שׁוֹמֶרֶת יָבָם קָרֵית לַהּ? אִשְׁתּוֹ מְעַלְּיָא הִיא, דְּהָא אָמַר רַב: קָנָה לַכֹּל! כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: לֹא קָנָה אֶלָּא לִדְבָרִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה.
l’appelles-tu une veuve qui attend son yavam ? Une fois qu’ils ont eu des rapports sexuels, elle est sa véritable épouse, comme Rav l’a dit : celui qui a des rapports avec sa yevama, même sans avoir l’intention d’accomplir ainsi le mariage léviratique, l’a acquise à tous égards. La Guemara répond : Cela est conforme à l’opinion de Shmuel, qui a dit qu’il ne l’a acquise qu’en ce qui concerne les questions énoncées dans le chapitre du mariage léviratique, mais non en ce qui concerne les autres questions, et par conséquent elle n’est pas considérée comme son épouse en ce qui concerne les halakhot de sota.
מִידֵּי הוּא טַעְמָא אֶלָּא לְרַב. הָא אָמַר רַב: קָנָה לַכֹּל. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, וּבֵית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמְרִי: מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר.
La Guemara répond : La seule raison pour laquelle cette preuve a été présentée est de soutenir l’opinion de Rav, qui estime qu’il y a une portée juridique au fait qu’un prêtre entre sous la houppa avec une femme qui n’est pas apte à l’épouser. Rav n’a-t-il pas dit qu’il l’a acquise à tous égards ? La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Par exemple, d’un cas où le yavam a effectué avec elle des fiançailles léviratiques puis a eu des relations avec elle à des fins de débauche. Et cela est conforme à l’opinion de Beit Shammai, qui disent : les fiançailles léviratiques acquièrent une yevama de manière complète et suppriment le lien léviratique. Par conséquent, lorsqu’ils ont des relations, ils ne deviennent pas pleinement mariés.
אִי הָכִי — הַיְינוּ אֲרוּסָה? וּלְטַעְמָיךְ, נְשׂוּאָה וּכְנוּסָה לָאו חֲדָא מִילְּתָא הִיא?! אֶלָּא: נְשׂוּאָה דִּידֵיהּ, וּכְנוּסָה דְּחַבְרֵיהּ. הָכָא נָמֵי: אֲרוּסָה דִּידֵיהּ, וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם דְּחַבְרֵיהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, le cas de la yevama qui a été fiancée est le même que le cas d’une femme fiancée. Quelle est la différence entre les deux cas ? La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, les exemples dans la michna d’une femme mariée et d’une femme pleinement mariée ne sont-ils pas une seule et même chose ? Plutôt, la michna doit faire référence à deux cas très similaires, avec la différence suivante : une femme mariée signifie sa propre épouse, et une femme pleinement mariée fait référence à celle de son prochain, c’est-à-dire à la femme de son frère qui est devenue sa femme par le mariage léviratique. Ici aussi, le cas d’une femme fiancée fait référence à sa propre épouse, et le cas d’une veuve attendant son yavam est celle de son prochain, c’est-à-dire sa yevama, qui est maintenant fiancée à lui.
רַב פָּפָּא אָמַר: הַאי תַּנָּא הוּא, דְּתַנְיָא: אֵין מְקַנִּין לָהּ לָאֲרוּסָה לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, אֲבָל מְקַנִּין אוֹתָהּ לְהַשְׁקוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה.
Rav Pappa dit : La question de Rava peut être résolue d’une manière sans rapport avec la question d’un prêtre entrant sous le dais nuptial avec une femme qui ne lui convient pas. La baraita qu’il a citée est conforme à ce tanna, qui n’exige pas que l’homme soit exempt d’iniquité, comme il est enseigné dans une baraita : On ne peut pas être jaloux d’une femme fiancée et l’avertir de ne pas s’isoler avec un homme en particulier afin de lui faire boire les eaux de la sota lorsqu’elle est fiancée, mais on peut être jaloux d’elle pour lui faire boire les eaux de la sota lorsqu’elle est mariée, même si elle s’est isolée avec l’homme alors qu’elle était encore fiancée.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: עַל יְדֵי גִלְגּוּל.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : La question ne se pose même pas, car le serment est formulé par extension. La femme ne peut pas être contrainte de boire les eaux de la sota pour des événements qui ont eu lieu lorsqu’elle était fiancée. Cependant, si elle est tenue de boire en raison d’événements survenus lorsqu’elle était mariée, le serment peut être étendu pour inclure tout acte possible d’infidélité lorsqu’elle était fiancée.
שְׁלַח רַב חֲנִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ [וְיֵשׁ לוֹ אָח], אֲפִילּוּ הוּא כֹּהֵן וְהִיא כֹּהֶנֶת — פְּסָלָהּ מִן הַתְּרוּמָה.
§ Rav Ḥanina a envoyé au nom de Rabbi Yoḥanan : Celui qui effectue des fiançailles léviratiques avec sa yevama et qu’il a un frère, même s’il est prêtre et qu’elle est la fille d’un prêtre, il l’a disqualifiée de prendre de la terouma. Selon la loi de la Torah, l’autre frère peut encore avoir des rapports avec elle et accomplir ainsi le mariage léviratique, mais selon la loi rabbinique seul le frère qui l’a fiancée peut accomplir le mariage léviratique. Du fait qu’elle est considérée comme en attente du mariage léviratique même vis-à-vis du frère à qui il est interdit rabbiniquement de l’épouser, elle est classée comme une femme en attente d’un rapport invalide. Par conséquent, elle ne peut pas prendre de la terouma jusqu’à la consommation du mariage léviratique.
לְמַאן? אִילֵּימָא לְרַבִּי מֵאִיר — אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי מֵאִיר מִשְׁתַּמֶּרֶת לְבִיאָה פְּסוּלָה לָא אָכְלָה מִדְּאוֹרָיְיתָא, דְּרַבָּנַן מִי אָמַר? וְאֶלָּא לְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן. הַשְׁתָּא מִשְׁתַּמֶּרֶת לְבִיאָה פְּסוּלָה דְּאוֹרָיְיתָא אָכְלָה — דְּרַבָּנַן מִיבַּעְיָא?!
La Guemara demande : Selon qui Rabbi Yoḥanan a-t-il fait cette déclaration ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, dis que Rabbi Meir a dit qu’une femme réservée à une relation invalide ne peut pas manger la terouma lorsque la relation est interdite par la loi de la Torah. Cependant, si la relation est interdite par la loi rabbinique, Rabbi Meir a-t-il vraiment dit que la femme est disqualifiée pour manger la terouma ? Plutôt, si nous disons que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, maintenant qu’ils soutiennent que même une femme réservée à une relation interdite par la Torah peut prendre part à la terouma, est-il nécessaire de dire qu’elle peut prendre part à la terouma si elle est réservée à une relation interdite par la loi rabbinique?
אֶלָּא, כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר: עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ — דִּבְרֵי הַכֹּל אָכְלָה, יֵשׁ לוֹ אָח חָלָל — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא שֶׁנָּתַן לָהּ גֵּט. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אוֹכֶלֶת. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת.
Au contraire, lorsque Ravin vint d’Eretz Israël, il donna une version exacte de la déclaration de Rabbi Yoḥanan : Si un yavam qui a effectué les fiançailles léviratiques avec sa yevama a un frère, tous sont d’accord pour dire que la yevama peut consommer de la teruma. S’il a un frère qui est un ḥalal, par exemple, sa mère était divorcée et donc inapte à épouser son père, qui était prêtre, tous sont d’accord pour dire que la yevama ne peut pas consommer de la teruma, car elle est considérée comme réservée à un rapport sexuel invalide. Ils n’étaient en désaccord que dans un cas où il lui donna un acte de divorce. Rabbi Yoḥanan dit qu’elle peut consommer de la teruma, car elle est considérée comme étant retournée à la maison de son père, tandis que Reish Lakish dit qu’elle ne peut pas consommer de la teruma.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אוֹכֶלֶת — אֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר אֵינָהּ אוֹכֶלֶת, הָנֵי מִילֵּי מִשְׁתַּמֶּרֶת לְבִיאָה פְּסוּלָה דְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל דְּרַבָּנַן — אָכְלָה.
La Guemara analyse les deux opinions : Rabbi Yoḥanan a dit qu’elle peut mangerterouma parce que même selon Rabbi Meïr, qui a dit dans la michna qu’elle ne peut pas en consommer, cela ne s’applique que lorsqu’elle attend un rapport sexuel qui est invalide selon la loi de la Torah, mais si le rapport sexuel est interdit par la loi rabbinique, elle peut en consommer de la terouma. Dans ce cas, puisqu’ils n’ont pas encore effectué la ḥalitza, le lien léviratique s’applique encore selon la loi de la Torah, mais il leur est interdit par la loi rabbinique de consommer le mariage léviratique.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר אֵינָהּ אוֹכֶלֶת — אֲפִילּוּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמְרִי אוֹכֶלֶת, הָנֵי מִילֵּי דְּיֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּאֵין לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר — לָא.
Et Reish Lakish a dit : Elle ne peut pas prendre part à la terouma, car même selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui disent dans la michna qu’elle peut prendre part à la terouma, cela ne s’applique qu’à un cas de fiançailles, car un prêtre peut autoriser une femme à prendre part à la terouma dans un autre cas par le biais des fiançailles. Mais ici, lorsqu’il lui a donné un acte de divorce, puisqu’il ne peut pas autoriser une femme à prendre part à la terouma dans aucun autre cas en lui donnant un acte de divorce, non.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי יֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִילָהּ בְּחוֹזֶרֶת — חוֹזֶרֶת פָּסְקָה מִינֵּיהּ, וּקְרוֹבָה לְבֵי נָשָׁא, אֲבָל הָא אֲגִידָא בֵּיהּ.
Et de peur que tu ne dises ici aussi, dans le cas d’un acte de divorce, il peut lui donner le droit de prendre part à laterumalorsqu’elle retourne dans la maison de son père, ce cas est différent pour la raison suivante : Une femme qui retourne dans la maison de son père a été séparée de son mari et elle est proche de la maison de son père [bei nasha], et par conséquent elle peut de nouveau prendre part à la teruma du fait de son père. Cependant, cetteyevama qui a reçu un acte de divorce est encore liée à son yavam jusqu’à ce qu’ils accomplissent la ḥalitza, et elle est donc disqualifiée pour manger de la teruma.
נִתְאַרְמְלוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף מִשְּׁמוּאֵל: כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁקִּדֵּשׁ אֶת הַקְּטַנָּה וּבָגְרָה תַּחְתָּיו,
§ Il a été enseigné dans la michna que, dans le cas de femmes qui ont épousé des prêtres bien qu’elles n’aient pas été aptes à le faire, si elles sont devenues veuves ou ont divorcé de ce mariage, elles sont disqualifiées pour manger de la terouma ; mais si elles sont devenues veuves ou ont divorcé alors qu’elles n’étaient que fiancées, elles sont aptes à prendre part à la terouma. Rabbi Ḥiyya bar Yosef souleva un dilemme devant Shmuel : Dans le cas d’un Grand Prêtre qui a fiancé une mineure et qu’elle est devenue adulte sous son autorité, c’est-à-dire alors qu’elle lui était fiancée,