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וְלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי לְהַבְחִין?
La Guemara demande : Mais Rabbi Yossei n’accepte-t-il pas qu’il existe un décret imposant d’attendre trois mois afin de distinguer entre la descendance du premier et du second mari ? Selon l’amendement de la Guemara à sa déclaration, il semblerait qu’il n’existe aucun cas où Rabbi Yossei applique ce décret.
לֵית לֵיהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אִית לֵיהּ, וְאֵימָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל אֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ.
La Guemara répond : en effet, il n'accepte pas le décret. Et si tu veux, dis que en réalité, il accepte le décret et l'applique dans le cas d'une femme mariée qui a divorcé. Et, en ce qui concerne l'objection à son opinion tirée de l'inférence a fortiori, corrige la michna et dis : Rabbi Yossei dit que toutes les femmes qui n'avaient été que fiancées à leurs précédents maris puis ont divorcé peuvent se marier dans les trois mois, puisque la raison d'attendre ne s'applique pas dans ce cas.
אִי הָכִי, הַיְינוּ רַבִּי יְהוּדָה? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ נְשׂוּאָה לֵיאָרֵס. רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: נְשׂוּאָה מוּתֶּרֶת לֵיאָרֵס. וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: נְשׂוּאָה אֲסוּרָה לֵיאָרֵס.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors cet avis de Rabbi Yossei est identique à l’avis de Rabbi Yehouda. Quelle différence y a-t-il entre eux ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux dans le cas d’une femme qui a été mariée à son précédent mari et qui cherche à se fiancer. Rabbi Yehouda soutient qu’il est permis de fiancer une femme qui a été mariée à son précédent mari sans attendre d’abord trois mois. Et Rabbi Yossei soutient qu’il est interdit de fiancer une femme qui a été mariée à son précédent mari sans attendre d’abord trois mois.
וְסָבַר רַבִּי יוֹסֵי נְשׂוּאָה אֲסוּרָה לֵיאָרֵס? וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה מִפְּנֵי הָאִיבּוּל, וְכַמָּה אִיבּוּל שֶׁלָּהּ — שְׁלֹשִׁים יוֹם. וְכוּלָּן לֹא יִנָּשְׂאוּ עַד שֶׁיְּהוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
La Guemara demande : Mais Rabbi Yossei soutient-il vraiment qu’il est interdit de fiancer une femme qui a été mariée à son précédent mari sans attendre d’abord trois mois ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei dit que toutes les femmes peuvent être fiancées sans attendre, sauf une veuve, en raison de la période de deuil qu’elle doit observer pour son mari défunt ; et combien de temps dure sa période de deuil ? C’est trente jours. Et aucune d’entre elles ne peut se marier avant d’avoir attendu trois mois.
הַאי, מַאי קוּשְׁיָא? אִילֵּימָא דְּקָתָנֵי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ — מִי אַלִּימָא מִמַּתְנִיתִין, דְּאוֹקֵימְנָא בַּאֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ, הָכָא נָמֵי: כׇּל אֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ.
La Guemara clarifie la question : Quelle difficulté cette baraitapose-t-elle ? Si nous disons que la baraitaenseigne : Rabbi Yossei dit que toutes les femmes peuvent être fiancées sans attendre, la baraitaest-elle plus forte que la michna qui a été établie comme enseignant que les femmes qui n’étaient que fiancées à leurs précédents maris puis ont divorcé peuvent se marier dans les trois mois ? Ici aussi, la baraita pourrait être établie comme enseignant que toutes les femmes qui n’étaient que fiancées à leurs précédents maris puis ont divorcé peuvent se marier dans les trois mois.
אֶלָּא מִסֵּיפָא, דְּקָתָנֵי: וְכוּלָּן לֹא יִנָּשְׂאוּ עַד שֶׁיְּהוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. אִינְּסוֹבֵי הוּא דְּלָא, הָא אִיתְּרוֹסֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי!
Au contraire, la difficulté découle de la dernière clause qui enseigne : Et aucune d’entre elles ne peut se marier avant d’avoir attendu trois mois. Cela implique que Rabbi Yossei soutient que c’est précisément le mariage qui n’est pas permis, mais les fiançailles semblent permises et le sont. Cela remet en cause l’affirmation initiale de la Guemara selon laquelle Rabbi Yossei est en désaccord avec Rabbi Yehouda sur ce point.
אָמַר רָבָא: תָּרֵיץ וְאֵימָא הָכִי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל אֲרוּסוֹת גְּרוּשׁוֹת יִנָּשְׂאוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה, מִפְּנֵי הָאִיבּוּל. וְכַמָּה אִיבּוּל שֶׁלָּהּ — שְׁלֹשִׁים יוֹם. וּנְשׂוּאוֹת לֹא יִתְאָרְסוּ עַד שֶׁיְּהֵא לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Rava a dit : Résous la difficulté et corrige la déclaration de Rabbi Yosei pour qu’elle dise ceci : Rabbi Yosei dit que toutes les femmes qui n’étaient que fiancées à leurs précédents maris puis ont divorcé peuvent se marier dans les trois mois, sauf une veuve, en raison de la période de deuil qu’elle doit observer pour son mari décédé. Et combien de temps dure sa période de deuil ? Elle est de trente jours. Et les femmes qui étaient mariées à leurs précédents maris ne peuvent pas être fiancées avant d’avoir attendu trois mois.
וְאַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין מִי אִית לַהּ אִיבּוּל? וְהָתָנֵי, רַבִּי חִיָּיא בַּר אַמֵּי: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה — לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִיטַּמֵּא לָהּ. וְכֵן הִיא — לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִיטַּמְּאָה לוֹ. מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ. מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ!
La Guemara demande : Mais est-ce qu’une femme devenue veuve après les fiançailles doit observer une période de deuil pour son mari ? Rabbi Ḥiyya bar Ami n’a-t-il pas enseigné dans une baraita : Si l’épouse d’un homme, à qui il était fiancé, est morte, il n’observe pas de période de deuil immédiat pour elle, et, s’il est prêtre, il ne lui est pas permis de devenir rituellement impur pour elle. Et de même, s’il meurt, elle n’observe pas de période de deuil immédiat pour lui et elle ne devient pas rituellement impure pour lui. Si elle meurt, il n’hérite pas d’elle. Si lui meurt, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage. La baraita démontre qu’une veuve n’est tenue de pleurer son mari que si elle était mariée avec lui, et non simplement fiancée. Si tel est le cas, il est clair que la décision de Rabbi Yosei dans la michna concerne les femmes mariées. En conséquence, toutes les corrections de la Guemara à la déclaration de Rabbi Yosei, afin de la défendre contre l’inférence a fortiori de Rav Ḥisda, sont réfutées.
אֶלָּא, תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ וְעַד הַתַּעֲנִית הָעָם מְמַעֲטִין מֵעִסְקֵיהֶן, מִלִּישָּׂא וּמִלִּיתֵּן, מִלִּבְנוֹת וְלִנְטוֹעַ, וּמִלֵּיאָרֵס וּמִלִּישָּׂא. שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב בְּתוֹכָהּ — אָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס (וְאָסוּר לֵיאָרֵס). וְיֵשׁ אוֹמְרִים: כׇּל הַחֹדֶשׁ אָסוּר.
Au contraire, il faut dire que la question de savoir s’il est permis de fiancer une femme pendant la période précédant la semaine du Neuf Av fait l’objet d’un différend entre les tannaïm. Comme il est enseigné dans une baraita : Depuis la nouvelle lune de Av jusqu’au jeûne du neuvième jour, le public réduit ses activités, s’abstenant des transactions commerciales, de construire et de planter, ainsi que des fiançailles et du mariage. Pendant la semaine au cours de laquelle tombe le Neuf Av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver les vêtements, et il est interdit d’être fiancé. Et certains disent : c’est interdit pendant tout le mois. L’objection de la Guemara à l’opinion de Rabbi Yossei, selon laquelle il est interdit à une veuve d’être fiancée pendant sa période de deuil, reposait sur une inférence a fortiori qui suppose qu’il est permis d’être fiancé pendant la période de deuil précédant la semaine du Neuf Av. Cependant, puisque cette règle fait l’objet d’un différend, Rabbi Yossei pouvait rejeter l’inférence a fortiori en déclarant qu’il tient conformément à l’opinion selon laquelle il est en fait interdit d’être fiancé pendant cette période.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִמַּאי דְּלֵיאָרֵס, לֵיאָרֵס מַמָּשׁ? דִּלְמָא לְמִיעְבַּד סְעוּדַת אֵירוּסִין הוּא דְּאָסוּר, הָא לֵיאָרֵס — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Rav Ashi objecte vivement à cela : D’où sait-on que lorsque la baraita interdit de se fiancer, elle parle de se fiancer effectivement ? Peut-être est-ce seulement faire un festin de fiançailles qui est interdit, mais simplement se fiancer semble permis et est permis.
אִי הָכִי, מִלִּישָּׂא (לִינָּשֵׂא) נָמֵי, לְמֶיעְבַּד סְעוּדַת נִשּׂוּאִין הוּא דְּאָסוּר, הָא לִישָּׂא שַׁפִּיר דָּמֵי? הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא נִשּׂוּאִין בְּלֹא סְעוּדָה — אִיכָּא שִׂמְחָה, אֶלָּא אֵירוּסִין בְּלֹא סְעוּדָה — מִי אִיכָּא שִׂמְחָה?
La Guemara remet en question l’objection de Rav Ashi : Si tel est le cas, alors, en ce qui concerne l’interdiction de se marier également, on pourrait avancer la même affirmation : en ce qui concerne l’interdiction de se marier aussi, seule l’organisation d’un festin de mariage est interdite, mais simplement se marier semble permis et l’est effectivement. La Guemara rejette sa question : Comment peut-on comparer ces cas ? Certes, d’un mariage, même sans festin, il y a de la joie, mais d’une betrothal sans festin, y a-t-il une joie quelconque ? Ce n’est qu’une cérémonie juridique.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: שָׁאנֵי אֲבֵילוּת חֲדָשָׁה מֵאֲבֵילוּת יְשָׁנָה, וְשָׁאנֵי אֲבֵילוּת דְּרַבִּים מֵאֲבֵילוּת דְּיָחִיד.
Au contraire, Rav Ashi a énoncé une résolution différente de l’opinion de Rav Yosei : le deuil nouveau, c’est-à-dire le deuil pour un proche qui vient de mourir, est différent du deuil ancien, c’est-à-dire le deuil pour des événements historiques tels que la destruction du Temple, et il convient d’être plus indulgent dans ce dernier cas. Et le deuil public est différent du deuil privé de l’individu, et il convient d’être plus rigoureux dans ce dernier cas. Ainsi, il n’est pas possible de formuler une inférence a fortiori à partir des halakhot du deuil pour le Temple vers celles d’une épouse en deuil de son mari.
מַתְנִי׳ אַרְבָּעָה אַחִין נְשׂוּאִין אַרְבַּע נָשִׁים וָמֵתוּ, אִם רָצָה הַגָּדוֹל שֶׁבָּהֶם לְיַיבֵּם אֶת כּוּלָּן — הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.
MICHNA : Dans le cas de quatre frères mariés à quatre femmes et que certains des frères sont morts sans enfants, leurs épouses deviennent ainsi des yevamot. Si l’aîné des frères survivants souhaitait consommer le mariage léviratique avec toutes ses yevamot, il en a la permission.
מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי נָשִׁים וּמֵת — בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
Dans le cas de quelqu’un qui était marié à deux femmes et est mort sans enfant, le rapport sexuel ou la ḥalitza de l’une des épouses avec le yavamlibère sa coépouse rivale du lien léviratique, et la coépouse rivale n’a pas besoin de contracter un mariage léviratique ni d’accomplir la ḥalitza.

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