וְשִׁחְרוּר — מַפְקִיעִין מִידֵי שִׁעְבּוּד.
et l’affranchissement d’un esclave libère le bien d’un privilège. Si quelqu’un a grevé un bien d’un privilège pour sa dette et l’a ensuite consacré ; ou si le bien grevé est du pain levé et que la fête de Pessa'h est arrivée ; ou si le bien est un esclave et qu’il l’a affranchi, le privilège est levé, et le créancier doit réclamer sa dette sur les autres biens du débiteur. Dans le cas du manteau également, puisqu’il a été placé sur le cadavre, il a été consacré au mort. Par conséquent, il est interdit d’en tirer profit. Il est donc libéré pour la femme du privilège.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הִכְנִיסָה לוֹ שְׁנֵי כֵלִים בְּאֶלֶף זוּז, וְשָׁבְחוּ וְעָמְדוּ עַל שְׁנֵי אֲלָפִים. אֶחָד נוֹטַלְתּוֹ בִּכְתוּבָּתָהּ, וְאֶחָד נוֹתֶנֶת דָּמִים וְנוֹטַלְתּוֹ, מִפְּנֵי שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
Rav Yehuda a dit : Si la femme a apporté avec elle dans le mariage deux biens d’investissement garanti d’une valeur de mille dinars, et qu’ils ont pris de la valeur jusqu’à atteindre deux mille, l’un d’eux elle le perçoit comme paiement de son contrat de mariage, car il vaut maintenant sa dot de mille dinars. Et quant à l’autre , elle en paie la valeur monétaire et le prend à son mari parce que c’est un bien de sa famille paternelle.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ דִּידַהּ הָוֵי? הָא אַמְרַהּ רַב יְהוּדָה חֲדָא זִימְנָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּמָטְיָא לְמִשְׁקַל בִּכְתוּבְּתַהּ, אֲבָל מִיתָּן דְּמֵי וּמִישְׁקָל — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Que nous enseigne-t-il ? Est-ce que c’est que les biens de la famille paternelle lui appartiennent ? Rav Yehuda l’a déjà dit une fois, dans sa déclaration précédente. La Guemara répond : La seconde déclaration était également nécessaire, de peur que tu ne dises que cela s’applique seulement lorsqu’elle vient percevoir sa ketouba, qui lui revient de droit, mais pour donner de l’argent et prendre des biens dont la valeur dépasse ce que son mari lui doit, tu pourrais dire qu’elle ne peut pas le faire, bien que le bien en question fasse partie des biens de la famille paternelle. Rav Yehuda nous enseigne donc qu’elle peut prendre tous les biens de la famille paternelle et payer pour la part de leur valeur qui dépasse la dette de son mari envers elle.
מַתְנִי׳ בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וּמֵת, וְהִנִּיחָהּ מְעוּבֶּרֶת — לֹא יֹאכְלוּ עֲבָדֶיהָ בִּתְרוּמָה, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר, שֶׁהָעוּבָּר פּוֹסֵל. וְאֵינוֹ מַאֲכִיל, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
MICHNA : En ce qui concerne une femme israélite qui a épousé un prêtre et qu’il est mort en la laissant enceinte, ses esclaves de bien garanti ne peuvent pas prendre part à la terouma pendant sa grossesse, en raison de la part du fœtus, en tant qu’héritier de son père, dans la propriété des esclaves. Dans le cas inverse, où le mari israélite d’une fille de prêtre est mort en la laissant enceinte, le fœtus la disqualifie de prendre part à la terouma. Cependant, dans le cas présent, le fœtus ne permet pas à sa mère ni aux esclaves de prendre part à la terouma, malgré le fait qu’il soit l’enfant d’un prêtre. Telle est la déclaration de Rabbi Yossei.
אָמְרוּ לוֹ: מֵאַחַר שֶׁהֵעַדְתָּ לָנוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — אַף בַּת כֹּהֵן לְכֹהֵן וּמֵת, וְהִנִּיחָה מְעוּבֶּרֶת — לֹא יֹאכְלוּ עֲבָדֶיהָ בִּתְרוּמָה, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר.
Les Rabbins lui dirent : Puisque tu as témoigné devant nous au sujet du cas d’une femme israélite qui était mariée à un prêtre, dans le cas de la fille d’un prêtre qui était mariée à un prêtre et qu’il est mort en la laissant enceinte, ses esclaves ne doivent pas non plus prendre de la teruma, en raison de la part du fœtus. La même halakha devrait s’appliquer que la femme soit une Israélite ou la fille d’un prêtre.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי מִשּׁוּם דְּקָסָבַר עוּבָּר בִּמְעֵי זָרָה — זָר הוּא, אוֹ דִלְמָא: יָלוּד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵינוֹ יָלוּד — אֵינוֹ מַאֲכִיל?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les sages : est-ce que la raison de la décision de Rabbi Yossei est qu’il soutient qu’un fœtus dans le ventre d’une non-prêtresse n’est pas prêtre, puisqu’il est considéré comme faisant partie du corps de sa mère et ne devient prêtre qu’à la naissance, et que, par conséquent, les esclaves dans lesquels il possède une part seront autorisés à manger de la terouma seulement à ce stade ? Ou bien Rabbi Yossei est-il peut-être d’avis que seul celui qui est né permet à d’autres de prendre part à la terouma, tandis que celui qui n’est pas encore né ne permet pas à d’autres de prendre part, bien qu’il soit considéré comme prêtre ?
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְעוּבָּר בִּמְעֵי כֹהֶנֶת, מַאי? אָמַר רַבָּה, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי: דְּקָסָבַר עוּבָּר בִּמְעֵי זָרָה זָר הוּא. רַב יוֹסֵף אָמַר: יָלוּד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵין יָלוּד — אֵינוֹ מַאֲכִיל.
Quelle est la différence pratique entre les deux raisons possibles ? Il s’agit du cas d’un fœtus dans le ventre de la prêtresse, la fille d’un prêtre. Si la logique de Rabbi Yosei est que le fœtus dans le ventre d’une non-prêtresse est un non-prêtre, ce n’est pas le cas ici, et donc les esclaves devraient prendre part à la teruma. Quelle est la halakha dans ce cas ? Rabba a dit que tel est le raisonnement de Rabbi Yosei : il soutient qu’un fœtus dans le ventre d’une non-prêtresse est un non-prêtre. Rav Yosef a dit : Sa logique est que seul celui qui est né permet à d’autres de prendre part à la teruma, tandis que celui qui n’est pas encore né ne permet pas à d’autres de prendre part.
מֵיתִיבִי, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יוֹסֵי: מֵאַחַר שֶׁהֵעַדְתָּ לָנוּ עַל בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, בַּת כֹּהֵן לְכֹהֵן מַהוּ? אָמַר לָהֶם: זוֹ שָׁמַעְתִּי וְזוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Yosef à partir d’une baraita qui poursuit la dernière clause de la michna : Les Sages dirent à Rabbi Yossei : Puisque tu as témoigné devant nous au sujet du cas d’une femme israélite mariée à un prêtre, dans le cas de la fille d’un prêtre mariée à un prêtre, quelle est la halakha ? Il leur dit : En ce qui concerne le premier cas, j’ai entendu de mes maîtres que les esclaves ne consomment pas la teruma, mais en ce qui concerne celui-ci, je n’ai pas entendu une telle chose.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: עוּבָּר בִּמְעֵי זָרָה זָר הוּא — הַיְינוּ דְּקָאָמַר לְהוּ: זוֹ שָׁמַעְתִּי וְזוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: יָלוּד — מַאֲכִיל, שֶׁאֵין יָלוּד — אֵין מַאֲכִיל, מַאי זוֹ שָׁמַעְתִּי וְזוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי? אִיהִי הִיא קַשְׁיָא.
Soit, si vous dites que le raisonnement de Rabbi Yossei est qu’un fœtus dans le ventre d’une non-prêtresse n’est pas prêtre, c’est la raison pour laquelle il leur a dit : Ce cas je l’ai entendu, mais ce cas je ne l’ai pas entendu. Il existe une distinction logique entre les deux cas, car dans ce dernier cas le fœtus n’est pas dans le ventre d’une non-prêtresse. Cependant, si vous dites que sa justification est que seul celui qui est né permet aux autres de prendre part à la terouma, tandis que celui qui n’est pas encore né ne permet pas aux autres de prendre part, que veut-il dire en affirmant : Ce cas je l’ai entendu, mais ce cas je ne l’ai pas entendu ? C’est le même cas au regard de ce principe. La Guemara conclut : C’est une objection difficile.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ לוֹ בָּנִים — אוֹכְלִים מִשּׁוּם בָּנִים. אֵין לוֹ בָּנִים — אוֹכְלִים מִשּׁוּם אַחִים. אֵין לוֹ אַחִים — אוֹכְלִים מִשּׁוּם מִשְׁפָּחָה כּוּלָּהּ.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Telle est l’opinion de Rabbi Yosei. Cependant, les Sages disent que si le mari décédé a des enfants, les esclaves mangent de la teroumadu fait des enfants, car ils héritent des esclaves. S’il n’a pas d’enfants, ils mangent de la teroumadu fait de ses frères, qui héritent de ses biens. S’il n’a pas non plus de frères, ils mangent du fait de toute la famille, qui hérite de ses biens. Le fœtus ne les disqualifie pas, car il ne possède pas encore sa part de l’héritage.
״זוֹ״ וְלָא סְבִירָא לֵיהּ. הָא אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה: פּוֹק אַיְיתִי לִי בֵּי עַשְׂרָה, דְּאֵימָא לָךְ בְּאַנְפַּיְיהוּ: הַמְזַכֶּה לְעוּבָּר — קָנָה. אֶלָּא: ״זוֹ״ וּסְבִירָא לֵיהּ. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן — דִּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara demande : En disant que cela n’est que la position de Rabbi Yossei, Chmouel indique apparemment que lui-même ne soutient pas cette opinion. Pourtant, Chmouel dit à Rav Ḥana de Bagdad : Va me réunir une assemblée de dix hommes, et je te dirai devant eux une halakha que je cherche à diffuser : Celui qui transfère la propriété d’un objet à un fœtus, le fœtus l’acquiert. Par conséquent, selon Chmouel, un fœtus peut posséder des biens, ce qui est la prémisse de la position de Rabbi Yossei selon laquelle un fœtus partage l’héritage même avant sa naissance. La Guemara répond : Au contraire, bien que Chmouel ait dit que cela n’est que la position de Rabbi Yossei, il soutient lui aussi cette opinion. Que Chmouel nous enseigne-t-il en disant cela ? Il nous enseigne que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yossei.
וּמִי פְּלִיגִי? מֵתִיב רַבִּי זַכַּאי: זוֹ עֵדוּת הֵעִיד רַבִּי יוֹסֵי מִפִּי שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן, וְהוֹדוּ לוֹ! אָמַר רַב אָשֵׁי: מִי קָתָנֵי ״וְקִבְּלוּ״? ״וְהוֹדוּ לוֹ״ קָתָנֵי, דְּמִסְתַּבַּר טַעְמֵיהּ.
La Guemara demande : Mais sont-ils vraiment en désaccord ? Rabbi Zakkai a soulevé une objection à cette affirmation à partir d’une baraita : Ceci était un témoignage selon lequel Rabbi Yosei a témoigné qu’il avait entendu de la bouche de Shemaya et Avtalyon, et les Sages ont reconnu son témoignage. Apparemment, ils ont accepté son opinion. Rav Ashi a dit : Est-ce que cette baraitadit : Et les Sages ont accepté son témoignage ? Elle dit : Et ils ont reconnu son témoignage, ce qui indique que son opinion est raisonnable. Cependant, ils n’ont pas accepté sa décision.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִנִּיחַ בָּנִים — אֵלּוּ וָאֵלּוּ אוֹכְלִים. הִנִּיחָהּ מְעוּבֶּרֶת — אֵלּוּ וָאֵלּוּ אֵין אוֹכְלִים. הִנִּיחַ בָּנִים, וְהִנִּיחָהּ מְעוּבֶּרֶת — עַבְדֵי מְלוֹג אוֹכְלִים כְּדֶרֶךְ שֶׁהִיא אוֹכֶלֶת, עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — לֹא יֹאכְלוּ, מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוּבָּר. שֶׁהָעוּבָּר פּוֹסֵל וְאֵינוֹ מַאֲכִיל, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si le prêtre qui était marié à une femme israélite est mort et a laissé des enfants, les esclaves du bien en usufruit ainsi que les esclaves du bien à investissement garanti peuvent prendre part à la teruma. Les esclaves du bien à investissement garanti appartiennent aux enfants, qui sont des prêtres, et les esclaves du bien en usufruit appartiennent à la femme, qui prend part à la teruma grâce à ses enfants. S’il a laissé sa femme enceinte et n’a pas laissé d’enfants, alors ces esclaves comme ceux-là esclaves ne peuvent pas prendre part à la teruma. S’il a laissé des enfants et l’a laissée enceinte, les esclaves du bien en usufruit qui lui appartiennent prennent part à la terumatout comme elle y prend part grâce à ses enfants. Cependant, les esclaves du bien à investissement garanti, qui sont hérités par les enfants, ne peuvent pas prendre part, à cause de la part du fœtus, car lui aussi les hérite, car un fœtus peut disqualifier quelqu’un de prendre part à la terumamais il ne peut pas permettre à quelqu’un d’y prendre part. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר מִשּׁוּם אָבִיו: הַבַּת — מַאֲכֶלֶת, הַבֵּן — אֵינוֹ מַאֲכִיל. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי אוֹמֵר: זְכָרִים יֹאכְלוּ כּוּלָּן, נְקֵבוֹת לֹא יֹאכֵלוּ, שֶׁמָּא יִמָּצֵא עוּבָּר זָכָר, וְאֵין לַבָּנוֹת בִּמְקוֹם הַבֵּן כְּלוּם.
Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, dit au nom de son père : Si le prêtre a laissé une fille, elle permet aux esclaves de prendre part à la teruma ; cependant, un fils ne permet pas qu’ils y prennent part. Rabbi Shimon ben Yoḥai dit : Si parmi les enfants du prêtre il y a des mâles, les esclaves prennent part à la teruma. Mais si ce sont toutes des femmes, ils n’y prennent pas part, de peur que le fœtus ne se révèle être un mâle, et les filles ne reçoivent rien de l’héritage là où il y a un fils. Le fœtus mâle serait l’unique héritier, et il ne permet pas aux esclaves de prendre part à la teruma.
מַאי אִירְיָא שֶׁמָּא יִמָּצֵא עוּבָּר זָכָר? תִּיפּוֹק לֵיהּ דִּנְקֵבָה נָמֵי פָּסְלָה! חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר: חֲדָא, דִּנְקֵבָה נָמֵי פָּסְלָה. וְעוֹד, שֶׁמָּא יִמָּצֵא עוּבָּר זָכָר, וְאֵין לַבָּנוֹת בִּמְקוֹם הַבֵּן כְּלוּם.
La Guemara demande : Pourquoi Rabbi Shimon ben Yoḥai explique-t-il spécifiquement que, si les enfants sont des filles, les esclaves ne peuvent pas prendre part à la terouma, de peur que le fœtus ne se révèle être un garçon ? Déduisez la règle selon laquelle les esclaves ne prennent pas part à la terouma de la halakhaselon laquelle un fœtus féminin disqualifie également ses esclaves de prendre part à la terouma. Puisque le prêtre n’a que des filles, elles héritent de lui, et le fœtus féminin reçoit lui aussi une part de l’héritage. La Guemara répond : Rabbi Shimon ben Yoḥai a énoncé une raison et une autre. Une raison est qu’une fille disqualifie également ses esclaves de prendre part à la terouma, et une autre raison est de peur que le fœtus ne se révèle être un garçon, et les filles n’ont aucune part dans l’héritage du tout dans un endroit où il y a un fils.
זְכָרִים יֹאכֵלוּ: וְהָאִיכָּא עוּבָּר! קָסָבַר:
La Guemara demande au sujet de la première clause de la déclaration de Rabbi Shimon, selon laquelle si parmi les enfants du prêtre il y a des garçons, les esclaves peuvent prendre part à la terouma : Mais, bien que les fils héritent de leur père, n’y a-t-il pas un fœtus à prendre en compte, puisqu’il est peut-être lui aussi de sexe masculin et a donc une part dans l’héritage ? La Guemara répond : Rabbi Shimon soutient