וּלְאִשָּׁה בְּעָלְמָא — אֵין גֵּט, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בְּיָדוֹ לְגָרְשָׁהּ. בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: לִיבִמְתּוֹ, מַהוּ? כֵּיוָן דַּאֲגִידָא בֵּיהּ — כַּאֲרוּסָתוֹ דָּמְיָא, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — לָא? תֵּיקוּ.
Mais, s’il a rédigé un acte de divorce pour une femme ordinaire qui n’a aucun lien avec lui, même s’il l’a ensuite épousée, ce n’est pas un acte de divorce valide. Cela est ainsi parce que, au moment de la rédaction de l’acte de divorce, il n’est pas en son pouvoir de divorcer d’elle, et, par conséquent, l’acte de divorce est sans effet. Tout cela est évident, mais à la lumière des halakhot ci-dessus, Rami bar Ḥama demande : S’il a rédigé un acte de divorce pour sa yevama et ne le lui a pas donné immédiatement, mais seulement après leur mariage, quelle est la halakha ? S’agit-il d’un acte de divorce valide ou non ? La Guemara précise les possibilités : D’une part, puisqu’elle lui est liée, elle est considérée comme sa fiancée ; ou peut-être, puisqu’il n’a pas encore effectué les fiançailles léviratiques avec elle, elle n’est pas même considérée comme l’équivalent de sa fiancée, et l’acte de divorce n’a pas d’effet ? La Guemara n’a pas de résolution à ce sujet et déclare que la question restera sans réponse.
בָּעֵי רַב חֲנַנְיָה: כָּתַב גֵּט לְזִיקָּתוֹ וְלֹא לְמַאֲמָרוֹ, לְמַאֲמָרוֹ וְלֹא לְזִיקָּתוֹ, מַהוּ? מַאֲמָר עִילָּוֵי זִיקָה קָא רְמֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כִּמְגָרֵשׁ חֲצִי אִשָּׁה, וְהַמְגָרֵשׁ חֲצִי אִשָּׁה לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם, אוֹ דִּלְמָא: הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי.
Rav Ḥananya demande : Si il a rédigé un acte de divorce pour son lien léviratique, en précisant dans l’acte de divorce que, par cela, il rompt le lien léviratique entre eux, mais non pour ses fiançailles léviratiques, ou s’il a rédigé un acte de divorce pour ses fiançailles léviratiques et a déclaré que ce n’est pas pour son lien léviratique, quelle est la halakha ? Les fiançailles léviratiques se superposent-elles au lien léviratique, de sorte qu’ils soient considérés comme un seul lien continu, et il est comme quelqu’un qui divorce d’une demi-femme, et celui qui divorce d’une demi-femme n’a rien fait ; ou peut-être que ceci tient par soi-même et cela tient par soi-même, et il peut donc annuler séparément soit le lien léviratique, soit les fiançailles léviratiques.
וְתִפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: נָתַן גֵּט לְמַאֲמָרוֹ — הוּתְּרָה צָרָתָהּ! לְרָבָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ, לְרַב חֲנַנְיָה מִיבַּעְיָא לֵיהּ, מַאי — תֵּיקוּ.
La Guemara demande : Et pourquoi ne résous-tu pas le dilemme à partir d’un enseignement de Rava ? Car Rava a dit : Si un yavam a donné un acte de divorce pour ses fiançailles léviratiques, sa coépouse rivale est permise. Les fiançailles léviratiques qu’il avait auparavant effectuées sont ainsi annulées, ce qui laisse le lien intact, et la coépouse rivale de cette yevama demeure disponible pour le mariage léviratique. Cela indique que les fiançailles léviratiques et le lien léviratique ne sont pas liés. La Guemara répond : Pour Rava, cela est évident, mais pour Rav Ḥananya, c’est un dilemme. Quelle est donc, alors, la halakha ? Puisqu’aucune autre preuve ne se présente, et que Rav Ḥananya n’accepte pas l’enseignement de Rava, la question demeure indécise. La Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
§ Il a été enseigné dans la michna : Si le yavam a effectué la ḥalitza puis a ensuite procédé à des fiançailles léviratiques, rien n’est effectif après la ḥalitza et ces fiançailles léviratiques ne sont pas valides. Rav Yehuda a dit que Rav a dit : C’est l’opinion de Rabbi Akiva, qui dit que les fiançailles ne prennent pas effet avec ceux qui sont interdits, car ils sont passibles de violer un interdit. Une fois qu’il a effectué la ḥalitza, la femme lui est interdite en raison de l’interdit dérivé du verset : « Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Deutéronome 25:9), et les fiançailles sont sans effet. Mais les Sages disent que quelque chose est effectif après la ḥalitza. Bien que la femme qui a effectué la ḥalitza lui soit interdite, s’il la fiance, ses fiançailles prennent effet, comme pour tout interdit ordinaire.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי עֲקִיבָא, וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: נָתַן גֵּט וְעָשָׂה מַאֲמָר — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. וְאִי רַבִּי עֲקִיבָא, כֵּיוָן דִּיהַב לָהּ גֵּט, מִי מַהֲנֵי בַּהּ מַאֲמָר?
La Guemara demande : Et peux-tu établir que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva ? Mais la première clause de la michna enseigne : S’il a donné un acte de divorce et a effectué des fiançailles léviratiques, elle a besoin d’un acte de divorce et de la ḥalitza. Or, si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, une fois qu’il lui a donné un acte de divorce, les fiançailles léviratiques prennent-elles effet pour elle ?
וְהָתַנְיָא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְנוֹתֵן גֵּט לִיבִמְתּוֹ שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו עוֹלָמִית — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ״ — אַחַר שִׁילּוּחַ.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva dit : D’où est-il déduit que si quelqu’un remet un acte de divorce à sa yevama, elle lui est interdite pour toujours et qu’il n’a plus la possibilité de l’épouser ? Car il est dit au sujet d’une femme qui a divorcé et épousé un autre homme, lequel est ensuite mort ou a divorcé d’elle : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour qu’elle soit sa femme » (Deutéronome 24:4). Rabbi Akiva souligne les mots « qui l’a renvoyée », impliquant qu’il ne peut pas l’épouser de nouveau après l’avoir renvoyée. Cela indique qu’il existe un cas où un mari ne peut pas reprendre sa femme même si elle n’a pas épousé un autre homme, simplement parce qu’il lui a remis un acte de divorce. Cela s’applique au cas d’une yevama, où l’acte de divorce qu’elle reçoit la rend définitivement interdite pour lui. Selon Rabbi Akiva, une fois qu’elle lui est interdite, aucune autre action accomplie par le yavam n’a d’effet ; alors pourquoi les fiançailles léviratiques effectuées nécessitent-elles un acte de divorce ?
אָמַר רַב אָשֵׁי: גֵּט יְבָמִין מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
Rav Ashi a dit : Cela n’est pas difficile, car l’acte de divorce pour le mariage léviratique a été institué par les Sages et n’a force que de loi rabbinique, et le verset susmentionné n’est pas une interdiction de la Torah, mais plutôt un simple appui. Par conséquent, il n’y a pas d’interdiction de la Torah d’épouser une yevama qui a reçu un acte de divorce, et les fiançailles léviratiques effectuées ensuite sont également valides selon Rabbi Akiva.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי: אֵין הַדְּבָרִים הַלָּלוּ אֲמוּרִים אֶלָּא לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה חֲלוּצָה כְּעֶרְוָה. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם. וַאֲנִי אוֹמֵר: אֵימָתַי — בִּזְמַן שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת, אֲבָל קִדְּשָׁהּ לְשׁוּם יַבְמוּת — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
En ce qui concerne la halakha des fiançailles après la ḥalitza, la Guemara note : Cettehalakhaest également enseignée dans une baraita, comme Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Ces questions n’ont été énoncées qu’en accord avec l’opinion de Rabbi Akiva, qui considère qu’une yevama ayant subi une ḥalitza est interdite comme une relation interdite. Par conséquent, toutes fiançailles ultérieures avec elle ne prennent pas effet, comme c’est le cas pour les relations interdites. Mais les Sages disent que quelque chose est effectif après la ḥalitza. Et moi, je dis : Quand les fiançailles prennent-elles effet après la ḥalitza ? Elles prennent effet lorsqu’il l’a fiancée dans le but du mariage, comme les fiançailles ordinaires de toute femme ordinaire. Mais s’il l’a fiancée après la ḥalitza et a précisé qu’il le faisait dans le but du mariage léviratique, dans ce cas rien n’est effectif après la ḥalitza.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ וְחָזַר וְקִדְּשָׁהּ, רַבִּי אוֹמֵר: אִם קִדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, לְשׁוּם יַבְמוּת — אֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם אִישׁוּת, בִּין שֶׁקִּדְּשָׁהּ לְשׁוּם יַבְמוּת — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.
Il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne celui qui accomplit la ḥalitza avec sa yevama puis la fiance, Rabbi Yehouda HaNassi dit : S’il l’a fiancée dans le but d’un mariage ordinaire, elle a besoin d’un acte de divorce de sa part ; s’il l’a fiancée dans le but du lévirat, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce de sa part. Et les Sages disent : Qu’il l’ait fiancée dans le but d’un mariage ordinaire, ou qu’il l’ait fiancée dans le but du lévirat, elle a besoin d’un acte de divorce de sa part, car ces fiançailles prennent effet.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי — עֲשָׂאוּהָ כְּעוֹדֵר בְּנִכְסֵי הַגֵּר וּכְסָבוּר שֶׁלּוֹ הֵן, דְּלָא קָנֵי.
Rav Yosef a dit : Quelle est la raison de la distinction faite par Rabbi Yehuda HaNasi entre celui qui épouse sa ḥalutza dans le but du mariage léviratique et celui qui le fait dans le but d’un mariage ordinaire ? C’est parce que les Sages l’ont considéré comme quelqu’un qui bêche la propriété d’un converti mort sans laisser d’héritiers. La propriété d’un tel converti est sans maître, et quiconque en prend possession en acquiert le titre. Comme l’un des moyens de prendre possession d’une terre est de la bêcher, si quelqu’un a bêché la propriété de ce converti avec l’intention de l’acquérir, elle lui appartient. Cependant, s’il a bêché la propriété du converti tout en croyant par erreur que la terre était à lui, bien qu’il ait accompli un acte d’acquisition, puisqu’il lui manquait l’intention requise, il n’a pas acquis la terre. Ici aussi, puisque le yavam avait l’intention de l’épouser dans le but du mariage léviratique, et que le lien léviratique n’existe plus, son acte n’est pas effectif.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם לָא קָא מְכַוֵּין לְמִיקְנֵי, הָכָא קָא מְכַוֵּין לְמִיקְנֵי! הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְעוֹדֵר בְּנִכְסֵי גֵּר זֶה וּכְסָבוּר שֶׁל גֵּר אַחֵר הוּא, דְּקָנֵי.
Abaye lui dit : Les deux situations sont-elles comparables ? Là-bas, dans le cas du binage, il n’a pas l’intention d’acquérir la terre pendant qu’il travaille, car il pense qu’elle est déjà à lui, tandis qu’ici il a bien l’intention d’acquérir la femme. Ce cas n’est semblable qu’à celui de quelqu’un qui bine la propriété de ce converti décédé en pensant qu’elle appartient à un autre converti. La halakha dans ce cas est qu’il acquiert la terre, malgré sa connaissance imprécise de ce qu’il acquiert. Ici aussi, les fiançailles devraient prendre effet indépendamment de son erreur.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דַּאֲמַר לַהּ: הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמַאֲמָר יְבָמִין. רַבִּי סָבַר: מַאֲמָר עִילָּוֵי זִיקָה קָא רָמֵי, וַאֲתַאי חֲלִיצָה אַפְקַעְתַּהּ לְזִיקָּהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: הַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי וְהַאי לְחוֹדֵיהּ קָאֵי. מֵעִיקָּרָא אִילּוּ אֲמַר לַהּ ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמַאֲמַר יְבָמִין״, מִי לָא מַהֲנֵי? הַשְׁתָּא נָמֵי מַהֲנֵי.
Au contraire, Abaye a dit que le différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages ne peut pas être expliqué de la manière ci-dessus. Il propose plutôt : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il a dit à sa ḥalutza : Sois fiancée à moi par des fiançailles léviratiques. Rabbi Yehuda HaNasi soutient que les fiançailles léviratiques se superposent au lien léviratique, et ne sont donc possibles que lorsque ce lien existe, et puisque la ḥalitza intervient et met fin au lien léviratique, les fiançailles léviratiques ne prennent pas effet pour elle. Et les Sages soutiennent : Ceci, le lien léviratique, subsiste par lui-même, et cela, les fiançailles léviratiques, subsiste par lui-même. Bien que le lien ait été annulé, la formule : Sois fiancée à moi par des fiançailles léviratiques, est effective. Au départ, avant la ḥalitza, s’il lui avait dit : Sois fiancée à moi par des fiançailles léviratiques, cela ne serait-il pas des fiançailles effectives, malgré l’absence de lien entre les fiançailles léviratiques et le lien léviratique ? Maintenant aussi cela devrait être effectif, même si elle a accompli la ḥalitza.
רָבָא אָמַר: אִי דְּאָמַר לַהּ ״בְּמַאֲמַר יְבָמִין״, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמַהְנְיָא. וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּאָמַר לַהּ ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּזִיקַּת יְבָמִין״. רַבִּי סָבַר:
Rava a dit : S’il lui a dit : Sois fiancée à moi par des fiançailles de lévirat, tous conviennent que cela est valable, et elle est acquise. Et de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où il lui a dit : Sois fiancée à moi par le lien du lévirat, et la divergence est la suivante : Rabbi Yehouda HaNassi soutient