תִּינַח לְתַנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. לְרַבָּנַן, מְנָא לְהוּ?
§ La Guemara commente : Cela s’accorde bien en ce qui concerne ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael, à savoir que tous les vêtements mentionnés dans la Torah sont composés de lin ou de laine. Cependant, selon l’opinion des Sages, qui n’acceptent pas cette opinion, d’où tirent-ils le principe selon lequel une mitzva positive l’emporte sur une interdiction ? Comme indiqué précédemment, la conclusion selon laquelle la mitzva positive de mettre des franges sur un vêtement l’emporte sur l’interdiction de mélanger le lin et la laine est dérivée d’une expression superflue dans un verset biblique ; toutefois, l’expression n’est libre pour l’interprétation que selon l’opinion du tanna de l’école de Rabbi Yishmael.
נָפְקָא לְהוּ מֵ״רֹאשׁוֹ״. דְּתַנְיָא: ״רֹאשׁוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תַקִּיפוּ (אֶת) פְּאַת רֹאשְׁכֶם״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אַף מְצוֹרָע כֵּן,
La Guemara répond : Ils l’apprennent du verset mentionné au sujet des halakhot de la purification d’un lépreux de sa lèpre [tzara’at] : « Et il arrivera, le septième jour, qu’il rasera tous ses poils, sa tête, sa barbe et ses sourcils ; tous ses poils, il les rasera » (Lévitique 14:9). Comme cela est enseigné dans une baraita : Puisqu’il est dit « tous ses poils », quel est le sens lorsque le verset dit « sa tête » ? La baraita explique que comme il est dit : « Vous n’arrondirez pas les coins de vos têtes » (Lévitique 19:27), c’est-à-dire qu’il est interdit de raser les coins de la tête, je pourrais déduire que même un lépreux est inclus dans cette interdiction.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רֹאשׁוֹ״. וְקָא סָבַר הַאי תַּנָּא הַקָּפַת כׇּל הָרֹאשׁ שְׁמָהּ הַקָּפָה.
Par conséquent, le verset déclare explicitement : « Sa tête, » pour enseigner que la mitsva de se raser qu’un lépreux doit accomplir l’emporte sur l’interdiction d’arrondir les coins de la tête en se rasant. La Guemara ajoute : Et ce tanna soutient que le rasage de toute la tête est considéré comme un arrondi. Certains Sages soutiennent qu’on ne transgresse l’interdiction d’arrondir les coins de sa tête que lorsqu’on laisse une partie des cheveux intacte et qu’on enlève seulement les coins. En revanche, ce tanna soutient que même lorsqu’on enlève tous les cheveux de la tête, comme le fait un lépreux lorsqu’il accomplit son rasage rituel, puisque cet acte inclut aussi les coins, il transgresse ainsi l’interdiction d’arrondir les coins. Cela démontre qu’une mitsva positive l’emporte sur une interdiction.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְלָאו דְּהַקָּפָה, שֶׁכֵּן לָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל!
La Guemara soulève une objection contre cette affirmation. Cette preuve peut être réfutée : Qu’en est-il du fait que l’interdiction d’arrondir est spécifique en ce que cette interdiction ne s’applique pas également à tous, puisqu’elle ne s’applique pas aux femmes, et que, par conséquent, on ne peut pas en déduire d’autres cas ? On ne peut pas apprendre de cette halakha qu’une mitsva positive qui ne s’applique qu’à certaines personnes l’emporte même sur une interdiction qui s’applique également à toutes les personnes.
אֶלָּא: אָתְיָא מִ״זְּקָנוֹ״. דְּתַנְיָא: ״זְקָנוֹ״ מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּפְאַת זְקָנָם לֹא יְגַלֵּחוּ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אַף כֹּהֵן מְצוֹרָע כֵּן — תַּלְמוּד לוֹמַר ״זְקָנוֹ״.
Au contraire, la Guemara propose une autre explication : le principe selon lequel une mitsva positive l’emporte sur une interdiction est dérivé de l’expression superflue : « Sa barbe » (Lévitique 14:9). Comme il est enseigné dans une autre baraita : Quel est le sens lorsque le verset dit : « Sa barbe » ? Après tout, la barbe est déjà incluse dans l’expression : « Tous ses poils ». La baraita répond : Comme il est dit au sujet des prêtres : « Ils ne raseront pas les coins de leur barbe » (Lévitique 21:5), j’aurais pu déduire que même un lépreux qui est prêtre est inclus dans cette interdiction de se raser la barbe. C’est pourquoi le verset dit « sa barbe » dans le cas d’un lépreux.
וְאִם אֵינוֹ עִנְיָן לְלָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְלָאו הַשָּׁוֶה בַּכֹּל.
Cependant, le rasage de la barbe d’une personne est également une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, car elle ne s’applique pas aux femmes. Il est donc nécessaire de développer davantage cet argument. Et si cette dérivation à partir du terme « sa barbe » ne se rapporte pas à la question d’une interdiction qui ne s’applique pas également à tous, puisque le principe selon lequel une mitzva positive l’emporte sur une interdiction qui ne s’applique pas également à tous a déjà été dérivé de l’expression « sa tête », alors la répétition de ce scénario spécifique doit servir à élargir l’enseignement. Par conséquent, rapportez-le à la question d’une interdiction qui s’applique également à tous, c’est-à-dire qu’une mitzva positive qui ne s’applique pas également à tous l’emporte même sur des interdictions qui s’appliquent également à toutes les personnes.
וְאַכַּתִּי אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: שָׁאנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְרִיבָּה בָּהֶן הַכָּתוּב מִצְוֹת יְתֵירוֹת, אֲפִילּוּ לָאו שֶׁאֵין שָׁוֶה בַּכֹּל לָא דָּחֵי, קָא מַשְׁמַע לַן דְּדָחֵי!
La Guemara rejette cette preuve : Néanmoins, il est nécessaire que le verset dise : « Sa barbe ». Cette expression n’est en réalité nullement superflue, car elle comporte une nouveauté : On pourrait penser que les prêtres sont différents ; puisque le verset leur inclut des mitzvot supplémentaires, il convient d’être plus rigoureux à leur égard, et l’on pourrait donc penser qu’une mitzva positive ne devrait même pas l’emporter sur une interdiction qui ne s’applique pas également à tous. Par conséquent, le verset dit : « Sa barbe », et par là il nous enseigne que même à l’égard des prêtres une mitzva positive l’emporte sur une interdiction qui ne s’applique pas également à tous. Cela signifie que le principe selon lequel une mitzva positive l’emporte même sur une interdiction qui s’applique également à tous ne peut pas être dérivé d’ici.
אֶלָּא, אָתְיָא מֵ״רֹאשׁוֹ״ דְּהָךְ תַּנָּא. דְּתַנְיָא: ״רֹאשׁוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר ״תַּעַר לֹא יַעֲבוֹר עַל רֹאשׁוֹ״, שׁוֹמֵעַ אֲנִי אַף מְצוֹרָע וְנָזִיר כֵּן, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״רֹאשׁוֹ״.
§ Au contraire, la Guemara rejette cette ligne de raisonnement au profit d’une autre réponse. Le principe selon lequel une mitsva positive l’emporte sur une interdiction est dérivé d’une interprétation différente de l’expression « sa tête », citée par ce tanna. Comme cela a été enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Il rasera tous ses poils, sa tête » (Lévitique 14:9) ; quel est le sens lorsque le verset dit : « Sa tête » ? La baraita explique : Comme il est dit au sujet d’un naziréen : « aucun rasoir ne passera sur sa tête » (Nombres 6:5), j’aurais pu déduire que même un lépreux qui est naziréen a l’interdiction de se raser la tête lors de sa purification. C’est pourquoi le verset dit : « Sa tête ». Cela enseigne que la mitsva positive pour un lépreux de se raser l’emporte sur l’interdiction du naziréen.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְנָזִיר מְצוֹרָע שֶׁכֵּן יֶשְׁנוֹ בִּשְׁאֵלָה. דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי — הָא דְּקַיְימָא לַן דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה,
La Guemara répond que cette preuve peut également être réfutée : qu’en est-il du fait que l’interdit du nazir n’est pas particulièrement sévère, puisqu’un nazir lépreux peut demander à un Sage de dissoudre son vœu de naziréat ? Puisqu’il peut annuler l’interdit de se raser, cet interdit n’est manifestement pas très sévère, et l’on ne peut donc rien prouver, à partir de ce cas, au sujet de tous les interdits de la Torah. La Guemara ajoute : Car, si vous ne dites pas cela, à savoir que les interdits du nazir ne sont pas aussi sévères que d’autres interdits, cette décision halakhique que nous maintenons, selon laquelle une mitsva positive ne l’emporte pas sur à la fois un interdit et une mitsva positive, serait annulée.
לִיגְמַר מִנָּזִיר! אֶלָּא, מִנָּזִיר מַאי טַעְמָא לָא גָּמְרִינַן, דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ שֶׁכֵּן יֶשְׁנוֹ בִּשְׁאֵלָה. הָכִי נָמֵי אִיכָּא לְמִיפְרַךְ שֶׁכֵּן יֶשְׁנוֹ בִּשְׁאֵלָה.
La Guemara explique l’affirmation précédente : Déduisons l’opposé de ce principe du cas d’un nazir, car dans ce cas la mitsva positive imposant à un lépreux de se raser l’emporte apparemment à la fois sur la mitsva positive imposant à un nazir de laisser pousser ses cheveux et sur l’interdiction de se raser. Mais quelle est la raison pour laquelle nous ne déduisons pas ce principe du cas d’un nazir ? La raison est qu’il est possible de réfuter cette preuve de la manière susmentionnée : on ne peut pas apprendre du cas d’un nazir, car un nazir lépreux peut demander l’annulation de son vœu de naziréat. De même, il est possible de réfuter la preuve tirée de la halakha d’un nazir selon laquelle une mitsva positive l’emporte sur une interdiction, car il peut demander l’annulation de son vœu.
אֶלָּא, לְעוֹלָם
§ Si tel est le cas, aucune preuve ne peut être apportée du cas d’un nazir. Au contraire, la Guemara propose une explication différente : En réalité,