הָא נָמֵי אָכְלָה. מִמַּאי? דִּלְמָא עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם, אֶלָּא דְּיֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר. אֲבָל הָכָא, דְּאֵין לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר — לָא.
celle-ci aussi peut prendre part à la terouma jusqu’à ce moment-là. La Guemara réfute cet argument : D’où savons-nous que cela est correct ? Peut-être que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont énoncé leur opinion là-bas בלבד au sujet d’un prêtre dont le statut peut lui permettre de prendre part à la teroumadans un autre cas, mais ici, dans le cas d’un prêtre aux testicules écrasés, dont le statut ne peut pas lui permettre de prendre part à la teroumadans un autre cas, puisqu’il lui est interdit d’épouser une femme née juive, non, ils n’ont pas énoncé leur opinion.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי יֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִיל בְּבַת גֵּרִים, וְהָא מִיבַּעְיָא בְּעָא לַהּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי אוֹשַׁעְיָא, וְלָא פְּשַׁיט לֵיהּ.
Et si tu dis que même ici, son statut peut au moins conférer à sa femme le droit de consommer la terouma s’il épouse la fille de convertis, cela n’a-t-il pas déjà été soulevé comme une question par Rabbi Yoḥanan devant Rabbi Oshaya quant à savoir si la fille de convertis qui a épousé un prêtre aux testicules écrasés peut consommer la terouma, et il n’a pas pu la résoudre pour lui ? Il y a donc une différence entre un prêtre aux testicules écrasés et les autres prêtres qui épousent des femmes disqualifiées par leurs relations sexuelles.
אִיתְּמַר, אַבָּיֵי אָמַר: הוֹאִיל וּמַאֲכִילָהּ בְּלֹא יְדָעָהּ.
Il a été déclaré que Abaye a dit : Les femmes fiancées à un prêtre aux testicules écrasés peuvent manger de la teruma, puisque son statut autorise sa femme à prendre part à la terumadans un cas où il ne l’a pas connue. Si un prêtre était dûment marié puis que ses testicules ont été écrasés, tant qu’il n’a pas connu sa femme, c’est-à-dire eu des rapports avec elle, après ce moment-là, elle peut continuer à prendre part à la teruma en tant que son épouse.
רָבָא אָמַר: הוֹאִיל וּמַאֲכִילָהּ בַּעֲבָדָיו וְשִׁפְחוֹתָיו הַכְּנַעֲנִים.
Rava a dit qu’elle peut continuer à consommer de la teruma pour une autre raison : Elle peut manger de la terumapuisque le statut de ce prêtre autorise ses esclaves et servantes cananéens à consommer de la teruma. Puisqu’il a le pouvoir de permettre à d’autres de consommer de la teruma, le cas d’une femme fiancée à un prêtre aux testicules écrasés est comparable aux cas de la michna, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon permettraient à la femme de consommer de la teruma.
אַבָּיֵי לָא אָמַר כְּרָבָא — קִנְיָן דְּאִישׁוּת מִקִּנְיָן דְּאִישׁוּת יָלְפִינַן, וְלָא יָלְפִינַן קִנְיָן דְּאִישׁוּת מִקִּנְיָן דַּעֲבָדִים.
La Guemara clarifie les deux opinions. Abaye n’a pas parlé conformément à l’opinion de Rava, car il soutient que nous dérivons les halakhot liées à l’acquisition du mariage à partir de l’acquisition du mariage, et nous ne dérivons pas les halakhot liées à l’acquisition du mariage à partir de l’acquisition des esclaves.
וְרָבָא לָא אָמַר כְּאַבַּיֵּי — שָׁאנֵי הָתָם, שֶׁכְּבָר אָכְלָה. וְאַבָּיֵי: שֶׁכְּבָר אָכְלָה לָא אָמְרִינַן, דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וּמִית — תֵּיכוֹל, שֶׁכְּבָר אָכְלָה. וְרָבָא: הָתָם פָּקַע קִנְיָנֵיהּ, הָכָא לָא פָּקַע קִנְיָנֵיהּ.
Et Rava n’a pas énoncé son opinion conformément à l’opinion de Abaye, car il soutient que là-bas, c’est différent, puisqu’elle avait déjà consommé de la terouma avant que les testicules de son mari ne soient écrasés, et qu’elle peut donc continuer à en consommer. Et Abaye répondrait que nous ne disons pas que le cas est différent parce qu’elle avait déjà consommé de la terouma, car, si tu ne dis pas cela, la fille d’un Israélite qui était mariée à un prêtre qui est mort sans enfant devrait être autorisée à consommer de la terouma, puisqu’elle avait déjà consommé de la terouma tant que son mari était en vie. Et Rava répond qu’il n’y a pas de comparaison entre les deux cas : Là-bas, son acquisition prend fin à sa mort ; ici, son acquisition ne prend pas fin, puisqu’elle est toujours son épouse.
גּוּפָא, בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי אוֹשַׁעְיָא: פְּצוּעַ דַּכָּא כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת גֵּרִים. מַהוּ שֶׁיַּאֲכִילֶנָּה בִּתְרוּמָה? אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. לְסוֹף אֲתָא גַּבְרָא רַבָּה אַחֲרִינָא וּבְעָא מִינֵּיהּ מִילְּתָא [אַחְרִיתָא] וּפְשַׁט לֵיהּ. וּמַנּוּ — רֵישׁ לָקִישׁ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה לְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אַטּוּ רַבִּי יוֹחָנָן לָאו גַּבְרָא רַבָּה הוּא? אֲמַר לֵיהּ: דְּקָבָעֵי מִינַּאי מִילְּתָא דְּלֵית לַהּ פָּתְרִי.
§ La Guemara a mentionné plus tôt une question que Rabbi Yoḥanan avait posée à Rabbi Oshaya, et elle tourne maintenant son attention vers cette affaire elle-même. Rabbi Yoḥanan souleva un dilemme devant Rabbi Oshaya : En ce qui concerne un prêtre ayant les testicules écrasés ou d’autres blessures à ses organes génitaux qui a épousé la fille de convertis, quelle est la halakha quant à savoir si son statut l’autorise, elle, à consommer de la teruma ? Rabbi Oshaya garda le silence et ne lui dit rien. Finalement, un autre grand homme vint et souleva un dilemme différent devant Rabbi Oshaya, et il résolut sa question. Et qui était ce grand homme ? Reish Lakish. Rabbi Yehuda Nesia dit à Rabbi Oshaya : Rabbi Yoḥanan n’est-il pas un grand homme ? Pourquoi n’as-tu pas traité son dilemme ? Rabbi Oshaya lui dit : Je n’ai pas répondu parce qu’il a soulevé devant moi un dilemme qui n’a pas de solution.
לְמַאן? אִי לְרַבִּי יְהוּדָה, בֵּין בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי בֵּין לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה. אִי בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה, דְּהָא אָמַר מָר: בַּת גֵּר זָכָר כְּבַת חָלָל זָכָר.
La Guemara explique : Selon qui a-t-il soulevé son dilemme ? Si c’était conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, alors, que le prêtre aux testicules écrasés conserve sa sainteté sacerdotale ou qu’il ne conserve pas sa sainteté sacerdotale et puisse épouser des femmes interdites aux prêtres, elle ne peut pas consommer de terouma. Le raisonnement est le suivant : S’il conserve sa sainteté sacerdotale, elle ne peut pas consommer de terouma, comme le Maître l’a dit : Le statut de la fille d’un converti de sexe masculin est comme celui de la fille d’un ḥalal de sexe masculin. Il leur est à toutes deux interdit d’épouser un prêtre, et par conséquent, même si elles épousent un prêtre, il leur est interdit de manger de la terouma.
אִי לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה, דְּהָא אָמְרִינַן: קְהַל גֵּרִים אִיקְּרִי קָהָל.
Même s’il ne préserve pas sa sainteté sacerdotale, elle ne peut pas manger, comme nous disons que, selon Rabbi Yehouda, l’assemblée des convertis est appelée l’assemblée du Seigneur. Par conséquent, lorsque la Torah interdit à un homme aux testicules écrasés d’épouser quelqu’un de l’assemblée du Seigneur (voir Deutéronome 23:2), elle lui interdit d’épouser des converties.
וְאִי לְרַבִּי יוֹסֵי, בֵּין בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי בֵּין לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה. בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה, דְּהָא אָמַר: אַף גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת — בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לִכְהוּנָּה. אִי לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה, דְּהָא אָמַר: קְהַל גֵּרִים לָא אִיקְּרִי קָהָל.
Et si il a soulevé son dilemme conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, alors, qu’il conserve sa sainteté sacerdotale ou qu’il ne conserve pas sa sainteté sacerdotale, elle peut prendre part à la terouma. S’il conserve sa sainteté, elle peut prendre part, car Rabbi Yosei a dit : Même si un converti a épousé une convertie, sa fille est apte à épouser la prêtrise. S’il ne conserve pas sa sainteté, elle peut prendre part, car Rabbi Yosei a dit : La congrégation des convertis n’est pas appelée la congrégation du Seigneur, et par conséquent même ceux à qui il est interdit d’entrer dans la congrégation peuvent épouser des convertis. Par conséquent, il est certainement permis au prêtre aux testicules écrasés d’épouser la fille de convertis.
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּהַאי תַּנָּא: דִּתְנַן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אִשָּׁה בַּת גֵּרִים לֹא תִּנָּשֵׂא לִכְהוּנָּה עַד שֶׁתְּהֵא אִמָּהּ מִיִּשְׂרָאֵל.
Au contraire, Rabbi Yoḥanan a soulevé son dilemme conformément à l’opinion de ce tanna, comme nous l’avons appris dans une michna (Bikkurim 1:5), selon laquelle Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Une femme qui est la fille de convertis ne peut pas épouser la prêtrise à moins que sa mère n’ait été juive de naissance.
וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: כַּשְׁרוּת מִיתּוֹסְפָא בַּהּ — וְאָכְלָה, אוֹ דִלְמָא קְדוּשָּׁה מִיתּוֹסְפָא בַּהּ — וְלָא אָכְלָה.
Et son dilemme était le suivant : La raison pour laquelle elle peut épouser un prêtre si sa mère était juive de naissance est-elle que l’aptitude à épouser un prêtre lui a été ajoutée, mais qu’elle n’est pas considérée comme membre de l’assemblée du Seigneur et peut donc épouser un homme aux testicules écrasés ? Si tel est le cas, puisqu’elle peut épouser un prêtre, elle peut prendre part à la teruma une fois qu’elle l’a fait. Ou peut-être qu’une sainteté lui a été ajoutée et qu’elle est considérée comme membre de l’assemblée du Seigneur. Par conséquent, elle ne peut pas épouser un homme aux testicules écrasés, et si elle le fait, elle ne peut pas prendre part à la teruma même s’il est prêtre.
תָּא שְׁמַע: כִּי אֲתָא רַבִּי אַחָא בַּר חִינָּנָא מִדָּרוֹמָא, אֲתָא וְאַיְיתִי מַתְנִיתָא בִּידֵיהּ: מִנַּיִן לִפְצוּעַ דַּכָּא כֹּהֵן שֶׁנָּשָׂא בַּת גֵּרִים שֶׁמַּאֲכִילָהּ בִּתְרוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכֹהֵן כִּי יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ וְגוֹ׳ יֹאכַל בּוֹ״.
La Guemara propose une réponse à ce dilemme. Viens et écoute : lorsque Rabbi Aḥa bar Ḥinnana est venu du sud, il est venu et a apporté cette baraita en main : D’où est-il déduit qu’un prêtre aux testicules écrasés ou ayant d’autres blessures à ses organes génitaux, qui a épousé la fille de convertis, lui donne le droit de prendre part à la teruma ? Comme il est dit : « Mais si un prêtre achète une âme, acquisition de son argent, il peut en manger » (Lévitique 22:11). Dans ce contexte, une épouse est également considérée comme son acquisition monétaire, et par conséquent elle peut prendre part à la teruma.
לְמַאן? אִילֵימָא לְרַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: בֵּין בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי בֵּין לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — לָא אָכְלָה. וְאִי לְרַבִּי יוֹסֵי — לְמָה לִי קְרָא, הָאָמַר: בֵּין בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי בֵּין לָאו בִּקְדוּשְׁתֵּיהּ קָאֵי — אָכְלָה! אֶלָּא לָאו, לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב, וּשְׁמַע מִינַּהּ כַּשְׁרוּת אִיתּוֹסַפָא בַּהּ וְאָכְלָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara analyse cette source : Selon qui cette baraita a-t-elle été énoncée ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que, que ce prêtre conserve sa sainteté ou qu’il ne conserve pas sa sainteté, elle ne peut pas consommer de la terouma ? Et si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, pourquoi ai-je besoin d’un verset particulier pour enseigner cette halakha ? N’a-t-il pas dit que, qu’il conserve sa sainteté ou qu’il ne conserve pas sa sainteté, elle peut consommer de la terouma ? Mais n’est-ce pas plutôt conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov ? Et tu peux apprendre de cela, de cette baraita, que une aptitude lui a été ajoutée, et par conséquent elle peut consommer de la terouma. La Guemara conclut : En effet, apprends de cela qu’il en est ainsi.
אִיתְּמַר, רַב אָמַר:
§ La Guemara cite une divergence au sujet d’une question liée à la discussion précédente. Il a été déclaré que les amoraïm étaient en désaccord sur la question suivante. Rav a dit :