שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה עָלָיו בִּכְלַל הֶיתֵּר. נֶאֶסְרָה, וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה.
comme au début, avant que la farine ne soit consacrée, elle faisait partie de tous les autres aliments qui lui étaient permis, puis, lorsque la farine fut consacrée comme offrande de grain, elle lui devint interdite, et ensuite, une fois qu’une poignée de l’offrande fut apportée sur l’autel, elle revint de son statut interdit et lui redevint permise. On aurait pu penser qu’elle reviendrait à son statut originel permis ; c’est pourquoi le verset déclare : « Elle sera mangée sans levain dans un lieu saint » (Lévitique 6:9), ce qui indique que c’est une mitsva de la manger.
בִּשְׁלָמָא לְרָבָא דְּאָמַר הָא מַנִּי רַבָּנַן הִיא — הָכָא, הָכִי קָאָמַר: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה. שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה עָלָיו בִּכְלַל הֶיתֵּר, רָצָה — אוֹכְלָהּ, רָצָה — אֵינוֹ אוֹכְלָהּ (נֶאֶסְרָה, חָזְרָה וְהוּתְּרָה, יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן), רָצָה — אוֹכְלָהּ, רָצָה — אֵינוֹ אוֹכְלָהּ.
La Guemara demande : Soit, selon Rava, qui a dit : Conformément à l’opinion de qui est cettebaraita ? C’est conformément à l’opinion des Sages ; selon lui, ici, dans la première clause, voici ce que la baraitadit : « Elle sera mangée sans levain dans un lieu saint » indique que c’est une mitsva pour le prêtre qui prépare l’offrande de la manger lui-même. Car, au départ, avant que la farine ne soit consacrée, elle faisait partie de tous les autres aliments qui lui étaient permis : S’il le souhaite, il peut la manger, et s’il le souhaite, il peut choisir de ne pas la manger. Lorsque la farine fut consacrée, elle lui devint interdite, puis, une fois qu’une poignée en fut apportée sur l’autel, elle revint de son statut interdit et lui redevint permise. On aurait pu penser qu’elle reviendrait à son statut initial de permission, de sorte que s’il le souhaite, il peut la manger, et s’il le souhaite, il peut choisir de ne pas la manger.
רָצָה אֵינוֹ אוֹכְלָהּ?! וְהָכְתִיב: ״וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״, מְלַמֵּד שֶׁהַכֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִין!
La Guemara intervient en disant que la logique de cette dernière affirmation semble peu plausible : Serait-il possible que, si il le souhaite, il puisse choisir de ne pas la manger ? Mais n’est-il pas écrit : « Et ils mangeront ces choses par lesquelles l’expiation est obtenue » (Exode 29:33), ce qui enseigne que les prêtres mangent des portions de l’offrande et qu’en le faisant les propriétaires qui ont apporté l’offrande obtiennent l’expiation ? Il est donc clair que le fait de manger les offrandes n’est pas facultatif.
אֶלָּא: רָצָה — הוּא אוֹכְלָהּ, רָצָה — כֹּהֵן אַחֵר אוֹכְלָהּ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה.
Au contraire, la baraita doit être comprise comme disant : On aurait pu penser que si lui le souhaite, il peut la manger, et s’il le souhaite, un autre prêtre peut la manger ; c’est pourquoi le verset déclare : « Elle sera mangée sans levain dans un lieu sacré » (Lévitique 6:9), pour enseigner que c’est une mitzva pour le prêtre qui prépare l’offrande de la manger lui-même. Cette explication de la première clause de la baraita est entièrement cohérente avec l’explication de Rava de la clause ultérieure concernant les mitzvot du mariage léviratique. À son avis, les deux clauses démontrent qu’il y a une mitzva d’accomplir une action dans un cas où l’on aurait pu penser qu’il n’y en avait aucune.
אֶלָּא לְרַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי, דְּאָמַר אַבָּא שָׁאוּל הִיא, הָכָא מַאי תְּרֵי גַוְונֵי אִיכָּא?
Cependant, selon Rav Yitzḥak bar Avdimi, qui a dit que la baraitaest conforme à l’opinion de Abba Shaul et a expliqué la baraita en conséquence comme enseignant la manière correcte dont la mitsva doit être accomplie, ici, dans la première clause concernant l’offrande de farine, quelles sont les deux manières de manger qui existent dont l’une serait interdite ?
וְכִי תֵּימָא: רָצָה — לְתֵאָבוֹן אוֹכְלָהּ, רָצָה — אֲכִילָה גַּסָּה אוֹכְלָהּ, אֲכִילָה גַּסָּה מִי שְׁמָהּ אֲכִילָה? וְהָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הָאוֹכֵל אֲכִילָה גַּסָּה בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים פָּטוּר מִ״לֹּא תְעֻנֶּה״!
Et si tu disais que la baraita pourrait faire référence à deux types de consommation et dire : On aurait pu penser que, si il le souhaite, il peut le manger avec appétit, et s’il le souhaite, il peut le manger même par un acte de consommation excessive, en se forçant à manger bien qu’il soit déjà complètement rassasié ; nécessairement, cela n’est pas correct, car la consommation excessive a-t-elle le statut juridique d’un acte de manger ? Reish Lakish n’a-t-il pas dit : Celui qui mange par un acte de consommation excessive à Yom Kippour est exempt de la punition de karet indiquée dans le verset : « Car toute âme qui ne s’affligera pas en ce même jour sera retranchée de son peuple » (Lévitique 23:29) ? De cela, il est évident que la consommation excessive n’a pas le statut juridique d’un acte de manger.
אֶלָּא: רָצָה — מַצָּה אוֹכְלָהּ, רָצָה — חָמֵץ אוֹכְלָהּ.
La Guemara propose donc une interprétation différente de la baraita qui est conforme à l’opinion de Rav Yitzḥak : Au contraire, dis que la baraita fait référence à deux manières différentes dont l’offrande de farine a été préparée : s’il le souhaite, il peut la manger sans levain, et s’il le souhaite, il peut la manger avec levain.
וְהָכְתִיב: ״לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ חֶלְקָם״, וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: וַאֲפִילּוּ חֶלְקָם לֹא תֵאָפֶה חָמֵץ! אֶלָּא: רָצָה — מַצָּה אוֹכְלָהּ, רָצָה — חָלוּט אוֹכְלָהּ.
La Guemara intervient et fait remarquer que la logique de cette dernière affirmation semble invraisemblable : Serait-il possible que, s’il le souhaite, l’offrande puisse être levée ? Mais n’est-il pas écrit : « Leur portion ne sera pas cuite avec du levain » (Lévitique 6:10), et Reish Lakish a dit que tant la poignée apportée sur l’autel que même la portion du prêtre ne sera pas cuite avec du levain ? Plutôt, il faut comprendre la baraita comme disant : On aurait pu penser que si il le souhaite, il peut la manger sans levain, et si il le souhaite, il peut la manger même si elle a été préparée par ébullition. C’est pourquoi le verset a enseigné qu’il faut la manger sans levain. Compris de cette manière, ce passage de la baraita est également conforme à l’opinion de Rav Yitzḥak.
הַאי חָלוּט הֵיכִי דָּמֵי? אִי מַצָּה הִיא — הָא מַצָּה הִיא, וְאִי לָא מַצָּה הִיא — ״מַצּוֹת״ אָמַר רַחֲמָנָא!
La Guemara demande : En ce qui concerne cette possibilité de manger l’offrande de farine bouillie, quelles sont les circonstances, c’est-à-dire comment est-elle classée ? Si elle est considérée comme sans levain parce qu’on présume que la farine n’a jamais eu le temps de lever avant d’être cuite, alors elle est sans levain et il n’y a aucune raison d’en interdire l’usage ; et si elle n’est pas considérée comme sans levain parce qu’on présume que la farine a eu le temps de lever avant d’être cuite, alors elle est certainement disqualifiée à l’usage, car le Miséricordieux déclare que l’offrande doit être « sans levain » (Lévitique 10:12). Comment, dès lors, aurait-on jamais pu se demander s’il est permis de manger l’offrande de farine si elle a été bouillie ?
לָא, לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ מַצָּה הִיא, וּלְהָכִי תְּנָא בֵּיהּ קְרָא — לְעַכֵּב.
La Guemara explique : Non ; en réalité, je pourrais te dire que l’offrande de farine bouillie est considérée comme azyme, et néanmoins elle est disqualifiée, parce que c’est pour cette raison même que le verset a répété l’exigence qu’elle soit azyme, afin d’invalider une offrande de farine qui a été bouillie.
אֶלָּא חָלוּט מַצָּה הִיא דְּקָאָמְרִינַן, לְמַאי הִלְכְתָא? לוֹמַר שֶׁאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּפֶסַח, אַף עַל פִּי דְּחַלְטֵיהּ מֵעִיקָּרָא, כֵּיוָן דַּהֲדַר אַפְיֵיהּ בְּתַנּוּר — ״לֶחֶם עוֹנִי״ קָרֵינָא בֵּיהּ, וְאָדָם יוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ בַּפֶּסַח.
La Guemara demande : Mais si la farine bouillie est invalide comme offrande de farine, alors, concernant cette affirmation que nous avons dite, selon laquelle la farine bouillie est azyme, pour quelle halakha cela est-il pertinent ? La Guemara répond : C’est pour dire qu’une personne s’acquitte de son obligation avec elle à Pessa'h. En effet, même s’il l’a d’abord bouillie, puisqu’il l’a ensuite cuite au four, elle est appelée « pain d’affliction » (Deutéronome 16:3), et par conséquent une personne s’acquitte de son obligation avec elle à Pessa'h.
מַתְנִי׳ הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ — הֲרֵי הוּא כְּאֶחָד מִן הָאַחִין לַנַּחֲלָה. וְאִם יֵשׁ שָׁם אָב — נְכָסִים שֶׁל אָב. הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ — זָכָה בִּנְכָסִים שֶׁל אָחִיו. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ, אִם יֵשׁ שָׁם אָב — נְכָסִים שֶׁל אָב.
MICHNA :Celui qui accomplit la ḥalitsa avec sa yevama est comme n’importe lequel des autres frères en ce qui concerne l’héritage des biens du frère décédé, c’est-à-dire que chacun des frères reçoit une part égale de l’héritage. Et s’il y a un père du défunt, qui est encore en vie, les biens du défunt appartiennent au père. Celui qui consomme le mariage léviratique avec sa yevama acquiert ainsi les biens de son frère décédé pour lui seul. Rabbi Yehouda dit : Dans l’un ou l’autre cas, qu’il ait consommé le mariage léviratique ou accompli la ḥalitsa, s’il y a un père encore en vie, les biens appartiennent au père.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא חֲלִיצָה בִּמְקוֹם יִבּוּם קָיְימָא, וְנִשְׁקוֹל כּוּלְּהוּ נִכְסֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La Guemara demande au sujet de la clause d’ouverture de la michna : Le fait que celui qui accomplit la ḥalitsa n’acquiert aucun droit particulier sur l’héritage du frère décédé est évident ; pourquoi la michna l’enseigne-t-elle ? La Guemara répond : On aurait pu penser que la ḥalitsa remplace le mariage léviratique et que, par conséquent, le frère qui accomplit la ḥalitsadevrait prendre tous les biens de la même manière que celui qui consomme le mariage léviratique. Par conséquent, la michna nous enseigne que ce n’est pas le cas.
אִי הָכִי, הֲרֵי הוּא כְּאֶחָד מִן הָאַחִים — אֵינוֹ אֶלָּא כְּאֶחָד מִן הָאַחִים מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : Si tel est le cas, que l’idée de la michna est d’enseigner qu’en accomplissant la ḥalitsa, on n’obtient aucun droit supplémentaire à l’héritage, pourquoi la michna est-elle formulée ainsi : Il est comme n’importe lequel des autres frères, mettant l’accent sur ce qu’il gagne ? Elle aurait dû plutôt enseigner : Il est encore seulement comme l’un des autres frères, ce qui soulignerait l’idée de la michna selon laquelle, en accomplissant la ḥalitsa, il n’acquiert aucun droit supplémentaire.
אֶלָּא, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאַפְסְדַהּ מִיִּבּוּם, לִקְנְסֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Au contraire, la michna doit enseigner la clause d’ouverture de cette manière, car on pourrait penser que, puisque en accomplissant la ḥalitsa avec sa yevamail lui a fait perdre la possibilité de consommer le mariage léviratique, il devrait être sanctionné et devrait perdre tout droit aux biens de son frère. Par conséquent, la michna nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
אִם יֵשׁ שָׁם אָב. דְּאָמַר מָר: אָב קוֹדֵם לְכׇל יוֹצְאֵי יְרֵכוֹ.
§ La michna déclare : S’il y a un père du défunt, qui est encore en vie, les biens du défunt appartiennent au père. La Guemara explique : Comme le Maître l’a dit au sujet des lois de l’héritage (Bava Batra 115a) : Le père du défunt a préséance sur tous les descendants du père. Par conséquent, puisque le père est encore en vie, les frères n’héritent pas du tout.
הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא — ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״ אָמַר רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי קָם.
La michna énonce : Celui qui consomme le mariage léviratique avec sa yevama acquiert ainsi les biens de son frère décédé. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Il succédera au nom de son frère mort » (Deutéronome 25:6), et il lui a succédé en épousant sa femme ; par conséquent, il lui succède aussi en acquérant ses biens.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר וְכוּ׳. אָמַר עוּלָּא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְכֵן אָמַר רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La michna continue en citant une opinion opposée. Rabbi Yehouda dit : Dans les deux cas, qu’il ait consommé le mariage léviratique ou qu’il ait effectué la ḥalitza, s’il y a un père encore en vie, les biens appartiennent au père. La Guemara cite une décision sur ce différend : Oulla a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda. De même, Rabbi Yitzḥak Nappaḥa a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וְאָמַר עוּלָּא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּכְתִיב: ״וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד״ — כִּבְכוֹר, מָה בְּכוֹר אֵין לוֹ בְּחַיֵּי הָאָב — אַף הַאי נָמֵי אֵין לוֹ בְּחַיֵּי הָאָב.
Et Ulla dit, et certains disent que c’était Rabbi Yitzḥak Nappaḥa qui a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehuda ? Comme il est écrit : « Et il arrivera que le premier-né qu’elle enfantera perpétuera le nom de son frère mort » (Deutéronome 25:6). Le terme « premier-né » est compris comme une référence au yavam. En le désignant ainsi, la Torah indique que ses droits sur l’héritage de son frère sont comme ceux d’un premier-né sur l’héritage de son père : De même qu’un premier-né n’a aucun droit sur l’héritage de son père du vivant du père, et qu’il ne peut prendre sa double part qu’après la mort du père, de même, ce yavamnon plus n’a aucun droit sur l’héritage de son frère du vivant du père.
אִי: מָה בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם לְאַחַר מִיתַת הָאָב, אַף הַאי נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם לְאַחַר מִיתַת הָאָב!
La Guemara demande : Si il existe réellement une comparaison entre le yavam qui a consommé le mariage léviratique et un premier-né, alors on devrait aussi dire que de même que le premier-né reçoit une double part de l’héritage de son père après la mort du père, de même ce yavam devrait avoir le droit de recevoir une double part de l’héritage du père après la mort du père, c’est-à-dire la part qui lui revient en tant que fils, ainsi que la part qui aurait été attribuée à son frère. Cependant, ce n’est pas le cas ; si le yavam n’est pas en réalité le premier-né du père, il ne reçoit qu’une part égale de l’héritage avec les autres frères.
מִידֵּי ״יָקוּם עַל שֵׁם אָבִיו״ כְּתִיב? ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״ כְּתִיב, וְלֹא ״עַל שֵׁם אָבִיו״.
La Guemara explique : Est-il écrit dans la Torah : « Il succédera au nom de son père ? » Non, il est écrit : « Il succédera au nom de son frère mort », ce qui indique qu’il succède à son frère mais non au nom de son père, c’est-à-dire que la Torah ne lui a jamais accordé de droit particulier sur l’héritage de son père, et il ne doit donc pas en recevoir une double part.
אֵימָא: הֵיכָא דְּלֵיכָּא אָב דְּלִשְׁקוֹל נַחֲלָה — תִּתְקַיֵּים מִצְוַת יִבּוּם, הֵיכָא דְּאִיכָּא אָב [דְּלָא] שָׁקֵיל נַחֲלָה — לֹא תִּתְקַיֵּים מִצְוַת יִבּוּם.
La Guemara demande : Puisque Rabbi Yehuda soutient que la halakha selon laquelle le yavam hérite de son frère, énoncée dans les versets décrivant le mariage léviratique, ne s’applique que lorsque le père n’est plus en vie, peut-être que les autres halakhot de ces versets ne s’appliquent elles aussi que lorsque le père n’est plus en vie, et, par conséquent, il faut dire : Lorsqu’il n’y a pas de père encore en vie, ce qui signifie que le yavam prend l’héritage, alors seulement la mitsva du mariage léviratique doit s’appliquer, mais lorsqu’il y a un père encore en vie, ce qui signifie que le yavam ne prend pas l’héritage, dans ce cas la mitsva du mariage léviratique ne doit pas s’appliquer.
מִידֵּי יִבּוּם בְּנַחֲלָה תְּלָה רַחֲמָנָא? יַבּוֹמֵי מְיַבְּמִי, וְאִי אִיכָּא נַחֲלָה — שָׁקֵיל, וְאִי לָא — לָא שָׁקֵיל.
La Guemara rejette la possibilité de dire cela : Le Miséricordieux ferait-Il dépendre la mitsva du mariage léviratique de l’héritage ? Certainement pas ; au contraire, dans tous les cas, le yavamdoit consommer le mariage léviratique, puis, s’il y a un héritage auquel il a droit, il le prend, et sinon, il ne le prend pas.
יְתֵיב רַבִּי חֲנִינָא קָרָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יַנַּאי, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ: פּוֹק קְרִי קְרָיָיךְ לְבָרָא, אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Ḥanina Kara, l’expert en Torah, était assis devant Rabbi Yannai, et il était assis en disant : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yannai lui dit : Sors de la maison d’étude et récite tes versets dehors, car tu te trompes dans ta décision ; en réalité, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda.
תָּנֵי תַּנָּא, קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ: אֶלָּא כְּמַאן, כְּרַבָּנַן? פְּשִׁיטָא, יָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים!
Dans un autre incident, un tanna qui récitait des baraitot dans la maison d’étude enseigna une baraita devant Rav Naḥman : La halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Rav Naḥman lui dit : Mais alors il s’ensuit que selon l’opinion de qui est la halakha ? C’est l’opinion des Sages. La Guemara demande : Mais ce fait est évident, car dans un différend entre un sage individuel et de nombreux autres sages, la halakha est toujours tranchée conformément à l’opinion de la majorité.
אֲמַר לֵיהּ: אֶסְמְיַיהּ?! אֲמַר לֵיהּ: לָא. אַתְּ — הֲלָכָה אַתְנְיֻיךְ, וּמִקְשָׁא הוּא דְּאִקְּשִׁי לָךְ, וַאֲפַכְתְּ. וּלְמַאי דַּאֲפַכְתְּ, שַׁפִּיר אֲפַכְתְּ.
Le tanna lui dit : Es-tu en train de dire que cette déclaration dans la baraita est inutile et que, par conséquent, je devrais retirer cette décision de la baraita lorsque je la réciterai à l’avenir ? Rav Naḥman lui dit : Non, ne la retire pas, car bien que cette déclaration soit inutile, elle est correcte. Rav Naḥman expliqua en outre : Il doit être que, à l’origine, la baraita qui t’a été enseignée disait : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et cette décision te posait difficulté parce que tu savais que la halakha est toujours tranchée conformément à la majorité, et ainsi tu as inversé l’énoncé de la baraita pour dire, comme tu l’as récité à présent, que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Et, quant à la manière dont tu l’as inversé, tu l’as bien inversé, et par conséquent tu devrais la laisser dans sa forme actuelle.
מַתְנִי׳ הַחוֹלֵץ לִיבִמְתּוֹ — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו.
MICHNA : Dans le cas de celui qui accomplit la ḥalitza avec sa yevama, par décret rabbinique, c’est comme si elle avait été mariée avec lui puis qu’il avait divorcé d’elle. Par conséquent, il lui est interdit d’avoir des relations avec les parentes de celle-ci, et il lui est interdit à elle d’avoir des relations avec les parents de celui-ci.