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חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר וְנָתַן וְכוּ׳. בִּשְׁלָמָא חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נִגְזוֹר מַאֲמָר דְּבָתַר חֲלִיצָה אַטּוּ מַאֲמָר דְּקַמֵּי חֲלִיצָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא גָּזְרִינַן. אֶלָּא חָלַץ וְנָתַן גֵּט לְמָה לִי?
§ Il a été enseigné dans la michna : Si il a accompli la ḥalitza et a ensuite procédé soit à des fiançailles léviratiques, soit à donner un acte de divorce, soit à avoir des relations avec une seconde femme, rien n’a d’effet après la ḥalitza. La Guemara demande : Certes, il était nécessaire d’enseigner que, dans le cas de celui qui a accompli la ḥalitza puis a procédé à des fiançailles léviratiques, les fiançailles léviratiques ne sont pas effectives. Car on aurait pu penser que nous devrions décréter au sujet des fiançailles léviratiques qui ont lieu après la ḥalitza en raison des fiançailles léviratiques qui ont lieu avant la ḥalitza, et statuer que toutes les fiançailles léviratiques sont effectives. La michna nous enseigne donc que nous ne décrétons pas dans ce cas. Cependant, le cas de celui qui a accompli la ḥalitza et a donné un acte de divorce, pourquoi ai-je besoin de ce cas ? Quelle nouveauté y a-t-il dans l’enseignement selon lequel un acte de divorce après la ḥalitza n’est pas effectif ?
וּלְטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, בָּעַל וְנָתַן גֵּט — בִּשְׁלָמָא בָּעַל וְנָתַן גֵּט אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: נִגְזוֹר גֵּט דְּבָתַר בְּעִילָה אַטּוּ גֵּט דְּקַמֵּי בְּעִילָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא גָּזְרִינַן, אֲבָל בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר לְמָה לִי?
La Guemara répond : Et selon ton raisonnement, selon lequel chaque nouveau cas doit enseigner quelque chose de nouveau, dis la clause finale de la michna : Si il a eu des rapports et a ensuite procédé à des fiançailles léviratiques, ou donné un acte de divorce, ou effectué la ḥalitza avec une seconde femme, rien n’a d’effet. Dans ce cas, on peut poser la même question : Certes, il était nécessaire d’enseigner le cas de celui qui a eu des rapports et a donné un acte de divorce. C’est parce qu’on aurait pu penser que nous devrions décréter au sujet d’un acte de divorce qui est donné après les rapports, en raison d’un acte de divorce qui est donné avant les rapports, et décréter que cet acte de divorce seul est insuffisant et qu’elle requiert aussi la ḥalitza. La michna nous enseigne donc que nous ne décrétons pas un tel décret. Mais le cas d’un yavam qui a eu des rapports et a effectué des fiançailles léviratiques, pourquoi ai-je besoin de l’énoncer ? Une fois qu’il a eu des rapports avec elle, elle est son épouse à tous égards ; quelle différence les fiançailles léviratiques font-elles ?
אֶלָּא: אַיְּידֵי דִּתְנָא חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, תְּנָא נָמֵי בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר. וְאַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנֵי בָּעַל וְנָתַן גֵּט, תְּנָא נָמֵי חָלַץ וְנָתַן גֵּט.
Au contraire, il faut dire que puisque le tanna a enseigné le cas de celui qui a effectué la ḥalitza puis a procédé à des fiançailles léviratiques, il a aussi enseigné le cas de celui qui a eu des rapports puis a procédé à des fiançailles léviratiques, en raison de leur ressemblance. Et puisqu’il voulait enseigner le cas de celui qui a eu des rapports puis a remis un acte de divorce, il a aussi enseigné le cas de celui qui a effectué la ḥalitza puis a remis un acte de divorce. Nous ne devons donc rien déduire de ces cas superflus, car ils sont simplement énoncés pour des raisons stylistiques.
בִּזְמַן שֶׁהִיא וְכוּ׳. מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אַבָּא יוֹסֵי בֶּן יוֹחָנָן אִישׁ יְרוּשָׁלַיִם אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אַחַת בְּעִילָה וְאַחַת חֲלִיצָה, בַּתְּחִלָּה — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם, בָּאֶמְצַע וּבַסּוֹף — יֵשׁ אַחֲרֶיהָ כְּלוּם.
§ La michna a enseigné : En ce qui concerne le rapport sexuel, lorsqu’il est au début, rien n’a d’effet après lui, mais s’il a eu lieu au milieu ou à la fin, quelque chose a de l’effet après lui. La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna. Comme il est enseigné dans une baraita : Abba Yossei ben Yoḥanan, un homme de Jérusalem, dit au nom de Rabbi Meïr : En ce qui concerne à la fois le rapport sexuel et la ḥalitza, si l’un d’eux a été accompli au début, rien n’a d’effet après lui, mais s’ils ont été faits au milieu ou à la fin, c’est-à-dire s’ils ont été précédés par une autre action, quelque chose est effectif après cela. Selon la michna, cependant, rien n’a d’effet après la ḥalitza, quel que soit le moment où elle a été accomplie.
וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: בִּיאָה, דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר — גָּזְרִינַן. חֲלִיצָה, דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר — לָא גָּזְרִינַן.
Et par conséquent, on peut conclure qu’il y a trois différends à propos de cette question, c’est-à-dire trois opinions sur ce sujet. Le premier tanna soutient : Dans le cas de rapports sexuels précédés d’un acte invalidant, où il y a une raison de décréter une mesure préventive, de peur que l’on ne transgresse un interdit en ayant des rapports après qu’une ḥalitza ou des rapports ont eu lieu, nous décrétons que des rapports invalides ne soient pas aussi efficaces que des rapports valides. En ce qui concerne la ḥalitza, toutefois, où il n’y a pas de raison de décréter une mesure préventive puisqu’il n’y a aucune crainte d’interdit même si un acte est accompli après la ḥalitza, nous ne décrétons pas.
וְרַבִּי נְחֶמְיָה סָבַר: בִּיאָה נָמֵי לֵיכָּא לְמִיגְזַר, וּדְקָאָמְרַתְּ לִיגְזוֹר בִּיאָה אַחַר הַגֵּט מִשּׁוּם בִּיאָה אַחַר חֲלִיצָה — כֵּיוָן דַּחֲלִיצָה דְּאוֹרָיְיתָא, מִידָּע יָדְעִי. וּדְקָאָמְרַתְּ לִיגְזוֹר בִּיאָה אַחַר מַאֲמָר מִשּׁוּם בִּיאָה אַחַר בִּיאָה — כֵּיוָן דְּבִיאָה דְּאוֹרָיְיתָא, הָא מִידָּע יְדִיעִי. וְאַבָּא יוֹסֵי בֶּן חָנָן סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן דְּגָזְרִי בְּבִיאָה, וְגָזַר חֲלִיצָה מִשּׁוּם בִּיאָה.
Et Rabbi Neḥemya soutient que, concernant les rapports sexuels, il n’y a pas non plus de raison de promulguer un décret. Et quant à ce que tu as dit pour justifier ta décision, à savoir que nous devrions promulguer un décret dans un cas de rapports sexuels après un acte de divorce en raison de rapports sexuels après ḥalitza, il n’y a pas lieu à une telle crainte. Puisque la ḥalitza est effective selon la loi de la Torah, les gens savent qu’elle est pleinement effective et que rien ne peut la suivre, et ils ne la confondront pas avec des lois instituées par les Sages. Et quant à ce que tu as dit, à savoir que nous devrions promulguer un décret concernant les rapports sexuels après les fiançailles léviratiques en raison de rapports sexuels après rapports sexuels, puisque l’acquisition par rapports sexuels est selon la loi de la Torah, cela est connu des gens, et ils ne se tromperont pas à cet égard. Et Abba Yosei ben Ḥanan soutient conformément à l’opinion des Rabbins, qui promulguent un décret concernant les rapports sexuels, mais il ajoute et promulgue un décret concernant ḥalitza en raison des rapports sexuels. Il ne fait donc aucune distinction entre ḥalitza et les rapports sexuels.


הֲדַרַן עֲלָךְ רַבָּן גַּמְלִיאֵל

הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בְּרָצוֹן, אֲפִילּוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה, הוּא מֵזִיד וְהִיא שׁוֹגֶגֶת, הוּא אָנוּס וְהִיא לֹא אֲנוּסָה, הִיא אֲנוּסָה וְהוּא לֹא אָנוּס. אֶחָד הַמְעָרֶה וְאֶחָד הַגּוֹמֵר — קָנָה. וְלֹא חִילֵּק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה.
MICHNA :Celui qui a eu des rapports avec sa yevama, que ce soit involontairement, c’est-à-dire qu’il pensait avoir des rapports avec une autre femme, ou intentionnellement, c’est-à-dire qu’il savait qu’elle était sa yevama et qu’il a néanmoins eu des rapports avec elle sans l’intention d’accomplir le mariage léviratique ; que ce soit sous la contrainte ou volontairement ; même s’il a agi involontairement et que sa participation à elle était intentionnelle, que sa participation à lui était intentionnelle et qu’elle a agi involontairement, qu’il a été contraint et qu’elle ne l’a pas été, ou qu’elle a été contrainte et lui non ; aussi bien celui qui ne fait que s’engager dans le stade initial du rapport sexuel que celui qui l’achève a par là acquis sa yevama. Et, de même, la Torah n’a pas distingué entre un acte de rapport sexuel de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal, et un rapport sexuel de manière typique.
וְכֵן הַבָּא עַל אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, אוֹ פְּסוּלוֹת, כְּגוֹן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, בַּת יִשְׂרָאֵל לְמַמְזֵר וּלְנָתִין פְּסָלָהּ — וְלֹא חִילֵּק בֵּין בִּיאָה לְבִיאָה.
De même, en ce qui concerne un homme qui a eu des rapports avec l’une de celles avec lesquelles les relations sont interdites [arayot] par la Torah ou avec celles qui sont impropres pour lui, bien qu’elles ne relèvent pas de la catégorie des arayot, par exemple, une veuve avec un Grand Prêtre ; une divorcée et une yevama qui a effectué la ḥalitza [ḥalutza] avec un prêtre ordinaire ; une mamzeret, c’est-à-dire une femme née d’une relation incestueuse ou adultère, ou une Gabaonite avec un Israélite ; la fille d’un Israélite avec un mamzer ou un Gabaonite ; il l’a disqualifiée de se marier dans la prêtrise par cet acte, quelle qu’en ait été la manière, et la Torah n’a pas distingué entre l’acte de rapport sexuel de manière atypique, c’est-à-dire un rapport anal, et le rapport sexuel de manière typique.
גְּמָ׳ מַאי ״אֲפִילּוּ״?
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la signification du mot même dans l’énoncé qui commence ainsi : Même s’il a agi sans intention et que sa participation à elle était intentionnelle ? Puisque la michna a déjà dit qu’il n’y a pas de différence halakhique selon que l’acte de relation sexuelle a été accompli intentionnellement, qu’ajoute cet énoncé ?
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא קָמִכַּוְּונָה לְמִצְוָה, אִי נָמֵי הוּא מֵזִיד וְהִיא קָמִכַּוְּונָה לְמִצְוָה, אֶלָּא אֲפִילּוּ הוּא שׁוֹגֵג וְהִיא מְזִידָה, דְּתַרְוַיְיהוּ לָא קָמִכַּוְּונִי לְשֵׁם מִצְוָה — אֲפִילּוּ הָכִי קָנָה. תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: אֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם שׁוֹגְגִים, שְׁנֵיהֶם מְזִידִים, שְׁנֵיהֶם אֲנוּסִים.
La Guemara répond : La michna est formulée dans le style de : Inutile de le dire. Inutile de dire que si lui a agi sans le vouloir et qu’elle avait l’intention d’accomplir la mitzva, ou, à l’inverse, lui a agi intentionnellement sans l’intention d’accomplir la mitzva et qu’elle avait l’intention d’accomplir la mitzva, il l’acquiert. Cependant, même si lui a agi sans le vouloir et qu’elle a agi intentionnellement, lorsque tous deux n’avaient pas l’intention d’agir pour l’accomplissement de la mitzva, il l’acquiert néanmoins. De même, Rabbi Ḥiyya a enseigné : Même si tous deux ont agi sans le vouloir, intentionnellement, ou sous la contrainte, il acquiert la yevama par l’acte de relation sexuelle.
אָנוּס דְּמַתְנִיתִין הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כְּשֶׁאֲנָסוּהוּ גּוֹיִם וּבָא עָלֶיהָ, וְהָאָמַר רָבָא: אֵין אוֹנֶס לְעֶרְוָה! לְפִי שֶׁאֵין קִישּׁוּי אֶלָּא לְדַעַת.
§ La Guemara demande : Quelles sont les circonstances auxquelles la michna fait référence lorsqu’elle mentionne un homme qui a été contraint ? Si nous disons que c’était lorsque des gentils l’ont contraint en le menaçant de le tuer s’il n’avait pas de rapports avec elle, et qu’il a donc eu des rapports avec elle, Rava n’a-t-il pas dit qu’il n’existe pas de contrainte pour un homme à avoir des rapports avec une femme avec laquelle les relations sont interdites, car il n’y a pas d’érection de l’organe masculin sans intention ? Par conséquent, même s’il a agi en raison de la menace, son acte est considéré comme intentionnel.
אֶלָּא בְּיָשֵׁן. וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה:
Au contraire, la michna doit faire référence à quelqu’un qui dormait et qui est devenu en érection, et sa yevama l’a attiré vers elle. Cependant, Rav Yehuda n’a-t-il pas dit que

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