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וְכִי רַבִּי לֹא שְׁנָאָהּ, רַבִּי חִיָּיא מִנַּיִן לוֹ?
Si Rabbi Yehuda HaNasi n’avait pas enseigné cette décision dans la Mishna, d’où Rabbi Ḥiyya, son disciple et rédacteur des baraitot, l’aurait-il connue ? Puisque la source de la décision non attribuée dans la baraita est certainement la controverse consignée dans la mishna, l’absence d’attribution dans la baraita ne fait que refléter le fait que Rabbi Ḥiyya a statué conformément à cette opinion, mais cela ne peut pas être utilisé pour indiquer qu’il s’agit de la halakha acceptée.
אֲמַר לֵיהּ, וְהָא תְּנַן: מַסְרֵק שֶׁל פִּשְׁתָּן שֶׁנִּיטְּלוּ שִׁינָּיו, וְנִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ שְׁתַּיִם — טְמֵאוֹת, וְאַחַת — טְהוֹרָה. וְכוּלָּן שֶׁנִּיטְּלוּ אַחַת אַחַת בִּפְנֵי עַצְמָן — טְמֵאוֹת.
Rabbi Naḥum a remis en question le principe selon lequel la halakha est toujours conforme à une décision non attribuée dans une michna et a dit à Rabbi Ḥiyya : N’avons-nous pas appris dans une michna (Kelim 13:8) : Un peigne fabriqué pour peigner du lin battu en préparation au filage, dont les dents ont été retirées et dont seulement deux dents y sont restées, est encore apte au peignage. Il est donc considéré comme un ustensile et deviendra rituellement impur s’il entre en contact avec une impureté rituelle. Cependant, si une seule dent une est restée, de sorte que le peigne n’était plus apte au peignage, il n’est plus considéré comme un ustensile et restera donc rituellement pur même s’il entre en contact avec une impureté rituelle. Et en ce qui concerne n’importe laquelle des dents qui ont été retirées individuellement d’elles-mêmes, puisqu’elles ont bien une utilité, par exemple elles peuvent être fixées et utilisées comme crochets, elles sont considérées comme des ustensiles et peuvent devenir rituellement impures.
שֶׁל צֶמֶר שֶׁנִּיטְּלוּ שִׁינָּיו אַחַת מִבֵּינְתַיִם — טָהוֹר. נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ שְׁלֹשׁ בְּמָקוֹם אֶחָד — טָמֵא. הָיְתָה הַחִיצוֹנָה אַחַת מֵהֶן — טָהוֹר. נִיטְּלוּ שְׁנַיִם וַעֲשָׂאָן לְמַלְקֵט — טְמֵאוֹת. אַחַת וְהִתְקִינָהּ לְנֵר אוֹ לְמִיתּוּחַ — טְמֵאָה.
Un peigne fabriqué pour peigner la laine, dont une dent sur deux a été retirée, de sorte qu’il ne reste pas deux dents consécutives en place, n’est plus apte au peignage et restera donc rituellement pur. Si trois dents y sont restées en un seul endroit de sorte qu’il puisse encore servir à peigner, alors il pourrait devenir rituellement impur. Cependant, si l’une de ces dents était l’extérieure, c’est-à-dire le cadre même du peigne, alors il ne pourrait pas fonctionner comme peigne et restera donc rituellement pur. Si deux des dents ont été retirées et transformées en petites pinces, alors elles pourraient devenir rituellement impures. Autrement, si une des dents a été retirée et préparée de manière à la rendre propre à l’usage pour nettoyer une lampe à huile ou pour tendre des cordes, alors elle serait considérée comme un ustensile et pourrait devenir rituellement impure.
וְקַיְימָא לַן דְּאֵין הֲלָכָה כְּאוֹתָהּ מִשְׁנָה! אֲמַר לֵיהּ: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא, דְּרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: זוֹ אֵינָהּ מִשְׁנָה.
Rabbi Naḥum posa sa question : Mais nous soutenons que la halakha n’est pas conforme à cette michna. Cela semblerait contredire le principe selon lequel la halakha est toujours conforme à une opinion non attribuée. Rabbi Ḥiyya dit à Rabbi Naḥum que le principe s’applique à tous les cas sauf à cette michna, car concernant cette michna en particulier, il y a Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish qui disent tous deux : Ce n’est pas une michna faisant autorité, et l’on ne peut donc pas s’y fier pour une décision halakhique.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אִידִי בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: מִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא רֵישָׁא לְסֵיפָא. דְּקָתָנֵי: שֶׁל צֶמֶר שֶׁנִּיטְּלוּ שִׁינָּיו אַחַת מִבֵּינְתַיִם — טָהוֹר. הָא נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ שְׁתַּיִם בְּמָקוֹם אֶחָד — טָמֵא, וַהֲדַר תָּנֵי נִשְׁתַּיְּירוּ בּוֹ שְׁלֹשׁ — טָמֵא. שָׁלֹשׁ — אִין, שְׁתַּיִם — לָא!
La Guemara demande : Quelle est la raison de dire que la michna n’est pas faisant autorité ? Rav Houna bar Manoaḥ a dit au nom de Rav Idi, fils de Rav Ika : C’est parce que la première clause de cette michna contredit la dernière clause, comme elle l’enseigne : Un peigne utilisé pour la laine, dont une dent sur deux a été retirée, n’est plus considéré comme un ustensile, et il restera donc rituellement pur. Cela implique que, si deux dents y restaient en un seul endroit, il pourrait devenir rituellement impur. Puis la michna poursuit et enseigne : Si trois dents y sont restées en un seul endroit, il est encore considéré comme un ustensile et pourrait donc devenir rituellement impur. Cela indique que s’il y en a trois, oui, il pourrait devenir rituellement impur, mais s’il y en a deux, non, il ne deviendrait pas rituellement impur.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא הָא בְּגַוּוֹיָיתָא, הָא בְּבָרָיְיתָא.
La Guemara demande : Mais quelle est la difficulté ? Peut-être que cette décision, selon laquelle s’il reste deux dents il est considéré comme un ustensile, fait référence aux dents internes, situées au milieu du cadre, tandis que cette autre décision, selon laquelle il n’est pas considéré comme un ustensile, fait référence aux dents externes, qui sont adjacentes au cadre du peigne, ce qui les rend impropres à l’usage.
אֶלָּא מֵהָכָא, דְּקָתָנֵי: וְכוּלָּן שֶׁנִּיטְּלוּ אַחַת אַחַת בִּפְנֵי עַצְמָן — טְמֵאוֹת, וְאַף עַל גַּב דְּלֹא הִתְקִינָהּ. אֵימָא סֵיפָא: אַחַת וְהִתְקִינָהּ לְנֵר אוֹ לְמִיתּוּחַ — טְמֵאָה. הִתְקִינָהּ — אִין, לֹא הִתְקִינָהּ — לָא!
Au contraire, la difficulté avec la michna vient d’ici, comme elle l’enseigne : Et toute dent qui a été retirée individuellement d’elle-même, puisqu’elle peut servir à une fin utile, est considérée comme un ustensile et peut devenir rituellement impure. Et l’implication est que cela est vrai même si la dent n’a pas été préparée à cette fin. Mais énonce la dernière clause ainsi : Si l’une des dents a été retirée et a été préparée d’une manière qui l’a rendue apte à être utilisée pour nettoyer une lampe à huile ou pour tendre des cordes, alors elle serait considérée comme un ustensile et pourrait devenir rituellement impure. L’implication est que si elle a été préparée à l’usage, alors oui, elle serait considérée comme un ustensile, mais si elle n’a pas été préparée à l’usage, alors non, elle ne serait pas considérée comme un ustensile.
אָמַר אַבָּיֵי: וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא הָא בְּקַתַּיְיהוּ, הָא בְּלָא קַתַּיְיהוּ.
Abaye dit : Mais quelle est la difficulté ? Peut-être que cette décision, selon laquelle aucune préparation supplémentaire n’est requise avant qu’il soit considéré comme un ustensile, se réfère à un cas où les dents ont été retirées avec leur base, ce qui permet de les utiliser immédiatement pour diverses fonctions, tandis que cette autre décision, selon laquelle il n’est considéré comme un ustensile qu’une fois préparé à l’usage, se réfère à un cas où les dents ont été retirées sans leur base et nécessitent donc une préparation supplémentaire avant de pouvoir être utilisées.
אָמַר רַב פָּפָּא: וּמַאי קוּשְׁיָא? וְדִלְמָא הָא בְּקַטִּינָתָא, הָא בְּאַלִּימָתָא.
Rav Pappa a déclaré une résolution alternative : Mais quelle est la difficulté ? Peut-être que cette décision selon laquelle une préparation supplémentaire n’est pas requise se rapporte à un cas où les dents étaient étroites, tandis que cette autre décision selon laquelle cela n’est considéré comme un ustensile qu’une fois préparé à l’usage se rapporte à un cas où les dents étaient épaisses.
אֶלָּא מִשּׁוּם דִּמְסַיְּימִי בָּהּ דַּוְוקָנֵי: זוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Au contraire, la raison pour laquelle la michna n’est pas acceptée comme faisant autorité ne tient pas à une quelconque difficulté dans la formulation de la michna, mais parce que ceux qui sont précis dans leur transmission de la tradition concluent cette michna par : Ceci est l’affirmation de Rabbi Shimon. En d’autres termes, cette michna n’est pas anonyme, mais présente l’opinion minoritaire d’un seul Sage, et c’est pour cette raison qu’elle n’est pas acceptée comme faisant autorité.
שָׁלַח רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין: מְאָרְסִין תּוֹךְ שְׁלֹשָׁה, וְכֵן עוֹשִׂים מַעֲשֶׂה.
§ Rabbi Ḥiyya bar Avin envoya un message depuis Eretz Israël au sujet de la halakha citée dans la michna : On peut fiancer une femme, mais non l’épouser, dans les trois mois suivant son précédent mariage ; et c’est ainsi que l’on agit en pratique.
וְכֵן הָיָה רַבִּי אֶלְעָזָר מְלַמְּדֵנוּ מִשּׁוּם רַבִּי חֲנִינָא הַגָּדוֹל: רוּבּוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן, וְרוּבּוֹ שֶׁל שְׁלִישִׁי, וְאֶמְצָעִי שָׁלֵם.
Et ainsi Rabbi Elazar nous enseignait au nom de Rabbi Ḥanina le Grand que les trois mois sont comptés comme suit : on compte la majorité des jours du premier mois, et la majorité du troisième mois, et tout le mois du milieu.
אַמֵּימָר שְׁרָא לֵיאָרֵס בְּיוֹם תִּשְׁעִים. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, חוּץ מִיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ וְחוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְאָרְסָה בּוֹ! הַהוּא — לְעִנְיַן מֵינֶקֶת אִיתְּמַר, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: צְרִיכָה לְהַמְתִּין עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, חוּץ מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַד בּוֹ, וְחוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְאָרְסָה בּוֹ.
Ameimar permit de fiancer une femme le quatre-vingt-dixième jour même. Rav Ashi dit à Ameimar : Rav et Shmuel n’ont-ils pas tous deux dit qu’elle doit attendre trois mois complets, à l’exclusion du jour où le mari est mort et à l’exclusion du jour où elle est fiancée ? Il est donc évident qu’il est encore interdit de fiancer une femme le quatre-vingt-dixième jour même. Ameimar lui dit : Cela que tu as entendu, à savoir que les jours de la mort du mari et des fiançailles ne sont pas inclus, a été dit seulement au sujet d’une femme qui allaite, car ce sont Rav et Shmuel qui ont tous deux dit : Une femme qui allaite doit attendre vingt-quatre mois avant d’être fiancée, à l’exclusion du jour où le bébé est né et à l’exclusion du jour où elle est fiancée.
וְהָא הָהוּא דַּעֲבַד סְעוּדַת אֵירוּסִין בְּיוֹם תִּשְׁעִים, וְאַפְסְדֵיהּ רָבָא לִסְעוֹדְתֵּיהּ! הָהִיא, סְעוּדַת נִשּׂוּאִין הֲוַאי.
La Guemara demande : N’y a-t-il pas eu un incident concernant une certaine personne qui avait préparé un festin de fiançailles le quatre-vingt-dixième jour après la mort du premier mari de la femme, et Rava lui fit perdre son festin en interdisant les fiançailles ce jour-là ? La Guemara répond : Ce festin était en réalité un festin de mariage, mais si cela avait été un festin de fiançailles, cela aurait été permis.
וְהִלְכְתָא: צְרִיכָה לְהַמְתִּין עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חוֹדֶשׁ — חוּץ מִיּוֹם שֶׁנּוֹלַד בּוֹ, וְחוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְאָרְסָה בּוֹ. וּצְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים — חוּץ מִיּוֹם שֶׁמֵּת בּוֹ, וְחוּץ מִיּוֹם שֶׁנִּתְאָרְסָה בּוֹ.
La Guemara résume : La halakha est qu’une mère qui allaite doit attendre vingt-quatre mois, à l’exclusion du jour où le bébé est né et à l’exclusion du jour où elle est fiancée. Et si elle est devenue veuve mais n’allaitait pas, alors elle doit attendre seulement trois mois, à l’exclusion du jour où son précédent mari est mort et à l’exclusion du jour où elle est fiancée.
חוּץ מִן הָאַלְמָנָה וְכוּ׳. אָמַר רַב חִסְדָּא קַל וָחוֹמֶר: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁאָסוּר לְכַבֵּס, מוּתָּר לֵיאָרֵס. מְקוֹם שֶׁמּוּתָּר לְכַבֵּס — אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוּתָּר לֵיאָרֵס?!
§ La michna déclare que Rabbi Yossei dit : Toutes les femmes peuvent être fiancées dans les trois mois sauf une veuve, en raison de la période de deuil qu’elle doit observer pour son mari décédé. Rav Ḥisda a remis en question la décision de la michna et a dit : Sur la base d’une inférence a fortiori, il devrait être permis à une femme d’être fiancée pendant la période de deuil de trente jours pour son mari : Si, pendant une autre période de deuil, que la Guemara précisera, lorsqu’il est interdit de laver des vêtements, il est permis d’être fiancée, alors pendant la période de deuil de trente jours pour un mari, lorsqu’il est permis de laver des vêtements, n’est-il pas logique que cela soit aussi permis d’être fiancée ?
מַאי הִיא, דִּתְנַן: שַׁבָּת שֶׁחָל תִּשְׁעָה בְּאָב בְּתוֹכָהּ — אָסוּר לְסַפֵּר וּלְכַבֵּס, וּבַחֲמִישִׁי — מוּתָּר, מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת. וְתַנְיָא: קוֹדֶם הַזְּמַן הַזֶּה — הָעָם מְמַעֲטִין בְּעִסְקֵיהֶם, מִלִּישָּׂא וּמִלִּיתֵּן, מִלִּבְנוֹת וְלִנְטוֹעַ. וּמְאָרְסִין אֲבָל לֹא כּוֹנְסִין, וְאֵין עוֹשִׂין סְעוּדַת אֵירוּסִין.
La Guemara explique les cas en question : Quelle est la période de deuil à laquelle Rav Ḥisda fait référence ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Ta’anit 26b) : Pendant la semaine au cours de laquelle tombe le Neuf Av, il est interdit de se couper les cheveux et de laver les vêtements, mais le jeudi cela est permis par égard pour le Chabbat. Et il est enseigné dans une baraita : Avant ce moment, le public réduit ses activités, s’abstenant de transactions commerciales, de construire et de planter, et ils peuvent fiancer des femmes mais ne peuvent pas les épouser, et ils ne peuvent pas faire un festin de fiançailles. La Guemara suppose que la baraita fait référence aux jours immédiatement précédant le Neuf Av. En conséquence, pendant les jours précédant le Neuf Av, il est interdit de laver les vêtements, mais il est permis d’être fiancé. C’est sur cette période que Rav Ḥisda a fondé son inférence a fortiori.
כִּי תַּנְיָא הָהִיא, קוֹדֶם דְּקוֹדֶם (תַּנְיָא).
Pour défendre la décision de Rav Yosei dans la michna, la Guemara explique : Lorsque cettebaraitaest enseignée, elle est enseignée au sujet de la période antérieure à la période qui est antérieure au Neuf av, c’est-à-dire les jours précédant la semaine au cours de laquelle tombe le Neuf av. Ce n’est qu’alors qu’il est permis de se fiancer, mais pendant la semaine au cours de laquelle tombe le Neuf av, cela est interdit. Par conséquent, le fondement de l’inférence a fortiori de Rav Ḥisda est sapé.
אָמַר רָבָא: וְקוֹדֶם דְּקוֹדֶם נָמֵי קַל וָחוֹמֶר: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁאָסוּר לִישָּׂא וְלִיתֵּן — מוּתָּר לֵיאָרֵס, מְקוֹם שֶׁמּוּתָּר לִישָּׂא וְלִיתֵּן — אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוּתָּר לֵיאָרֵס?!
Rava dit : À partir de la période antérieure à la période qui est antérieure au Neuf Av, une objection à la décision de Rabbi Yossei peut aussi être avancée sur la base d’une inférence a fortiori, comme suit : Si, dans une période de deuil où il est interdit de mener des transactions commerciales, il est permis de se fiancer, alors, pendant la période de deuil de trente jours pour un mari, où il est permis de mener des transactions commerciales, n’est-il pas logique qu’il soit aussi permis de se fiancer ?
לָא תֵּימָא: דְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, אֶלָּא אֵימָא: כָּל הַנָּשִׁים יִנָּשְׂאוּ.
La Guemara accepte la conclusion de cette inférence a fortiori et conclut donc : Ne dis pas que Rabbi Yosei dit : Toutes les femmes peuvent être fiancées dans les trois mois ; au contraire, corrige sa déclaration pour dire : Toutes les femmes peuvent se marier dans les trois mois, sauf une veuve. Cependant, même Rabbi Yosei convient qu’il est permis à une veuve d’être fiancée pendant cette période.

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