לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר קִדּוּשִׁין פָּסְלִי — חוּפָּה נָמֵי פָּסְלָה. לְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמְרִי קִדּוּשִׁין לָא פָּסְלִי — חוּפָּה נָמֵי לָא פָּסְלָה.
Selon Rabbi Meir, qui dit que les fiançailles avec un prêtre disqualifient une femme qui n’est pas apte à l’épouser de prendre part à la terouma, même si elle est la fille d’un prêtre, entrer sous le dais nuptial avec un prêtre la disqualifie également. À l’inverse, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui disent que les fiançailles ne la disqualifient pas, entrer sous le dais nuptial ne la disqualifie pas non plus.
וּמִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם אֶלָּא בְּקִדּוּשִׁין, דְּקָנֵי לַהּ, אֲבָל חוּפָּה דְּלָא קָנֵי לַהּ — לָא.
La Guemara réfute cette affirmation : Et d’où savons-nous que ces tanna’im appliqueraient leurs opinions concernant les fiançailles à l’entrée sous la houppa ? Peut-être que Rabbi Meir n’a énoncé son opinion là-bas, concernant les fiançailles, qui l’acquièrent. Cependant, dans le cas de la houppa, qui ne l’acquiert pas, non, elle n’est pas disqualifiée.
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם אֶלָּא בְּקִדּוּשִׁין, דְּלָא קְרִיבִי לְבִיאָה, אֲבָל חוּפָּה דִּקְרִיבָא לְבִיאָה — הָכִי נָמֵי דְּפָסְלָה.
Autrement, peut-être que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont exprimé leur opinion seulement là-bas, au sujet des fiançailles, car cela n’est pas proche d’un acte de rapport sexuel. Cependant, en ce qui concerne l’entrée sous la houppa, qui est proche d’un acte de rapport sexuel, puisqu’il s’agit de l’endroit où le marié et la mariée s’isolent ensemble et qui symbolise l’entrée de la femme dans la maison de son mari, il est possible que cela aussi la disqualifie de prendre part à la terouma.
אֶלָּא אִי אִיכָּא לְמֵימַר, בִּפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: נִישְּׂאוּ זוֹ וָזוֹ, כְּשֵׁרוֹת וּפְסוּלוֹת, אוֹ שֶׁנִּכְנְסוּ לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלוּ — אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ, וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
Au contraire, si l’on peut dire que cette question a déjà été discutée par les premiers Sages, c’était dans la dispute entre ces autres tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Si elles se sont mariées entre elles, c’est-à-dire soit une femme apte, soit une femme inapte a épousé un prêtre, ou elles sont entrées sous le dais nuptial et n’ont pas encore eu de relations avec lui, elles ont le droit de manger de ce qui est à lui et de prendre part à la teruma.
נִכְנְסוּ, מִכְּלָל דְּ״נִישְּׂאוּ״ — נִישְּׂאוּ מַמָּשׁ?!
La Guemara interrompt sa présentation de la baraita afin d’en examiner la formulation. Le fait que la baraita mentionne un cas où ils sont entrés sous le dais nuptial mais n’ont pas encore eu de rapports prouve par déduction que le cas précédent, où ils se sont mariés, fait référence à un mariage effectivement consommé. Cependant, cela pose une difficulté, car s’ils étaient réellement mariés et avaient eu des rapports, la femme qui n’était pas apte à épouser un prêtre est certainement disqualifiée de consommer de la terouma en raison de l’acte de rapport interdit.
אֶלָּא לָאו: כְּגוֹן שֶׁנִּכְנְסוּ לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלוּ. וְקָתָנֵי: אוֹכְלוֹת מִשֶּׁלּוֹ וְאוֹכְלוֹת בִּתְרוּמָה.
Au contraire, n’est-ce pas que la baraita fait référence à un seul cas : Lorsqu’ils se sont mariés, qu’ils sont entrés sous la houppa, et n’ont pas eu de rapports ? Et il est enseigné dans la baraita qu’ils ont le droit de prendre part à sa nourriture et de prendre part à la terouma. Cela indique que l’entrée sous le dais nuptial ne disqualifie pas une femme qui n’est pas apte à épouser un prêtre de manger de la terouma, bien que l’acte des rapports sexuels le fasse.
רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁבִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ — חוּפָּתָהּ מַאֲכִילָתָהּ, וְכֹל שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ — אֵין חוּפָּתָהּ מַאֲכִילָתָהּ.
La baraita continue : À l’inverse, Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Toute femme dont l’acte de rapport sexuel lui donne le droit de prendre part à la teruma, son dais nuptial lui donne également le droit de prendre part à la teruma ; et toute femme dont l’acte de rapport sexuel ne lui donne pas le droit de prendre part à la teruma, son dais nuptial ne lui donne pas non plus le droit de prendre part à la teruma. Par conséquent, il semble que les tanna’im cités dans cette baraita soient en désaccord précisément sur la question même de savoir si l’entrée d’un prêtre et d’une femme inapte à l’épouser sous le dais nuptial a une signification juridique.
מִמַּאי? דִּלְמָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה כְּרַבִּי מֵאִיר סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר קִדּוּשִׁין לָא אָכְלָה?
La Guemara réfute cette affirmation : D'où savons-nous que cela est correct ? Peut-être que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, est d'accord avec l'opinion de Rabbi Meir, qui a dit que dans le cas des fiançailles d'une femme inapte à un prêtre, elle ne peut pas prendre de terouma ?
הַאי ״כֹּל שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ אֵין חוּפָּתָהּ מַאֲכִילָתָהּ״, ״כֹּל שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ אֵין כַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! דִּלְמָא, אַיְּידֵי דְּאָמַר תַּנָּא קַמָּא חוּפָּה, אָמַר אִיהוּ נָמֵי חוּפָּה.
La Guemara exprime son étonnement : Selon cette suggestion, cette expression dans la baraita est difficile : Toute femme dont l’acte de rapport sexuel ne lui donne pas le droit de prendre part à la teruma, son dais nuptial non plus ne lui donne pas le droit de prendre part à la teruma. Il aurait fallu dire : Toute femme dont l’acte de rapport sexuel ne lui donne pas le droit de prendre part à la teruma, son argent de fiançailles non plus ne lui donne pas le droit de prendre part à la teruma, car ce sont les fiançailles qui l’ont disqualifiée. La Guemara répond à cet argument : Peut-être peut-on suggérer que, puisque le premier tanna a énoncé sa décision au sujet de un dais nuptial, Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, a lui aussi énoncé sa décision au sujet de un dais nuptial, bien qu’il soutienne qu’elle était déjà disqualifiée dès le moment de ses fiançailles.
אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת, וְאַנְהֲרִינְהוּ לְעַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: יֵשׁ חוּפָּה לִפְסוּלוֹת. וְתַנָּא תּוּנָא: אָמֵן שֶׁלֹּא שָׂטִיתִי אֲרוּסָה וּנְשׂוּאָה, שׁוֹמֶרֶת יָבָם וּכְנוּסָה.
§ Rav Amram a dit : Cette question nous a été dite par Rav Sheshet, et il a éclairé nos yeux à partir de la michna, c’est-à-dire qu’il a démontré que la michna sert de base à son opinion. La déclaration de Rav Sheshet était la suivante : Il y a une importance au fait qu’un prêtre entre sous le dais nuptial avec des femmes qui sont inaptes à épouser un prêtre. Et le tanna de la michna a également enseigné cette halakha au sujet d’une sota (Sota 18a–b) : Lorsqu’une sota est amenée au Temple pour boire les eaux amères, elle confirme le serment qu’un prêtre lui impose, selon lequel elle n’a pas commis d’adultère. La michna explique que, lorsqu’elle dit amen, c’est comme si elle déclarait elle-même que : Je ne me suis pas égarée alors que j’étais fiancée ou mariée, ou comme veuve attendant son yavam, ou comme femme pleinement mariée.
הַאי אֲרוּסָה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקַנִּי לַהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה וְקָא מַשְׁקֵה לַהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה — אֲרוּסָה בַּת מִשְׁתְּיָא הִיא? וְהָא תְּנַן: אֲרוּסָה וְשׁוֹמֶרֶת יָבָם — לֹא שׁוֹתוֹת וְלֹא נוֹטְלוֹת כְּתוּבָה!
La Guemara demande : Ce cas d’une femme fiancée, quelles en sont les circonstances ? Si nous disons qu’il a été jaloux d’elle et l’a avertie de ne pas s’isoler avec un homme en particulier alors qu’elle était fiancée, et qu’il lui fait aussi boire les eaux alors qu’elle est fiancée, une femme fiancée est-elle apte à boire les eaux d’une sota ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Sota 23b) : une femme fiancée et une veuve attendant son yavam ne boivent pas, car la halakha des eaux de la sota ne s’applique qu’aux femmes mariées ; et elles ne perçoivent pas leur contrat de mariage si elles se sont isolées après avoir été averties, car elles ont agi de manière licencieuse ?
אֶלָּא דְּקַנִּי לַהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה וְאִיסְתְּתַר, וְקָמַשְׁקֵה לַהּ כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה, מִי בָּדְקִי לַהּ מַיָּא? וְהָתַנְיָא: ״וְנִקָּה הָאִישׁ מֵעָוֹן״, בִּזְמַן שֶׁהָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן — הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ, אֵין הָאִישׁ מְנוּקֶּה מֵעָוֹן — אֵין הַמַּיִם בּוֹדְקִין אֶת אִשְׁתּוֹ.
Au contraire, le cas dans la première michna citée ci-dessus est qu’il était jaloux d’elle et l’a avertie de ne pas s’isoler avec un homme en particulier alors qu’elle était fiancée, et elle s’est isolée avec cet homme, et son mari lui fait boire lorsque elle est déjà mariée. Cependant, dans un tel cas, les eaux l’éprouvent-elles ? N’est-il pas enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Et l’homme sera exempt de faute, et cette femme portera sa faute » (Nombres 5:31), que lorsque l’homme est exempt de faute, les eaux éprouvent sa femme, mais si l’homme n’est pas exempt de faute, les eaux n’éprouvent pas sa femme ? En s’isolant avec l’autre homme alors qu’elle était fiancée, la femme s’est rendue interdite à son mari. S’il l’a ensuite épousée, on ne peut pas le décrire comme exempt de faute, et par conséquent les eaux de la sota sont sans effet.
אֶלָּא, דְּקַנִּי לָהּ כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, וְאִיסְתְּתַר, וְנִכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה — וּשְׁמַע מִינַּהּ יֵשׁ חוּפָּה לִפְסוּלוֹת.
Au contraire, il faut dire qu’il était jaloux d’elle lorsqu’elle était fiancée, et elle s’est retirée avec l’autre homme malgré cela, et elle était déjà entrée sous le dais nuptial mais n’avait pas encore eu de relations conjugales avec son mari lorsqu’il l’a amenée au prêtre. Par conséquent, on lui fait boire les eaux de la sota en tant que femme mariée, et son mari n’a pas commis de transgression, puisqu’il n’a pas eu de relations avec elle. Apprends de cela qu’il y a une importance au fait qu’un prêtre entre sous le dais nuptial avec des femmes inaptes à épouser un prêtre, comme le démontre le fait que les eaux de la sota l’examineront dans ces circonstances.
אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא דְּהָא מְתָרַצְתָּא הִיא? וְהָא כִּי אֲתָא רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא מִדָּרוֹמָא, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: ״מִבַּלְעֲדֵי אִישֵׁךְ״, מִי שֶׁקָּדְמָה שְׁכִיבַת בַּעַל לַבּוֹעֵל, וְלֹא שֶׁקָּדְמָה שְׁכִיבַת בּוֹעֵל לַבַּעַל.
Rava dit : Considères-tu que cettebaraita est suffisamment précise pour qu’on puisse s’y fier ? Mais lorsque Rabbi Aḥa bar Ḥanina vint du Sud, il apporta cette baraita en main : Le verset déclare au sujet du serment de la sota : « Et un homme a couché avec toi en dehors de ton mari” (Nombres 5:20), ce qui indique que cela ne s’applique que lorsque la cohabitation du mari a précédé celle de l’adultère, mais non lorsque la cohabitation de l’adultère a précédé celle du mari. Par conséquent, dans le cas discuté, boire les eaux de la sota ne serait pas efficace.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁבָּא עָלֶיהָ אֲרוּסָהּ בְּבֵית אָבִיהָ.
Rami bar Ḥama a dit : Tu trouves cela dans un cas tel que celui-ci où son fiancé a eu des rapports avec elle de manière licencieuse alors qu’elle était une femme fiancée dans la maison de son père. Puisque l’acte sexuel a été commis de manière licencieuse et non dans le but de consommer le mariage, la femme est toujours considérée comme fiancée. Par la suite, son fiancé l’a avertie de ne pas s’isoler avec un homme en particulier, et elle a désobéi. Ensuite, ils sont entrés ensemble sous la ‘houppa, malgré le fait qu’ils soient interdits l’un à l’autre. Une fois qu’ils sont entrés sous la ‘houppa, on peut faire boire à la femme les eaux amères. Cela prouve qu’entrer sous la ‘houppa avec une femme qu’il n’est pas apte à épouser a une portée juridique.
דִּכְווֹתַהּ גַּבֵּי שׁוֹמֶרֶת יָבָם — שֶׁבָּא עָלֶיהָ יָבָם בְּבֵית חָמִיהָ,
La Guemara demande : Si tel est le cas, dans le cas correspondant concernant une veuve qui attend son yavam, dans lequel le yavam a eu des relations illicites avec elle dans la maison de son beau-père,