אַחְווֹתָא.
étaient des sœurs jumelles et devinrent les matriarches de familles d'éminents érudits de la Torah.
וְלָא מִיפַּקְדִי? וְהָאָמַר רַב אַחָא בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁחֶצְיָהּ שִׁפְחָה וְחֶצְיָהּ בַּת חוֹרִין, וְכָפוּ אֶת רַבָּהּ וַעֲשָׂאָהּ בַּת חוֹרִין! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מִנְהַג הֶפְקֵר נָהֲגוּ בָּהּ.
La Guemara demande : Les femmes ne sont-elles pas tenues d’être fécondes et de se multiplier ? Rav Aḥa bar Rav Ketina n’a-t-il pas dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Il y eut un incident concernant une certaine femme qui était à moitié esclave et à moitié libre et ne pouvait donc épouser ni un esclave cananéen ni un Juif, et ils contraignirent son maître, et il fit d’elle une femme libre. Vraisemblablement, la raison pour laquelle le tribunal contraignit son maître à la libérer était afin qu’elle puisse accomplir la mitsva d’être féconde et de se multiplier. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : La raison pour laquelle ils contraignirent son maître à la libérer était que d’autres la traitaient avec légèreté. Sachant qu’elle ne pouvait pas se marier, elle se livrait à une conduite promiscue, et le tribunal contraignit son maître à la libérer afin de la sauver, elle et les autres, du péché.
הֲדַרַן עֲלָךְ הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, הִכְנִיסָה לוֹ עַבְדֵי מְלוֹג וְעַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל, עַבְדֵי מְלוֹג — לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה, עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — יֹאכֵלוּ.
MICHNA :Une veuve mariée à un Grand Prêtre, et une divorcée ou une yevama qui a effectué la ḥalitza [ḥaloutza] mariée à un prêtre ordinaire sont toutes des unions interdites par la loi de la Torah. Si l’une de ces femmes a apporté avec elle dans le mariage des esclaves de jouissance [melog] ou des esclaves d’investissement garanti, alors les esclaves de jouissance ne prennent pas part à la terouma, mais les esclaves d’investissement garanti y prennent part à la terouma.
וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵי מְלוֹג: אִם מֵתוּ — מֵתוּ לָהּ, וְאִם הוֹתִירוּ — הוֹתִירוּ לָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתָן הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. וְאֵלּוּ הֵן עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל: אִם מֵתוּ — מֵתוּ לוֹ, וְאִם הוֹתִירוּ — הוֹתִירוּ לוֹ, הוֹאִיל וְהוּא חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן — הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה.
Et ceux-ci sont des esclaves de propriété en usufruit : ce sont ceux au sujet desquels le couple a stipulé que si les esclaves meurent, leur mort est sa perte à elle, et s’ils augmentent en valeur, leur augmentation est son gain à elle. Bien que le mari soit tenu de pourvoir à leur subsistance, ils ne prennent pas part à la teruma, car ils lui appartiennent à elle, et non à lui. Il ne possède que le droit de les utiliser tant qu’il est marié avec elle. Et ceux-ci sont des esclaves d’investissement garanti : ce sont ceux au sujet desquels le couple a stipulé que s’ils meurent, leur mort est sa perte à lui, et s’ils augmentent en valeur, leur augmentation est son gain à lui. Puisqu’il assume la responsabilité financière de la dédommager en cas de leur perte, ils prennent part à la teruma, car ils sont considérés comme sa propriété.
בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים, בֵּין עַבְדֵי מְלוֹג, בֵּין עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — הֲרֵי אֵלּוּ יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. וּבַת כֹּהֵן שֶׁנִּיסֵּת לְיִשְׂרָאֵל וְהִכְנִיסָה לוֹ עֲבָדִים, בֵּין עַבְדֵי מְלוֹג, בֵּין עַבְדֵי צֹאן בַּרְזֶל — הֲרֵי אֵלּוּ לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה.
Dans le cas d’une femme israélite qui a épousé un prêtre dans le cadre d’un mariage halakhique et qui a amené des esclaves avec elle dans le mariage, qu’il s’agisse de serviteurs relevant d’un bien en usufruit ou de serviteurs relevant d’un investissement garanti, ils consomment la terouma. Et dans le cas de la fille d’un prêtre qui a épousé un Israélite et qui a amené des esclaves avec elle dans le mariage, qu’il s’agisse de serviteurs relevant d’un bien en usufruit ou de serviteurs relevant d’un investissement garanti, ils ne consomment pas la terouma, bien que, puisqu’elle est la fille d’un prêtre, il lui était auparavant permis, à elle et à ses serviteurs, de consommer la terouma.
גְּמָ׳ וְעַבְדֵי מְלוֹג לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה, אַמַּאי? לֶהֱוֵי כְּקִנְיָנוֹ שֶׁקָּנָה קִנְיָן! דְּתַנְיָא: מִנַּיִן לְכֹהֵן שֶׁנָּשָׂא אִשָּׁה וְקָנָה עֲבָדִים שֶׁיֹּאכְלוּ בִּתְרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ״.
GUEMARA : La michna déclare que si un prêtre a épousé une femme qui lui est interdite, les esclaves de propriété usufruitière de son épouse ne consomment pas la terouma. La Guemara demande : Pourquoi en est-il ainsi ? Que ce cas soit comme celui de son acquisition qui a acquis une acquisition, comme cela est enseigné dans une baraita : D’où est-il déduit au sujet d’un prêtre qui a épousé une femme et acquis des esclaves qu’ils consomment la terouma ? Comme il est dit : « Mais si un prêtre achète une personne, acquisition de son argent, il peut en manger » (Lévitique 22:11).
וּמִנַּיִן לְאִשָּׁה שֶׁקָּנְתָה עֲבָדִים, וַעֲבָדָיו שֶׁקָּנוּ עֲבָדִים, שֶׁיֹּאכְלוּ בִּתְרוּמָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ״, קִנְיָנוֹ שֶׁקָּנָה קִנְיָן — אוֹכֵל.
Et d’où cela est-il déduit en ce qui concerne l’épouse d’un prêtre qui a acquis des esclaves, ainsi que les esclaves d’un prêtre qui ont acquis des esclaves, à savoir que les esclaves acquis peuvent eux aussi prendre part à la terouma ? Comme il est dit : « Mais si un prêtre achète une âme, acquisition de son argent, il pourra en manger, » ce qui est interprété comme signifiant : si son acquisition a acquis une acquisition, cette dernière prend part à la terouma. Ici aussi, puisque les esclaves d’un bien en usufruit appartiennent à son épouse, il devrait leur être permis de prendre part à la terouma.
כׇּל הָאוֹכֵל — מַאֲכִיל, כֹּל שֶׁאֵין אוֹכֵל — אֵינוֹ מַאֲכִיל.
La Guemara répond : Le principe est que quiconque est apte à prendre part à la terouma peut permettre à d’autres d’y prendre part, et quiconque n’y prend pas part ne peut pas permettre à d’autres d’y prendre part. Puisque, dans ce cas, la femme du prêtre ne prend pas part à la terouma, car son mariage est interdit, ses esclaves non plus ne prennent pas part à la terouma.
וְלָא? וַהֲרֵי עָרֵל, וְכׇל הַטְּמֵאִים שֶׁאֵינָן אוֹכְלִין, וּמַאֲכִילִין! הָתָם, פּוּמַּיְיהוּ כָּאֵיב לְהוּ.
La Guemara demande : Et est-ce bien ainsi, que celui qui ne prend pas part à la teroumane peut pas permettre à d’autres d’y prendre part ? Mais n’y a-t-il pas les cas d’un prêtre incirconcis parce que cela était considéré comme trop dangereux pour lui et de tous les prêtres impurs, qui ne prennent pas part à la terouma, et qui pourtant permettent à leurs femmes et à leurs esclaves d’y prendre part à la terouma ? La Guemara répond : La différence, c’est que là-bas, dans ces cas, il n’y a pas de disqualification inhérente les rendant inaptes à prendre part à la terouma. L’empêchement à leur participation à la terouma équivaut à une situation où leur bouche leur fait mal, et c’est pourquoi ils s’abstiennent de manger de la terouma. Ils conservent toutefois le droit fondamental d’y prendre part et, par conséquent, ils peuvent aussi permettre à d’autres d’y prendre part.
וַהֲרֵי מַמְזֵר, שֶׁאֵין אוֹכֵל, וּמַאֲכִיל!
La Guemara demande : Mais n’y a-t-il pas le cas d’un fils né d’une relation incestueuse ou adultère [mamzer], qui ne consomme pas de terouma et qui pourtant permet à d’autres d’en consommer ? Si une femme israélite était mariée à un prêtre puis est devenue veuve ou a divorcé, et qu’un enfant issu de cette union a épousé un mamzer puis a eu un enfant, dans ce cas, même si l’enfant de cette femme est mort, elle consomme de la terouma grâce à son petit-enfant, car elle a un descendant vivant d’un prêtre, bien que ce descendant soit un mamzer. Bien que cet enfant ne consomme pas de terouma, il permet à sa grand-mère d’en consommer.
אָמַר רָבִינָא: קִנְיָן אוֹכֵל קָאָמַר, קִנְיָן אוֹכֵל — מַאֲכִיל, שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל — אֵינוֹ מַאֲכִיל.
Ravina a dit que le principe ci-dessus fait référence au cas d’une acquisition qui prend part à la terouma. Si l’acquisition d’un prêtre prend part à la terouma, elle permet à d’autres d’y prendre part, tandis qu’une acquisition qui n’y prend pas part, par exemple sa femme interdite, ne peut pas permettre à d’autres d’y prendre part.
וְרָבָא אָמַר: מִדְּאוֹרָיְיתָא מֵיכָל אָכְלִי, וְרַבָּנַן הוּא דְּגָזְרִי בְּהוּ, כְּדֵי שֶׁתֹּאמַר: אֲנִי אֵינִי אוֹכֶלֶת, עֲבָדַי אֵינָן אוֹכְלִין — זוֹנָה הִיא אֶצְלוֹ?! הִלְכָּךְ אָתֵי לְאַפּוֹקַהּ.
Et Rava dit une solution différente. Selon la loi de la Torah, les esclaves de l’épouse interdite consomment effectivement la terouma, car ils sont inclus dans la catégorie de : Son acquisition qui a acquis une acquisition. Et ce sont les Sages qui ont décrété de leur interdire à eux d’en consommer, afin que la femme mariée illicitement à un prêtre dise : Je ne consomme pas de sa terouma et mes esclaves n’en consomment pas non plus, afin qu’elle comprenne qu’elle n’est pas une épouse valide, mais plutôt elle est comme une prostituée pour lui. Son mari en viendra donc à divorcer d’elle, ce qui est le résultat souhaité.
רַב אָשֵׁי אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא תַּאֲכִיל לְאַחַר מִיתָה.
Rav Ashi a dit une raison différente pour l’interdiction : c’est un décret rabbinique de peur qu’elle ne fasse que ces esclaves prennent part à la terouma même après la mort de son mari, le prêtre. Tant qu’il est en vie, il leur est permis de prendre part à la terouma, car elle est considérée comme son acquisition et ils lui appartiennent. Une fois qu’il meurt, elle n’est plus son acquisition.
אֶלָּא מֵעַתָּה, בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן לֹא תַּאֲכִיל, גְּזֵירָה שֶׁמָּא תַּאֲכִיל לְאַחַר מִיתָה!
La Guemara demande : Cependant, si c’est ainsi, que le décret vise à éviter qu’elle ne fasse consommer à ces esclaves la terouma après la mort de son mari, alors toute femme israélite qui épouse un prêtre ne devrait pas permettre à ses esclaves, qui sont des biens en usufruit, de consommer la terouma non plus, en raison du même décret rabbinique, de peur qu’elle ne leur fasse consommer la terouma après la mort de son mari.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּאַלְמָנָה כֹּהֶנֶת, דְּאָתְיָא לְאוֹרוֹיֵי: מֵעִיקָּרָא אֲכַלִי בִּתְרוּמָה דְּבֵי נָשָׁא, אִינְּסֵבִי לֵיהּ לְהַאי — אֲכַלִי בִּתְרוּמָה דְגַבְרַאי, וְהַשְׁתָּא הֲדַרִי לִי לְמִילְּתַאי קַמַּיְיתָא. וְלָא יָדְעָה דְּמֵעִיקָּרָא לָא שַׁוֵּיתַהּ לְנַפְשַׁהּ חֲלָלָה, הַשְׁתָּא שַׁוֵּיתַהּ לְנַפְשַׁהּ חֲלָלָה.
Au contraire, Rav Ashi a dit que le décret traite d’une prêtresse veuve, fille d’un prêtre, qui a ensuite épousé le Grand Prêtre, car elle est susceptible de rationaliser le fait de permettre à ses esclaves de prendre part à la terouma après la mort du Grand Prêtre de la manière suivante : Au début, mes esclaves prenaient part à la terouma de la maison de mon père. Puis j’ai épousé cet homme, et ils ont pris part à la terouma de mon mari. Et maintenant que mon mari est mort, je suis revenue à la situation initiale, et par conséquent ils peuvent de nouveau prendre part à la terouma de mon père. Et elle ne se rend pas compte que ce n’est pas le cas, car au début elle ne s’était pas rendue elle-même une femme disqualifiée pour épouser un prêtre [ḥalala], mais maintenant, en épousant illégalement un Grand Prêtre, elle s’est rendue elle-même ḥalala, et ni elle ni ses esclaves ne prennent part à la terouma même après être retournée dans la maison de son père.
תִּינַח אַלְמָנָה כֹּהֶנֶת, אַלְמָנָה בַּת יִשְׂרָאֵל מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? בְּאַלְמְנוּתַהּ לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן.
La Guemara demande : Cela s'explique bien comme explication de la michna, en ce qui concerne une prêtresse veuve. Cependant, si cette veuve qui a épousé un Grand Prêtre était une femme israélite, que peut-on dire ? Il n'y a aucune raison pour le décret dans ce cas. La Guemara répond : En ce qui concerne le veuvage, les Sages n'ont pas fait de distinction entre un type de veuve et un autre. Une fois qu'ils ont promulgué un décret à cause d'une veuve, ils l'ont appliqué à toutes les veuves.
אִיתְּמַר: הַמַּכְנֶסֶת שׁוּם לְבַעְלָהּ, הִיא אוֹמֶרֶת: כֵּלַי אֲנִי נוֹטֶלֶת, וְהוּא אוֹמֵר: דָּמִים אֲנִי נוֹתֵן, הַדִּין עִם מִי? רַב יְהוּדָה אָמַר:
Il a été enseigné : En ce qui concerne une femme qui apporte des biens évalués, garantis dans son contrat de mariage avec son mari, il est tenu de les restituer à la fin du mariage. Lorsqu’elle perçoit son contrat de mariage, par exemple à la suite d’un divorce, si elle dit : Je prends mes affaires, et lui dit : Je suis prêt à te donner seulement leur valeur monétaire, la halakha favorise qui ? Rav Yehuda a dit :