אֵלּוּ שְׁנֵי דוֹרוֹת. זָכָה — מַשְׁלִימִין לוֹ, לֹא זָכָה — פּוֹחֲתִין לוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זָכָה — מוֹסִיפִים לוֹ, לֹא זָכָה — פּוֹחֲתִין לוֹ.
Ce sont les années des générations, c’est-à-dire la durée de vie attribuée, prédéterminée pour chaque individu avant la naissance. Si il est méritant, Dieu achève sa durée de vie attribuée. Si il n’est pas méritant, Dieu réduit sa durée de vie ; telle est la déclaration de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva suppose que nul ne peut vivre au-delà de la durée de vie attribuée qui lui a été prédéterminée. Les Sages disent : Si il est méritant, Dieu ajoute des années à sa vie. Si il n’est pas méritant, Dieu réduit sa durée de vie. Selon les Sages, la prophétie d’Isaïe se rapporte à celui qui méritait que des années supplémentaires soient ajoutées à sa durée de vie attribuée, et le verset dans la Torah se rapporte à celui qui méritait simplement d’achever sa vie.
אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי עֲקִיבָא, הֲרֵי הוּא אוֹמֵר: ״וְהוֹסַפְתִּי עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה״! אָמַר לָהֶם: מִשֶּׁלּוֹ הוֹסִיפוּ לוֹ. תֵּדַע, שֶׁהֲרֵי נָבִיא עוֹמֵד וּמִתְנַבֵּא ״הִנֵּה בֵן נוֹלָד לְבֵית דָּוִד יֹאשִׁיָּהוּ שְׁמוֹ״, וַעֲדַיִין לֹא נוֹלַד מְנַשֶּׁה!
Les Rabbins dirent à Rabbi Akiva : Comment peux-tu affirmer qu’on ne peut pas vivre au-delà de la durée de vie qui lui a été attribuée, alors qu’il y a un verset qui déclare qu’Isaïe prophétisa à Ézéchias alors qu’Ézéchias gisait sur son lit de mort : « Et j’ajouterai quinze années à tes jours » ? Rabbi Akiva leur dit : Ces années supplémentaires que Dieu ajouta à sa durée de vie proviennent de sa propre durée de vie attribuée. Quand Ézéchias pécha, Dieu décréta que sa vie serait raccourcie, mais lorsqu’il se repentit, Dieu lui permit de vivre ces années. Sache qu’il en est ainsi, car un prophète durant le règne du roi Jéroboam se leva et prophétisa : « Voici, un fils naîtra à la Maison de David, Josias sera son nom » (I Rois 13:2). Josias était le petit-fils de Manassé, le fils d’Ézéchias, et au moment où Ézéchias gisait sur son lit de mort, Manassé n’était pas encore né. Il est donc évident que la durée de vie prédestinée d’Ézéchias n’était pas encore arrivée à son terme.
וְרַבָּנַן — מִי כְּתִיב מֵחִזְקִיָּה? ״לְבֵית דָּוִד״ כְּתִיב, אִי מֵחִזְקִיָּה נוֹלַד, אִי מֵאִינָשׁ אַחֲרִינָא.
Et que répondraient les Sages à la preuve de Rabbi Akiva ? Ils pourraient rétorquer : Est-il écrit que Josias devait naître spécifiquement des descendants de Ézéchias ? Il est écrit seulement qu’il naîtrait "à la Maison de David," ainsi il pouvait naître soit des descendants de Ézéchias, soit d’une autre personne de la Maison de David. En conséquence, aucune preuve concernant la durée de vie allouée à Ézéchias ne peut être déduite de ce verset.
אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה וְכוּ׳ יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה וְכוּ׳. אָמַר רַב יוֹסֵף: כָּאן שָׁנָה רַבִּי מִשְׁנָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה.
§ La michna détaille l’interdiction concernant la sœur de l’épouse d’un homme dans divers cas : si sa femme est morte, la sœur de celle-ci lui est permise ; si sa yevama est morte, la sœur de celle-ci lui est permise. Rav Yosef a dit : Ici Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné une michna inutile, puisque l’interdiction concernant la sœur de l’épouse d’un homme, ainsi que le fait que cette interdiction n’existe que du vivant de l’épouse, sont énoncés explicitement dans la Torah, et il n’y a aucune nouveauté supplémentaire dans la décision de cette michna.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין גֵּט אַחַר גֵּט, וְלֹא מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר, וְלֹא בְּעִילָה אַחַר בְּעִילָה, וְלֹא חֲלִיצָה אַחַר חֲלִיצָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ גֵּט אַחַר גֵּט, וְיֵשׁ מַאֲמָר אַחַר מַאֲמָר. אֲבָל לֹא אַחַר בְּעִילָה, וְלֹא אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
MISHNA :Rabban Gamliel dit : Un acte de divorce [guet] n’est pas effectif lorsqu’il est donné après un acte de divorce qui a déjà été donné à une yevama. Une fois qu’une yevama reçoit un acte de divorce d’un yavam, aucun acte de divorce donné par ce yavam à sa coépouse rivale, ni aucun acte de divorce qui lui est donné par un autre yavam, n’a d’effet. Et les fiançailles léviratiques ne sont pas effectives après de précédentes fiançailles léviratiques, et les relations sexuelles avec une seconde yevamane sont pas effectives après des relations sexuelles avec la première, et la ḥalitza n’est pas effective après la ḥalitza précédemment accomplie. Mais les Sages disent : Un acte de divorce est effectif lorsqu’il est donné après un acte de divorce, et les fiançailles léviratiques sont effectives après des fiançailles léviratiques, mais rien n’est effectif après des relations sexuelles ou après la ḥalitza. Si un yavam a des relations avec la yevama ou accomplit la ḥalitza avec elle, aucune autre action accomplie ensuite n’est effective, qu’elle soit accomplie par ce yavam envers une autre yevama ou par n’importe quel yavam avec la yevama initiale.
כֵּיצַד: עָשָׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ וְנָתַן לָהּ גֵּט — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ חֲלִיצָה. עָשָׂה מַאֲמָר וַחֲלִיצָה — צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט. עָשָׂה מַאֲמָר וּבָעַל — הֲרֵי זוֹ כְּמִצְוָתָהּ.
La michna précise : Comment ces lois fonctionnent-elles en pratique ? Si un yavam a effectué des fiançailles léviratiques avec sa yevama, puis lui a donné un acte de divorce, elle a néanmoins besoin d’une ḥalitza de sa part. L’acte de divorce ne l’exempte pas entièrement du mariage léviratique, car le lien léviratique demeure intact. Si il a effectué des fiançailles léviratiques puis la ḥalitza, elle a besoin d’un acte de divorce de sa part afin d’annuler les fiançailles léviratiques. Si le yavam a effectué des fiançailles léviratiques puis a eu des relations avec la yevama, c’est la manière d’accomplir le mariage léviratique conformément à sa mitsva, car les Sages ont institué cela comme la procédure appropriée pour qu’un yavam accomplisse le mariage léviratique.
נָתַן גֵּט וְעָשָׂה מַאֲמָר — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. נָתַן גֵּט וּבָעַל — צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה. נָתַן גֵּט וְחָלַץ — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
Si le yavama donné à la yevamaun acte de divorce et qu’ensuite il a procédé à des fiançailles léviratiques avec elle, elle a besoin d’un autre acte de divorce pour annuler les fiançailles léviratiques, ainsi que de la ḥalitza pour annuler le lien léviratique. Si il lui a donné un acte de divorce et qu’ensuite il a eu des rapports sexuels avec elle, elle a besoin d’un acte de divorce pour annuler les fiançailles intervenues par le biais du rapport sexuel, et de la ḥalitza pour annuler le lien léviratique ; le rapport sexuel n’a pas affecté le lien léviratique parce qu’une fois qu’il lui a donné un acte de divorce, elle lui est devenue interdite. Si il lui a donné un acte de divorce et a effectué la ḥalitza, rien n’est effectif après la ḥalitza, car le lien léviratique a été complètement annulé.
חָלַץ וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וּבָעַל, אוֹ בָּעַל וְעָשָׂה מַאֲמָר, נָתַן גֵּט וְחָלַץ — אֵין אַחַר חֲלִיצָה כְּלוּם.
De même, s’il a effectué la ḥalitza avec elle et qu’ensuite il a soit procédé à des fiançailles léviratiques, soit lui a donné un acte de divorce, soit eu des rapports avec elle ; ou bien, s’il a eu des rapports avec elle et qu’ensuite il a soit procédé à des fiançailles léviratiques, soit lui a donné un acte de divorce, soit effectué la ḥalitza après qu’ils ont eu des relations, rien n’est effectif après la ḥalitza ou les rapports. Tout acte accompli par la suite est sans rapport avec le lien léviratique.