מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל — דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ גֵּט אִי דָּחֵי אִי לָא דָּחֵי. מַאֲמָר — אִי קָנֵי אִי לָא קָנֵי. גֵּט — אִי דָּחֵי אִי לָא דָּחֵי. אִי קַמָּא דָּחֵי — בָּתְרָא מַאי קָעָבֵיד. אִי קַמָּא לָא דָּחֵי — בָּתְרָא נָמֵי לָא דָּחֵי.
Quelle est la raison de la décision de Rabban Gamliel selon laquelle un acte de divorce n’est pas effectif après un autre acte de divorce ? C’est parce qu’il est dans l’incertitude au sujet de l’acte de divorce, à savoir s’il empêche effectivement le mariage léviratique ou s’il n’empêche pas le mariage léviratique. De même, il est dans l’incertitude au sujet des fiançailles léviratiques, à savoir si elles acquièrent effectivement la yevamaou ne l’acquièrent pas du tout. La Guemara précise : En ce qui concerne un acte de divorce, il est dans l’incertitude quant à s’il empêche le mariage léviratique ou ne l’empêche pas. Si le premier acte de divorce empêche le mariage léviratique, qu’a-t-il fait en donnant le dernier acte de divorce, puisque celui-ci n’a aucune substance ? Autrement, si le premier acte de divorce n’empêche pas le mariage léviratique, le dernier non plus n’empêche pas le mariage léviratique.
מַאֲמָר אִי קָנֵי אִי לָא קָנֵי, אִי קַמָּא קָנֵי — בָּתְרָא מַאי קָעָבֵיד, וְאִי קַמָּא לָא קָנֵי — בָּתְרָא נָמֵי לָא קָנֵי.
De même, en ce qui concerne les fiançailles léviratiques, il n’est pas certain de savoir si elles acquièrent la yevamaou ne l’acquièrent pas. Si les premières fiançailles léviratiques acquièrent effectivement la yevama, qu’accomplissent les dernières ? Et si les premières ne l’acquièrent pas, les dernières non plus ne l’acquièrent pas. C’est pour cette raison que Rabban Gamliel soutient qu’un acte de divorce n’est pas effectif après qu’un acte de divorce a été donné, et de même les fiançailles léviratiques ne sont pas effectives après que des fiançailles léviratiques ont été conclues.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: וּמוֹדֶה רַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁיֵּשׁ גֵּט אַחַר מַאֲמָר, וּמַאֲמָר אַחַר הַגֵּט. וְגֵט אַחַר בִּיאָה וּמַאֲמָר, וּמַאֲמָר אַחַר בִּיאָה וְגֵט.
Abaye souleva une objection à son opinion à partir d’une baraita : Et Rabban Gamliel concède qu’un acte de divorce est effectif après les fiançailles léviratiques et que les fiançailles léviratiques sont effectives après un acte de divorce. Si un yavam a donné un acte de divorce à une yevama puis a procédé à des fiançailles léviratiques avec l’autre, ou l’inverse, les deux actes seraient effectifs. Et il concède aussi qu’un acte de divorce est effectif après un rapport sexuel et des fiançailles léviratiques, de sorte que si le yavam a procédé à des fiançailles léviratiques avec une yevama, a eu un rapport sexuel avec une deuxième et a donné un acte de divorce à une troisième, l’acte de divorce est effectif et il lui est interdit d’épouser les parentes de la troisième yevama. Et il concède que les fiançailles léviratiques sont effectives après un rapport sexuel et un acte de divorce, de sorte que s’il a donné un acte de divorce à une femme, a eu un rapport sexuel avec une deuxième et a procédé à des fiançailles léviratiques avec une troisième, les fiançailles léviratiques sont effectives et la troisième femme requiert un acte de divorce.
וְאִי מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל — תִּהְוֵי כְּבִיאָה דִּלְכַתְּחִלָּה, וְתִקְנֵי. דְּהָא תְּנַן: הַבְּעִילָה, בִּזְמַן שֶׁהִיא בַּתְּחִלָּה — אֵין אַחֲרֶיהָ כְּלוּם.
Et si Rabban Gamliel est dans l’incertitude quant à l’efficacité des fiançailles léviratiques ou d’un acte de divorce, alors la troisième action ne devrait jamais être effective. Soit les fiançailles léviratiques initiales ou l’acte de divorce étaient complètement effectifs, auquel cas toute action ultérieure n’est pas effective, soit ces actions ne sont pas du tout effectives et le rapport sexuel qui les a suivies devrait être comme un rapport sexuel accompli au début, et il devrait servir à acquérir la yevama complètement, et toute action accomplie ensuite avec la coépouse rivale devrait être sans effet. Car nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne le rapport sexuel, lorsqu’il est au début, rien n’est effectif après lui. Par conséquent, la décision de Rabban Gamliel est difficile.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, לְעוֹלָם פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּגֵט דְּדָחֵי וּמַאֲמָר דְּקָנֵי. מִיהוּ, אֲמוּר רַבָּנַן: הָא יְבָמָה — בְּחַד צַד מַהֲנֵי בַּהּ גֵּט, וּבְחַד צַד מַהֲנֵי בַּהּ מַאֲמָר. גֵּט אַחַר גֵּט לָא דָּחֵי — דְּהָא דְּחָה לֵיהּ קַמָּא. וּמַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר לָא קָנֵי — דְּהָא קְנָא לֵיהּ קַמָּא. גֵּט אַחַר מַאֲמָר וּמַאֲמָר אַחַר הַגֵּט, הַאי מִילְּתָא קָא דָחֵי וְהַאי מִילְּתָא קָא קָנֵי.
Au contraire, Abaye a dit : En réalité, il est évident pour Rabban Gamliel qu’un acte de divorce empêche le mariage léviratique, et que les fiançailles léviratiques acquièrent la yevama. Néanmoins, les Sages ont dit que, concernant cette yevama, à un égard un acte de divorce est effectif pour elle, et à un autre égard les fiançailles léviratiques sont effectives pour elle, mais ils ne sont pas effectifs de la même manière. Par conséquent, un acte de divorce donné après un acte de divorce n’empêche pas le mariage léviratique, car le premier acte de divorce l’a déjà empêché pour lui autant qu’il peut l’empêcher au moyen d’un acte de divorce. Et les fiançailles léviratiques effectuées après des fiançailles léviratiques n’acquièrent pas elle, car les premières fiançailles léviratiques l’ont déjà acquise pour lui autant que possible. Cependant, en ce qui concerne un acte de divorce après des fiançailles léviratiques, et des fiançailles léviratiques après un acte de divorce, cette action empêche le mariage léviratique et cette autre action acquiert la yevama. Puisque l’acquisition des fiançailles léviratiques et l’annulation d’un acte de divorce fonctionnent de manières différentes, il peut y avoir à la fois acquisition et annulation, et par conséquent l’une peut être effective après l’autre.
וְרַבָּנַן: כֹּל חַד וְחַד תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן גֵּט וּמַאֲמָר בִּיבָמָה.
Cependant, les rabbins soutiennent que les Sages ont institué pour chacun et tous des beaux-frères à la fois l’annulation d’un acte de divorce et l’acquisition d’un mariage léviratique pour une yevama, et ils ont décrété que ceux-ci seraient effectifs pour chacune des yevamot. Par conséquent, la force du premier acte de divorce ou du premier mariage léviratique est égale à celle du second, et les deux sont effectifs.
וְהַאי בִּיאָה פְּסוּלָה — עֲדִיפָא מִמַּאֲמָר וּגְרִיעָא מִמַּאֲמָר. עֲדִיפָא מִמַּאֲמָר: דְּאִילּוּ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר לָא מַהֲנֵי, וְאִילּוּ בִּיאָה אַחַר מַאֲמָר מַהֲנֵי. וּגְרִיעָא מִמַּאֲמָר: דְּאִילּוּ מַאֲמָר אַחַר הַגֵּט קָנֵי לְכוּלֵּיהּ שִׁיּוּרָא דְגֵט, וְאִילּוּ בִּיאָה אַחַר הַגֵּט לָא קָנְיָא לֵיהּ לְכוּלֵּיהּ שִׁיּוּרָא דְגֵט.
Abaye poursuit en expliquant le reste de l’enseignement de Rabban Gamliel dans la baraita : Et cette relation invalide, c’est-à-dire une relation accomplie après un acte disqualifiant, tel que des fiançailles léviratiques ou un acte de divorce, est supérieure aux fiançailles léviratiques et aussi inférieure aux fiançailles léviratiques : Elle est préférable aux fiançailles léviratiques à l’égard suivant : alors que des fiançailles léviratiques après des fiançailles léviratiques ne sont pas du tout effectives, une relation après des fiançailles léviratiques est effective, parce que la relation acquiert une yevama conformément à la loi de la Torah. Et elle est inférieure aux fiançailles léviratiques, car alors que des fiançailles léviratiques après un acte de divorce, selon Rabban Gamliel, acquièrent tout le reste de la femme laissé par l’acte de divorce, de sorte que toute fiançailles léviratiques ultérieures seraient sans effet, une relation après un acte de divorce n’acquiert pas tout le reste de la femme laissé par l’acte de divorce, car elle n’est pas considérée comme une relation valide, et des fiançailles léviratiques ultérieures sont effectives.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֵין גֵּט אַחַר גֵּט? שְׁתֵּי יְבָמוֹת שֶׁנָּפְלוּ לִפְנֵי יָבָם אֶחָד, וְנָתַן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוֹלֵץ לָרִאשׁוֹנָה וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה.
§ Les Sages ont enseigné : Comment, c’est-à-dire dans quel cas, Rabban Gamliel a-t-il dit qu’un acte de divorce n’est pas effectif après un acte de divorce ? Dans le cas de deux yevamot qui se sont présentées devant un seul yavam, et il a donné un acte de divorce à celle-ci et un acte de divorce à celle-là. Rabban Gamliel dit : Il accomplit la ḥalitza avec la première et il lui est interdit d’épouser ses parentes, car elle est sa ḥaloutza, et il lui est permis d’épouser les parentes de la seconde. Parce que l’acte de divorce qu’il a donné à la seconde femme est totalement sans conséquence, elle n’est que la coépouse rivale de sa ḥaloutza, et il lui est donc permis d’épouser ses parentes.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נָתַן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ — אָסוּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁתֵּיהֶן, וַחֲלִיצָה לְאַחַת מֵהֶן. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנֵי יְבָמִים וִיבָמָה אַחַת.
Mais les Sages disent : Si il a donné un acte de divorce à celle-ci et un acte de divorce à celle-là, il lui est interdit d’épouser les parentes des deux, et il doit effectuer ḥalitza avec l’une d’elles. Et vous diriez de même au sujet de deux yevamim et d’une yevama. Si les deux yevamim ont donné à une yevama un acte de divorce, l’un après l’autre, Rabban Gamliel soutient que l’acte de divorce du second yavam est sans effet, et il lui est donc permis d’épouser ses parentes, tandis que les Sages estiment qu’il est effectif en ce sens qu’il lui interdit ses parentes.
כֵּיצַד אָמַר רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֵין מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר? שְׁתֵּי יְבָמוֹת שֶׁנָּפְלוּ לִפְנֵי יָבָם אֶחָד, וְעָשָׂה מַאֲמָר בָּזוֹ וּמַאֲמָר בָּזוֹ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֵן גֵּט לָרִאשׁוֹנָה וְחוֹלֵץ לָהּ, וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נוֹתֵן גֵּט לִשְׁתֵּיהֶן, וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁתֵּיהֶן, וַחֲלִיצָה לְאַחַת מֵהֶן. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּשְׁנֵי יְבָמִים וִיבָמָה אַחַת.
Comment, à propos de quelle circonstance, Rabban Gamliel a-t-il dit qu’il n’y a pas de fiançailles léviratiques après des fiançailles léviratiques ? Dans le cas de deux yevamot qui se sont présentées devant un seul yavam, et qu’il a effectué des fiançailles léviratiques avec l’une puis des fiançailles léviratiques avec l’autre, Rabban Gamliel dit : Il remet un acte de divorce à la première et accomplit la ḥalitza avec elle, et les parentes de celle-ci lui sont interdites, mais les parentes de la seconde lui sont permises, car les fiançailles léviratiques effectuées avec la coépouse rivale sont sans effet. Mais les Sages disent : Il remet un acte de divorce aux deux, car les fiançailles léviratiques sont effectives pour les deux femmes, et les parentes des deux lui sont interdites ; et quant à la ḥalitza, il doit l’accomplir avec l’une d’elles. Et vous diriez de même à propos de deux yevamim et d’une yevama. Si le premier yavam a effectué des fiançailles léviratiques avec la yevama, et que le second yavam a par conséquent effectué des fiançailles léviratiques avec elle, ils sont tous deux tenus de lui remettre un acte de divorce et il leur est à tous deux interdit d’épouser ses parentes.
אָמַר מָר: נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: חוֹלֵץ לְרִאשׁוֹנָה וְאָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וּמוּתָּר בִּקְרוֹבוֹת שְׁנִיָּה. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: חָלַץ לְבַעֲלַת הַגֵּט — לֹא נִפְטְרָה צָרָה!
Le Maître a dit plus haut dans la baraita : Il donne un acte de divorce à celle-ci et un acte de divorce à celle-là. Rabban Gamliel dit : Il accomplit la ḥalitza avec la première et il lui est interdit d'épouser ses parentes, et il lui est permis d'épouser les parentes de la seconde. La Guemara demande : Dirons-nous que cela constitue une réfutation concluante de l'affirmation de Shmuel ? Car Shmuel a dit : Si il a accompli la ḥalitza avec la femme qui a reçu un acte de divorce, la coépouse n'est pas exemptée par cette ḥalitza invalide. Le yavam doit donc répéter la ḥalitza également avec la coépouse. Cela semble contredire la baraita, où Rabban Gamliel statue qu'il ne doit accomplir la ḥalitza qu'avec une seule des yevamot.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: כִּי אֲמַרִי אֲנָא, אַלִּיבָּא דְּמַאן דְּאָמַר יֵשׁ זִיקָּה. וְרַבָּן גַּמְלִיאֵל סָבַר אֵין זִיקָּה,
La Guemara répond : Shmuel aurait pu te dire : Lorsque j’ai dit mon enseignement ci-dessus, c’était conformément à l’opinion de celui qui a dit que le lien léviratique est substantiel, et il doit donc accomplir une ḥalitsa valide afin d’annuler ce lien. Une ḥalitsa effectuée avec une femme qui a reçu un acte de divorce n’est pas assez puissante pour annuler complètement le lien de la coépouse rivale qui n’a pas effectué de ḥalitsa. Mais Rabban Gamliel soutient que le lien léviratique n’est pas substantiel, et par conséquent toute ḥalitsa qui libère l’une des femmes sert aussi à libérer l’autre.
וּמִדְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל סָבַר אֵין זִיקָּה,
La Guemara demande : Mais si c'est le cas, du fait que Rabban Gamliel soutient que le lien léviratique n'est pas substantiel,