מַנּוּ — רַב יְהוּדָה. וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — אוֹתוֹ וָלָד אֵין לוֹ תַּקָּנָה!
qui est-il ? C’est Rav Yehuda, comme la Guemara l’a cité plus haut. Mais Rav Yehuda n’a-t-il pas lui-même dit : En ce qui concerne quelqu’un qui est à moitié esclave et à moitié homme libre et qui a eu des relations avec une femme juive, cette descendance issue de cette union n’a aucun recours pour pouvoir se marier ? Il est donc évident que même celui qui permet à la descendance d’un esclave de se marier dans la communauté d’Israël ne permet pas à la descendance d’un demi-esclave de le faire, contrairement à l’affirmation de Rava.
כִּי אִיתְּמַר דְּרַב יְהוּדָה, כְּגוֹן דְּקַדֵּישׁ בַּת יִשְׂרָאֵל, דְּנִמְצָא צַד עַבְדוּת שֶׁבּוֹ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara résout la difficulté : Lorsque cette décision de Rav Yehuda a été énoncée, elle faisait référence à un cas où le demi-esclave a épousé une femme juive. Puisque les fiançailles d’un esclave ne prennent pas effet, il en résulte que la femme n’est mariée qu’à la moitié libre du demi-esclave demi-homme libre, de sorte qu’il en ressort que, lorsqu’il a des relations avec elle, le côté esclave de lui a des relations avec une femme mariée à laquelle ce côté de lui n’est pas marié, et ainsi la descendance de cette union est un mamzer.
וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יַעֲקֹב: לְדִבְרֵי הַפּוֹסֵל — פּוֹסֵל אֲפִילּוּ בִּפְנוּיָה, לְדִבְרֵי הַמַּכְשִׁיר — מַכְשִׁיר אֲפִילּוּ בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara soulève une objection : Mais n’ont-ils pas dit, les Sages de Neharde’a au nom de Rabbi Ya’akov : Selon l’avis de celui qui déclare l’enfant d’une non-Juive ou d’une esclave et d’une femme juive inapte à se marier dans la congrégation d’Israël, il déclare l’enfant inapte même lorsque la mère est une femme non mariée. Et selon l’avis de celui qui déclare l’enfant apte, il déclare l’enfant apte même lorsque la mère est une femme mariée.
וּשְׁנֵיהֶם לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מֵאֵשֶׁת אָב. מַאן דְּפָסֵיל סָבַר: מָה אֵשֶׁת אָב דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין [הַוָּלָד מַמְזֵר], אַף כֹּל דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Et tous deux ont tiré leurs opinions uniquement de la halakha de la femme de son père, comme suit : Celui qui considère l’enfant comme inapte soutient que, de même que concernant la femme de son père, les fiançailles avec elle ne prennent pas effet même après qu’elle est devenue veuve ou a divorcé, et ainsi la descendance d’une telle union est un mamzer, de même, concernant toute femme pour laquelle les fiançailles ne prennent pas effet, y compris une non-juive ou une esclave, la descendance est un mamzer.
וּמַאן דְּמַכְשַׁר סָבַר: מָה אֵשֶׁת אָב, דִּלְדִידֵיהּ לָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין, לְאַחֲרִינֵי תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין, לְאַפּוֹקֵי גּוֹי וְעֶבֶד דְּלָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין כְּלָל.
Et celui qui considère l’enfant comme apte soutient que la dérivation tirée de la halakha de la femme de son père est plus limitée, et l’on en déduit que la descendance n’est un mamzer que dans un cas semblable à la femme de son père, en ce que, bien que ses fiançailles avec elle ne prennent pas effet, avec un autre homme ses fiançailles avec elle prennent effet. Cela vient exclure un gentil et un esclave, pour lesquels les fiançailles avec toute femme juive ne prennent aucun effet du tout, et ainsi la descendance d’une telle union ne sera pas un mamzer. Il ressort clairement de cette déclaration des Sages de Neharde’a que, selon l’opinion indulgente, la descendance d’un esclave n’est jamais un mamzer, quel que soit le statut matrimonial de la femme juive. Par conséquent, la résolution de la Guemara est compromise.
אֶלָּא: כִּי אִיתְּמַר דְּרַב יְהוּדָה, כְּגוֹן שֶׁבָּא עַל אֵשֶׁת אִישׁ, וְנִמְצָא צַד חֵירוּת שֶׁבּוֹ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara propose une résolution différente : Plutôt, lorsque cette déclaration de Rav Yehuda a été énoncée, elle faisait référence à un cas où le demi-esclave demi-homme libre a eu des relations avec une femme mariée à quelqu’un d’autre, et il en ressort que, bien que l’union de la femme avec son côté esclave ne rende pas la descendance mamzer, son côté libre a des relations avec une femme mariée à laquelle il n’est pas marié, et en raison de ce côté la descendance est un mamzer.
אָמַר רָבִינָא, אָמַר לִי רַב גַּזָּא: אִיקְּלַע רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין לְאַתְרִין וַהֲוָה עוֹבָדָא בִּפְנוּיָה, וְאַכְשַׁר. בְּאֵשֶׁת אִישׁ, וּפְסַיל. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְדִידִי אָמַר לִי רַב גַּזָּא: לָא רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין הֲוָה אֶלָּא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי זְבִידָא הֲוָה, וְאַכְשַׁר בֵּין בִּפְנוּיָה בֵּין בְּאֵשֶׁת אִישׁ. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה לְרָבִינָא: אִיקְּלַע אַמֵּימָר לְאַתְרִין וְאַכְשַׁר בֵּין בִּפְנוּיָה בֵּין בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
Ravina a dit : Rav Gazza m’a dit que Rabbi Yosei bar Avin était un jour venu par hasard chez nous, et il y eut un incident impliquant une femme non mariée qui avait eu des relations avec un esclave, et Rabbi Yosei bar Avin a jugé sa descendance apte à se marier dans la congrégation d’Israël. Et il y eut un autre incident impliquant une femme mariée qui avait eu des relations avec un esclave, et il a jugé sa descendance inapte à se marier dans la congrégation d’Israël en statuant que la descendance était une mamzeret. Rav Sheshet a dit : Rav Gazza m’a dit que ce n’était pas Rabbi Yosei bar Avin ; c’était plutôt Rabbi Yosei, fils de Rabbi Zevida, et il a jugé la descendance apte aussi bien dans le cas d’une femme non mariée que dans le cas d’une femme mariée. Rav Aḥa, fils de Rabba, a dit à Ravina : Ameimar était un jour venu par hasard chez nous et a jugé la descendance apte aussi bien dans le cas d’une femme non mariée que dans le cas d’une femme mariée.
וְהִלְכְתָא: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד כָּשֵׁר, בֵּין בִּפְנוּיָה בֵּין בְּאֵשֶׁת אִישׁ.
La Guemara conclut : Et la halakha est que, en ce qui concerne un non-Juif ou un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, la lignée de la descendance est sans défaut, qu’elle ait été célibataire ou mariée.
רָבָא אַכְשְׁרֵיהּ לְרַב מָרִי בַּר רָחֵל וּמַנְּיֵיהּ בְּפוּרְסֵי דְּבָבֶל, וְאַף עַל גַּב דְּאָמַר מָר: ״שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ״ — כׇּל מְשִׂימוֹת שֶׁאַתָּה מֵשִׂים אַל יְהוּ אֶלָּא מִקֶּרֶב אַחֶיךָ, הַאי, כֵּיוָן דְּאִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל — ״מִקֶּרֶב אַחֶיךָ״ קָרֵינַן בֵּיהּ.
La Guemara cite une halakha connexe : Rava a statué que Rav Mari bar Raḥel, qui était le fils d’un père non-juif et d’une mère juive, était apte à se marier au sein de la congrégation d’Israël, et, de plus, il l’a nommé comme l’un des fonctionnaires [pursei] de Babylonie. Et bien que le Maître ait dit que du verset, « Tu établiras certainement sur toi un roi que l’Éternel ton Dieu choisira ; d’entre tes frères tu établiras sur toi un roi » (Deutéronome 17:15), il est déduit que non seulement en ce qui concerne la royauté mais aussi en ce qui concerne toutes les fonctions d’autorité que tu nommes, leurs titulaires peuvent être choisis uniquement d’entre tes frères qui partagent ta lignée juive. Néanmoins, en ce qui concerne celui-ci, c’est-à-dire Rav Mari bar Raḥel, puisque sa mère est de lignée juive, nous l’appelons « d’entre tes frères », et il est donc éligible.
עַבְדֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי אַטְבְּלַהּ לְהָהִיא גּוֹיָה לְשֵׁם אִנְתְּתָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: יָכֵילְנָא לְאַכְשׁוֹרֵי בַּהּ וּבִבְרַתַּהּ.
§ Un esclave gentil acheté par un Juif doit être circoncis puis immergé dans un bain rituel. En étant immergé aux fins de l’esclavage, il prend le statut d’esclave à part entière, ce qui, entre autres, l’oblige à observer certaines mitzvot. Cependant, si l’esclave, ou tout autre gentil, est immergé aux fins de la conversion, il devient alors un Juif à part entière et pleinement tenu d’observer les mitzvot comme tout autre Juif.
La Guemara examine le résultat de différentes intentions accompagnant une immersion : L’esclave de Rabbi Ḥiyya bar Ami a immergé une certaine femme gentile dans le but d’avoir des relations intimes, c’est-à-dire pour la purifier de son impureté menstruelle. Rav Yosef a dit : Je suis capable de rendre elle ainsi que sa fille aptes à se marier au sein de la congrégation d’Israël.
בַּהּ, כִּדְרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי, מִי לָא טְבַלָה לְנִדּוּתַהּ?
En ce qui la concerne, je peux la considérer comme apte conformément à l’opinion de Rav Asi, car Rav Asi a dit au sujet d’une femme dont le statut de convertie était incertain, mais qui vivait comme faisant partie du peuple juif et agissait comme toutes les autres femmes juives : Ne s’est-elle pas immergée dans le but de se purifier de ses menstruations ? Par conséquent, même si l’immersion initiale était invalide, son intention lors des immersions ultérieures suffisait pour qu’elles soient considérées comme faites aux fins de la conversion, puisqu’en fin de compte elle s’est immergée comme expression de son engagement envers le judaïsme. Elle est donc pleinement juive.
בִּבְרַתַּהּ, גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד כָּשֵׁר.
Et quant à sa fille, elle est la fille d’un gentil ou d’un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, et la halakha est que la lignée de la descendance est sans défaut.
הַהוּא דַּהֲווֹ קָרוּ לֵיהּ ״בַּר אַרְמָיְיתָא״, אֲמַר רַב אַסִּי: מִי לָא טְבַלָה לְנִדּוּתַהּ? הָהוּא דַּהֲווֹ קָרוּ לֵיהּ ״בַּר אַרְמָאָה״. אֲמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִי לָא טְבַל לְקִרְיוֹ?
La Guemara détaille les circonstances de la décision de Rav Asi : Il y avait un certain homme que les gens appelaient : fils de la femme araméenne, car ils mettaient en doute la validité de la conversion de sa mère. À propos de ce cas, Rav Asi dit : Ne s’est-elle pas immergée dans le but de se purifier de ses menstruations ? Un incident similaire est rapporté : Il y avait un certain homme que les gens appelaient : fils d’un homme araméen, car ils mettaient en doute la validité de la conversion de son père. Rabbi Yehoshua ben Levi dit : Ne s’est-il pas immergé dans le but de se purifier de son émission séminale ? Cette intention suffit pour considérer l’immersion comme une immersion aux fins de conversion.
אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הַלּוֹקֵחַ עֶבֶד מִן הַגּוֹי, וְקָדַם וְטָבַל לְשֵׁם בֶּן חוֹרִין, קָנָה עַצְמוֹ בֶּן חוֹרִין. מַאי טַעְמָא —
Rav Ḥama bar Gurya a dit que Rav a dit : Dans le cas d’un Juif qui a acheté un esclave à un gentil et, avant d’avoir réussi à l’immerger aux fins de l’esclavage, l’esclave l’a devancé et s’est immergé dans le but de conversion afin de devenir un homme libre, il a ainsi acquis sa propre personne et est devenu un homme libre, c’est-à-dire que son immersion effectue une conversion complète et il n’est plus esclave. Quelle est la raison de cette halakha ?