לֹא רוֹב טוֹבָה וְלֹא רוֹב פּוּרְעָנוּת. וְאֵין מַרְבִּין עָלָיו, וְאֵין מְדַקְדְּקִין עָלָיו.
ils ne sont capables de recevoir ni une abondance de bien ni une abondance de calamités, puisque le lieu principal de la récompense et du châtiment est dans le Monde à Venir. Et ils ne l'accablent pas de menaces, et ils ne sont pas pointilleux avec lui au sujet des détails des mitzvot.
קִיבֵּל — מָלִין אוֹתוֹ מִיָּד. נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ צִיצִין הַמְעַכְּבִין אֶת הַמִּילָה — חוֹזְרִים וּמָלִין אוֹתוֹ שְׁנִיָּה. נִתְרַפֵּא — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ מִיָּד. וּשְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עוֹמְדִים עַל גַּבָּיו וּמוֹדִיעִין אוֹתוֹ מִקְצָת מִצְוֹת קַלּוֹת וּמִקְצָת מִצְוֹת חֲמוּרוֹת. טָבַל וְעָלָה — הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכׇל דְּבָרָיו.
S'il accepte sur lui toutes ces implications, alors ils le circoncisent immédiatement. Si des lambeaux de chair du prépuce restent encore sur lui et invalident la circoncision, ils le circoncisent de nouveau une seconde fois pour les retirer. Lorsqu'il est guéri de la circoncision, ils l'immergent immédiatement, et deux érudits de la Torah se tiennent au-dessus de lui au moment de son immersion et l'informent de certaines mitzvot légères et de certaines mitzvot rigoureuses. Une fois qu'il s'est immergé et est remonté, il est comme un Juif de naissance à tous égards.
אִשָּׁה — נָשִׁים מוֹשִׁיבוֹת אוֹתָהּ בְּמַיִם עַד צַוָּארָהּ, וּשְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עוֹמְדִים לָהּ מִבַּחוּץ, וּמוֹדִיעִין אוֹתָהּ מִקְצָת מִצְוֹת קַלּוֹת וּמִקְצָת מִצְוֹת חֲמוּרוֹת.
Pour l’immersion d’une femme : des femmes désignées par le tribunal la font asseoir dans l’eau du bain rituel jusqu’au cou, et deux érudits de la Torah se tiennent à l’extérieur du bain afin de ne pas compromettre sa pudeur, et de là ils l’informent de certaines mitzvot légères et de certaines mitzvot rigoureuses.
אֶחָד גֵּר, וְאֶחָד עֶבֶד מְשׁוּחְרָר. וּבִמְקוֹם שֶׁנִּדָּה טוֹבֶלֶת, שָׁם גֵּר וְעֶבֶד מְשׁוּחְרָר טוֹבְלִין. וְכׇל דָּבָר שֶׁחוֹצֵץ בִּטְבִילָה, חוֹצֵץ בְּגֵר וּבְעֶבֶד מְשׁוּחְרָר וּבְנִדָּה.
La procédure s’applique à à la fois un converti et un esclave affranchi qui, lors de son immersion au moment de son affranchissement, devient juif à tous égards. Et au même endroit où une femme menstruée s’immerge, c’est-à-dire dans un bain rituel de quarante se’a d’eau, là aussi un converti et un esclave affranchi s’immergent. Et tout ce qui fait interposition entre le corps d’une personne et l’eau du bain rituel en ce qui concerne l’immersion d’une personne rituellement impure, d’une manière qui invaliderait l’immersion, fait aussi interposition et invalide l’immersion pour un converti, pour un esclave affranchi et pour une femme menstruée.
אָמַר מָר: גֵּר שֶׁבָּא לְהִתְגַּיֵּיר, אוֹמְרִים לוֹ: מָה רָאִיתָ שֶׁבָּאתָ לְהִתְגַּיֵּיר? וּמוֹדִיעִים אוֹתוֹ מִקְצָת מִצְוֹת קַלּוֹת וּמִקְצָת מִצְוֹת חֲמוּרוֹת. מַאי טַעְמָא? דְּאִי פָּרֵישׁ — נִפְרוֹשׁ. דְּאָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ: קָשִׁים גֵּרִים לְיִשְׂרָאֵל כְּסַפַּחַת, דִּכְתִיב: ״וְנִלְוָה הַגֵּר עֲלֵיהֶם וְנִסְפְּחוּ עַל בֵּית יַעֲקֹב״.
La Guemara analyse la baraita. Le Maître a dit dans la baraita : En ce qui concerne un converti potentiel qui vient devant un tribunal afin de se convertir, les juges du tribunal lui disent : Qu’as-tu vu pour que cela t’ait motivé à venir te convertir ? Et ils l’informent de certaines des mitzvot légères et de certaines des mitzvot rigoureuses. La Guemara demande : Quelle est la raison de lui dire cela ? C’est afin que, s’il va se retirer du processus de conversion, qu’il se retire déjà à ce stade. Il ne faut pas le convaincre de continuer, comme l’a dit Rabbi Ḥelbo : Les convertis sont aussi nuisibles au peuple juif qu’une croûte lépreuse [sappaḥat] sur la peau, comme il est écrit : « Et le converti se joindra à eux, et ils s’attacheront [venispeḥu] à la maison de Jacob » (Isaïe 14:1). Cela fait allusion au fait que l’attachement du converti au peuple juif est comme une croûte.
וּמוֹדִיעִים אוֹתוֹ עֲוֹן לֶקֶט שִׁכְחָה וּפֵאָה וּמַעְשַׂר עָנִי. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג עַל פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה — וְלֹא נִיתָּן לְהִשָּׁבוֹן.
La baraita continue : Et on l’informe du péché consistant à négliger la mitzva de permettre aux pauvres de prendre les glanures, les gerbes oubliées et la production du coin de son champ, ainsi que de la dîme du pauvre. La Guemara demande : Quelle est la raison de mentionner précisément ces mitzvot ? Rabbi Ḥiyya bar Abba a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Parce qu’un gentil est exécuté même pour avoir volé moins que la valeur d’une perouta, puisque les gentils sont pointilleux même au sujet d’une perte si minime, et un objet qu’un gentil vole n’est pas sujet à restitution, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu de le rendre à son propriétaire. Puisque les gentils ne sont pas disposés à se séparer même d’objets de faible valeur, un candidat à la conversion doit être informé que, s’il se convertit, il devra céder une partie de ses biens à d’autres.
(וּמוֹדִיעִים אוֹתוֹ עֲוֹן שִׁכְחָה וּפֵאָה) וְאֵין מַרְבִּים עָלָיו וְאֵין מְדַקְדְּקִים עָלָיו. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי קְרָאָה — דִּכְתִיב: ״וַתֵּרֶא כִּי מִתְאַמֶּצֶת הִיא לָלֶכֶת אִתָּהּ וַתֶּחְדַּל לְדַבֵּר אֵלֶיהָ״.
La baraita continue : Et ils l’informent du péché consistant à négliger la mitsva qui permet aux pauvres de prendre les glanures, les gerbes oubliées et la production dans le coin du champ d’une personne. Et ils ne l’accablent pas de menaces, et ils ne se montrent pas excessivement pointilleux avec lui au sujet des détails des mitsvot, c’est-à-dire que le tribunal ne doit pas trop dissuader le converti de se convertir. Rabbi Elazar a dit : Quel est le verset d’où cette règle est-elle dérivée ? Comme il est écrit : « Lorsqu’elle vit qu’elle était fermement décidée à aller avec elle, elle cessa de lui parler » (Ruth 1:18). Lorsque Naomi se mit en route pour retourner en Terre d’Israël, Ruth insista pour l’accompagner. La Guemara comprend cela comme signifiant que Ruth souhaitait se convertir. Naomi tenta de la dissuader, mais Ruth persista. Le verset indique que, dès que Naomi vit la détermination de Ruth à se convertir, elle cessa ses tentatives pour la dissuader. La Guemara en déduit que la même approche doit être adoptée par un tribunal dans tous les cas de conversion.
אֲמַרָה לַהּ: אֲסִיר לַן תְּחוּם שַׁבָּת — ״בַּאֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ״. אֲסִיר לַן יִחוּד — ״בַּאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין״.
La Guemara reconstitue le dialogue originel dans lequel Naomi tenta de dissuader Ruth de se convertir : Naomi lui dit : Le Shabbat, il nous est interdit d’aller au-delà de la limite du Shabbat. Ruth répondit : « Là où tu iras, j’irai » (Ruth 1:16), et pas plus loin. Naomi lui dit : Il nous est interdit de nous isoler avec un homme avec lequel il est interdit d’avoir des relations. Ruth répondit : « Là où tu logeras, je logerai » (Ruth 1:16), et de la même manière.
מִפַּקְדִינַן שֵׁשׁ מֵאוֹת וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִצְוֹת — ״עַמֵּךְ עַמִּי״. אֲסִיר לַן עֲבוֹדָה זָרָה — ״וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי״. אַרְבַּע מִיתוֹת נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין — ״בַּאֲשֶׁר תָּמוּתִי אָמוּת״. שְׁנֵי קְבָרִים נִמְסְרוּ לְבֵית דִּין — ״וְשָׁם אֶקָּבֵר״.
Naomi lui dit : Il nous est ordonné d’observer six cent treize mitzvot. Ruth répondit : « Ton peuple sera mon peuple » (Ruth 1:16). Naomi lui dit : Le culte idolâtre nous est interdit. Ruth répondit : « Ton Dieu sera mon Dieu » (Ruth 1:16). Naomi lui dit : Quatre types de peine capitale ont été confiés à un tribunal pour punir ceux qui transgressent les mitzvot. Ruth répondit : « Là où tu mourras, je mourrai » (Ruth 1:17). Naomi lui dit : Deux lieux de sépulture ont été confiés au tribunal, l’un pour ceux exécutés pour des crimes plus graves et l’autre pour ceux exécutés pour des crimes moins graves. Ruth répondit : « Et là je serai enterrée » (Ruth 1:17).
מִיָּד, ״וַתֵּרֶא כִּי מִתְאַמֶּצֶת הִיא וְגוֹ׳״.
Immédiatement après ce dialogue, le verset déclare : « Et lorsqu’elle vit qu’elle était fermement résolue à aller avec elle, elle cessa de lui parler » (Ruth 1:18). Lorsque Naomi vit la détermination de Ruth à se convertir, elle renonça à ses tentatives de la dissuader.
קִיבֵּל — מָלִין אוֹתוֹ מִיָּד. מַאי טַעְמָא — שַׁהוֹיֵי מִצְוָה לָא מְשַׁהֵינַן.
La baraita continue : S’il accepte sur lui-même toutes ces implications, alors ils le circoncisent immédiatement. La Guemara demande : Quelle est la raison d’agir immédiatement ? C’est que nous ne retardons pas l’accomplissement d’une mitsva.
נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ צִיצִין הַמְעַכְּבִין הַמִּילָה וְכוּ׳. כְּדִתְנַן: אֵלּוּ הֵן צִיצִין הַמְעַכְּבִין הַמִּילָה — בָּשָׂר הַחוֹפֶה אֶת רוֹב הָעֲטָרָה. וְאֵינוֹ אוֹכֵל בִּתְרוּמָה. וְאָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: בָּשָׂר הַחוֹפֶה רוֹב גּוֹבְהָהּ שֶׁל עֲטָרָה.
La baraita continue : S’il reste encore sur lui des lambeaux de chair du prépuce qui invalident la circoncision, il est circoncis une seconde fois pour les enlever. La Guemara explique : C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 137a) : Voici les lambeaux de chair qui invalident la circoncision s’ils ne sont pas coupés : tous fragments de chair qui couvrent la majeure partie de la couronne. Si de tels lambeaux restent, l’enfant est considéré comme incirconcis, et il ne peut pas consommer de terouma. Et pour expliquer cette michna, Rav Yirmeya bar Abba a dit que Rav a dit : Cela inclut aussi la chair qui couvre la majeure partie de la hauteur de la couronne.
נִתְרַפֵּא — מַטְבִּילִין אוֹתוֹ מִיָּד. נִתְרַפֵּא — אִין, לֹא נִתְרַפֵּא — לָא. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּמַיָּא מַרְזוּ מַכָּה.
La baraita continue : Lorsqu’il est guéri de la circoncision, ils l’immergent immédiatement. La Guemara déduit de la formulation précise de la baraita que lorsqu’il est guéri, alors oui, il est immergé, mais tant qu’il n’est pas guéri, alors non, il ne l’est pas. Quelle en est la raison ? C’est parce que l’eau irrite une plaie.
וּשְׁנֵי תַּלְמִידֵי חֲכָמִים עוֹמְדִים עַל גַּבָּיו. וְהָא אָמַר רַבִּי חִיָּיא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גֵּר צָרִיךְ שְׁלֹשָׁה! הָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא: תְּנִי, שְׁלֹשָׁה.
La baraita continue : Et deux érudits de la Torah se tiennent au-dessus de lui au moment de son immersion. La Guemara demande : Mais Rabbi Ḥiyya n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit qu’un converti requiert un tribunal de trois présent lors de sa conversion ? La Guemara répond : En fait, Rabbi Yoḥanan a dit au tanna qui récitait la michna : N’enseigne pas qu’il y a deux érudits de la Torah ; plutôt, enseigne qu’il y en a trois.
טָבַל וְעָלָה הֲרֵי הוּא כְּיִשְׂרָאֵל לְכׇל דְּבָרָיו. לְמַאי הִלְכְתָא? דְּאִי הָדַר בֵּיהּ וּמְקַדֵּשׁ בַּת יִשְׂרָאֵל, יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד קָרֵינָא בֵּיהּ, וְקִידּוּשָׁיו קִידּוּשִׁין.
La baraita continue : Une fois qu’il s’est immergé et qu’il est ressorti, il est juif à tous égards. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha cela est-il dit ? C’est que, s’il revient en arrière et se comporte comme un gentil, il demeure néanmoins juif, et ainsi, si il fiance une femme juive, bien qu’il soit considéré comme un juif apostat, ses fiançailles sont des fiançailles valides.
אֶחָד גֵּר וְאֶחָד עֶבֶד מְשׁוּחְרָר. קָסָלְקָא דַּעְתָּךְ, לְקַבֵּל עָלָיו עוֹל מִצְוֹת. וּרְמִינְהוּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּגֵר, אֲבָל בְּעֶבֶד מְשׁוּחְרָר — אֵין צָרִיךְ לְקַבֵּל!
La baraita continue : Cela s’applique à la fois à un converti et à un esclave affranchi. La Guemara examine le sens de cette clause : Si l’on te venait à l’esprit d’interpréter la baraita comme voulant dire qu’un converti et un esclave affranchi sont identiques en ce qui concerne l’acceptation sur soi du joug des mitzvot, alors on pourrait soulever une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une autre baraita : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite qu’il est nécessaire d’accepter le joug des mitzvot ? Cela concerne un converti ; cependant, un esclave affranchi n’a pas besoin d’accepter sur lui le joug des mitzvot lorsqu’il s’immerge aux fins de l’affranchissement. Au contraire, l’immersion seule suffit à l’affranchir et ainsi à faire de lui un Juif.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת, לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, הָא — רַבָּנַן.
Rav Sheshet a dit : Cela n’est pas difficile, car cettebaraita qui affirme qu’un esclave affranchi n’est pas tenu d’accepter le joug des mitzvot est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, tandis que cette autrebaraita qui implique qu’il est tenu de le faire est conforme à l’opinion des Sages, le premier tanna de la baraita suivante.
דְּתַנְיָא: ״וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ וְגוֹ׳״. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁלֹּא קִבְּלָה עָלֶיהָ. אֲבָל קִבְּלָה עָלֶיהָ — מַטְבִּילָהּ, וּמוּתָּר בָּהּ מִיָּד.
Comme il est enseigné dans une baraita : La Torah permet à un soldat juif de prendre une belle prisonnière de guerre hors de sa captivité afin de l’épouser. Avant qu’il puisse le faire, elle doit d’abord subir le processus que la Torah décrit : « Elle se rasera la tête et fera ses ongles ; elle ôtera de sur elle le vêtement de sa captivité, et elle demeurera dans ta maison et pleurera son père et sa mère pendant un mois entier » (Deutéronome 21:12–13). Elle peut ensuite être immergée aux fins de conversion, même si elle n’accepte pas sur elle le joug des mitzvot. À ce stade, il est permis de l’épouser. La baraita demande : Dans quelle circonstance ces choses sont-elles dites ? C’est lorsqu’elle n’a pas accepté sur elle le joug des mitzvot ; cependant, si elle a volontairement accepté sur elle le joug des mitzvot, il peut l’immerger aux fins de conversion, et il lui est permis de l’épouser immédiatement sans qu’elle ait besoin de subir le processus décrit dans la Torah.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קִבְּלָה עָלֶיהָ, כּוֹפָהּ וּמַטְבִּילָהּ לְשֵׁם שִׁפְחוּת, וְחוֹזֵר וּמַטְבִּילָהּ לְשֵׁם שִׁחְרוּר, וּמְשַׁחְרְרָהּ,
Rabbi Shimon ben Elazar dit : Même si elle n’a pas accepté sur elle le joug des mitzvot, la nécessité du processus peut néanmoins être contournée si il la contraint et l’immerge à des fins d’esclavage, puis l’immerge de nouveau à des fins d’émancipation et ainsi l’émancipe, faisant d’elle une Juive. Rabbi Shimon ben Elazar soutient que l’immersion d’un esclave à des fins d’émancipation est valable même si l’esclave n’accepte pas sur lui le joug des mitzvot.