הָא מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְרַב דְּאָמַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara réfute cette preuve : Selon l’opinion de qui est-ce baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’une femme ayant eu un rapport atypique est permise à un Grand Prêtre, et lorsque Rav a dit sa déclaration, c’était conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qui soutient qu’une telle femme est disqualifiée pour épouser un Grand Prêtre.
אִי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, מַאי אִירְיָא מִשּׁוּם בְּעוּלָה? תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּהָוְיָא לַהּ זוֹנָה! דְּהָא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פָּנוּי הַבָּא עַל הַפְּנוּיָה שֶׁלֹּא לְשֵׁם אִישׁוּת — עֲשָׂאָהּ זוֹנָה.
La Guemara demande : Si la déclaration de Rav est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, pourquoi a-t-il précisément dit qu’elle lui est interdite parce que elle est non vierge ? Qu’il le déduise du fait qu’elle est une zona, comme l’a dit Rabbi Elazar : Même dans le cas d’un homme non marié qui a eu des rapports avec une femme non mariée sans intention de mariage, il l’a ainsi rendue zona.
אָמַר רַב יוֹסֵף: כְּגוֹן שֶׁנִּבְעֲלָה לִבְהֵמָה, דְּהָתָם מִשּׁוּם בְּעוּלָה אִיכָּא, מִשּׁוּם זוֹנָה לֵיכָּא.
Rav Yosef a dit : Lorsque Rav a dit qu’une femme ayant eu un rapport anal est disqualifiée pour épouser un Grand Prêtre, il faisait référence à une femme qui a eu un rapport avec un animal, car là elle est disqualifiée parce qu’elle n’est pas vierge, mais elle n’est pas disqualifiée à cause de l’interdiction d’être une zona.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי בְּעוּלָה הָוְיָא — זוֹנָה נָמֵי הָוְיָא. וְאִי זוֹנָה לָא הָוְיָא — בְּעוּלָה נָמֵי לָא הָוְיָא. וְכִי תֵּימָא: מִידֵי דְּהָוֵיא אַמוּכַּת עֵץ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, אִם כֵּן, אֵין לְךָ אִשָּׁה שֶׁכְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה, שֶׁלֹּא נַעֲשֵׂית מוּכַּת עֵץ עַל יְדֵי צְרוֹר.
Abaye lui dit : Quelle que soit la manière dont tu considères cela, cette réponse présente une difficulté : Si elle est considérée comme non vierge, elle est aussi une zona, et si elle n’est pas une zona, elle n’est pas non plus non vierge. Et de peur que tu ne dises que cela est analogue à un cas de femme qui a perdu sa virginité par la pénétration d’un objet étranger de manière atypique, c’est-à-dire analement, dont l’hymen n’a donc pas été endommagé et qui n’est pas interdite en tant que zona, tout en n’étant plus considérée comme vierge, cela n’est pas correct : Si tel est le cas, si une telle femme est considérée comme non vierge et interdite à un Grand Prêtre, tu n’aurais aucune femme apte au Grand Sacerdoce, qui n’ait pas perdu sa virginité par la pénétration d’un objet étranger de manière atypique, c’est-à-dire par un petit caillou utilisé pour se nettoyer aux latrines.
אֶלָּא, אָמַר רַבִּי זֵירָא: בִּמְמָאֶנֶת.
Au contraire, Rabbi Zeira a dit que Rav faisait référence à une femme qui a refusé son mari après n’avoir eu avec lui qu’un rapport sexuel atypique. Bien que l’acte sexuel n’ait pas été licencieux, puisqu’elle était mariée à ce moment-là, elle est néanmoins disqualifiée pour épouser la prêtrise parce qu’elle n’est pas vierge.
אָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא: נִבְעֲלָה לִבְהֵמָה — כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: נִבְעֲלָה לְמִי שֶׁאֵינוֹ אִישׁ, אַף עַל פִּי שֶׁבִּסְקִילָה — כְּשֵׁרָה לַכְּהוּנָּה.
§ Rabbi Shimi bar Ḥiyya a dit : Une femme qui a eu des rapports avec un animal est comme une femme dont l’hymen a été déchiré accidentellement. Par conséquent, elle n’est pas une zona et est apte à la prêtrise. Cela est également enseigné dans une baraita : Si une femme a eu des rapports avec quelqu’un qui n’est pas un homme, c’est-à-dire un animal, bien qu’elle soit passible de lapidation si elle l’a fait intentionnellement et en présence de témoins qui l’avaient avertie de sa peine, elle est néanmoins apte à la prêtrise.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: מַעֲשֵׂה בְּרִיבָה אַחַת בְּהַיְתָלוֹ שֶׁהָיְתָה מְכַבֶּדֶת אֶת הַבַּיִת, וּרְבָעָהּ כֶּלֶב כּוּפְרִי מֵאַחֲרֶיהָ, וְהִכְשִׁירָהּ רַבִּי לַכְּהוּנָּה. אָמַר שְׁמוּאֵל: וּלְכֹהֵן גָּדוֹל. בִּימֵי רַבִּי כֹּהֵן גָּדוֹל מִי הֲוָה? אֶלָּא — רְאוּיָה לְכֹהֵן גָּדוֹל.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit : Il y eut un incident impliquant une certaine jeune fille [riva] dans le village de Hitlu, qui balayait la maison, et un chien de village [kufri] utilisé pour la chasse l’a sodomisée par derrière. Et Rabbi Yehuda HaNasi la permit au sacerdoce, car elle n’était pas considérée comme une zona. Shmuel dit : Et Rabbi Yehuda HaNasi la permit même à un Grand Prêtre, car elle était encore considérée comme vierge. La Guemara s’étonne de ce commentaire : Y avait-il un Grand Prêtre à l’époque de Rabbi Yehuda HaNasi ? Plutôt, Shmuel voulait dire qu’elle est apte pour un Grand Prêtre.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא מִפַּרְזַקְיָא לְרַב אָשֵׁי: מְנַָא הָא מִילְּתָא דַּאֲמוּר רַבָּנַן אֵין זְנוּת לִבְהֵמָה? דִּכְתִיב: ״לֹא תָבִיא אֶתְנַן זוֹנָה וּמְחִיר כֶּלֶב״.
Rava de Pirkin dit à Rav Ashi : D’où est tirée cette règle que les Sages ont énoncée, à savoir qu’il n’y a pas de prostitution en ce qui concerne un animal ? Rav Ashi répondit que c’est comme il est écrit : « Tu n’apporteras pas le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien dans la Maison du Seigneur ton Dieu pour aucun vœu ; car tous deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 23:19). Ce verset interdit d’offrir un animal en sacrifice si cet animal a déjà été utilisé pour payer une prostituée pour ses services, ou s’il a déjà été utilisé comme paiement lors de l’achat d’un chien.
וּתְנַן: אֶתְנַן כֶּלֶב וּמְחִיר זוֹנָה — מוּתָּרִין, (מִשּׁוּם) שֶׁנֶּאֱמַר: ״גַּם שְׁנֵיהֶם״ — שְׁנַיִם וְלֹא אַרְבָּעָה.
Et nous avons appris dans une michna (Temoura 30a) : le salaire d’un chien, c’est-à-dire un animal casher qu’un homme ou une femme a donné comme paiement au propriétaire d’un chien afin d’avoir des relations sexuelles avec lui, et de même le prix d’une prostituée, un animal casher utilisé pour acheter une prostituée comme servante, sont permis pour être offerts en sacrifice. Cela est ainsi parce qu’il est dit que tous deux, les éléments précis énumérés dans le verset, sont des abominations. Par conséquent, seuls deux éléments sont interdits, à savoir le paiement donné à une prostituée pour ses services et le paiement utilisé pour l’achat d’un chien, et non quatre, car les cas inverses sont exclus de cette halakha.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֲנוּסַת עַצְמוֹ וּמְפוּתַּת עַצְמוֹ — לֹא יִשָּׂא, וְאִם נָשָׂא — נָשׂוּי. אֲנוּסַת חֲבֵירוֹ וּמְפוּתַּת חֲבֵירוֹ — לֹא יִשָּׂא, וְאִם נָשָׂא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: הַוָּלָד חָלָל, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַוָּלָד כָּשֵׁר.
§ Les Sages ont enseigné : Un Grand Prêtre ne peut pas épouser une femme qu’il a lui-même violée et une femme qu’il a lui-même séduite, car il lui est ordonné d’épouser une vierge. Et s’il l’a épousée, elle est bien son épouse. En ce qui concerne une femme qui a été violée par un autre homme et une femme séduite par un autre homme, il ne peut pas l’épouser. Et s’il l’a épousée, Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit que l’enfant né de cette union est un ḥalal, et les Sages disent que la lignée de la descendance est sans défaut.
אִם נָשָׂא — נָשׂוּי, אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: וּמוֹצִיא בְּגֵט. וְאֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי: אִם נָשָׂא נָשׂוּי! אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: לוֹמַר
La Guemara analyse cette baraita. Elle déclare que s'il a épousé la femme qu'il a lui-même violée ou séduite, il est marié. Rav Houna a dit que Rav a dit : Et il doit divorcer d'elle au moyen d'un acte de divorce. La Guemara demande : Mais considérez ce que la baraitaenseigne : S'il a épousé cette femme, il est marié. Puisqu'il est évident que le mariage est techniquement valide, cela doit vouloir dire qu'il leur est permis de rester mariés. Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : Non, cela veut dire