יֵשׁ חוּפָּה לִפְסוּלוֹת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין חוּפָּה לִפְסוּלוֹת.
Il y a une importance au fait qu’un prêtre entre sous un dais nuptial avec des femmes qui sont inaptes à épouser un prêtre. Si la fille d’un prêtre, qui est inapte à épouser un prêtre, entre sous le dais nuptial avec un prêtre, elle devient disqualifiée pour prendre de la terouma de la maison de son père. C’est le cas même si le prêtre ne l’a pas fiancée et qu’ils n’ont pas eu de relations sexuelles. Et Shmuel a dit : Il n’y a pas d’importance au fait qu’un prêtre entre sous le dais nuptial avec des femmes qui sont inaptes à épouser un prêtre. Seules les relations sexuelles la disqualifient des privilèges de la prêtrise.
אָמַר שְׁמוּאֵל: וּמוֹדֶה לִי אַבָּא בְּתִינוֹקֶת פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוֹאִיל וְאֵין לָהּ בִּיאָה, אֵין לָהּ חוּפָּה.
Shmuel a dit : Et Abba, c’est-à-dire Rav, dont le prénom était Abba, est d’accord avec moi au sujet d’une fille âgée de moins de trois ans et un jour, qu’elle n’est pas disqualifiée du seul fait d’entrer sous le dais nuptial. Puisqu’il n’y a pas de portée juridique à un acte de rapport sexuel avec elle, il n’y a pas non plus de portée juridique à l’entrée sous le dais nuptial avec elle.
אָמַר רָבָא, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד מִתְקַדֶּשֶׁת בְּבִיאָה, וְאִם בָּא עָלֶיהָ יָבָם — קְנָאָהּ, וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ, וּמְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ לְטַמֵּא מִשְׁכָּב תַּחְתּוֹן כְּעֶלְיוֹן.
Rava a dit : Nous apprenons aussi dans la baraita suivante qu’un acte de relation sexuelle avec une fille de moins de trois ans n’a pas de portée juridique : Une fille âgée de trois ans et un jour peut être fiancée par relation sexuelle ; et si elle était une yevama et que son yavam a eu une relation avec elle, il l’a acquise ; et un homme qui a une relation avec elle alors qu’elle est mariée à quelqu’un d’autre est passible à cause d’elle en raison de l’interdiction de relation avec une femme mariée ; et si elle a un écoulement menstruel, elle rend rituellement impur l’homme qui a une relation avec elle, de sorte qu’il rend impur l’objet sur lequel il est couché, comme la couche supérieure.
נִשֵּׂאת לְכֹהֵן — אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה. בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִכׇּל הַפְּסוּלִין — פְּסָלָהּ.
Si elle est mariée à un prêtre, elle peut prendre part à la terouma. Si l’un de ceux qui rendent les femmes inaptes à épouser un prêtre a eu des rapports avec elle, il l’a disqualifiée de pouvoir prendre part à la terouma.
בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוּא דְּמִפַּסְלָה בְּבִיאָה — מִפַּסְלָה בְּחוּפָּה. הָא פְּחוּתָה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, דְּלָא מִפַּסְלָה בְּבִיאָה — לָא מִפַּסְלָה נָמֵי בְּחוּפָּה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rava déduit de cette baraita que c’est une fille âgée de trois ans et un jour qui est disqualifiée par des rapports sexuels, et, par conséquent, elle aussi est disqualifiée par le dais nuptial. Cependant, une fille qui a moins de trois ans et un jour, qui n’est pas disqualifiée par des rapports sexuels, n’est pas non plus disqualifiée par le dais nuptial. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il en est ainsi.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: יֵשׁ חוּפָּה לִפְסוּלוֹת — בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rami bar Ḥama a dit : En ce qui concerne la question de savoir s’il y a une portée juridique au fait qu’un prêtre entre sous le dais nuptial avec des femmes qui sont inaptes à épouser un prêtre, nous sommes arrivés au différend cité dans la michna entre Rabbi Meïr d’une part et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d’autre part.