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רַבָּנַן סָבְרִי יֵשׁ זִיקָּה, וְקָתָנֵי סֵיפָא: וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנֵי יְבָמִין וִיבָמָה אַחַת. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב. דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב: חֲלִיצָה פְּסוּלָה — צְרִיכָה לַחֲזוֹר עַל כׇּל הָאַחִין.
on peut déduire que les Sages soutiennent que le lien léviratique est substantiel, puisqu’on suppose qu’ils sont également en désaccord avec Rabban Gamliel sur ce point. Et la clause finale de cette baraitaenseigne : Et tu dirais la même chose au sujet de deux yevamin et d’une yevama, de sorte que, si les deux yevamin ont donné à une yevama un acte de divorce, elle est exemptée par la ḥalitza de l’un d’eux. Si tel est le cas, disons que c’est une réfutation concluante de l’affirmation que Rabba bar Rav Huna a dite au nom de Rav. Car Rabba bar Rav Huna a dit que Rav a dit : Dans les cas de ḥalitza invalide, la yevamadoit répéter la ḥalitza avec tous les frères. Si la ḥalitza était invalide pour une raison quelconque, tous les frères doivent accomplir la ḥalitza avec la yevama, car son lien avec eux n’est pas annulé par une ḥalitza invalide.
אָמַר לָךְ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: בֵּין לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל בֵּין לְרַבָּנַן סָבְרִי אֵין זִיקָּה, וְהָכָא בְּגֵט אַחַר גֵּט וּמַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara répond : Rabba bar Rav Huna aurait pu te dire : Rabban Gamliel comme les Sages soutiennent que le lien léviratique n’est pas substantiel, tandis que ma déclaration est conforme à l’opinion selon laquelle le lien léviratique est substantiel. Et ici le différend ne concerne pas du tout le sujet du lien léviratique, mais porte seulement sur la question explicitement mentionnée : ils sont en désaccord au sujet de l’efficacité d’un acte de divorce après un acte de divorce et de fiançailles léviratiques après des fiançailles léviratiques.
אָמַר מָר: עָשָׂה מַאֲמָר בָּזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֵן גֵּט לָרִאשׁוֹנָה וְחוֹלֵץ לָהּ, וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה. מִכְּדֵי קָסָבַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר, רִאשׁוֹנָה נָמֵי תִּתְיַיבֵּם? גְּזֵירָה דִּלְמָא אָתֵי לְיַיבּוֹמֵי לִשְׁנִיָּה.
Le Maître a dit plus haut dans la baraita : Si il a effectué des fiançailles léviratiques avec celle-ci et des fiançailles léviratiques avec celle-là, Rabban Gamliel dit : Il remet un acte de divorce à la première et accomplit la ḥalitza avec elle, et les parentes de celle-ci lui sont interdites, mais les parentes de la seconde lui sont permises. La Guemara pose une question : Puisque Rabban Gamliel soutient que les fiançailles léviratiques ne sont pas effectives après des fiançailles léviratiques, et que les secondes fiançailles léviratiques sont sans conséquence, la première femme devrait elle aussi être autorisée à entrer dans un mariage léviratique. Pourquoi doit-il accomplir la ḥalitza avec elle ? La Guemara répond : Cela est interdit en raison d’un décret rabbinique de peur qu’il n’accomplisse un mariage léviratique avec la seconde femme. Les Sages craignaient que, dans les cas où le yavam a effectué des fiançailles léviratiques avec les deux femmes, s’il lui était permis de consommer le mariage léviratique avec la première femme, il puisse le faire également avec la seconde femme.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבָּן גַּמְלִיאֵל וּבֵית שַׁמַּאי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וּבֶן עַזַּאי וְרַבִּי נְחֶמְיָה — כּוּלְּהוּ סְבִירָא לְהוּ מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר. רַבָּן גַּמְלִיאֵל — הָא דַּאֲמַרַן.
§ Rabbi Yoḥanan a dit : Rabban Gamliel, et Beit Shammaï, et Rabbi Shimon, et ben Azzai, et Rabbi Neḥemya, tous soutiennent que les fiançailles léviratiques acquièrent la yevama comme une acquisition complète, à l’instar de fiançailles ordinaires. La source de l’opinion de Rabban Gamliel est ce que nous avons dit plus haut, à savoir que des fiançailles léviratiques ne prennent pas effet après d’autres fiançailles léviratiques. Rabbi Yoḥanan soutient que les secondes fiançailles léviratiques ne prennent pas effet, parce qu’elle avait déjà été pleinement acquise par les premières.
בֵּית שַׁמַּאי — דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד מוּפְנֶה, מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְעָשָׂה בָּהּ מוּפְנֶה מַאֲמָר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו הַשֵּׁנִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, וְהַלֵּזוּ — תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
La source de l’opinion de Beit Shammai est comme nous l’avons appris dans une michna : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, et l’un était célibataire, voici ce qui s’est produit : Le mari de l’une des sœurs mourut sans enfant, laissant sa femme, et le frère célibataire effectua des fiançailles léviratiques avec cette femme. Ensuite, le deuxième frère mourut, de sorte que la femme du deuxième frère, sœur de la femme fiancée, se présenta elle aussi devant lui pour le mariage léviratique. Dans ce cas, Beit Shammai disent : Sa femme reste avec lui, c’est-à-dire que la femme à laquelle il s’est fiancé est considérée comme son épouse, et il n’est pas tenu de divorcer d’elle. Et cette autre quitte le yavam et est exemptée du mariage léviratique du fait qu’elle est la sœur d’une épouse. Cela indique que Beit Shammai soutiennent que les fiançailles léviratiques effectuées avec la première femme la rendent pleinement fiancée, annulant ainsi le lien léviratique avec sa sœur.
רַבִּי שִׁמְעוֹן — דְּתַנְיָא: אֲמַר לְהוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים: אִם בִּיאַת רִאשׁוֹן בִּיאָה — בִּיאַת שֵׁנִי אֵינָהּ בִּיאָה. אִם בִּיאַת רִאשׁוֹן אֵינָהּ בִּיאָה — בִּיאַת שֵׁנִי נָמֵי אֵינָהּ בִּיאָה. וְהָא בִּיאַת בֶּן תֵּשַׁע, דִּכְמַאֲמָר שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן, וְקָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן אֵינָהּ בִּיאָה.
La source de l’opinion de Rabbi Shimon repose sur le cas suivant cité dans une michna (96b) : dans le cas d’un garçon âgé de neuf ans et un jour qui a eu des relations avec sa yevama, puis son frère, qui a lui aussi neuf ans et un jour, a eu des relations avec elle, le second frère la disqualifie d’accomplir le mariage léviratique avec le premier. Rabbi Shimon dit qu’il ne la disqualifie pas. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon a dit aux Sages : Si la relation sexuelle du premier frère est considérée comme une relation sexuelle effective, la relation sexuelle du second frère n’est pas considérée comme une relation sexuelle effective au point de la disqualifier d’accomplir le mariage léviratique avec le premier frère, car le premier frère l’a déjà acquise par sa relation sexuelle. Si la relation sexuelle du premier frère n’est pas considérée comme une relation sexuelle effective, la relation sexuelle du second frère ne l’est pas non plus. Et les Sages considéraient la relation sexuelle d’un garçon de neuf ans comme des fiançailles léviratiques, et Rabbi Shimon dit que la relation sexuelle du second garçon n’est pas considérée comme une relation sexuelle. Cela prouve que, selon son opinion, la relation sexuelle d’un garçon de neuf ans acquiert pleinement la yevama, et de même les fiançailles léviratiques.
בֶּן עַזַּאי — דְּתַנְיָא, בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: יֵשׁ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר בִּשְׁנֵי יְבָמִין וִיבָמָה אַחַת, וְאֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר בִּשְׁתֵּי יְבָמוֹת וְיָבָם אֶחָד. רַבִּי נְחֶמְיָה — דִּתְנַן, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: אַחַת בְּעִילָה, וְאַחַת חֲלִיצָה, בֵּין בַּתְּחִלָּה בֵּין בָּאֶמְצַע בֵּין בַּסּוֹף — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם. וְהָא בִּיאָה פְּסוּלָה, דִּכְמַאֲמָר שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן, וְקָתָנֵי: אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם.
Cette source de l’opinion de ben Azzai est comme il est enseigné dans une baraitaben Azzai dit : les fiançailles léviratiques sont effectives après des fiançailles léviratiques dans le cas de deux yevamin et une yevama, mais les fiançailles léviratiques ne sont pas effectives après des fiançailles léviratiques dans le cas de deux yevamot et un yavam. Parce que ce dernier cas n’implique qu’un seul yavam, ses fiançailles léviratiques acquièrent pleinement la yevama, et par conséquent les fiançailles léviratiques qu’il effectue avec la seconde femme sont sans effet, puisqu’il est déjà fiancé à la première yevama. La source de l’opinion de Rabbi Neḥemya est comme nous l’avons appris dans une michna où Rabbi Neḥemya dit : En ce qui concerne à la fois le rapport sexuel et la ḥalitza, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, rien n’est effectif après cela. Et les Sages considéraient un rapport sexuel invalide comme des fiançailles léviratiques, et Rabbi Neḥemya enseigne que rien n’est effectif après cela. Cela indique qu’il soutient qu’aucune forme d’acquisition n’est effective après des fiançailles léviratiques, puisque les fiançailles léviratiques acquièrent complètement la yevama.
כֵּיצַד? עָשָׂה מַאֲמָר כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Comment cela? S’il a effectué les fiançailles léviratiques avec sa yevama et lui a donné un acte de divorce, etc.

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