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הַדִּין עִמָּהּ, וְרַב אַמֵּי אָמַר: הַדִּין עִמּוֹ.
La halakha favorise celle-ci ; elle peut prendre les biens. Et Rav Ami a dit : La halakha favorise celui-ci ; il peut conserver les objets et en restituer la valeur.
רַב יְהוּדָה אָמַר הַדִּין עִמָּהּ — מִשּׁוּם שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ דִּידַהּ הָוֵי. רַבִּי אַמֵּי אָמַר: הַדִּין עִמּוֹ — כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: אִם מֵתוּ — מֵתוּ לוֹ, וְאִם הוֹתִירוּ — הוֹתִירוּ לוֹ, הוֹאִיל וְחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן — יֹאכֵלוּ. אָמַר רַב סָפְרָא: מִי קָתָנֵי ״וְהֵן שֶׁלּוֹ״? ״הוֹאִיל וְחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן״ קָתָנֵי, וּלְעוֹלָם לָאו דִּידֵיהּ נִינְהוּ.
La Guemara explique que Rav Yehuda a dit que la halakha favorise elle parce que ce sont les biens de la famille paternelle d’elle, dont le prestige souffrira s’ils ne sont pas rendus. Par conséquent, ils sont à elle. Rabbi Ami a dit que la halakha favorise lui, puisque le Maître a dit dans la michna, au sujet des biens garantis : S’ils meurent, leur mort est sa perte, et s’ils augmentent en valeur, leur augmentation est son gain. Puisqu’il assume la responsabilité financière de leur perte, ils consomment la terouma. Apparemment, les esclaves appartiennent au mari. Par conséquent, il n’est tenu de rendre que leur valeur monétaire. Rav Safra a dit en rejetant le raisonnement de Rabbi Ami : Est-ce que la michna enseigne qu’ils sont à lui ? Elle enseigne seulement qu’il assume la responsabilité financière de leur perte, mais en réalité ils ne sont pas à lui.
וְכׇל הֵיכָא דְּחַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן אָכְלִי בִּתְרוּמָה? וְהָתְנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִכֹּהֵן — הֲרֵי זֶה יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵּי תְרוּמָה. כֹּהֵן שֶׁשָּׂכַר פָּרָה מִיִּשְׂרָאֵל, אַף עַל פִּי שֶׁמְּזוֹנוֹתֶיהָ עָלָיו — לָא יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵּי תְרוּמָה!
La Guemara demande : Et prennent-ils part à la terouma partout où il assume la responsabilité financière de leur perte, même s’ils ne sont pas sa possession effective ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Terumot 11:9) : Un Israélite qui a loué une vache à un prêtre peut la nourrir de vesces [karshinin] de terouma, puisque l’animal appartient à un prêtre ? Quant à un prêtre qui a loué une vache à un Israélite, bien que sa nourriture soit à sa charge, il ne peut pas la nourrir de vesces de terouma, car elle ne lui appartient pas. Cela indique que l’exigence pour permettre à une acquisition de manger de la terouma est la possession, et non la responsabilité.
וְתִסְבְּרָא? נְהִי נָמֵי דִּמְחַיֵּיב בִּגְנֵבָה וַאֲבֵדָה, בְּאוֹנְסֶיהָ בְּכַחְשָׁהּ וּבְנִפְחַת דָּמֶיהָ — מִי מִיחַיַּיב? הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְסֵיפָא: יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁם פָּרָה מִכֹּהֵן, לָא יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵּי תְרוּמָה. אֲבָל כֹּהֵן שֶׁשָּׁם פָּרָה מִיִּשְׂרָאֵל — יַאֲכִילֶנָּה כַּרְשִׁינֵּי תְרוּמָה.
La Guemara rejette cette preuve : Et comment peux-tu comprendre que le cas de la vache louée soit parallèle au cas de la propriété garantie ? Bien que le locataire soit effectivement responsable du vol et de la perte, est-il responsable des accidents inévitables, de l’amaigrissement, c’est-à-dire que la vache est devenue plus maigre ou plus faible pour quelque raison que ce soit, ou de toute autre diminution de sa valeur ? Certainement pas. En réalité, le cas de la propriété garantie n’est semblable qu’à la clause finale de cette michna : Dans le cas d’un Israélite qui a évalué une vache en la louant à un prêtre dans le cadre d’un arrangement où il en garantissait la valeur au propriétaire, il ne peut pas la nourrir de vesces de terouma, car elle est considérée comme la sienne. Cependant, un prêtre qui a évalué une vache en la louant à un Israélite peut la nourrir de vesces de terouma. Cela indique que la propriété garantie est considérée comme l’acquisition de son bénéficiaire en ce qui concerne le fait de lui permettre de manger de la terouma.
יָתֵיב רַבָּה וְרַב יוֹסֵף בְּשִׁילְהֵי פִּרְקֵיהּ דְּרַב נַחְמָן וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה, וְתַנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי: עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל יוֹצְאִין בְּשֵׁן וָעַיִן. לָאִישׁ, אֲבָל לֹא לָאִשָּׁה.
Rabba et Rav Yosef s’assirent à la fin du sermon de Rav Naḥman, et ils s’assirent et dirent : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Yehuda, et il est enseigné dans une autre baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Ami. Il est enseigné conformément à l’opinion de Rabbi Ami dans la baraita suivante : Si le maître d’un esclave le frappe et lui fait tomber une dent ou l’aveugle d’un œil, il est affranchi. Les esclaves d’investissement garanti sont affranchis par la perte d’une dent ou d’un œil causée par le mari, mais non par une telle perte causée par la femme. Cela indique qu’ils appartiennent au mari.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: הַמַּכְנֶסֶת שׁוּם לְבַעְלָהּ, אִם רָצָה הַבַּעַל לִמְכּוֹר — לֹא יִמְכּוֹר. וְלֹא עוֹד אֶלָּא אֲפִילּוּ הִכְנִיס לָהּ שׁוּם מִשֶּׁלּוֹ, אִם רָצָה הַבַּעַל לִמְכּוֹר — לֹא יִמְכּוֹר. מָכְרוּ שְׁנֵיהֶם לְפַרְנָסָה, זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וְאָמַר: הַבַּעַל מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת.
À l’inverse, il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Yehuda : Lorsqu’une femme apporte des biens estimés, garantis, dans son mariage avec son mari, si le mari souhaite les vendre, il ne peut pas les vendre, car ils lui appartiennent à elle. Et non seulement cela, mais même lorsque son mari a apporté des biens dans le mariage et les a ajoutés à sa dot comme un don estimé, garanti, lui appartenant, même si le mari souhaite vendre ce don, il ne peut pas le vendre. Quant à un cas où l’un ou l’autre, le mari ou la femme, a illicitement vendu ce bien pour subsistance, il y eut un incident comme celui-ci qui fut porté devant Rabban Shimon ben Gamliel, et il dit : Bien que le mari ait effectué la vente, il peut récupérer le bien des acheteurs, car la vente est nulle.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַב יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְהָתַנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי! אַף עַל גַּב דְּתַנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, מִסְתַּבְּרָא טַעְמָא דְּרַב יְהוּדָה, מִשּׁוּם שֶׁבַח בֵּית אָבִיהָ.
Rava a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Yehuda. Rava dit à Rav Naḥman : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Ami ? Il répondit : Bien que cela soit enseigné conformément à l’opinion de Rabbi Ami, le raisonnement de Rav Yehuda, selon lequel l’épouse peut prendre les objets en question parce que ce sont des biens de la famille paternelle et que leur retrait complet de son domaine nuirait au prestige de la famille, est plus raisonnable.
הָהִיא אִיתְּתָא דְּעַיִּילָה לֵיהּ לְגַבְרַאּ אִיצְטְלָא דְמֵילָתָא בִּכְתוּבְּתַהּ. שְׁכֵיב, שַׁקְלוּהָ יַתְמֵי וּפַרְסוּהָ אַמִּיתָנָא.
La Guemara rapporte un incident : Une certaine femme apporta dans son mariage avec son mari un manteau [itztela] de laine fine [meileta], qui était considéré comme un bien garanti par son contrat de mariage. Par la suite, son mari mourut, et les orphelins prirent ce manteau et l’étendirent sur le cadavre comme linceul. La femme exigea que le manteau lui soit rendu.
אֲמַר רָבָא: קַנְיַיהּ מִיתָנָא. אֲמַר לֵיהּ נָאנַאי בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב כָּהֲנָא: וְהָאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַב יְהוּדָה? אֲמַר לֵיהּ: מִי לָא מוֹדֶה רַב יְהוּדָה דִּמְחוּסַּר גּוּבְיָינָא. וְכֵיוָן דִּמְחוּסַּר גּוּבְיָינָא — בִּרְשׁוּתֵיהּ קָאֵי.
Rava a dit : Le mort l’a acquis, car il est interdit de tirer profit de quoi que ce soit consacré au mort. Nanai, fils de Rav Yosef, fils de Rava, dit à Rav Kahana : Mais Rava n’a-t-il pas dit que Rav Naḥman a dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Yehuda ? En conséquence, le manteau de la femme doit être rendu. Il lui dit : Rav Yehuda n’admet-il pas que le manteau n’a pas encore été perçu ? Et puisqu’il n’a pas encore été perçu, il reste en sa possession, et ses héritiers peuvent interdire son usage comme linceul funéraire.
רָבָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רָבָא: הֶקְדֵּשׁ, חָמֵץ,
La Guemara ajoute qu'à cet égard, Rava est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme Rava l'a dit : La consécration d'un bien, l'interdiction de tirer profit du pain levé à Pessa'h,

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