הַאי גֵּט אַחַר גֵּט הוּא? אָמַר רַב יְהוּדָה, הָכִי קָאָמַר: גֵּט אַחַר הַגֵּט, וּמַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר — כְּדַאֲמַרַן, יָבָם אֶחָד וִיבָמָה אַחַת כֵּיצַד הַתָּרָתָן? עָשָׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ וְנָתַן לָהּ גֵּט — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה.
La Guemara est perplexe : s’agit-il de ce cas sur lequel la michna développe, du cas de un acte de divorce après un acte de divorce mentionné en premier dans la michna ? La michna se réfère d’abord à un acte de divorce après un acte de divorce, mais lorsqu’elle en vient aux détails, elle mentionne un acte de divorce après les fiançailles léviratiques. Rav Yehouda a dit : Voici ce que le tannadit : En ce qui concerne un acte de divorce après un acte de divorce, et des fiançailles léviratiques après des fiançailles léviratiques, c’est comme nous l’avons dit et ces cas ont été expliqués dans la baraita, mais en ce qui concerne un yavam et une yevama, comment leur lien complexe est-il dissous ? Il poursuit alors en précisant : Si il a effectué des fiançailles léviratiques avec sa yevama et lui a donné un acte de divorce, elle a besoin de la ḥalitsa de sa part.
עָשָׂה מַאֲמָר וּבָעַל — הֲרֵי זוֹ כְּמִצְוָתָהּ. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: מִצְוַת יְבָמָה — מְקַדֵּשׁ וְאַחַר כָּךְ בּוֹעֵל. אֵימָא: אַף זֶה כְּמִצְוָתָהּ.
§ La michna enseigne : Si le yavama effectué les fiançailles léviratiques et a eu des rapports, cela est fait conformément à sa mitzva. La Guemara suggère : Disons que cette michna appuie la déclaration de Rav Houna. Car Rav Houna a dit : La mitzva d’une yevama est correctement accomplie lorsque le yavamfait les fiançailles avec la yevamaet seulement ensuite a des rapports. Cette déclaration indique que les fiançailles léviratiques sont une composante nécessaire de la mitzva, et la michna semble impliquer la même chose. La Guemara réfute cette affirmation : Ce n’est pas nécessairement le cas, car on peut lire la michna comme disant que cela aussi est conforme à sa mitzva. S’il a effectué les fiançailles léviratiques puis a eu des rapports, cela aussi est une manière appropriée de procéder, mais nous ne sommes pas obligés d’interpréter la michna comme indiquant que c’est la seule manière d’accomplir la mitzva.
פְּשִׁיטָא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּאָמַר מָר הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ — פָּרְחָה הֵימֶנּוּ זִיקַּת יְבָמִין, וְחָלָה עָלָיו זִיקַּת אֵרוּסִין וְנִשּׂוּאִין, אֵימָא לָאו מִצְוָה קָעָבֵיד, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? S’il est possible d’accomplir la mitsva sans effectuer les fiançailles léviratiques, pourquoi penserait-on que les fiançailles léviratiques sont préjudiciables ? La Guemara répond : Il était en effet nécessaire que la michna nous enseigne cela, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que, puisque le Maître a dit plus haut (29b) : Celui qui effectue des fiançailles léviratiques avec sa yevama fait disparaître de lui le lien léviratique, et un lien ordinaire de fiançailles et de mariage prend effet sur lui, vous pourriez dire qu’il n’accomplit plus de mitsva lorsqu’il réalise le mariage léviratique, puisque le lien léviratique n’est plus en place. Le tanna, par conséquent, nous enseigne que nous considérons les fiançailles léviratiques et le rapport qui suit comme faisant partie du même processus, lequel constitue une mitsva.
גּוּפָא, אָמַר רַב הוּנָא: מִצְוַת יְבָמִין — מְקַדֵּשׁ וְאַחַר כָּךְ בּוֹעֵל, וְאִם בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר — קָנָה. אִם בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר — פְּשִׁיטָא, דְּהָא קַנְיַהּ בְּבִיאָה! אֶלָּא אֵימָא: אִם בָּעַל בְּלֹא מַאֲמָר — קָנָה.
La Guemara continue : En ce qui concerne la question elle-même, Rav Houna a dit : La mitsva du mariage léviratique est correctement accomplie lorsque le yavam épouse la yevama puis a des rapports avec elle, et s’il a eu des rapports avec elle et a ensuite effectué les fiançailles léviratiques, il a acquis la yevama. La Guemara s’interroge : S’il a eu des rapports avec elle et a ensuite effectué les fiançailles léviratiques, cela est évident qu’il l’a acquise, car il l’a déjà acquise par les rapports. Les fiançailles léviratiques n’affectent la question d’aucune manière. Il faut plutôt dire ceci : S’il a eu des rapports avec elle sans fiançailles léviratiques préalables, même dans ce cas il l’a acquise.
וְהָתַנְיָא לוֹקֶה! מַכַּת מַרְדּוּת מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita qu’un yavam qui a des rapports sans fiançailles léviratiques reçoit la flagellation ? La Guemara répond : Les coups ne sont pas infligés parce qu’il a transgressé en ne procédant pas aux fiançailles léviratiques, mais ce sont plutôt des coups pour rébellion infligés pour avoir transgressé une loi rabbinique, à savoir pour avoir agi d’une manière immodeste.
דְּרַב מְנַגֵּיד מַאן דִּמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה, וּמַאן דִּמְקַדֵּשׁ בְּשׁוּקָא, וּמַאן דִּמְקַדֵּשׁ בְּלָא שִׁדּוּכֵי.
La Guemara cite d’autres cas où les Sages administraient des coups de fouet pour une conduite immodeste. De même, Rav fouettait celui qui fiance une femme par relation sexuelle, bien que les fiançailles soient effectives par cette méthode, parce qu’il avait agi de manière débauchée. Et il fouettait également celui qui fiance une femme sur le marché, plutôt qu’à la maison, car cela aussi relève d’une conduite légère, et il administrait aussi des coups de fouet à celui qui fiance une femme sans accord matrimonial préalable [shiddukhei], car cela aussi est un acte de permissivité.
וּמַאן דִּמְבַטֵּל גִּיטָּא, וּמַאן דְּמָסַר מוֹדָעָא אַגִּיטָּא.
Et il faisait aussi flageller celui qui annulait un acte de divorce qu’il avait envoyé auparavant, en déclarant en présence de témoins que l’acte de divorce est annulé. Cette action est effective, mais ce faisant il transgresse l’ordonnance rabbinique des Sages qui interdit une telle action, car cela pourrait conduire sa femme à épouser illicitement un autre homme. Et il faisait aussi flageller celui qui remet une déclaration invalidant par avance un acte de divorce, en informant trois personnes avant de remettre un acte de divorce qu’il n’agit pas de son plein gré et qu’il veut l’annuler à l’avance. Ici aussi, il induira sa femme en erreur, qui supposera qu’il s’agit d’un acte de divorce valide.
[דְּמִתְפַּקַּר בִּשְׁלוּחָא] דְרַבָּנַן, וּמַאן דִּ[מְ]שַׁהֵי שַׁמְתָּא דְרַבָּנַן עֲלֵיהּ תְּלָתִין יוֹמִין, וְלָא אָתֵי לְבֵי דִינָא וְתָבַע לְשַׁמְתֵּיהּ.
Et il faisait fouetter celui qui se comporte avec irrévérence envers un messager des Sages, même si le messager n’est pas un érudit, car il montre ainsi du mépris envers les Sages eux-mêmes. Et il administrait des coups de fouet à celui qui demeurait sous une excommunication des Sages pendant trente jours et n’allait pas au tribunal ni ne demandait la levée de son excommunication après avoir corrigé la faute qui avait entraîné l’excommunication au départ. Ce comportement montre qu’il ne se soucie pas de l’excommunication et mérite donc des coups de fouet.
וְעַל חַתְנָא דְּדָאֵיר בְּבֵי חֲמוּהִי. דְּדָאֵיר — אִין, דְּחָלֵיף — לָא? וְהָא הָהוּא דַּחֲלֵיף אַבָּבָא דְּבֵי חֲמוּהִי, וְנַגְּדֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת! הָהוּא מֵידָם הֲוָה דַּיִים מֵחֲמָתֵיהּ.
Et il faisait aussi fouetter un gendre qui habite dans la maison de son beau-père, car cela est susceptible de conduire à la tentation entre le jeune couple et le couple plus âgé qui partagent la même maison. La Guemara demande : En ce qui concerne celui qui habite dans la maison de son beau-père, oui, il le faisait fouetter, mais en ce qui concerne celui qui ne faisait que passer par la maison de son beau-père à intervalles réguliers, non, il ne le faisait pas fouetter ? Mais un incident s’est produit impliquant un certain homme qui passait par l’entrée de la maison de son beau-père, et Rav Sheshet le fit fouetter. La Guemara explique : Il y avait des circonstances particulières dans ce cas, car cet homme était soupçonné au sujet de sa belle-mère, et il fut donc fouetté simplement pour être passé près de sa maison, car il donnait ainsi du crédit aux rumeurs.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: בְּכוּלְּהוּ לָא מְנַגֵּיד רַב, אֶלָּא לִמְקַדֵּשׁ בְּבִיאָה וּבְלָא שִׁדּוּכֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲפִילּוּ בְּשִׁדּוּכֵי נָמֵי מִשּׁוּם פְּרִיצוּתָא.
Les Sages de Neharde’a avaient coutume de dire : Dans tous ces cas, Rav ne ferait pas flageller, sauf dans le cas de celui qui a contracté des fiançailles par rapport sexuel et sans accord matrimonial préalable. Et il y en a qui disent qu’il ferait flageller un homme qui a contracté des fiançailles par rapport sexuel même s’il l’a fait avec un accord matrimonial préalable, en raison de l’immoralité impliquée, car il doit inviter des témoins à observer l’acte.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מַאֲמָר? נָתַן לָהּ כֶּסֶף אוֹ שָׁוֶה כֶּסֶף. וּבִשְׁטָר כֵּיצַד? בִּשְׁטָר כֵּיצַד?! כְּדַאֲמַרַן: כָּתַב לָהּ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״! אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: שְׁטַר כְּתוּבַּת יְבָמִין כֵּיצַד?
§ Les Sages ont enseigné : Comment se réalise les fiançailles léviratiques ? Il lui donne de l’argent ou l’équivalent en argent et déclare : Par les présentes, tu m’es fiancée. La Guemara demande : Et avec un document, comment la fiance-t-il ? La Guemara est perplexe face à cette question : Avec un document, comment la fiance-t-il ? C’est comme nous l’avons dit dans les halakhot d’un document ordinaire de fiançailles : Si il lui a écrit sur du papier ou sur un tesson, bien que cela ne vaille pas une perouta, les mots : Par les présentes, tu m’es fiancée, cela est valable. Puisqu’un document n’est pas valable comme moyen de fiançailles en raison de sa valeur monétaire, mais plutôt en raison des mots qu’il contient, il n’est pas requis qu’il ait une valeur minimale. Cependant, puisque les halakhot des fiançailles par document ont déjà été enseignées, la Guemara est perplexe quant à la nature de cette question. Abaye a dit que voici ce que la baraitadit : En ce qui concerne le document d’un contrat de mariage pour un mariage léviratique, comment est-il rédigé ? Abaye comprend que la question ne se référait pas au document de fiançailles, mais plutôt au contrat de mariage d’un mariage léviratique.
כָּתַב לַהּ: ״אֲנָא פְּלוֹנִי בַּר פְּלוֹנִי קַבֵּילִית יָת פְּלוֹנִית יְבִמְתִּי עֲלַי, לָזוּן וּלְפַרְנְסָהּ כָּרָאוּי, וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּתָהּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן״. וְאִי לֵית לַהּ מֵרִאשׁוֹן — תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן מִשֵּׁנִי, כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא קַלָּה בְּעֵינָיו לְהוֹצִיאָהּ.
La Guemara explique qu’il lui écrit : Moi, untel fils d’untel, j’ai accepté sur moi unetelle, ma yevama, afin de la nourrir et de subvenir à ses besoins de manière appropriée, à condition que son contrat de mariage reste payable à partir des biens de son premier mari et non des biens du yavam. La Guemara ajoute : Mais si le premier mari n’a pas de biens, les Sages ont institué pour elle qu’elle reçoive son contrat de mariage du second mari, c’est-à-dire du yavam, pour la même raison qu’ils ont institué le contrat de mariage au départ : Afin qu’elle ne soit pas rabaissée à ses yeux, au point qu’il la divorce facilement. S’il ne subit aucune pénalité financière, il est probable qu’il divorce pour la moindre dispute.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: נָתַן לָהּ גֵּט, וְאָמַר: ״הֲרֵי אַתְּ מְגוֹרֶשֶׁת הֵימֶנִּי, וְאִי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״. מַהוּ? גֵּט יְבָמָה דְּרַבָּנַן הוּא, גֵּט דְּמַהֲנֵי בְּאֵשֶׁת אִישׁ — מַהֲנֵי בִּיבָמָה, גֵּט דְּלָא מַהֲנֵי בְּאֵשֶׁת אִישׁ — לָא מַהֲנֵי בִּיבָמָה, אוֹ דִלְמָא אָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי בְּגִיטָּא.
§ Abaye demanda à Rabba : Si un yavam a donné à sa yevama un acte de divorce, et a dit la formule suivante : Par les présentes, tu es divorcée de moi mais tu n’es permise à aucun autre homme, quel est le statut d’un tel acte de divorce ? L’acte de divorce d’une yevama est-il un acte de divorce fondé sur la loi rabbinique et donc soumis aux halakhot d’un acte de divorce ordinaire ; et, par conséquent, un acte de divorce qui est valable pour une femme mariée est-il aussi valable pour une yevama, et un acte de divorce qui n’est pas valable pour une femme mariée n’est-il pas valable pour une yevama ? Puisque ce type de divorce est invalide dans le cas d’une femme mariée, il est de même sans effet dans le cas d’une yevama. Ou peut-être les Sages craignaient-ils que peut-être les gens en viennent à confondre cet acte de divorce avec un acte de divorce sans qualification donné par un yavam, et ils ont donc décrété qu’il devait affecter le lien léviratique, empêchant le yavam d’épouser la yevama.
[אֲמַר לֵיהּ: חָיְישִׁינַן דִּלְמָא אָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי בְּגִיטָּא.] מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה בַּר חָנָן: אֶלָּא מֵעַתָּה, יָהֵיב לַהּ נְיָירָא בְּעָלְמָא — הָכִי נָמֵי דְּפַסְלַהּ? אֲמַר לֵיהּ: הָתָם לָא פָּסֵיל בִּכְהוּנָּה, הָכָא קָפָסֵיל בִּכְהוּנָּה,
Rabba lui dit : Nous craignons que peut-être l’on en vienne à confondre cet acte de divorce avec un acte de divorce ordinaire, et il disqualifie donc une yevama. Rabba bar Ḥanan objecte vivement à cela : Cependant, s’il en est ainsi, si nous sommes rigoureux au sujet de l’acte de divorce d’une yevama par crainte que les gens ne confondent les deux types d’actes de divorce, si il lui donne un simple morceau de papier, qui ne mentionne pas le divorce, cela aussi la disqualifiera-t-il ? Il lui dit : Là-bas, c’est différent, car un simple morceau de papier n’a d’effet sur aucune autre femme, car il ne la disqualifie pas pour épouser la prêtrise. Si un mari donne à sa femme un morceau de papier qui ne contient rien au sujet du divorce, même s’il dit : Ceci est un acte de divorce, son acte est sans aucune conséquence, même pas pour la rendre interdite à un prêtre. Ici, cependant, un acte de divorce de ce type au moins disqualifie une femme d’épouser la prêtrise.
דְּתַנְיָא: ״וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ״, אֲפִילּוּ לֹא נִתְגָּרְשָׁה אֶלָּא מֵאִישָׁהּ — ״לֹא יִקָּחוּ״, וְהַיְינוּ רֵיחַ הַגֵּט שֶׁפּוֹסֵל בִּכְהוּנָּה.
Comme il est enseigné dans une baraita : « Ils ne prendront pas une femme qui soit prostituée ou profanée ; et une femme divorcée de son mari, ils ne la prendront pas, car il est saint pour son Dieu » (Lévitique 21:7). Ce verset énumère les femmes qu’un prêtre n’a pas le droit d’épouser. De ce verset, on peut déduire : Même si elle n’a été divorcée que de son mari, qui a dit en lui remettant un acte de divorce : Tu es divorcée de moi, mais ne l’a pas autorisée à d’autres hommes, même une telle femme ils ne peuvent pas prendre en mariage. Bien qu’un acte de divorce de ce type ne permette pas à la femme d’épouser d’autres hommes, il suffit néanmoins à lui interdire d’épouser un prêtre. Et c’est ce à quoi l’on fait référence comme la trace d’un acte de divorce, qui disqualifie une femme pour se marier dans la prêtrise. Puisque cet acte de divorce est valable dans une certaine mesure, il disqualifie également une yevama.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הֲרֵי אָמְרוּ, אָמַר אֶחָד לְלַבְלָר: כְּתוֹב גֵּט לַאֲרוּסָתִי, לִכְשֶׁאֶכְנְסֶנָּה אֲגָרְשֶׁנָּה — הֲרֵי זֶה גֵּט, מִפְּנֵי שֶׁבְּיָדוֹ לְגָרְשָׁהּ.
Rami bar Ḥama a dit : Ils ont dit que, si quelqu’un disait à un scribe [lavlar] : Écris un acte de divorce pour ma fiancée maintenant, afin que, lorsque je l’épouserai, je divorce d’elle avec l’acte de divorce, s’il lui a effectivement donné cet acte de divorce après leur mariage, c’est un acte de divorce valide. Pourquoi ? Parce qu’il est déjà en son pouvoir de divorcer d’elle alors qu’elle lui est fiancée, et par conséquent l’acte de divorce rédigé pendant leurs fiançailles est valide.