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אַלְמָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם — אֲסוּרוֹת. מְנָלַן? יָלֵיף מֵאֲחוֹתוֹ. מָה אֲחוֹתוֹ — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, אַף כָּאן — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
Apparemment, cette michna indique que la sœur de sa femme, qu’elle soit du côté du père, c’est-à-dire une sœur paternelle, ou du côté de la mère, c’est-à-dire une sœur maternelle, est interdite. D’où tirons-nous cette halakha, selon laquelle l’interdiction s’applique même à la sœur maternelle de sa femme ? La Guemara répond : Cela est dérivé de l’interdiction concernant sa sœur. De même que sa sœur est interdite qu’elle soit sa sœur du côté du père ou du côté de la mère, de même ici, la sœur de sa femme est interdite qu’elle soit du côté du père ou du côté de la mère.
וְלֵילַף מִדּוֹדָתוֹ: מָה דּוֹדָתוֹ מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם, אַף כָּאן מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם! מִסְתַּבְּרָא מֵאֲחוֹתוֹ הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן קְרוֹבֵי עַצְמוֹ מִקְּרוֹבֵי עַצְמוֹ.
La Guemara conteste la validité de cette source : Et qu’on le dérive de la halakha concernant sa tante : De même que l’interdit concernant sa tante ne s’applique qu’à la femme du frère de son père du côté de son père et non du côté de sa mère, c’est-à-dire la femme du frère paternel de son père, mais non la femme du frère maternel de son père, de même ici, l’interdit concernant la sœur de sa femme ne devrait s’appliquer qu’à sa sœur du côté de son père mais non à sa sœur du côté de sa mère. La Guemara répond : Il est logique qu’il dérive la halakha dans ce cas du cas de sa sœur, car le tanna dérive ainsi la halakha des propres parents d’une personne à partir d’un autre cas de ses propres parents, tandis que sa tante est interdite en tant que parente de son père.
אַדְּרַבָּה מִדּוֹדָתוֹ הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, שֶׁכֵּן דָּבָר עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין מִדָּבָר שֶׁעַל יְדֵי קִדּוּשִׁין. אֶלָּא מֵאֵשֶׁת אָח יָלְפִינַן, דְּשֶׁכֵּן דָּבָר עַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, וּקְרוֹבֵי עַצְמוֹ.
La Guemara objecte : Au contraire, il devrait déduire la halakha dans ce cas du cas de sa tante, car il déduit ainsi la halakha dans une matière interdite par des fiançailles d'une autre matière interdite par des fiançailles. La Guemara conclut : Plutôt, la halakha de la sœur de son épouse est déduite de celle de la femme du frère, car elles sont toutes deux quelque chose d'interdit au moyen de fiançailles et elles sont ses propres parentes.
וְאֵשֶׁת אָח גּוּפַהּ מְנָא לַן? דְּתַנְיָא: ״עֶרְוַת אֵשֶׁת אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה״, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
La Guemara demande : Et dans le cas de la femme du frère elle-même, d’où dérivons-nous que l’interdiction s’applique à la femme d’un frère aussi bien paternel que maternel ? Comme cela est enseigné dans unebaraita : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère » (Lévitique 18:16), ce qui indique : Qu’il soit du côté du père ou du côté de la mère.
אַתָּה אוֹמֵר בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם? וְדִין הוּא: חַיָּיב כָּאן, וְחַיָּיב בַּאֲחוֹתוֹ. מָה אֲחוֹתוֹ — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם, אַף כָּאן — בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
La baraita développe : Dirais-tu que l’interdiction s’applique que celle-ci soit l’épouse du frère d’un homme du côté du père ou du côté de la mère, c’est-à-dire qu’elle soit l’épouse de son frère paternel ou maternel ? Ou peut-être n’est-ce que l’épouse du frère d’un homme du côté du père et non du côté de la mère ? Cela peut être déduit logiquement du fait que la Torah l’a rendu passible ici et l’a rendu passible à l’égard de sa sœur : De même que à l’égard de sa sœur il est passible de punition que celle-ci soit sa sœur du côté du père ou du côté de la mère, de même ici, il est passible de punition que celle-ci soit l’épouse de son frère du côté du père ou du côté de la mère.
אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: חַיָּיב כָּאן וְחַיָּיב בְּדוֹדָתוֹ, מָה דּוֹדָתוֹ — מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם, אַף כָּאן — מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם?!
Ou peut-être suis cette voie et compare ce cas au cas d’une tante. La Torah l’a rendu passible ici et l’a rendu passible à l’égard de sa tante, c’est-à-dire la femme du frère de son père : De même que s’agissant de sa tante, il n’est passible de punition que pour la femme du frère de son père du côté de son père et non pour la femme du frère de son père du côté de sa mère, de même ici, il n’est passible de punition que pour la femme de son frère du côté de son père et non du côté de sa mère.
נִרְאֶה לְמִי דּוֹמֶה: דָּנִין קְרוֹבֵי עַצְמוֹ מִקְּרוֹבֵי עַצְמוֹ, וְאַל תּוֹכִיחַ דּוֹדָתוֹ שֶׁקְּרוֹבֵי הָאָב. אוֹ כְּלָךְ לְדֶרֶךְ זוֹ: דָּנִין דָּבָר שֶׁעַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, מִדָּבָר שֶׁעַל יְדֵי קִדּוּשִׁין, וְאַל תּוֹכִיחַ אֲחוֹתוֹ, שֶׁאִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו.
La Guemara analyse ces deux possibilités : Voyons à quel cas cela ressemble le plus. Nous devrions déduire la halakha concernant ses propres parentes, c’est-à-dire la femme de son frère, d’un autre cas de ses propres parentes, c’est-à-dire sa sœur, et la halakha concernant sa tante ne peut pas être utilisée pour prouver le contraire, car elle est une parente de son père. Ou peut-être allons dans ce sens : Nous devrions déduire la halakha d’une question interdite par les fiançailles, c’est-à-dire la femme d’un frère, d’une autre question interdite par les fiançailles, c’est-à-dire la femme du frère de son père, et la halakha concernant sa sœur ne peut pas être utilisée pour prouver le contraire, car c’est une interdiction qui vient d’elle-même.
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עֶרְוַת אָחִיךָ הִיא״, בֵּין מִן הָאָב בֵּין מִן הָאֵם.
Puisqu’il est impossible de prouver quelle halakha doit servir de modèle pour le cas de la femme d’un frère, le verset déclare une seconde fois dans le même verset : « C’est la nudité de ton frère » (Lévitique 18:16), afin de souligner qu’elle est interdite qu’elle soit la femme de son frère du côté du père ou du côté de la mère.
וְאֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאֵשֶׁת אָח מִן הָאָב, חֲדָא דְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וַחֲדָא דְּאֵין לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ! אֵין לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ מִדְּרַב הוּנָא נָפְקָא.
La Guemara conteste cette interprétation de l’expression supplémentaire dans le verset : Dis que cette première partie du verset et cette dernière partie se rapportent à la femme d’un frère du côté paternel, c’est-à-dire à la femme du frère paternel d’une personne. Quant à la répétition, une partie du verset rend interdite une femme qui a des enfants, à qui il est interdit d’épouser le frère de son mari du vivant de son mari même après leur divorce, et l’autre partie rend interdite une femme qui n’a pas d’enfants, à qui il est également interdit d’épouser le frère de son mari du vivant de son mari, même après son divorce. La Guemara répond : L’interdiction concernant une femme qui n’a pas d’enfants pendant la vie de son mari est dérivée de la déclaration de Rav Houna (54b), et elle ne nécessite pas de source supplémentaire.
וְאֵימָא אִידֵּי וְאִידֵּי בְּאֵשֶׁת אָח מִן הָאָב, חֲדָא דְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ, וַחֲדָא דְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ!
La Guemara présente une autre difficulté : Dis que cette première partie du verset et cette autre dernière partie se rapportent à la femme d’un frère du côté paternel, c’est-à-dire à la femme du frère paternel d’une personne. Quant à la répétition, une partie du verset rend une femme qui a des enfants interdite en mariage au frère de son mari pendant la vie de son mari, même après avoir divorcé, et l’autre partie rend interdite une femme qui a des enfants et indique qu’il lui est interdit d’épouser le frère de son mari même après la mort de son mari.
יֵשׁ לָהּ בָּנִים לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ לָא צְרִיכָא קְרָא, מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים מוּתֶּרֶת, הָא יֵשׁ לָהּ בָּנִים אֲסוּרָה.
La Guemara répond : La halakha selon laquelle il est interdit à une femme qui a des enfants d’épouser le frère de son mari même après la mort de son mari ne nécessite pas de verset. Du fait que le Miséricordieux dit que celle qui n’a pas d’enfants est autorisée à épouser le frère après la mort de son mari, on peut déduire que, si elle a des enfants, il lui est interdit d’épouser le frère de son mari.
וְדִלְמָא: אֵין לָהּ בָּנִים אֲסוּרָה לְעָלְמָא וְשַׁרְיָא לְיָבָם, יֵשׁ לָהּ בָּנִים שַׁרְיָא לְעָלְמָא וְשַׁרְיָא לְיָבָם! אִי נָמֵי: אֵין לָהּ בָּנִים מִצְוָה, יֵשׁ לָהּ בָּנִים רְשׁוּת!
La Guemara soulève une autre difficulté : Mais peut-être que, si elle n’a pas d’enfants, il lui est interdit d’épouser qui que ce soit d’autre et permis d’épouser son yavam, comme le précise la Torah. Cependant, si elle a des enfants, il lui est permis d’épouser n’importe qui et il lui est permis d’épouser également son yavam. Autrement, peut-être que, si elle n’a pas d’enfants, c’est une mitzva pour le frère de son mari de l’épouser, et si elle a des enfants, cela est facultatif. Par conséquent, l’expression supplémentaire dans le verset devrait être nécessaire afin d’indiquer que l’interdiction du mariage s’applique dans tous ces cas.
אִי נָמֵי: אֵין לָהּ בָּנִים — אִין, יֵשׁ לָהּ בָּנִים — לָא, וְלָאו הַבָּא מִכְּלַל עֲשֵׂה — עֲשֵׂה!
Autrement, si elle n’a pas d’enfants, oui, elle est permise au frère de son mari, et si elle a des enfants, non, elle ne lui est pas permise, mais la punition de karet ne s’applique pas à cette interdiction. Cela s’explique par le fait que la source de l’interdiction est la mitsva selon laquelle ils doivent se marier après la mort du mari, et une interdiction qui découle d’une mitsva positive a le statut de mitsva positive, et rien de plus. Par conséquent, l’expression supplémentaire dans le verset doit être nécessaire pour indiquer que la punition de karet reste applicable.
כְּתַב קְרָא אַחֲרִינָא: ״עֶרְוַת אָחִיו גִּלָּה״.
La Guemara répond : La Torah a écrit un verset différent pour enseigner que l’interdiction d’épouser la femme de son frère demeure pleinement en vigueur, y compris la punition de karet, dans ces cas : « Il a découvert la nudité de la femme de son frère ; ils seront sans enfants » (Lévitique 20:21). Par conséquent, l’expression supplémentaire mentionnée dans la baraita peut indiquer que l’interdiction d’épouser la femme de son frère s’applique aussi bien à la femme d’un frère paternel qu’à la femme d’un frère maternel.
וְאֵימָא אֵשֶׁת אָח מִן הָאֵם — כְּאֵשֶׁת אָח מִן הָאָב: מָה אֵשֶׁת אָח מִן הָאָב — לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ שַׁרְיָא, אַף אֵשֶׁת אָח מִן הָאֵם — לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ שַׁרְיָא! אָמַר קְרָא ״הִיא״, בַּהֲוָיָיתָהּ תְּהֵא.
La Guemara suggère : Dis que la halakha de la femme d’un frère du côté de la mère devrait être exactement comme celle de la femme d’un frère du côté du père : De même que la femme d’un frère du côté du père est permise, c’est-à-dire qu’on peut l’épouser après la mort de son mari, de même la femme d’un frère du côté de la mère devrait être permise après la mort de son mari. La Guemara répond : Le verset déclare : « Elle est la nudité de ton frère », soulignant ainsi qu’elle restera après la mort de son mari telle qu’elle est de son vivant.
אֲחוֹתוֹ דִּכְתַב בָּהּ כָּרֵת לְמָה לִי?
§ La Guemara ci-dessus a déclaré que tous les cas de rapports sexuels interdits sont comparés les uns aux autres. Par conséquent, puisqu’il existe déjà un verset qui déclare : « Car quiconque commettra l’une quelconque de toutes ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29), la Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de l’expression écrite au sujet de la sœur d’une personne qui affirme que la relation est punissable de karet ?
לְכִדְרַבִּי יוֹחָנָן: דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן שֶׁאִם עֲשָׂאָן כּוּלָּם בְּהֶעְלֵם אַחַת — חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת.
La Guemara répond que cela est nécessaire pour cela qu’a dit Rabbi Yoḥanan, car Rabbi Yoḥanan a dit que s’il les a toutes commises, c’est-à-dire qu’il a transgressé chaque interdiction d’avoir des relations sexuelles interdites dans une seule absence de conscience, il est passible de punition pour chacune et chacune. On aurait pu penser qu’il existe une seule interdiction d’avoir des relations sexuelles interdites, et de nombreuses façons différentes de transgresser cette interdiction. Par conséquent, si quelqu’un a transgressé l’interdiction de différentes manières au cours d’une seule absence de conscience, il n’est tenu d’apporter qu’une seule offrande expiatoire. Ce verset indique donc que chaque acte de relation sexuelle avec une parente avec laquelle la relation est interdite constitue la violation d’une interdiction indépendante.
וּלְרַבִּי יִצְחָק דְּאָמַר: כׇּל חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת בַּכְּלָל הָיוּ, וְלָמָּה יָצְתָה כָּרֵת בַּאֲחוֹתוֹ — לְדוּנוֹ בְּכָרֵת וְלֹא בְּמַלְקוֹת. לְחַלֵּק, מְנָלַן?
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yitzḥak, qui a dit que toutes les relations interdites pour lesquelles on est passible de recevoir le karet étaient incluses dans le verset : « Les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple », pourquoi la punition de karet concernant sa sœur a-t-elle été mentionnée à part ? Afin de le condamner au karet et non à la flagellation. Bien qu’il ait transgressé une interdiction, qui entraîne généralement une peine de flagellation, il n’est pas flagellé du fait qu’il est passible de la peine plus sévère de karet. Puisqu’il a utilisé le verset pour enseigner cette halakha, d’où savons-nous qu’il faut diviser les interdictions relatives aux rapports interdits et considérer chacune comme une interdiction indépendante ?
נָפְקָא לֵיהּ מִ״וְּאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טוּמְאָתָהּ״, לְחַיֵּיב עַל כׇּל אִשָּׁה וְאִשָּׁה.
La Guemara répond : Il l’apprend de le verset « Et tu ne t’approcheras pas d’une femme pour découvrir sa nudité tant qu’elle est impure par son impureté » (Lévitique 18:19), qui sert à le rendre passible d’une punition pour chaque femme.
דּוֹדָתוֹ דִּכְתַב בַּהּ רַחֲמָנָא ״עֲרִירִים יִהְיוּ״, לְמָה לִי? לְכִדְרַבָּה. דְּרַבָּה רָמֵי, כְּתִיב: ״עֲרִירִים יִהְיוּ״, וּכְתִיב: ״עֲרִירִים יָמֻתוּ״, הָא כֵּיצַד? יֵשׁ לוֹ בָּנִים — קוֹבְרָן, אֵין לוֹ בָּנִים — הוֹלֵךְ עֲרִירִי.
La Guemara pose une autre question : Pourquoi ai-je besoin de l’expression que le Miséricordieux écrit au sujet de la tante d’une personne, qui dit : « Ils seront sans enfants » ? La mort des enfants d’une personne est incluse dans la punition de karet, et il a déjà été établi que toutes les relations interdites sont punissables de karet. La Guemara répond que cela est nécessaire pour ce que Rabba a dit, car Rabba a soulevé une contradiction : Il est écrit au sujet de celui qui a eu des rapports avec la femme de son frère : « Ils seront sans enfants » (Lévitique 20:22), et il est également dit au sujet de celui qui a eu des rapports avec sa tante : « Ils mourront sans enfants » (Lévitique 20:21). Comment cela? S’il a déjà des enfants, il finira par les enterrer ; s’il n’a pas d’enfants, il ira sans enfants.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״עֲרִירִים יִהְיוּ״, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״עֲרִירִים יָמֻתוּ״, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״עֲרִירִים יִהְיוּ״, הֲוָה אָמֵינָא: עַד חִטְאֵיהּ, אֲבָל מֵחִטְאֵיהּ וְאֵילָךְ — לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״עֲרִירִים יָמֻתוּ״, וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״עֲרִירִים יָמֻתוּ״, הֲוָה אָמֵינָא: מֵחִטְאֵיהּ וְאֵילָךְ, אֲבָל מֵעִיקָּרָא — לָא, צְרִיכָא.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer : Ils seront sans enfants, et il est également nécessaire d’énoncer : Ils mourront sans enfants. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement : Ils seront sans enfants, j’aurais dit que seuls les enfants qu’il avait avant sa faute mourront, mais ceux qui lui naîtront à partir du moment de sa faute et après, non, ils ne mourront pas. La Torah, par conséquent, déclare : Ils mourront sans enfants, indiquant que même s’il a des enfants ensuite, ils mourront et il restera sans enfants. Et, de même, si le Miséricordieux avait écrit seulement : Ils mourront sans enfants, j’aurais dit que cela se rapporte aux enfants nés à partir du moment de sa faute et après, mais ceux nés dès le début, avant qu’il ne faute, non, ils ne mourront pas. Il est donc nécessaire de mentionner les deux expressions.
הַעֲרָאָה דְּחַיָּיבֵי לָאוִין, מְנָלַן?
§ La Guemara ci-dessus (54a–54b) a déduit que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un acte de rapport sexuel en ce qui concerne les interdictions passibles de la peine capitale ou de karet. La Guemara demande : D'où déduisons-nous que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un acte de rapport sexuel en ce qui concerne ceux qui sont passibles de recevoir une punition pour avoir violé des interdictions ordinaires de la Torah ?
מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא ״שִׁכְבַת זֶרַע״ גַּבֵּי שִׁפְחָה חֲרוּפָה. מִכְּלָל דְּחַיָּיבֵי לָאוִין — בְּהַעֲרָאָה.
La Guemara répond : Du fait que le Miséricordieux révèle au sujet d’une servante désignée que l’interdit n’a été transgressé que par un acte de cohabitation avec semence, c’est-à-dire un acte complet de relation sexuelle, dans le verset « Et quiconque couche avec une femme en cohabitation avec semence, et elle est une servante désignée à un homme » (Lévitique 19:20), par déduction, ceux qui sont passibles de punition pour avoir transgressé des interdictions ordinaires sont passibles même dès le stade initial du rapport.
אַדְּרַבָּה: מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא הַעֲרָאָה בְּחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת, מִכְּלָל דְּחַיָּיבֵי לָאוִין בִּגְמַר בִּיאָה! אָמַר רַב אָשֵׁי: אִם כֵּן — לִשְׁתּוֹק קְרָא מִשִּׁפְחָה חֲרוּפָה.
La Guemara répond : Au contraire, du fait que le Miséricordieux révèle que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel en ce qui concerne les relations interdites pour lesquelles on est passible de recevoir le karet, alors, par inférence, ceux qui sont passibles pour la violation d’interdictions ordinaires ne sont passibles que par l’achèvement du rapport sexuel et non simplement pour le stade initial du rapport. Rav Ashi dit : Si tel est le cas, que le verset garde le silence dans le cas d’une servante désignée, et l’on supposerait qu’on n’est passible de punition que pour avoir achevé l’acte du rapport sexuel. Le fait que la Torah ait précisé que, dans ce cas, on n’est passible de punition que pour avoir achevé l’acte du rapport sexuel indique qu’en ce qui concerne d’autres interdictions ordinaires, on est passible même pour le stade initial du rapport.
הַעֲרָאָה דְּחַיָּיבֵי לָאוִין דִּכְהוּנָּה מְנָלַן? אָתְיָא ״קִיחָה״ ״קִיחָה״.
La Guemara demande : D’où déduisons-nous que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un acte de rapport sexuel en ce qui concerne ceux qui sont passibles de recevoir une punition pour avoir violé des interdictions propres à la prêtrise ? Puisque ces interdictions sont uniques en ce qu’elles ne s’appliquent qu’aux prêtres, leurs paramètres ne peuvent pas être déduits d’interdictions qui s’appliquent à l’ensemble de la population. La Guemara répond : Cela est déduit d’une analogie verbale entre les mots prendre et prendre. Ce verbe apparaît dans des interdictions punissables de karet, par exemple : « Et si un homme prend sa sœur » (Lévitique 20:17), et dans les interdictions de la prêtrise, où il est dit : « Ils ne prendront pas une femme qui est une prostituée » (Lévitique 21:7).
דְּחַיָּיבֵי עֲשֵׂה מְנָלַן?
La Guemara demande en outre : D’où déduisons-nous que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un acte de rapport sexuel en ce qui concerne ceux passibles d’une punition pour avoir violé une mitsva positive, par exemple, quelqu’un qui a des rapports avec un converti égyptien ou édomite ? Le verset déclare : « Les enfants qui leur naîtront à la troisième génération pourront entrer dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:9). Il s’agit donc d’une mitsva positive selon laquelle seuls les petits-enfants de ces convertis peuvent avoir des rapports avec un Juif.

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