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וְאַנְהֲרִינְהוּ לְעַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֶנְסָה, אַף עַל פִּי שֶׁמּוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ — פְּסוּלָה לִכְהוּנָּה. וְתַנָּא תּוּנָא: וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֲמוּרוֹת בְּתוֹרָה, אוֹ פְּסוּלוֹת.
et il a éclairé nos yeux à partir de la michna, c’est-à-dire qu’il a démontré que la michna sert de base à son opinion : En ce qui concerne la femme d’un Israélite qui a été violée, bien qu’elle soit permise à son mari, elle est disqualifiée pour la prêtrise. Par conséquent, si son mari meurt, elle ne peut pas épouser un prêtre. Et le tanna de notre michna a également enseigné : Et de même, dans le cas de quelqu’un qui a eu des relations avec l’une quelconque de celles avec lesquelles les relations sont interdites [arayot] par la Torah ou avec celles qui sont inaptes à se marier avec lui, bien qu’elles ne soient pas dans la catégorie des arayot, la femme est disqualifiée pour épouser un prêtre.
מַאי ״וְכֵן״? מַאי לָאו: לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג, וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד, וְלָא שְׁנָא בְּאוֹנֶס, וְלָא שְׁנָא בְּרָצוֹן, וְקָתָנֵי: פְּסָלָהּ.
Quel est le sens de l’expression : Et ainsi aussi ? Quoi, n’est-ce pas qu’il n’y a pas de différence qu’ils aient des rapports sexuels involontairement ou intentionnellement, et il n’y a pas de différence qu’ils aient des rapports sexuels sous la contrainte ou volontairement ? Et il est enseigné qu’il l’a rendue inapte à épouser un prêtre.
לָא. מַאי ״וְכֵן״ — אַהַעֲרָאָה. הַעֲרָאָה דְּמַאן, אִילֵימָא דַּעֲרָיוֹת — לְמֵימְרָא דַּעֲרָיוֹת יָלְפִינַן מִיְּבָמָה? אַדְּרַבָּה: יְבָמָה יָלְפִינַן מֵעֲרָיוֹת, דְּעִיקַּר הַעֲרָאָה בַּעֲרָיוֹת כְּתִיב!
La Guemara réfute cette preuve : Non, quel est le sens de l’expression : Et de même ? Elle fait référence au stade initial du rapport sexuel, car cela aussi l’invalide. La Guemara demande : Le stade initial du rapport sexuel de qui ? Si nous disons qu’il s’agit de ceux avec qui les relations sont interdites et entraînent une peine de karet ou la mort [arayot], cela veut-il dire que la halakha concernant ceux avec qui les relations sont interdites est dérivée de la halakha concernant une yevama, comme l’implique l’expression : Et de même ? Au contraire, nous dérivons la halakha d’une yevama de la halakha concernant ceux avec qui les relations sont interdites, car la principale source indiquant que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel est énoncée dans le contexte de ceux avec qui les relations sont interdites et non dans le contexte d’une yevama.
אֶלָּא, מַאי ״וְכֵן״? אַשֶּׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ דַּעֲרָיוֹת. אַדְּרַבָּה: עִיקַּר ״מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה״ בַּעֲרָיוֹת כְּתִיב!
Mais plutôt, quel est le sens de l’expression : Et de même aussi ? Elle fait référence à un rapport sexuel atypique, c’est-à-dire anal, avec ceux avec qui les relations sont interdites [arayot]. La Guemara rejette cette suggestion : Au contraire, la principale source établissant qu’un rapport atypique est considéré comme un rapport, fondée sur le verset « Les couches d’une femme » (Lévitique 18:22), est écrite au sujet de ceux avec qui les relations sont interdites [arayot].
אֶלָּא, מַאי ״וְכֵן״? אַשֶּׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ דְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
Plutôt, quel est le sens de l’expression : Et ainsi aussi ? Elle fait référence à une relation atypique de ceux qui sont passibles de violer une interdiction ordinaire non punissable de karet, au sujet desquels l’expression : Les cohabitations d’une femme, n’apparaît pas. En tout état de cause, la preuve de Rav Sheshet tirée de la michna n’est pas concluante.
אָמַר רָבָא: אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה, בַּעְלָהּ — לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם זוֹנָה. מִשּׁוּם זוֹנָה אִין, מִשּׁוּם טוּמְאָה לָא? אֵימָא אַף מִשּׁוּם זוֹנָה.
§ Rava a dit : En ce qui concerne la femme d’un prêtre qui a été violée, son mari reçoit la flagellation s’il a ensuite des rapports avec elle, en raison du fait qu’il est interdit à un prêtre d’avoir des rapports avec une zona. La Guemara exprime son étonnement : En raison de l’interdit concernant une zona, oui ; en raison de l’impureté rituelle, non ? La Torah désigne une femme mariée qui a eu des rapports avec un autre homme comme rituellement impure, et elle est interdite à son mari. La Guemara corrige la déclaration de Rava : Dis qu’il reçoit aussi la flagellation en raison de l’interdit concernant une zona.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפָּשָׂה — אֲסוּרָה, וְאֵי זוֹ — זוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן.
Rabbi Zeira souleva une objection à partir d’un verset concernant une sota : « Et elle n’a pas été prise de force » (Nombres 5:13) indique qu’elle est interdite à son mari parce qu’elle a commis l’adultère volontairement, mais si elle a été prise de force, c’est-à-dire violée, elle est permise à son mari. L’expression « Et…elle » indique que, bien que ces principes s’appliquent dans ce cas, vous avez un autre cas d’une femme qui est interdite bien qu’elle ait été prise de force. Et quel est ce cas ? C’est la femme d’un prêtre.
וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, עֲשֵׂה!
Et une interdiction qui découle d’une mitsva positive, par exemple, l’interdiction qui proscrit l’épouse d’un prêtre à son mari si elle a été violée, laquelle est déduite du fait que la Torah indique que l’épouse d’un Israélite demeure permise, a le statut d’une mitsva positive, et non d’une interdiction. Par conséquent, on ne doit pas recevoir la flagellation pour cette faute, car on n’est flagellé que pour la violation d’une interdiction.
אָמַר רַבָּה: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל זוֹנָה, כְּשֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב גַּבֵּי אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה מוּתֶּרֶת — מִכְּלָל דְּאֵשֶׁת כֹּהֵן כִּדְקָיְימָא קָיְימָא.
Rabba dit en réponse : Toutes les femmes mariées qui ont eu des relations extraconjugales étaient incluses dans la catégorie de zona. Lorsque le verset a précisé au sujet de l’épouse d’un Israélite : « Et elle n’a pas été prise, » car ce n’est que dans ce cas qu’elle est interdite, cela indique donc que si en effet elle a été prise de force, elle est permise. Par inférence, contrairement à l’épouse d’un Israélite, l’épouse d’un prêtre reste comme elle était. Puisque la Torah ne limite pas la catégorie de zona à l’égard de l’épouse d’un prêtre, elle est considérée comme une zona même si elle a été violée.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַבָּה: אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה — בַּעְלָהּ לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם טוּמְאָה. מִשּׁוּם טוּמְאָה — אִין, מִשּׁוּם זוֹנָה — לָא, אַלְמָא בְּאוֹנֶס לָא קָרֵינָא בַּיהּ זוֹנָה.
Et certains disent une version différente de cette discussion. Rabba a dit : En ce qui concerne la femme d’un prêtre qui a été violée, son mari reçoit la flagellation pour avoir eu des rapports avec elle en raison de son impureté rituelle. La Guemara demande : En raison de l’impureté rituelle, oui ; en raison de l’interdiction concernant une zona, non ? Apparemment, dans un cas de viol, la victime n’est pas appelée zona.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת. וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפָּשָׂה — אֲסוּרָה, וְאֵיזוֹ — זוֹ אֵשֶׁת כֹּהֵן, וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה, עֲשֵׂה!
Rabbi Zeira souleva une objection à partir du verset : « Et elle n’a pas été prise de force » indique qu’elle est interdite à son mari parce qu’elle a commis l’adultère volontairement, mais si elle a été prise de force, elle est permise à son mari. L’expression : « Et…elle » indique que, bien que ces principes s’appliquent dans ce cas, vous avez un autre cas d’une femme qui est interdite même si elle a été prise de force. Et quel est ce cas ? C’est la femme d’un prêtre. Et une interdiction qui découle d’une mitsva positive a le statut d’une mitsva positive, et non d’une interdiction. Par conséquent, on ne doit pas infliger la flagellation pour cette faute, car on ne flagelle que pour la violation d’une interdiction.
אָמַר רָבָא: הַכֹּל הָיוּ בִּכְלַל ״אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה״, כְּשֶׁפָּרַט לְךָ הַכָּתוּב גַּבֵּי אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל ״וְהִיא לֹא נִתְפָּשָׂה״ — אֲסוּרָה, הָא נִתְפָּשָׂה — מוּתֶּרֶת, מִכְּלַל דְּאֵשֶׁת כֹּהֵן כִּדְקָיְימָא — קָיְימָא.
Rava a dit : Tous ont été inclus dans le verset : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour qu’elle soit sa femme après qu’elle a été rendue rituellement impure” (Deutéronome 24:4). Lorsque le verset a précisé au sujet de la femme d’un Israélite : “Et elle n’a pas été prise,” car ce n’est que dans ce cas qu’elle est interdite, cela indique donc que si elle a été prise de force elle est permise. Par déduction, la femme d’un prêtre reste comme elle était, et elle est interdite.
מַתְנִי׳ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מִן הָאֵירוּסִין — לֹא יֹאכְלוּ בִּתְרוּמָה. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין.
MICHNA :Une veuve pour un Grand Prêtre, une divorcée, ou une ḥaloutsa pour un prêtre ordinaire, même si elles n’avaient eu que des fiançailles et n’avaient pas encore eu de rapports, ne peuvent pas prendre part à la terouma. Puisqu’elles sont interdites aux hommes qui les ont fiancées, les fiançailles elles-mêmes les disqualifient des privilèges de la prêtrise, même si elles sont filles de prêtres. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon les déclarent aptes à prendre part à la terouma. Puisque l’interdiction est transgressée par l’acte du rapport sexuel et non par les fiançailles, les femmes ne sont disqualifiées qu’une fois qu’elles ont eu des rapports.
נִתְאַרְמְלוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, מִן הַנִּשּׂוּאִין — פְּסוּלוֹת, מִן הָאֵירוּסִין — כְּשֵׁרוֹת.
Dans le cas où ces femmes devenaient veuves ou divorçaient, si cela s’est produit après le mariage, elles sont disqualifiées de la prêtrise et ne peuvent pas prendre part à la terouma. Cela s’explique par le fait qu’une femme à qui il est interdit d’épouser un prêtre, si elle a des relations avec un prêtre, devient une ḥalala et se trouve ainsi disqualifiée pour prendre part à la terouma. Cependant, si elles devenaient veuves ou divorçaient de leur état de fiançailles, elles sont de nouveau aptes à prendre part à la terouma selon tous les avis.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: קַל וָחוֹמֶר, וּמָה קִדּוּשֵׁי רְשׁוּת — אֵין מַאֲכִילִין, קִדּוּשֵׁי עֲבֵירָה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
GUEMARA :Il est enseigné dans unebaraita que Rabbi Meïr a dit : Ceci est un raisonnement a fortiori : De même que des fiançailles facultatives, par exemple dans le cas d’un Israélite qui fiance la fille d’un prêtre, ne lui donnent pas le droit de prendre part à la terouma, puisque ses fiançailles avec un non-prêtre la disqualifient de prendre part à la terouma de son père, n’est-ce pas à plus forte raison vrai dans le cas de fiançailles constituant une transgression, comme dans les cas de la michna ?
אָמְרוּ לוֹ: לֹא. אִם אָמַרְתָּ בְּקִידּוּשֵׁי רְשׁוּת שֶׁכֵּן אֵין לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר, תֹּאמַר בְּקִדּוּשֵׁי עֲבֵירָה, שֶׁכֵּן יֵשׁ לוֹ לְהַאֲכִיל בְּמָקוֹם אַחֵר.
Ils lui dirent : Non, si tu dis que cela est vrai à l’égard d’un Israélite, dont le statut ne peut pas lui donner le droit de consommer la terumadans un autre cas, puisqu’une femme fiancée à un Israélite ne peut jamais consommer la teruma, diras-tu aussi que c’est le cas à l’égard des fiançailles avec un prêtre qui constituent une transgression, où son statut lui donne bien le droit de consommer la terumadans un cas différent, puisque le mariage avec un prêtre donne à une femme le droit de consommer la teruma dans un cas où il leur est permis de se marier ?
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: פְּצוּעַ דַּכָּא כֹּהֵן שֶׁקִּדֵּשׁ בַּת יִשְׂרָאֵל, בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rabbi Elazar a dit que Rabbi Oshaya a dit : Dans le cas d’un prêtre aux testicules écrasés ou ayant d’autres blessures à ses organes génitaux qui a fiancé la fille d’un Israélite, ce qui est interdit par le verset : « Celui qui est écrasé ou mutilé n’entrera pas dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:2), nous sommes arrivés au différend entre Rabbi Meir d’une part et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d’autre part.
לְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר מִשְׁתַּמֶּרֶת לְבִיאָה פְּסוּלָה דְּאוֹרָיְיתָא לָא אָכְלָה — הָא נָמֵי לָא אָכְלָה. לְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמְרִי מִשְׁתַּמֶּרֶת לְבִיאָה פְּסוּלָה דְּאוֹרָיְיתָא אָכְלָה —
Selon Rabbi Meir, qui a dit qu’une femme qui est réservée à un rapport sexuel invalide, c’est-à-dire interdit, par la loi de la Torah ne peut pas consommer la terouma, celle-ci non plus ne peut pas consommer la terouma, car il lui est interdit par la loi de la Torah d’avoir des rapports avec un homme aux testicules écrasés. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui disent qu’une femme qui est réservée à un rapport sexuel invalide selon la Torah peut consommer la terouma jusqu’à ce qu’elle accomplisse effectivement l’acte interdit de rapport sexuel,

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