מִכָּאן וְאֵילָךְ — אֵינוֹ אֶלָּא נְשִׁיקָה, וּפָטוּר עָלֶיהָ. וּפְלִיג אַדִּשְׁמוּאֵל.
À partir de ce point dorénavant, l’insertion de quoi que ce soit de moindre que la couronne est seulement considérée comme un baiser, pour lequel il est exempt. Et cette déclaration est en désaccord avec celle de Shmuel, qui soutient qu’une personne est passible de punition pour un contact externe des organes sexuels.
אֶחָד הַמְעָרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר — קָנָה. מַאי קָנָה? רַב אָמַר: קָנָה לַכֹּל, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא קָנָה אֶלָּא לִדְבָרִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה: לִירַשׁ בְּנִכְסֵי אֶחָיו, וּלְפוֹטְרָהּ מִן הַיִּיבּוּם.
§ Il a été enseigné dans la michna que aussi bien celui qui ne fait que s’engager dans le stade initial du rapport sexuel que celui qui achève l’acte du rapport sexuel a ainsi acquis la yevama. La Guemara demande : Que signifie le fait qu’il a acquis sa yevama ? Rav a dit : Il l’a acquise à tous égards. En d’autres termes, elle est considérée comme son épouse à tous égards. Par conséquent, s’il est prêtre, elle peut consommer de la terouma. Et Chmouel a dit qu’il ne l’a acquise qu’en ce qui concerne les questions énoncées dans le chapitre du lévirat, c’est-à-dire hériter des biens de son frère et l’exempter du mariage léviratique s’il meurt ensuite et laisse des enfants d’une autre épouse.
מִן הַנִּשּׂוּאִין — לְדִבְרֵי הַכֹּל אָכְלָה, דְּהָא הֲוָת קָאָכְלָה מֵעִיקָּרָא. כִּי פְּלִיגִי מִן הָאֵירוּסִין. רַב אָמַר: אוֹכֶלֶת, דְּהָא רַבִּי רַחֲמָנָא בִּיאַת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד.
La Guemara ajoute : Si elle était une yevama issue du mariage, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle peut prendre part à la terouma après le stade initial du rapport sexuel, car elle y prenait déjà part au départ, lorsqu’elle était mariée au frère décédé. Par conséquent, même un acte minimal de rapport sexuel suffit pour lui permettre de continuer à prendre part à la terouma. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’une yevama issue des fiançailles. Rav a dit : Elle peut prendre part, car le Miséricordieux inclut le rapport sexuel involontaire et les autres formes de rapport sexuel énumérées dans la michna, et les considère comme un rapport sexuel intentionnel.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כִּי רַבִּי רַחֲמָנָא, לְאוֹקְמֵיהּ בִּמְקוֹם בַּעַל, לְאַלּוֹמֵי מִבַּעַל — לָא.
Et Shmuel dit : Lorsque le Miséricordieux inclut ces formes de rapports sexuels, Il ne le fait que pour établir le yavam à la place du mari, mais pour le renforcer davantage que le mari, non. Puisqu’elle n’était que fiancée au frère décédé, il ne lui était pas permis de consommer la terouma, et par conséquent elle ne peut pas non plus consommer la terouma à ce stade.
וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁהַבַּעַל מַאֲכִיל — יָבָם מַאֲכִיל, וְכֹל שֶׁאֵין הַבַּעַל מַאֲכִיל — יָבָם אֵינוֹ מַאֲכִיל.
La Guemara commente : Et Shmuel suit sa ligne habituelle de raisonnement, car Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Dans tout cas où le mariage de la femme avec son mari initial lui donne le droit de prendre part à la terouma, une relation avec le yavam de l’une quelconque des manières décrites dans la michna lui donne également le droit de prendre part à la terouma, et dans tout cas où sa relation avec son mari initial ne lui donne pas le droit de prendre part à la terouma, c’est-à-dire si elle avait été fiancée mais non mariée, une relation avec le yavam selon les manières décrites dans la michna ne lui donne pas non plus le droit de prendre part à la terouma.
מֵיתִיבִי: בַּת יִשְׂרָאֵל פִּקַּחַת שֶׁנִּתְאָרְסָה לְכֹהֵן פִּקֵּחַ, וְלֹא הִסְפִּיק לְכוֹנְסָהּ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. מֵת, וְנָפְלָה לִפְנֵי יָבָם חֵרֵשׁ — אוֹכֶלֶת, וּבָזוֹ יָפֶה כֹּחַ הַיָּבָם מִכֹּחַ הַבַּעַל.
La Guemara soulève une objection à partir de la baraita suivante : Dans le cas d’une fille d’un Israélite mentalement compétente qui avait été fiancée à un prêtre compétent, et qu’il n’eut pas le temps d’épouser avant de devenir sourd-muet et de ne plus être mentalement compétent, elle ne peut pas consommer la terouma, car le mariage avec un sourd-muet ne permet pas à une femme de consommer la terouma. Si, par la suite, le mari sourd-muet mourut et que la yevama se présenta devant un yavam sourd-muet pour le mariage léviratique, elle peut consommer la terouma. Et à cet égard, la force du yavam est plus grande que celle du mari.
בִּשְׁלָמָא לְרַב נִיחָא — אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא!
Certes, selon Rav, cela s’explique bien, car le rapport avec le yavam sourd-muet, qui est comparable au rapport involontaire mentionné dans la michna parce que le sourd-muet n’est pas mentalement compétent, effectue le mariage léviratique et lui permet de consommer la teruma, malgré le fait qu’elle ne pouvait pas le faire du vivant de son premier mari. Cependant, selon Shmuel, cela est difficile, car il soutient qu’un yavam ne peut pas avoir plus de droits que le mari décédé en raison d’un rapport entrepris sans l’intention d’accomplir le mariage léviratique.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל, אֵימָא הָכִי: וְלֹא הִסְפִּיק לְכוֹנְסָהּ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, כָּנַס וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרֵשׁ — אוֹכֶלֶת. מֵת וְנָפְלָה לִפְנֵי יָבָם חֵרֵשׁ — אוֹכֶלֶת.
La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire : Corrige la baraita et dis comme suit : Si il n’a pas eu l’occasion de l’épouser avant de devenir sourd-muet, elle ne peut pas consommer de terouma. Si il l’a épousée puis est devenu sourd-muet, elle peut consommer de la terouma. Si ensuite il est mort, et qu’elle s’est trouvée devant un yavam sourd-muet pour le mariage léviratique, elle peut consommer de la terouma.
וּמַאי ״בָּזוֹ״? דְּאִילּוּ בַּעַל חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — לֹא אוֹכֶלֶת. וְאִילּוּ יָבָם חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — אָכְלָה.
Et que signifie l’expression : À cet égard, la force du yavam est plus grande que celle du mari ? Cela veut dire que si le mari initial était sourd-muet dès le départ, c’est-à-dire avant de consommer le mariage, elle n’aurait pas été autorisée à prendre part à la teruma, tandis que, si le yavam était sourd-muet dès le départ, elle peut prendre part à la teruma une fois qu’ils accomplissent le mariage léviratique, parce qu’elle avait été pleinement mariée au frère décédé.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: מִן הָאֵירוּסִין — דִּבְרֵי הַכֹּל לָא אָכְלָה, דְּהָא לָא אָכְלָה בְּחַיֵּי בַעַל.
Et certains disent une version différente du différend entre Rav et Shmuel : si elle était une yevama depuis les fiançailles, c’est-à-dire que son mariage avec le frère décédé n’avait jamais été consommé, et qu’elle et le beau-frère ont eu une forme inférieure de rapport sexuel, comme décrit dans la michna, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle ne peut pas consommer de teruma, car elle ne consommait pas de teruma du vivant de son mari.
כִּי פְּלִיגִי מִן הַנִּשּׂוּאִין. רַב אָמַר: אוֹכֶלֶת, דְּהָא הֲוָת אָכְלָה מֵעִיקָּרָא, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת, כִּי רַבִּי רַחֲמָנָא בִּיאַת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד — לִדְבָרִים הָאֲמוּרִים בַּפָּרָשָׁה, אֲבָל לְכֹל מִילֵּי — לָא.
Lorsqu’ils sont en désaccord, cela concerne une yevama issue du mariage. Rav dit : Elle peut prendre part à la teruma, comme il lui était permis d’y prendre part au départ, lorsqu’elle était mariée au frère décédé. Et Shmuel dit qu’elle ne peut pas prendre part à la teruma, parce que lorsque le Miséricordieux inclut un rapport involontaire et le considère comme intentionnel, ce n’était qu’en ce qui concerne les questions énoncées dans le chapitre du lévirat, mais pour toute autre question, non.
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁהַבַּעַל מַאֲכִיל — יָבָם מַאֲכִיל! אֵימָא: כׇּל בִּיאָה שֶׁהַבַּעַל מַאֲכִיל בָּהּ — יָבָם מַאֲכִיל בָּהּ, וְכׇל בִּיאָה שֶׁאֵין הַבַּעַל מַאֲכִיל בָּהּ — אֵין הַיָּבָם מַאֲכִיל בָּהּ.
La Guemara soulève une difficulté : Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Shmuel lui-même a dit : Dans tout cas où le mariage de la femme avec son mari initial lui donne le droit de prendre part à la terouma, le rapport avec le yavam de l’une des manières énumérées dans la michna lui donne également le droit de prendre part à la terouma ? La Guemara répond : Émende la formulation et dis comme suit : En ce qui concerne tout acte de rapport par lequel le mari lui donne le droit de prendre part à la terouma, un yavam lui donne également le droit de prendre part à la terouma ; et en ce qui concerne tout acte de rapport par lequel le mari ne lui donne pas le droit de prendre part à la terouma, un yavam ne lui donne pas non plus le droit de prendre part à la terouma. De même que les fiançailles ne peuvent pas être effectuées au moyen d’un acte involontaire de rapport, cet acte ne donne pas à une yevama le droit de prendre part à la terouma.
מֵיתִיבִי: בַּת יִשְׂרָאֵל פִּקַּחַת שֶׁנִּתְאָרְסָה לְכֹהֵן פִּקֵּחַ, וְלֹא הִסְפִּיק לְכוֹנְסָהּ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. מֵת, וְנָפְלָה לִפְנֵי יָבָם חֵרֵשׁ — אוֹכֶלֶת. וּבָזוֹ יָפֶה כֹּחַ יָבָם מִכֹּחַ בַּעַל. בִּשְׁלָמָא לְרַב — מְתָרֵץ כִּדְתָרֵיץ מֵעִיקָּרָא. אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא! קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une objection à partir de la baraita suivante : Dans le cas d’une fille d’un Israélite mentalement compétente qui avait été fiancée à un prêtre compétent, et qu’il n’eut pas le temps d’épouser avant de devenir sourd-muet et de ne plus être mentalement compétent, elle ne peut pas consommer la terouma. Si par la suite le mari sourd-muet mourut, et que la yevamase présenta devant un yavam sourd-muet pour le mariage léviratique, elle peut consommer la terouma. Et à cet égard, la force du yavam est plus grande que celle du mari. Certes, selon Rav, il peut répondre comme Shmuel a répondu au départ, c’est-à-dire selon la première version de la controverse entre Rav et Shmuel. Cependant, selon Shmuel, cela est difficile. La Guemara conclut : En effet, cela est difficile.
תָּנוּ רַבָּנַן: בַּת יִשְׂרָאֵל פִּקַּחַת שֶׁנִּתְאָרְסָה לְכֹהֵן פִּקֵּחַ, וְלֹא הִסְפִּיק לְכוֹנְסָהּ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ — אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. נוֹלַד לָהּ בֵּן — אוֹכֶלֶת. מֵת הַבֵּן, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אוֹכֶלֶת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת.
§ Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’une fille d’un Israélite mentalement compétente qui était fiancée à un prêtre mentalement compétent, et qu’il n’eut pas le temps de l’épouser avant de devenir sourd-muet et de ne plus être mentalement compétent, elle ne peut pas prendre part à la terouma. Si un fils lui est né de ce prêtre, elle peut prendre part à la terouma en raison de son fils. Si le fils mourut, Rabbi Nathan dit qu’elle peut continuer à prendre part à la terouma, et les Sages disent qu’elle ne peut pas continuer à prendre part à la terouma.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי נָתָן? אָמַר רַבָּה: הוֹאִיל שֶׁכְּבָר אָכְלָה. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּיסֵּת לְכֹהֵן וּמִית לֵיהּ, תֵּיכוֹל, שֶׁכְּבָר אָכְלָה! אֶלָּא כֵּיוָן דְּמִית לֵיהּ, פְּקַעָ לֵיהּ קְדוּשְׁתֵּיהּ מִינַּהּ. הָכָא נָמֵי: כֵּיוָן דְּמִית לֵיהּ, פְּקַעָ קְדוּשְׁתֵּיהּ מִינַּהּ!
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Natan ? Rabba a dit : Puisqu’elle a déjà pris part à la teruma de manière permise, elle peut continuer. Abaye lui a dit : Cependant, si c’est le cas, dans le cas de la fille d’un Israélite qui était mariée à un prêtre, et qu’il est mort sans enfant, elle devrait être autorisée à prendre part à la teruma, puisqu’elle en a déjà pris part auparavant. Au contraire, il faut dire que puisqu’il est mort, sa sainteté sacerdotale l’a quittée, et elle est considérée comme une Israélite ordinaire à tous égards. Ici aussi, puisque le fils est mort, sa sainteté sacerdotale l’a quittée, et par conséquent elle ne devrait pas avoir le droit de prendre part à la teruma. L’explication de Rabba doit donc être rejetée.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: קָסָבַר רַבִּי נָתָן נִשּׂוּאֵי חֵרֵשׁ מַאֲכִילִין בִּתְרוּמָה, וְלָא גָּזְרִינַן נִשּׂוּאֵי חֵרֵשׁ אַטּוּ קִדּוּשֵׁי חֵרֵשׁ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, נוֹלַד לָהּ בֵּן לְמָה לִי? מִשּׁוּם רַבָּנַן.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Rabbi Natan soutient que le mariage d’un sourd-muet qui était compétent lorsqu’il a fiancé sa femme l’autorise à consommer la terouma, et nous ne décrétons pas un décret contre le fait que l’épouse consomme la terouma par mariage avec un sourd-muet en raison du cas des fiançailles avec un sourd-muet. Bien que les fiançailles d’un sourd-muet ne prennent pas effet, la consommation du mariage par lui prend effet et autorise sa femme à consommer la terouma. Abaye lui dit : Si c’est le cas, pourquoi ai-je besoin que la baraita précise qu’un fils lui est né ? Elle devrait être autorisée à manger de la terouma même si elle n’avait pas eu de fils. Rav Yosef répondit : Ce cas est mentionné en raison de l’opinion des Sages, qui soutiennent qu’elle n’a le droit de consommer la terouma que si elle a un enfant.
וְלִיפְלוֹג רַבִּי נָתָן עֲלַיְיהוּ בְּרֵישָׁא! שָׁבֵיק לְהוּ לְרַבָּנַן עַד דִּמְסַיְּימִי מִילְּתַיְיהוּ וַהֲדַר פְּלִיג עֲלַיְיהוּ. אִי הָכִי, לִיתְנֵי: מֵת הַבֵּן אֵינָהּ אוֹכֶלֶת, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אוֹכֶלֶת! קַשְׁיָא.
Abaye demande en outre : Et que Rabbi Natan soit en désaccord avec eux également dans la première clause de la baraita. Rav Yosef répond : Rabbi Natan a laissé les Sages terminer leur déclaration, puis il a été en désaccord avec eux au sujet de l’ensemble de leur déclaration. La Guemara demande : Si c’est le cas, que la baraita enseigne d’abord que si le fils est mort, elle ne peut pas consommer de terouma, puis qu’elle dise : Rabbi Natan a dit qu’elle peut manger. Pourquoi l’opinion de Rabbi Natan est-elle mentionnée avant que les Sages aient fini d’énoncer leur opinion ? La Guemara conclut : En effet, cela est difficile selon Rav Yosef.
וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת. אָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִלְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת,
§ Il a été enseigné dans la michna : Et de même, celui qui a eu des rapports sexuels avec l’une de celles avec qui les relations sont interdites par la Torah, sous quelque forme que ce soit, est passible de punition. Rav Amram a dit : Cette chose a été dite à nous par Rav Sheshet,