terouma ce même soir ? De toute évidence, les Sages ne craignaient pas qu’elle soit tombée enceinte du premier acte de rapport sexuel, même celui du mariage.
אָמַר רַב חִסְדָּא: טוֹבֶלֶת וְאוֹכֶלֶת עַד אַרְבָּעִים, דְּאִי לָא מִיעַבְּרָא — הָא לָא מִיעַבְּרָא, וְאִי מִיעַבְּרָא — עַד אַרְבָּעִים מַיָּא בְּעָלְמָא הִיא.
Rav Ḥisda a dit : Elle s’immerge et consomme la teruma seulement jusqu’à quarante jours après la mort de son mari, lorsqu’il n’y a encore aucune raison de s’inquiéter, car si elle n’est pas enceinte, alors elle n’est pas enceinte. Et si elle est enceinte, jusqu’à quarante jours après la conception, le fœtus n’est que de l’eau. Il n’est pas encore considéré comme un être vivant et, par conséquent, il ne disqualifie pas sa mère de consommer la teruma.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: הוּכַּר עוּבָּרָהּ בְּמֵעֶיהָ — תְּהֵא מְקוּלְקֶלֶת לְמַפְרֵעַ. מַאי מְקוּלְקֶלֶת — עַד אַרְבָּעִים.
Abaye lui dit : Si tel est le cas, cite la clause finale de la baraita : Une fois que son fœtus dans son ventre est perceptible, elle est disqualifiée rétroactivement. Sa consommation antérieure de terouma est interdite rétroactivement. Il est donc évident que la grossesse la disqualifie immédiatement de la consommation de terouma. Par conséquent, la raison pour laquelle elle peut consommer de la terouma immédiatement après la mort de son mari est que les Sages ne craignaient pas qu’elle soit tombée enceinte. Rav Ḥisda répondit : Quelle est la période pendant laquelle elle est disqualifiée rétroactivement ? C’est à partir du moment où le fœtus est perceptible, et en remontant dans le temps jusqu’à quarante jours depuis le début de sa grossesse. Pendant les quarante premiers jours de la grossesse, elle n’est pas disqualifiée rétroactivement, car le fœtus n’est pas encore considéré comme un être vivant.
אִיתְּמַר: הַבָּא עַל אֲרוּסָתוֹ בְּבֵית חָמִיו — רַב אָמַר: הַוָּלָד מַמְזֵר, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא, אֲבָל לָא דָּיְימָא מֵעָלְמָא — בָּתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ.
Il a été enseigné : En ce qui concerne un homme qui a eu des rapports avec sa fiancée dans la maison de son beau-père, c’est-à-dire avant leur mariage, Rav a dit que la descendance est un mamzer, car le futur mari n’est pas considéré comme son père. Et Shmuel a dit que la descendance est un shetuki, un enfant de paternité inconnue. Rava a dit : La déclaration de Rav est logique dans un cas où l’on dit d’elle qu’elle a eu des rapports avec d’autres. Cependant, si l’on ne dit pas d’elle qu’elle a eu des rapports avec d’autres, nous attribuons l’enfant à lui, c’est-à-dire que nous présumons que l’enfant est le fils du fiancé.
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ — דְּקָתָנֵי: יָלְדָה — תֹּאכַל. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּדָיְימָא מֵעָלְמָא, יָלְדָה אַמַּאי תֹּאכַל? אֶלָּא לָאו: מִינֵיהּ דָּיְימָא, וְלָא דָּיְימָא מֵעָלְמָא.
Rava a dit : D’où dis-je cela ? Quelle est la source de mon affirmation ? La source est la michna, qui enseigne que si un prêtre a eu des relations extraconjugales avec une femme israélite et qu’elle a donné naissance, elle peut prendre part à la terouma grâce à son enfant, qui est prêtre. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’elle fait l’objet de rumeurs selon lesquelles elle a eu des relations avec d’autres, même si elle a donné naissance, pourquoi peut-elle prendre part à la terouma ? Ne devrait-on pas craindre que le père de l’enfant ne soit pas le prêtre ? Au contraire, n’est-ce pas un cas où elle fait l’objet de rumeurs selon lesquelles elle a eu des relations avec lui et ne fait pas l’objet de rumeurs selon lesquelles elle a eu des relations avec d’autres ?
וּמָה הָתָם, דִּלְהַאי אִיסּוּרָא וּלְהַאי אִיסּוּרָא — בָּתְרָא דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ, הָכָא, דִּלְהַאי אִיסּוּרָא וּלְהַאי הֶיתֵּירָא — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Et si là-bas, dans le cas de la mishna, pour elle avoir des relations avec ce prêtre est une interdiction, et avoir des relations avec cet homme non prêtre, avec qui l’on ne dit pas qu’elle a eu des relations, est une interdiction du même degré, néanmoins, nous attribuons l’enfant au prêtre, alors ici, où pour elle avoir des relations avec cet homme qui n’est pas son fiancé est une interdiction de la Torah, et avoir des relations avec cet homme, son fiancé, est permis par la loi de la Torah, n’est-ce pas à plus forte raison que son fiancé devrait être considéré comme le père ? Par conséquent, la déclaration de Rav n’est logique que si l’on dit aussi que la femme a eu des relations avec d’autres.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ כׇּל הֵיכָא דְּדָיְימָא מִינֵּיהּ אַף עַל גַּב דְּלָא דָּיְימָא מֵעָלְמָא אָמַר רַב הַוָּלָד מַמְזֵר. מַאי טַעְמָא — דְּאָמְרִינַן: מִדְּאַפְקַרָא נַפְשָׁהּ לְגַבֵּי אָרוּס — אַפְקַרָא נַפְשָׁהּ לְעָלְמָא, וּמַתְנִיתִין שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶם חֲבוּשִׁים בְּבֵית הָאֲסוּרִין.
Abaye lui dit, en rejetant sa preuve : En réalité, je pourrais te dire que partout où l’on dit d’elle qu’elle a eu des rapports sexuels avec lui, son fiancé, même si l’on ne dit pas qu’elle a eu des rapports sexuels avec d’autres, Rav a dit que la descendance est un mamzer. Quelle en est la raison ? C’est que nous disons que, puisqu’elle s’est offerte à son fiancé, bien qu’ils ne fussent pas encore mariés, elle s’est apparemment aussi offerte à d’autres. Et la michna que tu as citée à l’appui de ton affirmation se réfère à une situation où ils étaient tous deux emprisonnés seuls ensemble en prison. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle ait eu des rapports sexuels avec un autre homme. C’est une version de la controverse entre Rav et Shmuel.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּבָא עָלֶיהָ — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבָתְרֵיהּ דִּידֵיהּ שָׁדֵינַן לֵיהּ. וְהָכִי אִיתְּמַר: אֲרוּסָה שֶׁעִיבְּרָה, רַב אָמַר: הַוָּלָד מַמְזֵר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הַוָּלָד שְׁתוּקִי. אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא מִילְּתֵיהּ דְּרַב דְּלָא דָּיְימָא מִינֵּיהּ וְדָיְימָא מֵעָלְמָא,
Certains disent que lorsque le fiancé reconnaît qu’il a eu des rapports avec elle, tous conviennent que nous attribuons l’enfant à lui. Au contraire, leur différend a été formulé ainsi : Dans le cas d’une femme fiancée qui est tombée enceinte, si son fiancé nie avoir eu des rapports avec elle, Rav a dit que la descendance est un mamzer, et Shmuel a dit que la descendance est un enfant dont l’identité du père n’est pas connue. Rava a dit : La déclaration de Rav est logique dans un cas la femme ne fait pas l’objet de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des rapports avec lui et fait l’objet de rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des rapports avec d’autres. Par conséquent, on présume que l’enfant est un mamzer.

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