הָךְ דְּאָזְלָא בַּהֲדַהּ לְבֵי דִינָא, גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. הַאי דְּלָא אָזְלָא בַּהֲדַהּ לְבֵי דִּינָא, לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
La Guemara explique : En ce qui concerne cette femme-là, la parente de la ḥalutza, qui souvent va avec la ḥalutza au tribunal, puisqu’elle est présente au tribunal pendant la ḥalitza, les gens pourraient supposer à tort que c’est elle qui a effectivement accompli la ḥalitza. Si le yavam était autorisé à épouser sa coépouse rivale, les gens pourraient conclure à tort qu’il est permis d’épouser la coépouse rivale de sa ḥalutza. Pour écarter cette possibilité, les Sages ont décrété à son sujet que sa coépouse rivale devait être interdite. Cependant, en ce qui concerne cette femme, la coépouse rivale de la ḥalutza, qui ne va pas avec la ḥalutza au tribunal, puisqu’elle n’est jamais présente au tribunal pendant la ḥalitza, il n’y a pas lieu de craindre que les gens la confondent avec la ḥalutza elle-même. Par conséquent, les Sages n’ont pas vu de raison de décréter à son sujet que ses parentes devaient être interdites.
מַתְנִי׳ הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנָשָׂא אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, וָמֵת — הֲרֵי זוֹ פְּטוּרָה.
MICHNA : Dans le cas d’un yavam qui a accompli la ḥalitza avec sa yevama et ensuite son frère a épousé la sœur de celle-ci et est mort, la sœur accomplit la ḥalitza avec le yavam, mais elle ne peut pas contracter un mariage léviratique avec lui, car en tant que sœur de sa ḥaloutza, elle lui est interdite. De même, dans le cas de quelqu’un qui a divorcé de sa femme et dont le frère a épousé la sœur de celle-ci et est mort, alors cette femme est exemptée à la fois de la ḥalitza et de la consommation du mariage léviratique, car en tant que sœur de son ex-femme, elle lui est interdite.
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּידֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ — מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אָמְרוּ, אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ מַעֲשֶׂה.
Dans le cas d’une veuve qui attend son yavam pour consommer le mariage léviratique ou accomplir la ḥalitza avec elle, et que le frère du yavam a fiancé sa sœur, ils ont dit au nom de Rabbi Yehuda ben Beteira : Ils disent au frère : Attends et n’épouse pas la femme à qui tu es fiancé jusqu’à ce que ton frère accomplisse un acte, soit de ḥalitza, soit de consommation du mariage léviratique, car jusqu’à ce qu’il le fasse, il demeure un lien léviratique entre la yevama et chacun des frères, et il est interdit d’épouser la sœur d’une femme à laquelle on est lié par un lien léviratique.
חָלַץ לָהּ אָחִיו אוֹ כְּנָסָהּ — יִכְנוֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵתָה הַיְּבָמָה — יִכְנוֹס אֶת אִשְׁתּוֹ. מֵת יָבָם — יוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.
Si un frère de celui qui a fiancé la sœur de la yevama a effectué la ḥalitza avec la yevama ou a consommé avec elle un mariage léviratique, puisque, ce faisant, le lien léviratique entre la yevama et celui qui a fiancé sa sœur est dissous, il peut alors épouser sa femme, qui jusque-là ne lui était que fiancée, car elle n’est plus la sœur d’une femme à laquelle il est lié par un lien léviratique. De même, si la yevama est morte, puisque son lien léviratique avec elle est dissous à sa mort, il peut alors épouser sa femme fiancée. Toutefois, si le yavam est mort sans avoir accompli un acte qui aurait dissous le lien léviratique, il doit divorcer de sa femme au moyen d’un acte de divorce, car elle lui est interdite en tant que sœur d’une femme à laquelle il est lié par un lien léviratique, et la femme de son frère il doit la renvoyer par ḥalitza, car elle lui est interdite en tant que sœur de sa divorcée.
גְּמָ׳ מַאי ״וְכֵן״? אֵימָא: ״אֲבָל הַמְגָרֵשׁ״.
GUEMARA : La michna considère deux cas dans lesquels il n’y a aucune possibilité de consommer le mariage léviratique avec une yevama. Dans le premier cas, la raison est qu’elle est la sœur de sa ḥaloutsa, et dans le second, c’est qu’elle est la sœur de sa divorcée. La michna semble comparer les deux cas en introduisant le second par : Et de même. La Guemara s’interroge à ce sujet : Quel est le sens de : Et de même ? Les deux cas ne sont pas semblables ; dans le premier cas, la yevama doit accomplir la ḥalitsa, et dans le second elle est entièrement dispensée de la nécessité de faire quoi que ce soit. La Guemara répond : Corrige la michna et dis : Cependant, celui qui divorce.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, כָּאן שָׁנָה רַבִּי: אֲחוֹת גְּרוּשָׁה מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֲחוֹת חֲלוּצָה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
La Guemara explique la raison de la différence entre les deux cas : Reish Lakish a dit : Ici, à travers cette michna, Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné que la sœur de sa divorcée lui est interdite par la loi de la Torah, et c’est pourquoi elle est entièrement exemptée, tandis que la sœur d’une ḥaloutza ne lui est interdite que par la loi rabbinique, et par conséquent, puisqu’il existe encore un lien léviratique entre elle et le yavam, elle a besoin de la ḥalitza pour en être libérée.
שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּידֵּשׁ וְכוּ׳. אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא.
§ La michna enseigne que dans le cas d’une veuve attendant son yavam, où le frère du yavama fiancé sa sœur, Rabbi Yehouda ben Beteira a dit que le frère ne peut pas poursuivre et épouser sa fiancée. La Guemara cite une décision à ce sujet : Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’avis de Rabbi Yehouda ben Beteira.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ, מַהוּ בִּיבִמְתּוֹ? רַב וְרַבִּי חֲנִינָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ — מוּתָּר בִּיבִמְתּוֹ. שְׁמוּאֵל וְרַב אַסִּי דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מֵתָה אִשְׁתּוֹ — אָסוּר בִּיבִמְתּוֹ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si un yavam est fiancé à la sœur de sa yevama, alors, puisque la yevama est la sœur de son épouse fiancée, il lui est interdit de consommer avec elle un mariage léviratique. Cependant, si sa fiancée est morte, quelle est la halakhaconcernant sa yevama ; lui est-il alors permis de consommer avec elle un mariage léviratique ? Rav et Rabbi Ḥanina disent tous deux : si sa femme est morte, il lui est permis de consommer un mariage léviratique avec sa yevama. Leur avis est contesté par Shmuel et Rav Asi, qui disent tous deux : si sa femme est morte, sa yevama lui est interdite.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב — מִשּׁוּם דַּהֲוַאי יְבָמָה שֶׁהוּתְּרָה וְנֶאֶסְרָה, וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן.
Rava dit : Quel est le raisonnement de Rav ? Elle est permise du fait que c’est une yevama qui, lorsque son mari est mort, était permise au yavam, puis lorsque le yavam a épousé sa sœur elle est devenue interdite pour lui en tant que sœur de sa femme, puis lorsque sa femme est morte, la yevama est revenue à son statut initial et a été permise pour lui. Ainsi, elle devrait aussi revenir à son statut initial permis en ce qui concerne le mariage léviratique et être permise à consommer un mariage léviratique avec le yavam.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד מוּפְנֶה. מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְעָשָׂה בָּהּ מוּפְנֶה מַאֲמָר, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו הַשֵּׁנִי,
Rav Hamnuna souleva une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un cas de trois frères, dont deux sont mariés à deux sœurs et un est célibataire, si le mari de l’une des sœurs est mort et que le célibataire a effectué des fiançailles léviratiques avec cette sœur, et qu’ensuite le deuxième frère qui était marié à l’autre sœur est mort, et que sa femme s’est ainsi elle aussi présentée devant le célibataire pour le mariage léviratique, alors le célibataire est lié à chacune des sœurs par un lien léviratique. Dans un tel cas, il est interdit au célibataire de consommer un mariage léviratique avec l’une ou l’autre, car il est interdit d’épouser la sœur d’une femme à laquelle on est lié par un lien léviratique.
וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ אַחֲרָיו — אוֹתָהּ יְבָמָה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת.
Et si par la suite l’épouse du deuxième frère mourut après lui, c’est-à-dire après que son mari était déjà mort, ce qui rétablit la situation initiale dans laquelle le célibataire n’était lié par un lien léviratique qu’à la veuve du premier frère, alors, dans un tel cas, cette yevama, la veuve du premier frère, effectue la ḥalitza mais ne peut pas contracter un mariage léviratique.
וְאַמַּאי? תֶּיהְוֵי כִּיבָמָה שֶׁהוּתְּרָה וְנֶאֶסְרָה וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן!
Rav Hamnuna explique la difficulté soulevée par la baraita : Mais pourquoi ne peut-elle pas consommer le mariage léviratique ? Elle devrait être comme une yevama qui était au départ permise à son yavam, puis est devenue interdite pour lui, puis est revenue à son statut initial et a été permise de nouveau, et ainsi dans ce cas elle aussi devrait revenir à son statut initial permis en ce qui concerne le mariage léviratique et être autorisée à consommer un mariage léviratique avec lui. Le fait que la baraita statue qu’il lui est interdit de consommer le mariage démontre qu’elle ne revient pas à son statut initial permis.
אִישְׁתִּיק. לְבָתַר דִּנְפַק אֲמַר: אַמַּאי לָא אֲמַרְתְּ לֵיהּ, רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: כֵּיוָן שֶׁעָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִסּוּר — נֶאֶסְרָה עָלָיו עוֹלָמִית?
Rava garda le silence, car il n’avait pas de réponse immédiate. Après que Rav Hamnuna eut quitté la maison d’étude, Rava se dit à lui-même : Pourquoi ne lui as-tu pas dit que la baraita ne pose pas de difficulté, parce qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit dans une michna (108b), au sujet du cas d’un homme qui a divorcé de sa femme, l’a reprise en mariage, puis est mort sans enfant, que la yevama ne peut pas consommer le mariage léviratique avec son yavam, parce que dès lors qu’une yevama s’est tenue devant son yavam dans un état d’interdiction, ne serait-ce qu’un seul instant, elle demeure interdite pour lui à jamais, et dans ce cas, pendant la période où elle était divorcée de son mari, elle était interdite à son yavam ? Les Sages, cependant, sont en désaccord avec son opinion, et la halakha est tranchée conformément à leur opinion.
הֲדַר אֲמַר: אֵימוֹר דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר — הֵיכָא דְּלָא חַזְיָא בִּשְׁעַת נְפִילָה, אֲבָל הֵיכָא דְּחַזְיָא בִּשְׁעַת נְפִילָה, מִי אָמַר?
Il se dit alors à lui-même : Il n’est pas certain que la baraita soit conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, car on pourrait dire que Rabbi Elazar a énoncé son opinion seulement là où elle n’était pas apte au yavam, c’est-à-dire qu’elle lui était déjà interdite dès le moment de sa survenue devant son yavam pour le mariage léviratique, au moment de la mort de son mari. Cependant, là où elle était apte à son yavam au moment de sa survenue devant lui et ne lui est devenue interdite qu’à un moment ultérieur, comme dans le cas d’un yavam qui a fiancé la sœur de sa yevama, a-t-il réellement dit que, si la raison de l’interdiction disparaît, elle ne retourne pas à son état permis ? Si la baraita ne représente pas l’opinion de Rabbi Elazar, alors cela doit faire l’objet d’un accord unanime, et par conséquent cela constitue effectivement une difficulté.
הֲדַר אֲמַר: אִין, וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מֵתָה יְבִמְתּוֹ — מוּתָּר בְּאִשְׁתּוֹ, מֵתָה אִשְׁתּוֹ — אוֹתָהּ יְבָמָה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַבֶּמֶת.
Il dit alors : Oui, en fait, Rabbi Elazar a bien exprimé son opinion même dans un tel cas, et ainsi cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un yavam qui a fiancé la sœur de sa yevama, Rabbi Elazar dit : Si sa yevama meurt, il est permis à son épouse. Si son épouse meurt, cette yevama accomplit la ḥalitza mais ne peut pas contracter un mariage léviratique avec lui. Par conséquent, la difficulté tirée de la baraita peut être rejetée, puisqu’elle ne représente que l’opinion de Rabbi Elazar.
לֵימָא שְׁמוּאֵל וְרַב אַסִּי דְּאָמְרִי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר?
La Guemara suggère : Dirons-nous que Shmuel et Rav Asi, qui disent qu’elle ne peut pas consommer le mariage léviratique, soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Elazar ?
אֲפִילּוּ תֵּימָא כְּרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָמִיפַּלְגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמִנְּפִילָה וְאֵילָךְ לָא מִיתְּסַר עֲלַיְיהוּ, אֲבָל הָכָא דְּאִיתְּסַר — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
La Guemara rejette cela : Vous pouvez même dire qu’ils tiennent conformément à l’opinion des Sages, car peut-être que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Elazar dans le cas d’un homme qui a divorcé puis remarié sa femme et qui est ensuite mort sans enfant uniquement en raison du fait que dans ce cas, depuis le moment de sa survenance pour le mariage léviratique et par la suite elle ne leur était pas interdite, c’est-à-dire à ses yevamin. Le fait que l’interdiction entre elle et ses yevamin ait pris fin avant même qu’elle ne se présente devant eux pour le mariage léviratique signifie que cela n’a aucune incidence sur son admissibilité actuelle au mariage léviratique. Cependant, ici, dans le cas où le yavam a fiancé la sœur de sa yevama, puisqu’elle est devenue interdite après qu’elle s’était déjà présentée devant lui pour le mariage léviratique, même les Sages seraient d’accord qu’elle demeure définitivement inéligible à consommer le mariage léviratique avec lui.
מַתְנִי׳ הַיְּבָמָה לֹא תַּחֲלוֹץ וְלֹא תִּתְיַיבֵּם עַד שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. וְכֵן כׇּל שְׁאָר הַנָּשִׁים לֹא יִתְאָרְסוּ וְלֹא יִנָּשְׂאוּ עַד שֶׁיְּהוּ לָהֶן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים: אֶחָד בְּתוּלוֹת וְאֶחָד בְּעוּלוֹת, אֶחָד גְּרוּשׁוֹת וְאֶחָד אַלְמָנוֹת, אֶחָד נְשׂוּאוֹת וְאֶחָד אֲרוּסוֹת.
MICHNA :Une yevama ne peut ni accomplir la ḥalitza ni contracter un mariage léviratique avant d’avoir attendu trois mois depuis la mort de son mari. De même, toutes les autres femmes ne peuvent être fiancées ni se marier avant d’avoir attendu trois mois depuis la fin de leur précédent mariage. Cette période d’attente est nécessaire afin que, si une femme accouche peu après s’être remariée, il soit clair qui est le père de l’enfant. Cela s’applique aussi bien aux vierges qu’aux non-vierges, aussi bien aux divorcées qu’aux veuves, et aussi bien aux femmes qui étaient mariées à leurs précédents maris qu’aux femmes qui n’étaient que fiancées. Toutes ces femmes doivent attendre trois mois avant de se remarier, même si, pour certaines d’entre elles, la raison de cette règle ne s’applique pas.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַנְּשׂוּאוֹת — יִתְאָרְסוּ, וְהָאֲרוּסוֹת — יִנָּשְׂאוּ. חוּץ מִן הָאֲרוּסוֹת שֶׁבִּיהוּדָה, מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ גַּס בָּהּ.
Rabbi Yehouda dit : Les femmes qui ont été mariées à leurs précédents maris peuvent être fiancées, et les femmes qui n’ont été que fiancées à leurs précédents maris peuvent se marier sans attendre trois mois. Cela est vrai sauf pour les femmes fiancées qui se trouvent en région de Judée, en raison du fait que le marié la connaît bien. La coutume en Judée voulait que le couple s’isole ensemble avant le mariage afin de se familiariser l’un avec l’autre. Cela entraînait la possibilité qu’ils puissent cohabiter même pendant leur période de fiançailles. Rabbi Yehouda soutient qu’il n’est pas nécessaire d’attendre trois mois chaque fois que la raison de le faire ne s’applique pas.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הַנָּשִׁים יִתְאָרְסוּ, חוּץ מִן הָאַלְמָנָה,
Rabbi Yossei dit : Toutes les femmes peuvent être fiancées dans un délai de trois mois, même si elles ont été mariées auparavant, sauf une veuve,