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לָאו דִּמְחַמֵּר, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא דָּחֵי.
la référence ne concerne pas une situation où un père a exigé que son enfant accomplisse un travail interdit le Chabbat et passible de karet. Il lui a plutôt ordonné de transgresser l’interdiction de conduire un animal chargé. Bien qu’il soit interdit de faire travailler des animaux le Chabbat, cela n’entraîne pas la peine de karet, car cela a le statut d’une interdiction ordinaire. Et cela montre que si le père de quelqu’un lui disait de profaner le Chabbat en conduisant un âne, même dans ce cas, la mitsva positive d’honorer ses parents ne l’emporte pas sur l’interdiction de conduire un animal chargé.
אֶלָּא דְּקַיְימָא לַן דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה, לִיגְמַר מֵהָכָא דְּלָא לִידְחֵי!
§ La Guemara demande : Si tel est le cas, plutôt que ce principe selon lequel nous soutenons qu’une mitsva positive vient et l’emporte sur une interdiction, déduisons d’ici qu’elle ne l’emporte pas même sur une interdiction ordinaire. De même qu’il a été déduit plus haut du cas des franges rituelles, dans lequel la mitsva positive l’emporte sur l’interdiction des espèces mélangées, que toutes les autres mitsvot positives l’emportent de la même manière sur toute interdiction, peut-être faut-il déduire du cas de l’honneur dû aux parents que les mitsvot positives ne l’emportent sur aucune interdiction.
וְכִי תֵּימָא, שָׁאנֵי לָאוֵי דְּשַׁבָּת דַּחֲמִירִי — וְהָא תַּנָּא בְּעָלְמָא קָאֵי, וְלָא קָפָרֵיךְ!
Et si tu dis qu’on ne doit pas déduire cela d’ici, puisque les interdictions du Shabbat sont différentes en ce qu’elles sont plus graves, et que pour cette raison la mitsva d’honorer ses parents ne l’emporte pas sur ces interdictions, cela ne peut pas être le cas, car le tanna parle de manière générale d’un père qui ordonne à un fils de transgresser une interdiction ordinaire, et non de profaner le Shabbat, et il ne soulève aucune difficulté de ce genre.
דְּתַנְיָא, יָכוֹל אָמַר לוֹ אָבִיו: הִיטַּמֵּא, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: אַל תַּחְזִיר, יָכוֹל יִשְׁמַע לוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ״, כּוּלְּכֶם חַיָּיבִין בִּכְבוֹדִי.
Comme il est enseigné dans une autre baraita : On aurait pu penser que si le père disait à son fils, qui est prêtre ou nazir : Rends-toi rituellement impur par l’impureté transmise par un cadavre, afin de m’apporter un objet d’un lieu rituellement impur, ou s’il lui disait : Ne rends pas cet objet perdu, on aurait pu supposer que son fils devrait lui obéir. C’est pourquoi le verset déclare : « Chacun craindra sa mère et son père, et vous garderez Mes Shabbatot, Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19:3). Ce verset enseigne : Vous êtes tous tenus à Mon honneur. Cela prouve que le tanna ne fait pas de distinction entre profaner le Shabbat, qui est une interdiction grave, et le fait pour un prêtre de devenir rituellement impur par l’impureté transmise par un cadavre, qui est une interdiction plus légère.
אֶלָּא, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ:
§ Au contraire, la Guemara rejette cette ligne de raisonnement et accepte l’affirmation selon laquelle la baraita ne parle pas de quelqu’un dont le père lui a demandé de profaner le Chabbat en accomplissant un travail interdit entraînant le karet, mais d’un père qui a ordonné à son fils de conduire un animal chargé. Quant à la difficulté selon laquelle cela indique apparemment qu’une mitsva positive ne l’emporte sur aucun type d’interdit, la raison pour laquelle ce n’est pas le cas est parce qu’il y a matière à réfuter cet argument.
מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן הֶכְשֵׁר מִצְוָה.
La Guemara explique comment l’affirmation précédente peut être réfutée : Qu’en est-il du fait que ces instructions d’un père sont différentes, puisque lorsqu’une personne conduit un animal pendant Chabbat en l’honneur de ses parents, il ne s’agit que d’une préparation à la mitsva d’honorer ses parents, puisque le fils n’est pas en train de nourrir ou d’habiller effectivement son père à ce moment-là. Par conséquent, cela ne constitue pas un accomplissement approprié d’une mitsva positive, et donc le cas d’un père qui ordonne à son fils de conduire un animal ne peut pas être utilisé comme source en ce qui concerne d’autres cas.
אֶלָּא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: תֵּיתֵי מִבִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ. דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא בִּנְיַן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ דּוֹחֶה שַׁבָּת — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ״ — כּוּלְּכֶם חַיָּיבִין בִּכְבוֹדִי.
Au contraire, il pourrait te venir à l’esprit de dire : Le principe selon lequel une mitsva positive l’emporte même sur une interdiction passible de karet est dérivé de la construction du Temple. Comme il est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que la construction du Temple devrait l’emporter sur le Chabbat ; c’est pourquoi le verset déclare : « Vous garderez Mes Chabbatot et révérerez Mon Sanctuaire, Je suis le Seigneur » (Lévitique 19:30), ce qui signifie que vous êtes tous tenus à Mon honneur. Dieu est honoré lorsque le Chabbat est observé, et Il exige l’observance du Chabbat même lorsque le Temple est en cours de construction.
מַאי לָאו, בְּבוֹנֶה וְסוֹתֵר, וְטַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ״, הָא לָאו הָכִי — דָּחֵי!
La Guemara analyse cette baraita : Quoi, n’est-ce pas une référence à la construction du Temple en accomplissant des travaux interdits pendant le Chabbat dont la violation entraîne le karet, tels que construire et démolir ? Et la raison pour laquelle la construction du Temple ne l’emporte pas sur le Chabbat est que le Miséricordieux écrit explicitement : « Gardez Mes Shabbatot, » d’où l’on peut déduire que sans cela, la mitsva positive l’emporterait sur le Chabbat. Il est donc possible d’en déduire qu’en général, les mitsvot positives l’emportent même sur des interdictions qui entraînent le karet.
לָא, לָאו דִּמְחַמֵּר, וַאֲפִילּוּ הָכִי לָא דָּחֵי. וְאֶלָּא דְּקַיְימָא לַן דְּאָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה, לִיגְמַר מֵהָכָא דְּלָא דָּחֵי!
La Guemara répond : Non, ici aussi, il s’agit de l’interdiction de conduire un animal chargé, et malgré cela la mitsva positive de construire le Temple ne l’emporte pas sur l’interdiction de conduire un animal chargé pendant Chabbat. La Guemara demande de nouveau, comme auparavant : Si tel est le cas, plutôt que ce principe selon lequel nous soutenons qu’une mitsva positive vient et l’emporte sur une interdiction, apprenons d’ici qu’elle ne l’emporte pas même sur une interdiction ordinaire.
וְכִי תֵּימָא, שָׁאנֵי לָאוֵי דְּשַׁבָּת דַּחֲמִירִי — וְהָא תַּנָּא בְּעָלְמָא קָאֵי, וְלָא קָא פָרֵיךְ! דְּתַנְיָא, יָכוֹל אָמַר לוֹ אָבִיו: הִיטַּמֵּא, אוֹ שֶׁאָמַר לוֹ: אַל תַּחְזִיר, יָכוֹל יִשְׁמַע לוֹ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ וְגוֹ׳״ — כּוּלְּכֶם חַיָּיבִים בִּכְבוֹדִי.
Et si tu dis que les interdictions de Shabbat sont différentes en ce qu’elles sont plus sévères, cela ne peut pas être le cas, car le tanna parle de manière générale et ne soulève aucune difficulté de ce genre, comme cela est enseigné dans la baraita susmentionnée : On aurait pu penser que si son père disait à son fils, qui est prêtre ou nazir : Rends-toi rituellement impur, ou s’il lui disait : Ne rends pas cet objet perdu, on aurait pu supposer que son fils devrait lui obéir. C’est pourquoi le verset déclare : « Chaque homme craindra sa mère et son père et vous garderez Mes Shabbatot, Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lévitique 19:3), ce qui signifie : Vous êtes tous tenus à Mon honneur.
אֶלָּא, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן הֶכְשֵׁר מִצְוָה. הֶכְשֵׁר מִצְוָה תִּיפּוֹק לִי מֵהָתָם?
Au contraire, il n’y a pas ici de preuve concernant toutes les interdictions de la Torah, car on peut réfuter cet argument de la manière suivante : Qu’en est-il du fait que ces cas de conduite d’un animal pendant Chabbat ne sont qu’une préparation à la mitsva de construire le Temple, et non une mitsva en soi ? La Guemara soulève une difficulté : Que la halakha selon laquelle la préparation à une mitsva ne repousse pas une interdiction soit dérivée de là, du cas de l’honneur dû aux parents, comme indiqué précédemment. Pourquoi répéter cette question au sujet de la construction du Temple ?
אִין הָכִי נָמֵי. וְ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ, לְכִדְתַנְיָא: יָכוֹל יִתְיָירֵא אָדָם מִמִּקְדָּשׁ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אֶת שַׁבְּתוֹתַי תִּשְׁמוֹרוּ וְאֶת מִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ״. נֶאֶמְרָה שְׁמִירָה בַּשַּׁבָּת, וְנֶאֶמְרָה מוֹרָא בַּמִּקְדָּשׁ. מָה שְׁמִירָה הָאֲמוּרָה בַּשַּׁבָּת —
La Guemara répond : Oui, c’est bien ainsi. Et pourquoi ai-je besoin du verset : « Vous garderez Mes Shabbatot et révérerez Mon Sanctuaire » (Lévitique 19:30) ? Après tout, la halakha selon laquelle la construction du Temple ne repousse pas l’interdiction de faire avancer un animal pendant Shabbat est dérivée du cas de l’honneur dû aux parents. La Guemara répond : Il est nécessaire de dériver ce qui est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser qu’une personne doit éprouver de la révérence pour le Temple et faire du Temple lui-même un objet de culte. C’est pourquoi le verset déclare : « Vous garderez Mes Shabbatot et révérerez Mon Sanctuaire. » Le terme garder est énoncé au sujet de Shabbat, et le terme révérence est énoncé au sujet du Temple. De même que dans le cas de garder énoncé au sujet de Shabbat,

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