יָשֵׁן לֹא קָנָה בִּיבִמְתּוֹ. אֶלָּא בְּנִתְקָע — וְהָא אָמַר רַבָּה: נָפַל מִן הַגָּג וְנִתְקַע — חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים, וּבִיבִמְתּוֹ לֹא קָנָה.
un homme endormi n’a pas acquis sa yevama, puisqu’il n’avait absolument pas l’intention d’accomplir l’acte de relation sexuelle ? Plutôt, la michna parlait de quelqu’un qui a été introduit dans sa yevama par accident. Mais Rabba n’a-t-il pas dit : Celui qui est tombé d’un toit et a été introduit dans une femme en raison de la force de sa chute est tenu de payer quatre des cinq types d’indemnisation que doit payer celui qui a causé un dommage à autrui : le dommage, la douleur, les frais médicaux et la perte de subsistance. Cependant, il n’est pas tenu de payer pour la honte qu’il lui a causée, puisqu’il n’avait pas l’intention d’accomplir l’acte, et si elle est sa yevama, il ne l’a pas acquise de cette manière.
אֶלָּא כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לְאִשְׁתּוֹ, וּתְקָפַתּוּ יְבִמְתּוֹ, וּבָא עָלֶיהָ. שְׁנֵיהֶם אֲנוּסִים דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא הֵיכִי דָּמֵי? כְּגוֹן שֶׁנִּתְכַּוֵּון לְאִשְׁתּוֹ, וּתְקָפוּהוּ גּוֹיִם וְדִבְּקוּם זֶה בָּזֶה, וּבָא עָלֶיהָ.
Au contraire, il s’agit d’un cas où il avait l’intention d’avoir des rapports avec sa femme et a eu une érection, et sa yevama l’a saisi de force et il a eu des rapports avec elle. La Guemara demande en outre : Si tel est le cas, quelles sont les circonstances du cas où tous deux ont été contraints qui a été mentionné par l’école de Rabbi Ḥiyya ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il avait l’intention d’avoir des rapports avec sa femme, et des gentils l’ont saisi et ont pressé lui et sa yevama l’un contre l’autre, et il a ainsi eu des rapports avec elle.
מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִצְוָה. דָּבָר אַחֵר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן.
§ La Guemara s’interroge sur la source de ces halakhot : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Comme les Sages l’ont enseigné au sujet du verset « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5), cela indique que l’acte de rapports dans cette circonstance est une mitsva, c’est-à-dire qu’il est préférable à l’alternative, qui est la ḥalitza. Autrement, le verset « Son beau-frère aura des rapports avec elle » indique que peu importe la manière dont il a eu des rapports avec elle, que ce soit involontairement ou intentionnellement, que ce soit sous la contrainte ou volontairement.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְמִצְוָה? לְמִצְוָה מִ״וְּאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ״ נָפְקָא, הָא חָפֵץ — יִבֵּם, וְכִי אֲתָא קְרָא: בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן.
La Guemara demande : N’as-tu pas déduit de cette expression que l’acte de relation sexuelle dans ce cas est une mitsva ? Comment la même expression peut-elle aussi indiquer que les intentions des deux parties pendant l’acte de relation sexuelle n’ont pas d’importance ? La Guemara répond : Le fait que cela soit une mitsva est dérivé du verset : « Et si l’homme ne souhaite pas » prendre sa yevama (Deutéronome 25:7), ce qui indique que s’il souhaite, il accomplit le mariage léviratique, ce qui est préférable à la ḥalitza. Par conséquent, lorsque le verset cité ci-dessus est venu, il a indiqué que le mariage léviratique a eu lieu que les parties aient agi involontairement ou intentionnellement, que ce soit sous la contrainte ou volontairement.
תַּנְיָא אִידַּךְ: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, כְּדַרְכָּהּ. ״וּלְקָחָהּ״ — שֶׁלֹּא ״כְּדַרְכָּהּ״. ״וְיִבֵּם״ — בִּיאָה גּוֹמֶרֶת בָּהּ, וְאֵין כֶּסֶף וּשְׁטָר גּוֹמְרִין בָּהּ. ״וְיִבְּמָהּ״ — בְּעַל כׇּרְחָהּ. דָּבָר אַחֵר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, בֵּין בְּשׁוֹגֵג כּוּ׳.
Il est enseigné dans une autre baraita que l’expression : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » indique que le mariage léviratique a été accompli s’ils ont des rapports sexuels ordinaires. L’expression suivante, « et la prendra, » inclut même des rapports sexuels atypiques, c’est-à-dire anaux. L’expression finale du verset, « et consommera le mariage léviratique, » indique que le rapport sexuel complète son acquisition, mais l’argent et un acte de mariage ne complètent pas son acquisition par lui comme son épouse pleinement fiancée, contrairement aux halakhot ordinaires du mariage. En soulignant « et consommera le mariage léviratique avec elle, » le verset enseigne qu’il l’acquiert même s’il a agi contre sa volonté. Autrement dit : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » indique que le mariage léviratique a eu lieu que les parties aient agi sans le savoir ou intentionnellement, sous la contrainte ou volontairement.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לִכְדַרְכָּהּ! הָהוּא — מִ״לְּהָקִים לְאָחִיו שֵׁם״ נָפְקָא, בְּמָקוֹם שֶׁמֵּקִים שֵׁם. וְכִי אֲתָא קְרָא, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן.
La Guemara demande : N’as-tu pas déduit de cette expression que le mariage léviratique a été accompli s’ils ont des rapports sexuels ordinaires ? Comment peut-elle aussi indiquer que les intentions des deux parties pendant l’acte n’ont aucune importance ? La Guemara répond : Cettehalakhaest dérivée d’un autre verset : « Pour relever un nom pour son frère » (Deutéronome 25:7), ce qui indique que le rapport sexuel doit avoir lieu à l’endroit où il relève un nom, c’est-à-dire là où il peut conduire à une naissance. Par conséquent, lorsque le verset cité ci-dessus est venu, il a indiqué que le mariage léviratique a eu lieu que les parties aient agi involontairement ou intentionnellement, que ce soit sous la contrainte ou volontairement.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה: יָשֵׁן — לֹא קָנָה בִּיבִמְתּוֹ, דְּאָמַר קְרָא: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, עַד דִּמְכַוֵּין לַהּ לְשֵׁם בִּיאָה. וְהָתַנְיָא: בֵּין עֵר [בֵּין יָשֵׁן! אֵימָא: בֵּין עֵרָה בֵּין יְשֵׁנָה.
§ La Guemara traite de la question elle-même citée dans la discussion précédente. Rav Yehouda a dit : Un homme endormi n’a pas acquis sa yevama, comme le dit le verset : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5), ce qui indique qu’il ne l’acquiert que s’il a l’intention d’agir dans le but d’un rapport sexuel. Puisqu’un homme endormi n’a pas l’intention d’avoir un rapport sexuel, il n’acquiert pas sa yevama. La Guemara demande : N’est-il pas enseigné dans une baraita qu’on acquiert sa yevama par un rapport sexuel, que lui soit éveillé ou endormi ? La Guemara répond : Dis la baraita sous la forme corrigée suivante : Qu’elle soit éveillée ou endormie. La conscience de la femme n’est pas un élément nécessaire pour accomplir le mariage léviratique.
וְהָתַנְיָא: בֵּין עֵר] הוּא בֵּין יָשֵׁן הוּא, בֵּין עֵרָה הִיא בֵּין יְשֵׁנָה הִיא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּמִתְנַמְנֵם. הֵיכִי דָּמֵי מִתְנַמְנֵם? אָמַר רַב אָשֵׁי: נִים וְלָא נִים תִּיר וְלָא תִּיר, כְּגוֹן דְּקָרוּ לֵיהּ וְעָנֵי, וְלָא יָדַע לְאַהְדּוֹרֵי סְבָרָא, וְכִי מַדְכְּרוּ לֵיהּ מִדְּכַר.
La Guemara demande en outre : N’a-t-on pas enseigné dans une autre baraita qu’un homme acquiert sa yevama par un rapport sexuel, que qu’il soit éveillé ou endormi, et que qu’elle soit éveillée ou endormie ? La Guemara répond : De quoi parle-t-on ici lorsque la baraita dit qu’un homme endormi acquiert sa yevama ? Il s’agit d’un homme qui somnole. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de la somnolence ? Rav Ashi a dit : On est endormi mais pas endormi, éveillé mais pas éveillé, lorsque, si on l’appelle, il répond, mais il est incapable de fournir une réponse raisonnable. Et lorsque plus tard on l’informe de ce qui s’est passé, il s’en souvient.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה: נָפַל מִן הַגָּג וְנִתְקַע — חַיָּיב בְּאַרְבָּעָה דְּבָרִים, וּבִיבִמְתּוֹ לֹא קָנָה. בְּנֵזֶק, בְּצַעַר, בְּשֶׁבֶת, בְּרִפּוּי. אֲבָל בּוֹשֶׁת לָא מִיחַיַּיב, דְּאָמַר מָר: אֵין חַיָּיב עַל הַבּוֹשֶׁת עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּון.
La Guemara revient à la déclaration de Rabba citée plus haut afin de discuter de la question elle-même que Rabba a abordée. Rabba a dit : Celui qui est tombé d’un toit et a été introduit dans une femme en raison de la force de sa chute est tenu de payer quatre des cinq types d’indemnisation que doit payer celui qui a causé un dommage à autrui, et si elle est sa yevama, il ne l’a pas acquise de cette manière. Il est tenu de payer pour la blessure, la douleur, la perte de moyens de subsistance et les frais médicaux. Cependant, il n’est pas tenu de payer pour la honte qu’il lui a causée, comme le Maître l’a dit : On n’est pas tenu de payer pour la honte à moins d’avoir l’intention d’humilier sa victime. Par conséquent, celui qui est tombé d’un toit accidentellement n’est pas tenu de payer pour la honte qu’il a causée à la femme.
אָמַר רָבָא: נִתְכַּוֵּון לְהָטִיחַ בַּכּוֹתֶל וְהֵטִיחַ בִּיבִמְתּוֹ — לֹא קָנָה. לְהָטִיחַ בִּבְהֵמָה וְהֵטִיחַ בִּיבָמָה — קָנָה, דְּהָא קָמְכַוֵּין לְשֵׁם בִּיאָה בְּעוֹלָם.
Rava a dit : S’il avait l’intention de presser son organe sexuel contre un mur, et qu’il l’a accidentellement pressé contre sa yevama, il ne l’a pas acquise, car il n’avait pas l’intention d’accomplir un acte de relation sexuelle. Cependant, s’il avait l’intention de presser son organe sexuel contre un animal, et qu’il l’a pressé contre sa yevama, il l’a acquise, car il avait au moins l’intention d’agir dans le but d’une relation sexuelle en général, c’est-à-dire sous une forme quelconque de relation sexuelle.
אֶחָד הַמְעָרֶה. אָמַר עוּלָּא: מִנַּיִן לְהַעֲרָאָה מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה וְגִלָּה אֶת עֶרְוָתָהּ אֶת מְקֹרָהּ הֶעֱרָה״, מִכָּאן לְהַעֲרָאָה מִן הַתּוֹרָה.
§ Nous avons appris dans la michna que tant celui qui ne fait que commencer l’acte du rapport sexuel que celui qui l’achève a acquis la yevama par cet acte. Oulla a dit : D’où est-il déduit que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un acte de rapport sexuel selon la Torah ? Comme il est dit : « Si un homme couche avec une femme pendant son indisposition et découvre sa nudité, il a mis à nu [he’era] sa source » (Lévitique 20:18). Le verset fait référence au premier stade du rapport sexuel, et de là il est déduit que le stade initial du rapport sexuel [ha’ara’a] est considéré comme un rapport sexuel selon la Torah.
אַשְׁכְּחַן נִדָּה, שְׁאָר עֲרָיוֹת מִנַּיִן? וְכִי תֵּימָא: נֵילַף מִנִּדָּה — מָה לְנִדָּה שֶׁכֵּן מְטַמְּאָה אֶת בּוֹעֲלָהּ!
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour cette halakha dans le cas d'une femme menstruée, sujet du verset cité ci-dessus. D'où est-il déduit que le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel en ce qui concerne toutes les autres relations interdites ? Et si vous dites qu'il faut l'apprendre de la halakha concernant une femme menstruée, quelle comparaison peut-on faire avec une femme menstruée, à propos de qui la halakha est plus stricte que pour les autres avec lesquelles les relations sont interdites, en ce qu'elle rend rituellement impur celui qui a des rapports avec elle ?
אֶלָּא אָתְיָא מֵאֵשֶׁת אָח, דִּכְתִיב: ״וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִיא״ — וְכִי אֵשֶׁת אָחִיו [לְעוֹלָם] נִדָּה הִיא? אֶלָּא כְּנִדָּה: מָה נִדָּה בְּהַעֲרָאָה — אַף אֵשֶׁת אָח בְּהַעֲרָאָה.
Au contraire, la halakha dans d’autres cas provient d’un verset au sujet de la femme du frère, comme il est écrit : « Et si un homme prend la femme de son frère, c’est une impureté [nidda] » (Lévitique 20:21). Le mot nidda désigne généralement une femme menstruée, et la Guemara demande donc : La femme de son frère est-elle toujours menstruée ? Au contraire, cela signifie que la halakha à son sujet est comme celle d’une femme menstruée : De même que l’on est passible de punition pour avoir transgressé l’interdit d’avoir des rapports sexuels avec une femme menstruée dès le stade initial du rapport, de même, l’on est passible de punition pour avoir transgressé l’interdit d’avoir des rapports sexuels avec la femme du frère dès le stade initial du rapport.
מָה לְאֵשֶׁת אָח — שֶׁכֵּן בְּיָדוֹ לְרַבּוֹת, דְּאִי בָּעֵי מְקַדֵּשׁ וְאָזֵיל כִּי אַלְפָּא.
La Guemara demande : quelle comparaison peut-on faire entre la femme d’un frère et d’autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites ? L’interdiction concernant la femme d’un frère est plus stricte, en ce qu’il est en son pouvoir d’augmenter le nombre de femmes interdites par cette interdiction, car, s’il le souhaite, il peut continuer à fiancer mille femmes, qui seraient toutes interdites à son frère. Par conséquent, l’interdiction concernant la femme d’un frère ne peut pas servir de modèle pour d’autres interdictions.
אֶלָּא אָתְיָא מֵאֲחוֹת אָב וַאֲחוֹת אֵם, דִּכְתִיב: ״וְעֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה כִּי אֶת שְׁאֵרוֹ הֶעֱרָה״. אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לַאֲחוֹת אָב וַאֲחוֹת אֵם — שֶׁכֵּן אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו.
Au contraire, la halakha dans d’autres cas provient d’un verset concernant la sœur du père et la sœur de la mère, comme il est écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père ; car il a mis à nu [he’era] sa parente » (Lévitique 20:19). La Guemara demande : Il est possible de réfuter cette source comme suit : Quelle comparaison peut-on faire entre d’autres femmes avec lesquelles les relations sont interdites et la sœur du père et la sœur de la mère, qui sont uniques en ce qu’elles sont interdites en raison d’un interdit qui s’impose de lui-même ? L’interdit concernant la sœur du père et la sœur de la mère ne découle pas du mariage, mais du fait biologique qu’elle est la sœur de son père ou de sa mère. Il est donc différent des interdits qui résultent du mariage.
מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי [חֲדָא] מִתַּרְתֵּי. מֵהֵי תֵּיתֵי? תֵּיתֵי מֵאֵשֶׁת אָח וַאֲחוֹת אָב וַאֲחוֹת אֵם — מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן אֲסוּרִין מִשּׁוּם שְׁאֵר.
La Guemara déclare : Le principe selon lequel le stade initial du rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel ne provient pas d’une seule des sources citées ci-dessus. Qu’il provienne de la dérivation de la halakha dans tout autre cas à partir du dénominateur commun de deux des sources mentionnées ci-dessus. La Guemara demande : De quelles deux sources ce principe pourrait-il provenir pour être dérivé ? Si vous dites qu’il peut provenir d’être dérivé de la combinaison de la source concernant la femme du frère et de la source concernant la sœur du père et la sœur de la mère, quelle comparaison peut-on tirer de ces cas, qui sont uniques en ce qu’ils sont interdits parce qu’ils sont parents ?
אֶלָּא תֵּיתֵי מִנִּדָּה וַאֲחוֹת אָב וַאֲחוֹת אֵם. מָה לְהָנָךְ שֶׁכֵּן אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו. אֶלָּא תֵּיתֵי מִנִּדָּה וְאֵשֶׁת אָח, דְּמַאי פָּרְכַתְּ.
Plutôt, qu’il provienne de l’interdiction proscrivant une femme menstruée et de l’interdiction concernant la sœur du père et la sœur de la mère, car une femme menstruée n’est pas interdite en tant que parente familiale. La Guemara soulève une difficulté : Quelle comparaison peut-on tirer de ces cas, qui sont chacun une interdiction qui vient d’elle-même, puisqu’aucune des deux n’est créée par le mariage ? Plutôt, qu’il provienne de l’interdiction proscrivant une femme menstruée et de l’interdiction proscrivant la femme du frère. Car, que peut-on dire pour réfuter cet enseignement ? Ces deux cas ne partagent aucune caractéristique unique qui pourrait justifier une sévérité.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: מָה לְנִדָּה וְאֵשֶׁת אָח, שֶׁכֵּן אֵין לָהֶם הֶיתֵּר בְּחַיֵּי אוֹסְרָן, תֹּאמַר בְּאֵשֶׁת אִישׁ, שֶׁכֵּן יֵשׁ לָהּ הֶיתֵּר בְּחַיֵּי אוֹסְרָהּ!
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, objecte vivement à cela : Quelle comparaison peut-on établir sur la base du précédent d’une femme menstruée et de la femme d’un frère, qui sont rigoureuses en ce qu’elles ne peuvent pas être permises à d’autres pendant l’existence du facteur qui les rend interdites ? Une femme menstruée est interdite tant qu’elle a un flux menstruel, tandis que la femme d’un frère est interdite pendant toute la vie du frère. Peut-on dire la même chose au sujet d’une femme mariée, qui peut devenir permise du vivant de celui qui la rend interdite, c’est-à-dire si son mari divorce d’elle ?
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: אַטּוּ נִדָּה וְאֵשֶׁת אָח בְּחַיֵּי אוֹסְרָן הוּא דְּאֵין לָהֶם הֶיתֵּר, אֲבָל לְאַחַר מִכָּאן יֵשׁ לָהֶם הֶיתֵּר? נִדָּה —
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Cela veut-il dire que ce n’est que pendant l’existence du facteur qui les rend interdites qu’une femme menstruée et la femme d’un frère ne peuvent pas être permises à d’autres, mais ensuite, lorsque le facteur d’interdiction a disparu, elles peuvent être permises ? Dans le cas d’une femme menstruée,