דְּהָא קַנְיַהּ בַּהֲוָיָה. וְאִי בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן הִיא — לֹא מַאֲכִיל לָהּ מִשּׁוּם דְּעוּלָּא.
de même qu’il l’a acquise par les fiançailles. Et si elle est une femme israélite fiancée à un prêtre, il ne lui permet pas de prendre part à la terumaen raison de la raison donnée par Oulla : Bien que, selon la loi de la Torah, la fiancée d’un prêtre prenne part à la teruma, les Sages le lui ont interdit, de peur qu’elle n’en laisse manger aux autres membres de sa famille.
וְהַחֵרֵשׁ. אִי בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל הִיא — פָּסֵיל לַהּ, דְּהָא קַנְיַהּ בְּתַקַּנְתָּא דְרַבָּנַן. וְאִי בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן הִיא — לָא מַאֲכֵיל, ״קִנְיַן כַּסְפּוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו בַּר קִנְיָן הוּא.
Il est également enseigné dans la michna qu’un sourd-muet disqualifie une femme de la consommation de la terouma et ne lui permet pas de le faire. La Guemara développe : Si elle est la fille d’un prêtre mariée à un Israélite sourd-muet, il la disqualifie, car il l’a acquise par un mariage sanctionné par une ordonnance des Sages. Bien que le mariage d’un sourd-muet soit invalide selon la loi de la Torah, les Sages ont institué une ordonnance validant ce type de mariage. Et si elle est une femme israélite mariée à un prêtre sourd-muet, il ne lui permet pas de consommer la terouma, car le Miséricordieux déclare dans la Torah : « L’acquisition de son argent, il peut en manger » (Lévitique 22:11), et ce sourd-muet n’est pas capable d’acquérir selon la loi de la Torah, car il n’a pas la capacité juridique.
וּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְכוּ׳. קָא סָלְקָא דַּעְתִּין, בְּשׁוֹמֶרֶת יָבָם לְבֶן תֵּשַׁע וְיוֹם אֶחָד. לְמַאי? אִי לְמִיפְסַל — קָטָן נָמֵי מִיפְסָל פָּסֵיל, אִי לְאוֹכוֹלֵי — גָּדוֹל נָמֵי לֹא מַאֲכִיל!
§ Il est aussi enseigné dans la michna qu’un garçon de neuf ans disqualifie une femme de la consommation de la terouma et ne lui permet pas d’en consommer. Il nous vient à l’esprit que la michna fait référence à une veuve qui attend son yavam, lequel est âgé de neuf ans et un jour. La Guemara demande donc : À propos de quoi cela est-il enseigné ? Si c’est à propos du fait de la disqualifier de la consommation de la terouma, un yavam plus jeune la disqualifie aussi, car un lien léviratique a été créé et elle ne peut pas retourner dans la maison de son père. Et si c’était à propos du fait de lui permettre d’en consommer, un yavam plus âgé non plus ne le lui permet pas, comme expliqué ci-dessus.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּיָבָם בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ עָסְקִינַן. דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא קַנְיָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּמִדְּאוֹרָיְיתָא קַנְיָא לֵיהּ וּבִיאָתוֹ בִּיאָה, אֵימָא לוֹכֵיל, קָא מַשְׁמַע לַן עָשׂוּ בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד כְּמַאֲמָר בְּגָדוֹל.
Abaye a dit : Ici, nous traitons du cas d’un yavam âgé de neuf ans et un jour qui a déjà eu des rapports avec sa yevama, car elle a ainsi été acquise par lui selon la loi de la Torah. On pourrait penser que, puisque selon la Torah elle a été acquise par lui, étant donné que le statut juridique de son acte de rapport sexuel est celui d’un rapport sexuel, peut-être lui permet-il de consommer la teruma. La michna nous enseigne donc que les Sages ont rendu le statut juridique du rapport sexuel d’un garçon de neuf ans et un jour semblable à celui des fiançailles léviratiques au moyen d’argent ou d’un document effectuées par un homme adulte, ce qui n’est pas suffisant pour qu’elle puisse consommer la teruma. Puisque les fiançailles léviratiques ne prennent effet qu’en droit rabbinique, la yevama n’est pas considérée comme une acquisition de son argent selon la loi de la Torah et ne peut pas consommer la teruma.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, סֵיפָא דְּקָתָנֵי: סָפֵק בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד סָפֵק שֶׁאֵינוֹ — הַשְׁתָּא וַדַּאי בֶּן תֵּשַׁע לֹא מַאֲכִיל, סָפֵק מִיבַּעְיָא?!
Rava lui dit : S'il en est ainsi, considère la clause finale de la michna, qui enseigne qu'un garçon au sujet duquel il y a un doute quant à savoir s'il a neuf ans et un jour et un doute quant à savoir si ce n'est pas le cas, disqualifie une femme de la participation à la terouma, et ne lui permet pas d'y participer. Or, si, selon ton explication, celui qui a certainement neuf ans ne lui permet pas d'y participer à la terouma, est-il nécessaire d'enseigner la même chose au sujet d'un garçon à l'égard duquel il y a un doute quant à savoir s'il a atteint cet âge ou non ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: בְּבֶן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד דְּהָנָךְ פְּסוּלִים קָתָנֵי, דְּפָסְלִי בְּבִיאָתָן. וְכִדְתַנְיָא: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, גֵּר, עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי, כּוּתִי, נָתִין, חָלָל וּמַמְזֵר שֶׁבָּאוּ עַל כֹּהֶנֶת לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית — פְּסָלוּהָ.
Au contraire, Rava a dit que la michna enseigne cette halakha au sujet d’un garçon âgé de neuf ans et un jour qui est l’un de ceux qui sont inaptes parmi les hommes énumérés dans une baraita, qui disqualifient une femme pour épouser un prêtre par leur rapport sexuel, car ils sont inaptes à entrer dans l’assemblée d’Israël par le mariage, comme il est enseigné dans une baraita : Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui est un converti ammonite ou moabite ; ou qui est un converti égyptien ou édomite ; ou qui est un Samaritain [kuti], un Gabaonite, un ḥalal ou un mamzer, lorsqu’il a eu un rapport avec une fille de prêtre, c’est-à-dire la fille d’un prêtre, une Lévite ou une Israélite, il l’a ainsi disqualifiée d’épouser un prêtre et, dans le cas de la fille d’un prêtre, de prendre part à la teruma.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם אֵינָן רְאוּיִן לָבֹא בְּיִשְׂרָאֵל — הֲרֵי אֵלּוּ פּוֹסְלִים, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בִּפְסוּלִים עָסְקִינַן! רֵישָׁא פְּסוּלֵי קָהָל, סֵיפָא פְּסוּלֵי כְהוּנָּה.
La Guemara soulève une difficulté du fait que la clause finale, la michna suivante (69a), enseigne que si des hommes inaptes à entrer dans l’assemblée d’Israël par le mariage ont des relations extraconjugales avec des femmes, ils les disqualifient pour le mariage avec la prêtrise : On peut en déduire que dans la première clause, la michna ci-dessus, nous ne traitons pas d’inaptes, mais d’hommes aptes à épouser des Juifs de lignée sans défaut. La Guemara répond : Cette déduction est incorrecte. La première clause de la michna traite de ceux qui sont inaptes à entrer dans l’assemblée d’Israël par le mariage, tandis que la clause finale traite de ceux qui sont seulement inaptes à la prêtrise. C’est pourquoi la michna les mentionne séparément. En conséquence, l’explication de Rava selon laquelle la michna fait référence à un garçon inapte de neuf ans est valable.
גּוּפָא: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, גֵּר, עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי, מִצְרִי וַאֲדוֹמִי, כּוּתִי, נָתִין, חָלָל וּמַמְזֵר שֶׁבָּאוּ עַל כֹּהֶנֶת לְוִיָּה וְיִשְׂרְאֵלִית — פְּסָלוּהָ.
§ La Guemara traite de la question elle-même et cite la baraita dans son intégralité. Un garçon âgé de neuf ans et un jour qui est un converti ammonite ou moabite ; ou qui est un converti égyptien ou édomite ; ou qui est un Samaritain, un Gabaonite, un ḥalal ou un mamzer, lorsqu’il a eu des rapports avec une prêtresse, ou avec une Lévite ou une Israélite, il l’a ainsi rendue inapte à épouser un membre du sacerdoce.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁזַּרְעוֹ פָּסוּל — פּוֹסֵל, כֹּל שֶׁאֵין זַרְעוֹ פָּסוּל — אֵינוֹ פּוֹסֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ — אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין אַתָּה נוֹשֵׂא בִּתּוֹ — אִי אַתָּה נוֹשֵׂא אַלְמְנָתוֹ.
Rabbi Yossei dit : Parmi les individus mentionnés ci-dessus, quiconque dont la descendance est inapte à entrer dans l’assemblée d’Israël disqualifie une femme avec laquelle il a eu des rapports d’épouser dans le sacerdoce. Cependant, quiconque dont la descendance n’est pas inapte ne disqualifie pas une femme par des rapports. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Quiconque dont tu peux épouser la fille, tu peux épouser sa veuve, même si tu es prêtre. Quiconque dont la fille peut épouser un Juif de lignée sans défaut ne disqualifie pas une femme avec laquelle il a eu des rapports d’épouser dans le sacerdoce. Et quiconque dont tu ne peux pas épouser la fille, tu ne peux pas épouser sa veuve si tu es prêtre.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, אָמַר קְרָא: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר״, כֵּיוָן שֶׁנִּבְעֲלָה לְפָסוּל לָהּ — פְּסָלָהּ.
La Guemara demande : D’où ces principes sont-ils dérivés, à savoir qu’une relation avec un homme qui ne lui convient pas rend une femme inapte à consommer la terouma et à épouser un prêtre ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Le verset déclare : « Et si la fille d’un prêtre est mariée à un homme ordinaire [ish zar], elle ne mangera pas de ce qui est prélevé des choses sacrées » (Lévitique 22:12). On peut en déduire que puisqu’elle a eu une relation avec quelqu’un qui ne lui convient pas, il l’a disqualifiée d’épouser dans la prêtrise, car le sens littéral de l’expression ish zar est un homme qui est exclu.
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ דְּקָאָמַר רַחֲמָנָא בַּת כֹּהֵן דְּמִינַּסְבָא לְזָר — לָא תֵּיכוּל!
La Guemara demande : Ce verset est nécessaire pour enseigner la halakhaselon laquelle le Miséricordieux dit : La fille d’un prêtre qui épouse un non-prêtre, même quelqu’un qu’elle a le droit d’épouser, ne peut pas prendre part à la terouma. Par conséquent, il ne peut pas être la source de la halakha selon laquelle des relations avec un homme inapte rendent une femme inapte à prendre part à la terouma et à épouser un prêtre.
הָהִיא, מִ״וְּשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל״ נָפְקָא. מִדְּקָאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ ... תֹּאכֵל״, מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא לָא אָכְלָה.
La Guemara répond : Cette interdiction est dérivée de le verset : « Mais si la fille d’un prêtre devient veuve ou divorcée et n’a pas d’enfant, et retourne à la maison de son père, comme dans sa jeunesse, elle pourra manger du pain de son père » (Lévitique 22:13). Du fait que le Miséricordieux dit : « Et retourne à la maison de son père… elle pourra manger », on peut déduire qu’au départ, lorsqu’elle était mariée à un non-prêtre, elle n’était pas autorisée à manger. Par conséquent, l’interdiction faite à une femme ayant eu des rapports avec un homme inapte de prendre de la teruma peut être dérivée du verset précédent, puisqu’il n’est pas nécessaire pour cette halakha.
אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא: לָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה — עֲשֵׂה, כְּתַב רַחֲמָנָא הַאי לְלָאו. [לָאו] מִ״וְכָל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ״ נָפְקָא.
La Guemara rejette cette réponse : Si l’interdiction faite à la fille d’un prêtre qui a épousé un non-prêtre de consommer de la teruma n’avait été dérivée que de ce dernier verset, j’aurais dit qu’il s’agit d’une interdiction découlant d’une mitsva positive, puisqu’elle est formulée sous une forme positive, et selon le principe selon lequel une interdiction découlant d’une mitsva positive est une mitsva positive, elle ne serait pas passible d’une peine imposée par le tribunal. Le Miséricordieux écrit donc ce verset précédent pour établir une interdiction explicite. La Guemara objecte : L’interdiction faite à l’épouse d’un non-prêtre de consommer de la teruma est dérivée d’un autre verset : « Aucun homme ordinaire ne peut manger de ce qui est sacré » (Lévitique 22:10).