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מֵחַיָּיבֵי לָאוִין דְּתָפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין, אֲבָל הָכָא, גּוֹי וְעֶבֶד, כֵּיוָן דְּלָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין — כְּחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת דְּמֵי.
à des relations interdites pour lesquelles on est passible de la violation d'une interdiction concernant laquelle des fiançailles entre le couple prendraient effet. Cependant, ici, en ce qui concerne un gentil et un esclave, puisque leurs fiançailles avec une femme juive ne prendraient pas effet, une union avec eux est comparable à des relations interdites pour lesquelles on est passible de recevoir karet, et par conséquent la descendance d'une telle union sera un mamzer.
מֵיתִיבִי: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין מַמְזֵר אֶלָּא מִמִּי שֶׁאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר עֶרְוָה וְעָנוּשׁ כָּרֵת.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Dans le cas d’un gentil ou d’un esclave ayant eu des rapports avec une femme juive, la descendance née d’une telle union est un mamzer. Rabbi Shimon ben Yehuda dit : La descendance n’est un mamzer que si elle est née de relations avec une personne interdite par un interdit de relations interdites qui sont passibles de karet. Il ressort clairement de la baraita que celui qui soutient, comme Shimon HaTimni, que seule la descendance issue de relations interdites pour lesquelles on est passible de karet est un mamzer, soutient néanmoins que la descendance d’un esclave ou d’un gentil et d’une femme juive n’est pas un mamzer.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאן ״הַכֹּל מוֹדִים״ — רַבִּי, אַף עַל גַּב דְּרַבִּי אוֹמֵר: אֵין הַדְּבָרִים הַלָּלוּ אֲמוּרִים אֶלָּא לְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא, שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה חֲלוּצָה כְּעֶרְוָה, וְלֵיהּ לָא סְבִירָא לֵיהּ, בְּגוֹי וְעֶבֶד מוֹדֶה. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אֲבוּדִימִי מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Au contraire, Rav Yosef a dit : Qui est inclus lorsqu’on dit : Tous sont d’accord ? C’est Rabbi Yehouda HaNassi, car bien que Rabbi Yehouda HaNassi dise dans une baraita (52b), au sujet de la michna (50a–51b), qui énonce qu’une fiançailles léviratiques entre un yavam et une yevama avec laquelle il avait déjà accompli la ḥalitza sont sans effet : Cette déclaration n’a été dite que selon l’opinion de Rabbi Akiva, car il considérerait une ḥaloutza comme une parente interdite, de sorte que si le yavam la fiançait, cela ne prendrait pas effet. Et, bien que Rabbi Yehouda HaNassi lui-même ne tienne pas cette position à cet égard, en ce qui concerne l’enfant issu d’une union avec un gentil ou un esclave, il concède que l’enfant est un mamzer. Car, lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël, il dit que Rav Yitzḥak bar Avoudimi a dit au nom de notre Maître, c’est-à-dire Rabbi Yehouda HaNassi : En ce qui concerne un gentil ou un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, l’enfant est un mamzer.
רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה וְרַבִּי תַּנְחוּם בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא אִישׁ כְּפַר עַכּוֹ פְּרוּק הָנְהוּ שְׁבוּיָיתָא דַּאֲתוֹ מֵאַרְמוֹן לִטְבֶרְיָא. הֲוָה חֲדָא דְּאִעַבַּרָא מִגּוֹי, וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לְהוּ: רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי חֲנִינָא דְּאָמְרִי: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
La Guemara cite un incident connexe : Rabbi Aḥa, maître de la capitale, et Rabbi Tanḥum, fils de Rabbi Ḥiyya, l’homme du village d’Akko, rachetèrent ces captifs qui vinrent d’Armon à Tibériade. L’une d’elles avait été mise enceinte par un gentil, et ils se présentèrent devant Rabbi Ami pour demander quel serait le statut de l’enfant à sa naissance. Il leur dit que Rabbi Yoḥanan, Rabbi Elazar et Rabbi Ḥanina tous disent : En ce qui concerne un gentil ou un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, la descendance est un mamzer.
אָמַר רַב יוֹסֵף: רְבוּתָא לְמִחְשַׁב גַּבְרֵי?! הָא רַב וּשְׁמוּאֵל בְּבָבֶל, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי וּבַר קַפָּרָא בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְאָמְרִי לַהּ חַלּוֹפֵי בַּר קַפָּרָא וְעַיֹּילֵי זִקְנֵי דָרוֹם, דְּאָמְרִי: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל הַוָּלָד כָּשֵׁר!
En entendant cela, Rav Yosef dit : Est-ce si grand que d’énumérer des hommes ? Le fait que plusieurs grands Sages aient soutenu cette opinion ne prouve pas que leur opinion soit la halakha acceptée. Mais il y a Rav et Shmuel en Babylonie, et Rabbi Yehoshua ben Levi et bar Kappara en Eretz Yisrael, et certains disent de retirer bar Kappara de cette liste et d’y insérer à la place les Anciens du Sud, qui tous disent : En ce qui concerne un gentil ou un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, la lignée de la descendance est sans défaut, et il ou elle peut se marier dans la congrégation d’Israël.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי הִיא. דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אֲבוּדִימִי: מִשּׁוּם רַבֵּינוּ אָמְרוּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל — הַוָּלָד מַמְזֵר.
Au contraire, Rav Yosef a dit que la halakha est en fait que la descendance est un mamzer, parce que telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Israël, il a dit que Rav Yitzḥak bar Avoudimi a dit au nom de notre Maître, c’est-à-dire Rabbi Yehouda HaNassi, que l’on dit : En ce qui concerne un gentil ou un esclave qui a eu des rapports avec une femme juive, la descendance est un mamzer.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי אוֹמֵר: הַוָּלָד מְקוּלְקָל. לְמַאן? אִילֵימָא לַקָּהָל — הָא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: הַוָּלָד כָּשֵׁר! אֶלָּא לִכְהוּנָּה, דְּכוּלְּהוּ אָמוֹרָאֵי דְּמַכְשְׁרִי — מוֹדוּ שֶׁהַוָּלָד פָּגוּם לִכְהוּנָּה.
Rabbi Yehoshua ben Levi dit : La lignée de la descendance est entachée, et si l’enfant est une fille, elle est limitée quant à ceux qu’elle peut épouser. La Guemara demande : À qui lui est-il interdit de se marier ? Si nous disons que c’est à la congrégation d’Israël, mais Rabbi Yehoshua lui-même n’a-t-il pas dit que la lignée de la descendance est sans défaut et qu’il ou elle peut se marier dans la congrégation d’Israël ? Au contraire, il est interdit à la descendance de se marier dans la prêtrise, car tous les amora’im qui considèrent la descendance comme apte à entrer dans la congrégation d’Israël s’accordent à dire que la descendance a une lignée défectueuse et qu’il lui est interdit de se marier dans la prêtrise.
מִקַּל וְחוֹמֶר מֵאַלְמָנָה: מָה אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם, זוֹ שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — אֵינוֹ דִּין שֶׁבְּנָהּ פָּגוּם.
Cela est dérivé d’une inférence a fortiori tirée de la halakha d’une veuve, comme suit : De même que dans le cas d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, où l’interdiction qui la concerne ne s’applique pas également à tous les Juifs, c’est-à-dire que seul un Grand Prêtre a l’interdiction d’épouser une veuve, et néanmoins son enfant issu de cette union aura une lignée entachée, de même en ce qui concerne cette femme qui a eu des relations avec un gentil ou un esclave, où l’interdiction qui la concerne s’applique également à tous les Juifs, n’est-il pas logique que son enfant issu de cette union aura une lignée entachée ?
מָה לְאַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁכֵּן הִיא עַצְמָהּ מִתְחַלֶּלֶת! הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן שֶׁנִּבְעֲלָה — פְּסָלָהּ.
Et si quelqu’un disait que la logique de cette inférence a fortiori pourrait être réfutée en prétendant que ce qui est vrai à l’égard d’une veuve mariée à un Grand Prêtre, où son union avec lui est ce qui fait qu’elle-même devient disqualifiée pour épouser par la suite n’importe quel prêtre et, si elle est la fille d’un prêtre, pour manger de la teruma, n’est pas vrai en ce qui concerne l’interdiction faite à une femme juive d’avoir des relations avec un gentil ou un esclave. Cela n’est pas correct, parce qu’ici aussi, une fois qu’il a eu des rapports avec elle, il la rend ainsi inapte à épouser dans le sacerdoce.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִנַּיִן לְגוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל הַכֹּהֶנֶת וְעַל הַלְּוִיָּה וְעַל הַיִּשְׂרְאֵלִית שֶׁפְּסָלוּהָ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה״, מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ, יָצְאוּ גּוֹי וְעֶבֶד שֶׁאֵין לָהֶם אַלְמְנוּת וְגֵירוּשִׁין בָּהּ.
Comme l’a dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Shimon : D’où est-il déduit, en ce qui concerne un non-Juif ou un esclave qui a eu des rapports avec une fille de prêtre, ou avec une Lévite, ou avec une Israélite, qu’ils la rendent ainsi inapte à épouser le sacerdoce ? Comme il est dit : « Mais la fille d’un prêtre, lorsqu’elle devient veuve ou divorcée, et qu’elle n’a pas d’enfant, elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse » (Lévitique 22:13). Le verset indique qu’elle retourne à la maison de son père et jouit des droits du sacerdoce uniquement dans le cas où elle a eu des rapports avec quelqu’un à qui le veuvage et le divorce peuvent s’appliquer, c’est-à-dire quelqu’un avec qui son mariage serait valide et ne serait dissous que par la mort ou le divorce. Sont exclus de cela une union avec un non-Juif ou un esclave, auxquels ni le veuvage ni le divorce ne peuvent s’appliquer, puisqu’aucun lien matrimonial ne peut être formé avec eux.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי חָזֵית דְּסָמְכַתְּ אַדְּרַב דִּימִי — סְמוֹךְ אַדְּרָבִין! דְּכִי אֲתָא רָבִין, אָמַר: רַבִּי נָתָן וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא מוֹרוּ בַּהּ לְהֶיתֵּירָא. וּמַאן רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא — רַבִּי.
Abaye dit à Rav Yossef : Qu’as-tu vu pour t’appuyer sur Rav Dimi et sur sa tradition selon laquelle Rabbi Yehouda HaNassi soutient que l’enfant d’un non-Juif ou d’un esclave et d’une femme juive est un mamzer ? Appuie-toi plutôt sur Ravin, car lorsque Ravin est venu d’Eretz Israël il a dit que Rabbi Natan et Rabbi Yehouda HaNassi statuent tous deux que l’enfant est autorisé à se marier au sein de la congrégation d’Israël. Et qui est le Rabbi Yehouda HaNassi mentionné dans le rapport de Ravin ? C’est celui qu’on appelle simplement Rabbi, le rédacteur de la Michna, dont l’opinion est acceptée comme la halakha.
וְאַף רַב מוֹרֵה בַּהּ [לְ]הֶיתֵּירָא. דְּהָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, מַהוּ?
La Guemara note : Et même Rav statue que la descendance est permise, comme cela ressort d’un incident impliquant un certain individu qui se présenta devant Rav et lui dit : En ce qui concerne la descendance d’un gentil ou d’un esclave ayant eu des relations avec une femme juive, quel est son statut halakhique ?
אָמַר לֵיהּ: הַוָּלָד כָּשֵׁר. אֲמַר לֵיהּ: הַב לִי בְּרַתָּךְ. לָא יָהֵיבְנָא לָךְ.
Rav lui dit : La lignée de la descendance est irréprochable. L’individu qui posa la question était lui-même un tel enfant, et il dit à Rav : Si c’est ainsi, donne-moi ta fille en mariage. Il lui dit : je ne te la donnerai pas.
אָמַר שִׁימִי בַּר חִיָּיא לְרַב, אָמְרִי אִינָשֵׁי: גַּמְלָא בְּמָדַי אַקַּבָּא רָקְדָא. הָא קַבָּא, וְהָא גַּמְלָא, וְהָא מָדַי — וְלָא רָקְדָא!
Shimi bar Ḥiyya, le petit-fils de Rav, dit à Rav : Les gens disent souvent qu’un chameau en Médie peut danser sur un petit espace qui ne contient qu’un seul kav de produit. Cependant, il est clair que c’est une exagération, car si quelqu’un allait en Médie, il pourrait démontrer que voici un espace qui contient un kav, voici un chameau, voici la Médie, et pourtant le chameau ne danse pas, c’est-à-dire que la vérité d’une affirmation devient apparente lorsqu’elle est mise à l’épreuve. De même, il semblerait que tu ne crois pas vraiment à ta décision, car lorsqu’elle est mise à l’épreuve, tu n’es pas disposé à t’y fier.
אֲמַר לֵיהּ: אִי נִיהְוֵי כִּיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן — לָא יָהֵיבְנָא לֵיהּ בְּרַתִּי. אָמַר לֵיהּ: אִי הֲוָה כִּיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן, אִי מָר לָא יָהֵיב לֵיהּ — אַחֲרִינֵי יָהֲבִי לֵיהּ, הַאי אִי מָר לָא יָהֵיב לֵיהּ — אַחֲרִינֵי לָא יָהֲבִי לֵיהּ.
Il lui dit : Même s’il était aussi grand que Josué, fils de Noun, je ne lui donnerais pas ma fille en mariage. Mon refus de la lui donner en mariage ne vient pas du fait que je ne maintiens pas ma décision ; c’est pour d’autres raisons. Il lui dit : S’il était aussi grand que Josué, fils de Noun, alors, même si le Maître ne lui donnait pas sa fille, d’autres lui donneraient quand même leurs filles. Cependant, en ce qui concerne cet homme, si le Maître ne lui donne pas sa fille, d’autres ne lui donneront pas non plus leurs filles, par crainte de nuire à la lignée familiale. Néanmoins, Rav demeura peu disposé à donner sa fille à cet individu.
לָא הֲוָה קָאָזֵיל מִקַּמֵּיהּ. יְהֵיב בֵּיהּ עֵינֵיהּ וּשְׁכֵיב.
Cet individu ne quittait pas la présence de Rav et continua à le supplier. Rav posa ses yeux sur lui, et il mourut.
וְאַף רַב מַתְנָה מוֹרֵה בַּהּ לְהֶיתֵּירָא, וְאַף רַב יְהוּדָה מוֹרֵה בַּהּ לְהֶיתֵּירָא. דְּכִי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אִיטַּמַּר, אוֹ נְסֵיב בַּת מִינָּךְ. וְכִי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: אוֹ גְּלִי, אוֹ נְסֵיב בַּת מִינָּךְ.
La Guemara ajoute : Et même Rav Mattana statue que la descendance est permise, et même Rav Yehuda statue que la descendance est permise, comme cela ressort du fait que lorsque un enfant d’un non-Juif ou d’un esclave et d’une femme juive se présenta devant Rav Yehuda, il lui dit : Va et dissimule ta lignée paternelle afin que les gens ne s’abstiennent pas de te donner leurs filles en mariage, car il t’est permis d’épouser au sein de la communauté d’Israël, ou bien, autrement, épouse une femme de ton propre genre, c’est-à-dire une femme de lignée semblable. Et, de même, lorsque une telle personne se présenta devant Rava, il lui dit : Soit pars en exil dans un endroit où ta lignée est inconnue, afin que d’autres te donnent leurs filles en mariage, soit épouse une femme de ton propre genre.
שְׁלַחוּ לֵיהּ בְּנֵי בֵּי מִיכְסֵי לְרַבָּה: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל, מַהוּ? אֲמַר לְהוּ: הַשְׁתָּא עֶבֶד כּוּלּוֹ, אָמְרִינַן כָּשֵׁר — חֶצְיוֹ מִיבַּעְיָא?
Les habitants de Bei Mikhsei ont envoyé la question suivante à Rabba : En ce qui concerne la descendance de quelqu’un qui est à moitié esclave et à moitié homme libre, et qui a eu des relations avec une femme juive, quel est son statut halakhique ? Il leur dit : Maintenant que, concernant la descendance d’un esclave à part entière, nous disons que sa lignée est sans défaut, est-il nécessaire de poser la question au sujet d’un demi-esclave ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: מָרָא דִשְׁמַעְתָּא
Rav Yosef a dit : Le Maître responsable de la diffusion de cette halakha selon laquelle la descendance d’un esclave et d’une femme juive n’est pas un mamzer,

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