לְאַחַר שְׁלֹשָׁה — אֵין צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
S’ils ont effectué la ḥalitzaaprès trois mois, elle n’a pas besoin d’attendre trois mois et peut se marier immédiatement.
הֱוֵי (הַ)שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים שֶׁאָמְרוּ, מִשְּׁעַת מִיתַת הַבַּעַל, וְלֹא מִשְּׁעַת חֲלִיצַת הַיָּבָם.
La Guemara déduit de la clause finale de la baraita : Il doit être que les trois mois mentionnés tout au long de la baraita sont comptés à partir du moment de la mort du mari et non à partir du moment de la ḥalitza du yavam.
מַאי שְׁנָא מִגֵּט, דְּרַב אָמַר: מִשְּׁעַת נְתִינָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מִשְּׁעַת כְּתִיבָה!
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de celui d’un acte de divorce, où Rav a dit que les trois mois sont comptés à partir du moment de la remise de l’acte de divorce, et Shmuel a dit que le décompte se fait à partir du moment de la rédaction de l’acte. Si un couple s’isole ensemble après que l’acte de divorce a été rédigé, l’acte de divorce est invalide. Il n’y a donc pas lieu de craindre qu’ils se soient isolés depuis ce moment-là. C’est pourquoi Shmuel soutient que les trois mois sont comptés à partir de la rédaction. Rav suppose apparemment que, même ainsi, le décompte commence toujours à partir de la fin formelle du mariage et non du moment à partir duquel il n’y avait plus aucune possibilité qu’elle tombe enceinte. Pourquoi, alors, la baraita ne statue-t-elle pas aussi, dans le cas où une femme devient soumise au mariage léviratique, que le décompte devrait commencer à partir du moment de la ḥalitza, puisque le mariage n’est pleinement dissous qu’à ce moment-là ?
אָמַר רָבָא, קַל וָחוֹמֶר: אִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ, אִיסּוּר לָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Rava a dit : En ce qui concerne une yevama, tous conviennent que le décompte commence au moment de la mort de son mari. Cela peut être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : Si une interdiction qui entraîne karet, c’est-à-dire l’interdiction d’avoir des relations avec la femme de son frère dans le cas où elle est enceinte et n’est pas soumise au mariage léviratique, tu as permis après trois mois à compter de la mort du mari, alors, dans le cas d’une interdiction négative standard, telle que l’interdiction d’avoir des relations avec une femme dans les trois mois suivant la mort de son précédent mari, n’est-ce pas à plus forte raison clair qu’il faut lui permettre de se remarier après trois mois à compter de la mort de son mari ? Par conséquent, même Rav convient que, dans ce cas, le décompte commence à partir de la mort du mari.
וְכֵן שְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים. בִּשְׁלָמָא יְבָמָה, כְּדַאֲמַרַן. אֶלָּא שְׁאָר כׇּל הַנָּשִׁים אַמַּאי?
§ La michna énonce : De même, toutes les autres femmes ne peuvent pas être fiancées ni se marier avant d’avoir attendu trois mois. La Guemara demande : Soit, une yevama doit attendre, conformément à la raison que nous avons dite, à savoir que, si elle est enceinte d’une descendance viable, consommer le mariage léviratique violerait l’interdiction d’avoir des relations avec la femme de son frère. Mais, en ce qui concerne toutes les autres femmes, pourquoi ne devraient-elles pas se remarier immédiatement même si elles sont enceintes ?
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם דְּאָמַר קְרָא: ״לִהְיוֹת לְךָ לֵאלֹהִים וּלְזַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ״, לְהַבְחִין בֵּין זַרְעוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן לְזַרְעוֹ שֶׁל שֵׁנִי.
Rav Naḥman a dit que Shmuel a dit : Cela est dû au fait que le verset déclare au sujet d’Abraham : « Afin d’être un Dieu pour toi et pour ta descendance après toi » (Genèse 17:7), ce qui indique que la Présence divine ne repose sur quelqu’un que lorsque sa descendance peut être identifiée comme provenant de lui, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a aucune incertitude quant à sa lignée. Par conséquent, afin d’éviter toute incertitude concernant la lignée de son enfant, la femme doit attendre afin qu’il soit possible de distinguer entre la descendance du premier mari et la descendance du second mari. Après trois mois, si elle a conçu de son mari précédent, la grossesse sera déjà visible.
מֵתִיב רָבָא: לְפִיכָךְ גֵּר וְגִיּוֹרֶת צְרִיכִין לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, הָכָא מַאי לְהַבְחִין אִיכָּא?
Rava a soulevé une objection à partir d’une baraita : Par conséquent, en raison de l’exigence d’attendre trois mois, un converti et une convertie qui étaient à l’origine mariés l’un à l’autre et se sont convertis doivent attendre trois mois avant de pouvoir se remarier après leur conversion. Rava demande : Ici, dans ce cas, quelle raison y a-t-il de distinguer ? Même s’ils n’attendent pas et qu’on découvre qu’elle est enceinte, il est clair qui sont les parents de l’enfant.
הָכָא נָמֵי, אִיכָּא לְהַבְחִין בֵּין זֶרַע שֶׁנִּזְרַע בִּקְדוּשָּׁה לְזֶרַע שֶׁלֹּא נִזְרַע בִּקְדוּשָּׁה.
La Guemara explique : Ici aussi, il y a lieu de distinguer entre une semence semée dans la sainteté, c’est-à-dire un enfant conçu par des parents juifs, et une semence qui n’a pas été semée dans la sainteté, c’est-à-dire un enfant conçu par des parents non juifs.
רָבָא אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִשָּׂא אֶת אֲחוֹתוֹ מֵאָבִיו, וִייַבֵּם אֵשֶׁת אָחִיו מֵאִמּוֹ.
Rava a déclaré une raison différente de la nécessité d’attendre : Il s’agit d’un décret rabbinique de peur qu’un enfant naisse et soit identifié à tort comme le fils du second mari de sa mère, alors qu’en réalité il est le fils de son premier mari. Cela pourrait avoir pour conséquence qu’il épouse sa sœur paternelle, sans connaître leur véritable lien de parenté, ou consomme un mariage léviratique avec la femme de son frère maternel en croyant à tort que son frère maternel était aussi son frère paternel. Cela serait interdit, car l’interdiction d’avoir des relations avec la femme de son frère n’est levée que dans le cas où il existe une mitsva de mariage léviratique, qui ne s’applique qu’aux frères paternels.
וְיוֹצִיא אֶת אִמּוֹ לַשּׁוּק. וְיִפְטוֹר אֶת יְבִמְתּוֹ לַשּׁוּק.
Ou bien, dans le cas où le second mari de sa mère mourait et qu’on supposait qu’il était son unique descendant, il ferait sortir sa mère et elle serait permise au grand public, car, sous l’idée erronée qu’il était le descendant du défunt, il supposait qu’il n’y avait pas de mitsva de mariage léviratique. Ou, dans le cas où son frère utérin mourait sans enfant et que la veuve du frère devenait soumise au mariage léviratique, sous l’idée erronée qu’il était le frère paternel du défunt, il pourrait accomplir la ḥalitsa et permettre à sa supposée yevama d’épouser un homme du grand public. Pour éviter ces problèmes, les Sages ont décrété qu’une femme doit attendre avant de se remarier.
מֵתִיב רַב חֲנַנְיָה: בְּכוּלָּן אֲנִי קוֹרֵא בָּהֶן מִשּׁוּם תַּקָּנַת עֶרְוָה, וְכָאן מִשּׁוּם תַּקָּנַת וָלָד. וְאִם אִיתָא, כּוּלְּהוּ מִשּׁוּם תַּקָּנַת עֶרְוָה!
Rav Ḥananya souleva une objection à partir d’une baraita : Dans tous ces cas où les Sages interdisent à une femme de se marier ou de consommer un mariage léviratique, j’identifie que l’interdiction est due à un décret institué pour prévenir une violation des relations interdites, et ici, concernant l’interdiction de se marier dans les trois mois, elle est due à un décret pour le bienfait de la descendance. Rav Ḥananya explique la difficulté : Et s’il en est ainsi que la compréhension de Rava de l’interdiction de se marier dans les trois mois est correcte, alors tous les cas de mariages interdits sont dus à un décret pour prévenir la violation des relations interdites. Cependant, la baraita indique le contraire.
הַאי מִשּׁוּם תַּקָּנַת וָלָד, דְּלָא לִפְגַע בְּהוּ עֶרְוָה.
La Guemara défend l’opinion de Rava et explique que la baraita peut être interprétée d’une manière conforme à sa compréhension : lorsque la baraita dit que cette interdiction est due à une ordonnance pour le bénéfice de la descendance, cela signifie que, en raison de l’interdiction, la descendance ne rencontrera pas une interdiction de relations interdites.
בִּשְׁלָמָא תַּמְתִּין שְׁנֵי חֳדָשִׁים וְתִנָּשֵׂא — לָא, דְּהַיְינוּ סְפֵיקָא: אִי בַּר תִּשְׁעָה לְקַמָּא, אִי בַּר שִׁבְעָה לְבָתְרָא.
§ La Guemara analyse l’interdiction de se marier avant que trois mois ne se soient écoulés : Certes, elle ne doit pas attendre seulement deux mois puis se marier, car cela constitue encore un cas susceptible de donner lieu à une incertitude quant à savoir si l’enfant né sept mois après son remariage est âgé de neuf mois, c’est-à-dire en comptant depuis la conception, et qu’il est la descendance du premier mari, ou si l’enfant n’a que sept mois et qu’il est la descendance du second mari.
אֶלָּא תַּמְתִּין חֹדֶשׁ אֶחָד וְתִנָּשֵׂא, וְאִי לְשִׁבְעָה יָלְדָה — הַאי בַּר שִׁבְעָה לְבָתְרָא הוּא. וְאִי לִתְמָנְיָא יָלְדָה — הַאי בַּר תִּשְׁעָה לְקַמָּא הוּא!
Cependant, qu’elle attende seulement un mois puis se marie, et alors, puisqu’on présume qu’un bébé né au cours du huitième mois depuis la conception n’est pas viable, tandis qu’un bébé né au septième ou au neuvième mois est viable, si après sept mois depuis son remariage elle accouche, alors l’enfant est clairement âgé de sept mois et est la descendance du dernier mari, et si après huit mois depuis son remariage elle accouche, alors cet enfant est clairement âgé de neuf mois et est la descendance du premier mari. Pourquoi, alors, faut-il attendre trois mois ?
אִי נָמֵי לִתְמָנְיָא יָלְדָה, אִיכָּא לְמֵימַר דְּבָתְרָא הוּא. דִּלְמָא אִישְׁתַּהוֹיֵי אִישְׁתַּהַי חֹדֶשׁ אֶחָד וְאִיעַבַּר.
La Guemara explique : Même si elle a accouché après huit mois depuis son remariage, on pourrait dire que l’enfant est la descendance du dernier mari, car peut-être a-t-elle attendu un mois après s’être remariée et a conçu seulement alors. Ainsi, le bébé n’aurait eu que sept mois, et cela expliquerait sa viabilité.
וְתַמְתִּין שְׁנֵי חֳדָשִׁים וּמֶחֱצָה וְתִנָּשֵׂא, דְּאִי לְשִׁבְעָה יָלְדָה — הַאי בַּר שִׁבְעָה לְבָתְרָא הוּא, וְאִי לְשִׁיתָּא וּפַלְגָא יָלְדָה — הַאי בַּר תִּשְׁעָה לְקַמָּא הוּא. דְּאִי בַּר בָּתְרָא הוּא — בַּר שִׁיתָּא וּפַלְגָא לָא חָיֵי!
La Guemara demande en outre : Mais qu’elle attende deux mois et demi puis se marie, car si après sept mois depuis son remariage elle accouche, alors cet enfant est clairement âgé de sept mois et est la descendance du dernier mari. Et si après six mois et demi depuis son remariage elle accouche, alors cet enfant est clairement âgé de neuf mois et est la descendance du premier mari, parce que si l’on suggérait qu’il est la descendance du dernier mari, dans ce cas il aurait six mois et demi , âge auquel il ne peut survivre.
אִי נָמֵי לְשִׁיתָּא וּפַלְגָא יָלְדָה, אִיכָּא לְמֵימַר דְּבָתְרָא הוּא, דְּאָמַר מָר זוּטְרָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר יוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה אֵינָהּ יוֹלֶדֶת לִמְקוּטָּעִין, יָלְדָה לְשִׁבְעָה — יוֹלֶדֶת לִמְקוּטָּעִין.
La Guemara objecte : Même si, après six mois et demi depuis son remariage, elle a accouché, on pourrait dire que l’enfant est la descendance du dernier mari, comme l’a dit Mar Zutra : Même selon celui qui dit qu’une femme qui accouche après neuf mois n’accouche pas après un nombre incomplet de mois, c’est-à-dire qu’elle porte pendant neuf mois complets, néanmoins, une femme qui accouche après sept mois peut accoucher après un nombre incomplet de mois, et il est donc possible que le bébé soit en réalité né après six mois et demi.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי לִתְקֻפוֹת הַיָּמִים״, מִעוּט ״תְּקוּפוֹת״ — שְׁתַּיִם, מִעוּט ״יָמִים״ — שְׁנַיִם.
Ce fait est tiré du verset concernant la naissance de Samuel le prophète, comme il est dit : « Et il arriva, lorsque les périodes des jours furent accomplies, qu’Anne conçut et enfanta un fils » (I Samuel 1:20). Quelle durée est indiquée par l’expression « les périodes des jours » ? Le sens minimal du mot « périodes » est deux, et puisque chaque saison de l’année est de trois mois, cela indique six mois. Le sens minimal du mot « jours » est deux. En conséquence, on peut conclure que Samuel le prophète naquit après six mois et deux jours.
וְתַמְתִּין מַשֶּׁהוּ וְתִנָּשֵׂא, וְכִי מָלוּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים — לִבְדְּקַהּ!
La Guemara suggère en outre : Mais qu’elle attende n’importe quelle courte durée, moins d’un mois, puis qu’elle se marie, et ensuite, lorsque trois mois après la fin de son premier mariage seront écoulés, qu’on l’examine pour voir si son corps montre une grossesse visible. Si c’est le cas, alors nécessairement le bébé est la descendance de son mari précédent, car une grossesse n’est visible qu’au bout de trois mois.
אָמַר רַב סָפְרָא: אֵין בּוֹדְקִין אֶת הַנְּשׂוּאוֹת, שֶׁלֹּא יִתְגַּנּוּ עַל בַּעֲלֵיהֶן. וְנִבְדְּקַהּ בְּהִלּוּכַהּ!
Rav Safra dit : Cette solution n’est pas possible, car on n’examine pas le corps des femmes mariées afin de ne pas les humilier devant leurs maris. La Guemara suggère : Mais qu’elle soit examinée d’après sa manière de marcher, car après trois mois, une femme enceinte marche différemment d’une femme qui ne l’est pas.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: אִשָּׁה מְחַפָּה עַצְמָהּ, כְּדֵי שֶׁיִּירַשׁ בְּנָהּ בְּנִכְסֵי בַעֲלָהּ.
Rami bar Ḥama a dit : Une femme qui avait conçu de son mari précédent se dissimulerait en marchant délibérément d’une manière telle que sa grossesse ne soit pas discernée, afin que son enfant soit identifié comme le fils de son nouveau mari afin que son enfant finisse par hériter des biens de son nouveau mari. Par conséquent, il est impossible de se fier à un test de ce genre. En résumé, la Guemara a démontré qu’il serait inefficace d’attendre moins de trois mois.
הֵיכָא דְּקִים לַן דִּמְעוּבֶּרֶת הִיא, תִּנָּשֵׂא! אַלְּמָה תַּנְיָא: לֹא יִשָּׂא אָדָם מְעוּבֶּרֶת חֲבֵרוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵרוֹ. וְאִם נָשָׂא — יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית!
§ La Guemara demande : Dans les cas où nous sommes convaincus qu’elle est enceinte, qu’elle se marie immédiatement, puisque la raison d’attendre trois mois ne s’applique pas. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita : Un homme ne peut pas épouser une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme, ni une femme qui allaite l’enfant d’un autre homme ; et si lui a transgressé et l’a épousée, il est sanctionné pour avoir violé l’interdiction, et il doit divorcer d’elle et ne pourra jamais la reprendre ?
גְּזֵרָה שֶׁמָּא תַּעֲשֶׂה עוּבָּרָהּ סַנְדָּל. אִי הָכִי, דִּידֵיהּ נָמֵי!
La Guemara explique : Cette interdiction est un décret rabbinique de peur qu'elle ne tombe enceinte une seconde fois et que son fœtus initial ne soit déformé en prenant la forme d'un poisson-sandale. La Guemara demande : Si c'est le cas, même si sa femme est enceinte de son propre enfant, la même crainte s'applique.
אִי לְמַאן דְּאָמַר בְּמוֹךְ — בְּמוֹךְ, וְאִי לְמַאן דְּאָמַר מִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֲמוּ — מִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֲמוּ.
La Guemara répond : Il lui est permis d’avoir des relations, soit si l’on tient conformément à celui qui a dit qu’une jeune fille, pour qui il est dangereux de tomber enceinte, est autorisée à avoir des relations en utilisant un tampon contraceptif absorbant placé à l’entrée de son utérus, alors une femme enceinte de l’enfant de son mari peut elle aussi avoir des relations en utilisant un tampon absorbant, et de même si l’on tient conformément à celui qui a dit qu’une jeune fille est autorisée à avoir des relations de manière habituelle et que le Ciel aura pitié d’elle et empêchera tout malheur, alors dans ce cas également une femme enceinte doit continuer à avoir des relations et le Ciel aura pitié d’elle.
הָכָא נָמֵי: אִי לְמַאן דְּאָמַר בְּמוֹךְ — בְּמוֹךְ, אִי לְמַאן דְּאָמַר מִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֲמוּ — מִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֲמוּ!
La Guemara objecte : Mais ici aussi, dans le cas d’une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme, ces solutions pourraient être employées : Aussi bien si l’on tient conformément à celui qui dit qu’une jeune fille peut avoir des relations en utilisant un tampon, dans ce cas également elle peut le faire en utilisant un tampon, et de même si l’on tient conformément à celui qui dit que le Ciel aura pitié d’elle, dans ce cas également le Ciel aura pitié d’elle.
אֶלָּא, מִשּׁוּם דַּחְסָה. אִי הָכִי, דִּידֵיהּ נָמֵי! דִּידֵיהּ — חָיֵיס עִילָּוֵיהּ. הָכָא נָמֵי: חָיֵיס עִילָּוֵיהּ!
La Guemara propose une autre raison pour l’interdiction d’épouser une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme : Au contraire, c’est en raison du dommage qui pourrait être causé au fœtus par la pression exercée sur lui au moment du rapport sexuel. La Guemara demande : Si tel est le cas, même si sa femme est enceinte de son propre enfant, la même préoccupation s’applique. La Guemara explique : Lorsqu’il s’agit de son propre enfant, il a pitié de lui et essaie de ne pas exercer trop de pression. La Guemara demande : Mais ici aussi, lorsqu’il s’agit de l’enfant d’un autre homme, il aura pitié de lui, car on veille certainement à ne nuire à aucune vie humaine et on fera attention à ne pas appuyer trop fortement.
אֶלָּא: סְתָם מְעוּבֶּרֶת לְמֵנִיקָה קַיְימָא,
La Guemara suggère une raison différente : Au contraire, la raison de l’interdiction est qu’une femme enceinte ordinaire est destinée à allaiter son enfant une fois qu’il sera né ;