מִפְּנֵי הָאִיבּוּל.
en raison de la période de deuil qu’elle doit observer pour son mari décédé.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא לֹא תִּתְיַיבֵּם: שֶׁמָּא יִהְיֶה הַוָּלָד בֶּן קַיָּימָא, וְקָא פָגַע בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח דְּאוֹרָיְיתָא. אֶלָּא לֹא תַּחְלוֹץ, אַמַּאי?
GUEMARA : La Guemara remet en question la clause d’ouverture de la michna : Soit, elle ne doit pas contracter un mariage léviratique, car il se peut qu’elle soit déjà enceinte, ce qui ne serait toujours pas perceptible durant les trois premiers mois, et peut-être que le bébé sera viable. Dans ce cas, il apparaîtrait qu’elle n’a jamais été soumise à la mitsva du mariage léviratique, et, par conséquent, si le yavam consomme un mariage léviratique, il aura enfreint l’interdiction de la Torah de relations avec la femme de son frère. Cependant, pourquoi ne devrait-elle pas accomplir la ḥalitza ?
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר: חֲלִיצַת מְעוּבֶּרֶת שְׁמָהּ חֲלִיצָה. וְלָאו מִי אוֹתְבִינֵּיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן חֲדָא זִימְנָא?! לֵימָא מֵהָא נָמֵי תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא!
La Guemara suggère : Disons que cette michna, qui affirme qu’une femme enceinte ne doit pas accomplir la ḥalitsa, constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’une ḥalitsa effectuée avec une femme enceinte qui fait ensuite une fausse couche est considérée comme une ḥalitsa valide. La Guemara demande : Mais ne l’avaient-ils pas déjà réfutée de manière concluante, l’opinion de Rabbi Yoḥanan, une fois auparavant à partir d’autres sources ? La Guemara reformule la suggestion : Disons que de cette michna également, il y a une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
לָא, הָכָא הַיְינוּ טַעְמָא: שֶׁמָּא יְהֵא וָלָד בֶּן קַיָּימָא, וְנִמְצֵאתָ אַתָּה מַצְרִיכָהּ כָּרוֹז לַכְּהוּנָּה.
La Guemara repousse cette suggestion : Non, il est possible que dans la michna ici, ce soit la raison pour laquelle elle ne peut pas accomplir la ḥalitsa : Peut-être que la progéniture sera viable, auquel cas, bien qu’elle ait accompli l’acte de ḥalitsa, celui-ci est entièrement dénué de sens puisqu’il était totalement inutile, et elle demeurerait autorisée à épouser quelqu’un du sacerdoce. Cependant, cela pourrait entraîner un problème : les gens pourraient ne pas se rendre compte que la ḥalitsa qu’elle a accomplie était dénuée de sens, et ils penseraient qu’elle est une ḥaloutsa à qui il est interdit d’épouser un prêtre. Il s’ensuivrait donc que si vous lui permettez d’accomplir la ḥalitsa même s’il est possible qu’elle soit enceinte, il se pourrait que vous deviez finalement exiger une annonce publique faite à son sujet pour attester du fait que la ḥalitsa qu’elle a accomplie était dénuée de sens et qu’en réalité elle est toujours autorisée à épouser quelqu’un du sacerdoce.
וְנַצְרְכַהּ! דִּלְמָא אִיכָּא דְּהָוֵאי בַּחֲלִיצָה וְלָא הָוֵי בְּהַכְרָזָה, וּמַפְסְלוּהָ מִן הַכְּהוּנָּה.
La Guemara se demande pourquoi cela pose un problème : Mais pourquoi ne pas la laisser accomplir la ḥalitza, même s’il est possible qu’elle soit enceinte, puis, si cela devient nécessaire, exiger qu’une annonce publique soit faite pour elle ? La Guemara explique pourquoi il faut éviter d’avoir à se fier à une annonce publique : Peut-être y aura-t-il certaines personnes qui seront présentes à la ḥalitza mais ne seront pas présentes à l’annonce publique, et ces personnes la disqualifieront à tort pour un mariage dans la prêtrise. Afin d’éviter cette situation, la michna statue qu’elle doit attendre trois mois avant d’accomplir la ḥalitza.
תִּינַח אַלְמָנָה. גְּרוּשָׁה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? מִשּׁוּם דְּמַפְסֵיד לַהּ מְזוֹנוֹת.
La Guemara demande : Cette réponse fonctionne bien en ce qui concerne une veuve, car en tant que veuve elle est encore actuellement autorisée à épouser le sacerdoce, mais en ce qui concerne une divorcée, à qui il est déjà interdit d’épouser le sacerdoce, que peut-on dire; pourquoi ne devrait-elle pas accomplir la ḥalitza immédiatement ? La Guemara fournit une autre raison de retarder la ḥalitza : La raison est parce que, en accomplissant la ḥalitza immédiatement, elle perdra les paiements de subsistance provenant de la succession de son mari décédé, auxquels elle aurait autrement eu droit pendant les trois premiers mois. Puisqu’il ne lui est pas permis de se remarier pendant ces trois mois, elle n’aura aucun moyen de subsistance. Par conséquent, elle doit attendre que trois mois se soient écoulés avant d’accomplir la ḥalitza.
תִּינַח נְשׂוּאָה. אֲרוּסָה גְּרוּשָׁה — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cette réponse fonctionne bien en ce qui concerne une femme qui était mariée à son précédent mari et qui a donc droit à une pension alimentaire, mais en ce qui concerne une divorcée qui n’était que fiancée à son précédent mari, que peut-on dire ? Elle n’a droit ni à une pension alimentaire ni n’est-elle autorisée à épouser la prêtrise. Pourquoi, alors, ne ferait-elle pas immédiatement la ḥalitza ?
אֶלָּא מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּתַנְיָא: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד שֶׁבָּא לִפְנֵי רַבִּי יוֹסֵי. אָמַר לוֹ: מַהוּ לַחְלוֹץ בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה? אָמַר לוֹ: לֹא תַּחְלוֹץ. וְתַחְלוֹץ, וּמָה בְּכָךְ?
La Guemara fournit donc une raison alternative pour retarder la ḥalitsa : Au contraire, c’est à cause de ce qu’a déclaré Rabbi Yossei, comme cela est enseigné dans une baraita : Il y eut un incident impliquant un certain homme qui se présenta devant Rabbi Yossei. L’homme lui dit : Quelle est la halakha concernant l’accomplissement de la ḥalitsa dans les trois mois suivant la mort du mari ? Il lui dit : Elle ne peut pas accomplir la ḥalitsa. Il lui demanda : Qu’elle accomplisse la ḥalitsa ; quel serait le problème à cela ? Même si elle est enceinte, aucune interdiction n’aura été transgressée.
קָרָא עָלָיו מִקְרָא זֶה: ״וְאִם לֹא יַחְפֹּץ״, הָא אִם חָפֵץ — יִבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה כּוּ׳.
Pour expliquer sa décision, Rabbi Yosei a récité ce verset à son sujet : « Et si l’homme ne souhaite pas » prendre sa yevama" (Deutéronome 25:7) dans le cadre du mariage léviratique, alors il doit accomplir la ḥalitza. Par déduction, la possibilité d’accomplir la ḥalitza n’existe que dans un cas où s’il le souhaite, il peut consommer le mariage léviratique. Cela enseigne le principe selon lequel celui qui est éligible au mariage léviratique est éligible à la ḥalitza, et celui qui n’est pas éligible au mariage léviratique n’est pas éligible à la ḥalitza. Cela inclut même une femme temporairement interdite de se marier, par exemple une femme dans les trois premiers mois suivant un mariage précédent.
מֵתִיב רַב חִינָּנָא: הַסְּפֵקוֹת חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַבְּמוֹת.
Rav Ḥinnana a soulevé une objection à partir de la baraita suivante : Ces femmes dont le statut en tant que yevama est incertain accomplissent la ḥalitza, mais ne peuvent pas contracter un mariage léviratique. Selon cette baraita, il existe en effet des cas où une femme est apte à la ḥalitza mais ne peut pas contracter un mariage léviratique.
מַאי סְפֵקוֹת? אִילֵּימָא סְפֵק קִדּוּשִׁין — אַמַּאי לָא מִתְיַבְּמוֹת? תִּתְיַיבֵּם, וְאֵין בְּכָךְ כְּלוּם.
La Guemara clarifie le cas : Quel est le cas des femmes dont le statut de yevama est incertain ? Si l’on dit qu’il s’agit d’une femme dont les fiançailles avec son précédent mari sont incertaines, alors pourquoi n’entre-t-elle pas dans le mariage léviratique ? Qu’elle entre dans le mariage léviratique, et il n’y a aucun problème à cela, car si les fiançailles n’ont jamais été valides, alors elle est permise au yavam, puisqu’elle n’est pas la femme de son frère ; et si elles étaient valides, alors elle est maintenant tenue d’entrer avec lui dans le mariage léviratique.
אֶלָּא לָאו, סָפֵק שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ מֵהֶן קִידֵּשׁ. וְקָתָנֵי: חוֹלֶצֶת!
Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas d’incertitude dans lequel un homme a fiancé l’une de deux sœurs et ne sait pas laquelle d’entre elles il a fiancée ? Si cet homme est ensuite mort sans enfant, le yavam ne peut consommer le mariage léviratique avec aucune des deux sœurs, car il est possible qu’il le fasse avec la sœur qui n’avait pas été fiancée à son frère, et qui lui est donc interdite en tant que sœur d’une femme qui lui est liée par un lien léviratique. C’est en fait le cas de la baraita, et la baraitaenseigne qu’elle accomplit la ḥalitza, même si elle n’est pas autorisée à entrer dans le mariage léviratique.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר דְּהָא קִידֵּשׁ — בַּת חֲלִיצָה וְיִיבּוּם הִיא,
La Guemara rejette la preuve : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas d’incertitude, si Élie venait et disait que l’homme a fiancé celle-ci parmi les sœurs, alors elle serait apte à la ḥalitza et au mariage léviratique. Il est donc clair que, fondamentalement, la sœur qui a été fiancée est en réalité apte au mariage léviratique, et que seule l’absence de connaissance l’empêche d’y entrer.
הָכָא, אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר דְּהָא לָא אִיעַבַּרָה — מִי מַשְׁגְּחִ[ינַן] בֵּיהּ, וּ[מְ]יַבְּמִינַן לַהּ? הָא קְטַנָּה דְּלָאו בַּת אִיעַבּוֹרֵי הִיא, וַאֲפִילּוּ הָכִי צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Cependant, ici, concernant une femme durant les trois premiers mois suivant son mariage précédent, si Élie venait et disait que cette femme n’est pas enceinte, lui prêterions-nous attention et permettrions-nous au yavam de consommer le mariage léviratique ? Certainement pas, comme cela ressort du fait qu’une fille mineure, qui ne peut pas tomber enceinte, doit elle aussi attendre trois mois. Il est donc évident que l’exigence d’attendre trois mois s’applique dans toutes les situations, même dans celles où la raison de cette exigence n’est pas pertinente. Par conséquent, en vertu de ce décret, la yevama est considérée comme fondamentalement inéligible au mariage léviratique et, de même, inéligible à la ḥalitza.
תָּנוּ רַבָּנַן: יְבָמָה, שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים הָרִאשׁוֹנִים נִזּוֹנֶת מִשֶּׁל בַּעַל. מִכָּאן וְאֵילָךְ, אֵינָהּ נִזּוֹנֶת לֹא מִשֶּׁל בַּעַל וְלֹא מִשֶּׁל יָבָם.
§ La Guemara a mentionné qu’une yevama est entretenue par la succession de son mari défunt. Elle cite maintenant une baraita qui enseigne cette halakha : Les Sages ont enseigné : Une yevama pendant les trois premiers mois suivant la mort de son mari reçoit une pension alimentaire de la succession du mari. Cela s’explique par le fait que son précédent mariage avec lui est la cause de sa situation actuelle de femme non mariée, puisque c’est en raison de ce mariage qu’elle doit d’abord attendre trois mois avant de se remarier. À partir de ce moment et par la suite, elle ne reçoit pas de pension alimentaire, ni de la succession du mari ni du yavam, car il n’a pas encore consommé avec elle un mariage léviratique.
עָמַד בַּדִּין וּבָרַח — נִזּוֹנֶת מָשָׁל יָבָם.
La baraita continue : si le yavama été traduit en justice et qu’il a été décidé qu’il était tenu soit de consommer avec elle le mariage léviratique, soit d’accomplir la ḥalitza, et qu’il s’est enfui pour éviter de le faire, elle reçoit une pension alimentaire sur la succession du yavam, ce qui constitue sa pénalité pour avoir négligé son devoir.
נָפְלָה לִפְנֵי יָבָם קָטָן (מַאי)? מִיָּבָם לֵית לַהּ. מִבַּעַל מַאי?
La Guemara demande : si elle s’est présentée devant son yavam, qui est mineur, en vue du mariage léviratique, quelle est la halakha ? Du yavam, elle n’a aucun droit à une pension alimentaire, car, étant mineur, il est incapable de consommer un mariage léviratique ; mais quant aux paiements provenant de la succession de son mari, quelle est la halakha ? Puisque sa mort l’a placée dans une situation qui l’oblige à rester non mariée, sa succession doit-elle assumer la responsabilité de subvenir à ses besoins ?
פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: אִית לַהּ, וְחַד אֲמַר: לֵית לַהּ, וְהִלְכְתָא: לֵית לַהּ, מִשְּׁמַיָּא קַנְסוּהּ.
Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de cette question : L’un a dit qu’elle a droit à une pension alimentaire, et l’autre a dit qu’elle n’a pas de droits. Et la halakha est qu’elle n’a pas droit à une pension alimentaire. Cela s’explique par le fait que le mari n’est pas considéré comme responsable de sa situation ; on estime plutôt qu’elle a été pénalisée par le Ciel.
תָּנוּ רַבָּנַן: יְבָמָה שֶׁחָלְצוּ לָהּ אַחִים בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה — צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
§ Les Sages ont enseigné : Dans le cas d’une yevama avec qui les frères de son mari défunt ont procédé à la ḥalitza dans les trois mois suivant la mort de son mari, elle doit encore attendre trois mois avant de se remarier.