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מַתְנִי׳ אֵיזֶהוּ מַמְזֵר — כׇּל שְׁאֵר בָּשָׂר שֶׁהוּא בְּ״לֹא יָבֹא״, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. שִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִים עָלָיו כָּרֵת בִּידֵי שָׁמַיִם, וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: כֹּל שֶׁחַיָּיבִין עָלָיו מִיתַת בֵּית דִּין.
MICHNA :Quels descendants issus de relations interdites ont le statut de mamzer ? C’est le descendant d’une union avec tout proche parent soumis à une interdiction de la Torah selon laquelle il ne doit pas avoir de relations sexuelles avec eux ; telle est l’opinion de Rabbi Akiva. Shimon HaTimni dit : C’est le descendant d’une union avec toute relation interdite pour laquelle on est passible de recevoir le karet de la main du Ciel. Et la halakha est conforme à son opinion. Rabbi Yehoshua dit : C’est le descendant d’une union avec toute relation interdite pour laquelle on est passible de la peine capitale infligée par le tribunal.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן עַזַּאי: מָצָאתִי מְגִלַּת יוּחֲסִין בִּירוּשָׁלַיִם, וְכָתוּב בָּהּ: אִישׁ פְּלוֹנִי מַמְזֵר מֵאֵשֶׁת אִישׁ, לְקַיֵּים דִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ.
Rabbi Shimon ben Azzai a dit : J’ai trouvé un rouleau consignant les lignées des gens à Jérusalem, et il y était écrit que untel est un mamzer issu d’une union adultère avec une femme mariée, un péché passible de la peine capitale prononcée par le tribunal. La seule raison pour laquelle le rouleau précise pourquoi cet individu est un mamzer est d’appuyer la déclaration de Rabbi Yehoshua.
אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. גֵּרְשָׁהּ וּמֵתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. חָלַץ לָהּ וּמֵתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. נִשֵּׂאת לְאַחֵר וּמֵתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ.
La michna délimite les circonstances dans lesquelles il est interdit d’avoir des relations avec la sœur de son épouse et avec la sœur de sa yevama : Si son épouse est morte, sa sœur lui est permise. Si il a divorcé d’elle et que ensuite elle est morte, sa sœur lui est permise. S’il a divorcé de son épouse et qu’ensuite elle a épousé un autre et que ensuite elle est morte, sa sœur lui est permise. Si sa yevama est morte, sa sœur lui est permise. Si il a procédé à la ḥalitza avec elle et que ensuite elle est morte, sa sœur lui est permise. Si après la ḥalitza elle a épousé un autre et que ensuite elle est morte, sa sœur lui est permise. Le principe qui sous-tend tous ces cas est que l’interdiction d’avoir des relations avec sa sœur ne s’applique que tant que l’épouse ou la yevama sont en vie, indépendamment de leur relation actuelle avec l’homme.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא? דִּכְתִיב: ״לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אֵשֶׁת אָבִיו וְלֹא יְגַלֶּה כְּנַף אָבִיו״. כָּנָף שֶׁרָאָה אָבִיו — לֹא יְגַלֶּה.
GUEMARA :Quel est le raisonnement de Rabbi Akiva ? Comme il est écrit : « Un homme ne prendra pas la femme de son père, et ne découvrira pas le pan du vêtement de son père » (Deutéronome 23:1). Cela enseigne qu’un pan que son père a vu, c’est-à-dire une femme avec laquelle son père a eu des relations sexuelles, le fils ne peut pas découvrir.
וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: בַּאֲנוּסַת אָבִיו הַכָּתוּב מְדַבֵּר, דְּהָוְיָא לַהּ חַיָּיבֵי לָאוִין,
Et dans cette interprétation du verset, Rabbi Akiva est en accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : Le verset énonce seulement que de telles relations sont interdites, mais elles ne le rendraient pas passible de karet ; nécessairement, le verset parle d’une femme violée par le père de quelqu’un, puisque celle-ci est l’une des femmes avec lesquelles des relations rendent une personne passible pour avoir transgressé une interdiction. Le verset ne pourrait pas se référer à la femme de son père, puisque des relations avec elle rendent passible de karet.
וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״לֹא יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל ה׳״, אַלְמָא מֵהָנֵי הָוֵי מַמְזֵר.
La Guemara achève son explication de l’opinion de Rabbi Akiva : Et à proximité immédiate de ce verset se trouve le verset : « Un mamzer n’entrera pas dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:3). Apparemment, même de ces relations interdites, qui rendent passible de la violation d’un interdit, la descendance est un mamzer.
וּלְרַבִּי סִימַאי, דִּמְרַבֵּה שְׁאָר חַיָּיבֵי לָאוִין דְּלָאו דִּ״שְׁאֵר״, וּלְרַבִּי יְשֵׁבָב, דִּמְרַבֵּה אֲפִילּוּ חַיָּיבֵי עֲשֵׂה —
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Simai, qui soutient que Rabbi Akiva inclut comme mamzer la descendance de toutes les autres relations interdites pour lesquelles on est passible de violer une interdiction, même celles qui ne sont pas avec ses proches parents ; et aussi selon Rabbi Yeshevav, qui soutient que Rabbi Akiva inclut même la descendance de relations pour lesquelles on est passible de violer une mitsva positive ; puisque, selon eux, Rabbi Akiva inclut des cas qui ne sont pas semblables au cas d’une femme violée par son père, quelle est sa source ?
נָפְקָא לְהוּ מִ״וְּלֹא״.
La Guemara répond : Ils déduisent cela du verset qui déclare : « Et il ne découvrira pas le pan du vêtement de son père » (Deutéronome 23:1). Le mot « et » est superflu et sert à inclure des cas supplémentaires.
וְשִׁמְעוֹן הַתִּימְנִי סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: בְּשׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁל אָבִיו הַכָּתוּב מְדַבֵּר, דְּהָוְיָא לַהּ חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת, וּסְמִיךְ לֵיהּ ״לֹא יָבֹא מַמְזֵר״. אַלְמָא: מֵחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת הָוֵי מַמְזֵר.
Et Shimon HaTimni soutient conformément à l’opinion des Rabbins, qui disent : C’est au sujet de la veuve qui attend son père pour accomplir le mariage léviratique que le verset parle, et cela indique qu’elle est l’une des femmes avec lesquelles des relations rendent passible de recevoir karet. Et à proximité immédiate de ce verset se trouve le verset : « Un mamzer n’entrera pas dans l’assemblée du Seigneur » (Deutéronome 23:3). Apparemment, seule la descendance d’une union pour laquelle on est passible de recevoir karet est un mamzer.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״לֹא יְגַלֶּה״. ״לֹא יִקַּח״ (״וְלֹא יְגַלֶּה״) לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו, הָכִי קָאָמַר: מִ״לֹּא יִקַּח״ עַד ״לֹא יְגַלֶּה״ — הָוֵי מַמְזֵר, טְפֵי — לָא הָוֵי מַמְזֵר.
Et comment Rabbi Yehoshua déduit-il son opinion ? Si les versets doivent être interprétés comme le suggèrent Rabbi Akiva et Shimon HaTimni, que le Miséricordieux écrive seulement : « Il ne découvrira pas le pan de son père. » Il n’est pas nécessaire que le verset mentionne l’interdiction concernant la femme de son père, puisque le fait que la descendance de cette union soit un mamzer serait connu par une inférence a fortiori, car cette interdiction est plus sévère que celle dérivée du verset : « Et il ne découvrira pas le pan de son père. » Pourquoi ai-je besoin à la fois de la clause « un homme ne prendra pas la femme de son père » et de la clause « et il ne découvrira pas le pan de son père » ? Au contraire, n’est-ce pas que c’est ce que la Torah dit : Seule la descendance issue de relations avec la femme mentionnée dans le verset après les mots « un homme ne prendra pas » jusqu’aux mots « il ne découvrira pas », c’est-à-dire la femme de son père, est un mamzer, mais la descendance issue de relations avec la femme mentionnée au-delà de ce point, c’est-à-dire la femme désignée comme « le pan de son père », n’est pas un mamzer.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים בְּבָא עַל הַנִּדָּה
§ Abaye a dit : Tous lestanna’im dans la michna sont d’accord au sujet de celui qui a des relations sexuelles avec une femme menstruée,

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