Drashot AI Logo
וּמוּתָּר בָּהּ מִיָּד.
Et il lui est permis de l’épouser immédiatement après cela, sans qu’elle ait besoin de subir le processus décrit dans la Torah. Le fait que les Rabbins ne suggèrent pas cette marche à suivre s’explique manifestement par le fait qu’ils estiment que, même si elle devait être réduite en esclavage puis immergée aux fins d’émancipation, elle ne deviendrait juive que si elle acceptait également sur elle le joug des mitzvot. Rav Sheshet suppose que les Rabbins statueraient de même qu’un esclave ordinaire qui a été immergé aux fins d’émancipation ne devient juif que s’il accepte lui aussi sur lui le joug des mitzvot.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר — דִּכְתִיב: ״כׇּל עֶבֶד אִישׁ מִקְנַת כָּסֶף״. ״עֶבֶד אִישׁ״, וְלֹא עֶבֶד אִשָּׁה? אֶלָּא ״עֶבֶד אִישׁ״ — אַתָּה מָל בְּעַל כׇּרְחוֹ, וְאִי אַתָּה מָל בֶּן אִישׁ בְּעַל כׇּרְחוֹ.
Rava dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar ? Comme il est écrit au sujet de l’agneau pascal : « Tout esclave d’un homme acheté à prix d’argent, après que tu l’auras circoncis, alors il pourra en manger » (Exode 12:44). L’emploi de l’expression « esclave d’un homme », plutôt que simplement : esclave, pourrait-il indiquer que le verset ne s’applique qu’à l’esclave d’un homme, mais non à l’esclave d’une femme ? Certainement pas ; plutôt, l’expression « esclave d’un homme » signifie que l’esclave lui-même est un homme, c’est-à-dire un adulte, et enseigne que tu peux circoncire contre sa volonté un esclave qui est un homme, et il n’est pas nécessaire qu’il accepte sur lui le joug des mitzvot, mais tu ne peux pas circoncire le fils d’un non-Juif qui est un homme, c’est-à-dire un adulte qui n’est pas esclave, contre sa volonté.
וְרַבָּנַן? אָמַר עוּלָּא: כְּשֵׁם שֶׁאִי אַתָּה מָל בֶּן אִישׁ בְּעַל כׇּרְחוֹ, כָּךְ אִי אַתָּה מָל עֶבֶד אִישׁ בְּעַל כׇּרְחוֹ. וְאֶלָּא הָכְתִיב ״כׇּל עֶבֶד אִישׁ״? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לִכְדִשְׁמוּאֵל.
La Guemara demande : Et comment les Sages répondraient-ils à cet argument ? Oulla a dit que les Sages estiment que, de même que tu ne peux pas circoncire un fils qui est un homme contre sa volonté, de même tu ne peux pas circoncire un esclave qui est un homme contre sa volonté. La Guemara demande : Mais n’est-il pas écrit : « Tout esclave d’un homme » ? La Guemara explique : les Sages ont besoin de ce verset pour ce que Chmouel a dit.
דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יָצָא לְחֵירוּת וְאֵין צָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כׇּל עֶבֶד אִישׁ מִקְנַת כָּסֶף״. ״עֶבֶד אִישׁ״, וְלֹא עֶבֶד אִשָּׁה? אֶלָּא: עֶבֶד שֶׁיֵּשׁ לוֹ רְשׁוּת לְרַבּוֹ עָלָיו — קָרוּי עֶבֶד, וְשֶׁאֵין רְשׁוּת לְרַבּוֹ עָלָיו — אֵין קָרוּי עֶבֶד.
Comme l’a dit Shmuel : En ce qui concerne celui qui renonce à la propriété de son esclave, l’esclave est affranchi, et il n’a pas même besoin d’un acte d’affranchissement, comme il est dit : « Mais tout esclave d’un homme acheté à prix d’argent. » L’emploi de l’expression « esclave d’un homme », plutôt que simplement : esclave, pourrait-il peut-être indiquer que le verset ne s’applique qu’à l’esclave d’un homme, mais non à l’esclave d’une femme ? Certainement pas ; au contraire, l’emploi de cette expression indique que seul un esclave dont le maître a possession, et qui peut à juste titre être décrit comme : l’esclave d’un homme, est appelé esclave, mais un esclave dont le maître n’a pas possession n’est pas appelé esclave, et par conséquent il est considéré comme un homme libre et n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא: אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לְהוּ לְרַבָּנַן בִּיפַת תּוֹאַר, דְּלָא שָׁיְיכָא בְּמִצְוֹת. אֲבָל עֶבֶד, דְּשָׁיֵיךְ בְּמִצְוֹת, הָכִי נָמֵי דַּאֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Rav Pappa s’oppose vivement à l’affirmation de Rav Sheshet selon laquelle les Sages de la baraita soutiendraient qu’un esclave ordinaire qui a été immergé en vue de son émancipation ne devient juif que s’il accepte aussi sur lui le joug des mitzvot : Dis que tu as entendu que les Sages exigent l’acceptation du joug des mitzvot en ce qui concerne le cas d’une belle femme prisonnière de guerre, qui n’était impliquée dans aucune mitzvot avant d’être émancipée ; cependant, en ce qui concerne un esclave, qui était au départ impliqué dans les mitzvot avant son émancipation, puisqu’en tant qu’esclave il était tenu d’observer certaines mitzvot, peut-être même les Sages conviendraient-ils qu’il n’est pas nécessaire que l’esclave accepte sur lui le joug des mitzvot.
דְּתַנְיָא: אֶחָד גֵּר וְאֶחָד לוֹקֵחַ עֶבֶד מִן הַגּוֹי — צָרִיךְ לְקַבֵּל. הָא לוֹקֵחַ מִיִּשְׂרָאֵל — אֵין צָרִיךְ לְקַבֵּל.
Comme il est enseigné dans une baraita : Aussi bien dans le cas d’un converti que dans le cas de celui qui achète un esclave à un gentil et l’affranchit à présent, le converti et l’esclave doivent accepter sur eux le joug des mitzvot afin de devenir juifs. La Guemara en déduit : la baraita énonce la nécessité d’accepter le joug des mitzvot uniquement dans le cas où l’on achète un esclave à un gentil, mais si l’on achète un esclave à un Juif, alors l’esclave n’a pas besoin d’accepter sur lui le joug des mitzvot, puisqu’il était déjà impliqué dans les mitzvot avant son affranchissement.
מַנִּי? אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, הָאָמַר: לוֹקֵחַ מִן הַגּוֹי נָמֵי אֵין צָרִיךְ לְקַבֵּל! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן, וּשְׁמַע מִינַּהּ: דְּלוֹקֵחַ מִן הַגּוֹי — צָרִיךְ לְקַבֵּל, אֲבָל לוֹקֵחַ מִיִּשְׂרָאֵל — אֵין צָרִיךְ לְקַבֵּל.
Conformément à l’opinion de qui cela est-il enseigné ? Si l’on suggère que c’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, c’est incorrect, car n’a-t-il pas dit que même dans le cas de celui qui achète un esclave à un gentil, l’esclave n’a pas besoin d’accepter sur lui le joug des mitzvot ? Plutôt, ne doit-ce pas être conformément à l’opinion des Sages ? Et ainsi, conclus de cette baraitaque dans le cas de celui qui achète un esclave à un gentil, l’esclave a besoin d’accepter sur lui le joug des mitzvot, mais dans le cas de celui qui achète un esclave d’un Juif, l’esclave n’a pas besoin d’accepter sur lui le joug des mitzvot.
וְאֶלָּא קַשְׁיָא אֶחָד גֵּר וְאֶחָד עֶבֶד מְשׁוּחְרָר! כִּי תַּנְיָא הָהִיא — לְעִנְיַן טְבִילָה תַּנְיָא.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, il est difficile de comprendre le sens de la baraita citée plus haut : Cela s’applique à la fois à un converti et à un esclave affranchi. Cette expression semble renvoyer à la nécessité, tant pour un converti que pour un esclave affranchi, d’accepter le joug des mitzvot, mentionnée auparavant dans la baraita. La Guemara explique : Lorsque cette clause est enseignée, elle est enseignée uniquement en ce qui concerne la question de l’immersion, mentionnée immédiatement auparavant, mais non en ce qui concerne la nécessité d’accepter le joug des mitzvot mentionnée avant cela.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְגִלְּחָה אֶת רֹאשָׁהּ וְעָשְׂתָה אֶת צִפׇּרְנֶיהָ״, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: תָּקוֹץ, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: תְּגַדֵּיל.
§ Après l’avoir cité plus haut, la Guemara se concentre sur le cas de la belle prisonnière de guerre : Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Elle se rasera la tête et fera ses ongles » (Deutéronome 21:12). L’expression « fera ses ongles » est ambiguë. Rabbi Eliezer dit : Cela signifie qu’elle coupe ses ongles. Rabbi Akiva dit : Cela signifie qu’elle les laisse pousser.
אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: נֶאֶמְרָה עֲשִׂיָּה בָּרֹאשׁ, וְנֶאֶמְרָה עֲשִׂיָּה בַּצִּפׇּרְנַיִם. מָה לְהַלָּן הַעֲבָרָה — אַף כָּאן הַעֲבָרָה. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: נֶאֶמְרָ[ה] עֲשִׂיָּה בָּרֹאשׁ, וְנֶאֶמְרָ[ה] עֲשִׂיָּה בַּצִּפׇּרְנַיִם. מָה לְהַלָּן נִיוּוּל — אַף כָּאן נִיוּוּל.
Chaque tanna explique le fondement de son opinion : Rabbi Eliezer a dit : Un acte de faire est énoncé au sujet de la tête, qu’elle doit la raser, et un acte de faire est énoncé au sujet des ongles ; de même que là-bas, au sujet des cheveux de sa tête, la Torah exige leur retrait, de même ici, au sujet de ses ongles, la Torah exige leur retrait. Rabbi Akiva dit : Un acte de faire est énoncé au sujet de la tête, qu’elle doit la raser, et un acte de faire est énoncé au sujet des ongles ; de même que là-bas, au sujet des cheveux de sa tête, la Torah exige qu’elle fasse quelque chose qui la rende repoussante, de même ici, au sujet de ses ongles, la Torah exige qu’elle fasse quelque chose qui la rende repoussante, c’est-à-dire en les laissant pousser.
וּרְאָיָה לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר: ״וּמְפִבֹשֶׁת בֶּן שָׁאוּל יָרַד לִקְרַאת הַמֶּלֶךְ לֹא עָשָׂה רַגְלָיו וְלֹא עָשָׂה שְׂפָמוֹ״, מַאי עֲשִׂיָּה — הַעֲבָרָה.
Et une preuve de l’affirmation de Rabbi Eliezer peut être tirée du verset qui déclare : « Et Mephibosheth, fils de Saül, descendit à la rencontre du roi ; et il n’avait ni fait ses pieds ni fait sa moustache » (II Samuel 19:25). Que signifie faire dans ce contexte ? Clairement, cela signifie le retrait des ongles de ses pieds et de sa moustache.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ״,
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois entier, et après cela tu pourras aller vers elle » (Deutéronome 21:13).

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria